Court dismisses written objection in default judgment due to lack of oral appearance in civil procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's written objection admissible in form but non-founded because the defendant failed to appear at the hearing. Although the defendant submitted written arguments, the court ruled that oral proceedings require personal presence or representation to validly present claims. Consequently, the written observations were disregarded, and the plaintiff's claim for payment was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: In oral civil proceedings, written submissions by a non-present party are inadmissible and cannot be considered as they must be presented orally at the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1280/23
E-OPA1-1299/22
Audience publique du 21 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), gérant,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience publique du 17 mai
2023.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 16 février 2023 la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 718.- euros avec les intérêts légaux sur cette somme
à partir du 20 février 2023 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-
euros.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 24 février 2023, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 19
avril 2023. A la demande de la partie défenderesse, l’affaire fut refixée au 17 mai 2023
date à laquelle l’affaire fut utilement retenue, le représentant de la partie demanderesse
fut entendu en ses explications et conclusions, la partie défenderesse, bien que dûment
convoquée n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-1299/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 février 2023, PERSONNE2.) a été sommée de
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 718.- euros,
avec les intérêts légaux à partir du 20 février 2023, date de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement du chef de factures restées impayées, ainsi que le montant de
25.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 février
2023, PERSONNE3.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
A l’audience publique du 19 avril 2023 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour
plaidoiries, PERSONNE3.), régulièrement convoquée, n’a pas comparu, mais a demandé
la remise de l’affaire.
A l’audience publique du 17 mai 2023 à laquelle l’affaire a été utilement retenue pour
plaidoiries, PERSONNE3.) n’a pas comparu.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une procédure
orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour
formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de se
faire représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être
retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit ne peuvent
être retenues.
A la prédite audience publique des plaidoiries, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a déclaré maintenir sa demande en paiement du montant de 718.-
euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 février 2023, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement du chef de factures restées impayées, ainsi que
le montant de 25.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et
de 500.- euros sur la même base pour par la procédure devant le juge.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 25.- euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, partie créancière saisissante.
La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est partant à
déclarer fondée pour le montant de 718.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 20
février 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du chef
de factures restées impayées, ainsi que le montant de 25.- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 718.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 20
février 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du chef
de factures restées impayées, ainsi que le montant de 25.- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, chaque fois jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.