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JPE_1280 Généré par l'IA

Court dismisses written objection in default judgment due to lack of oral appearance in civil procedure.

Numéro de cause JPE_1280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's written objection admissible in form but non-founded because the defendant failed to appear at the hearing. Although the defendant submitted written arguments, the court ruled that oral proceedings require personal presence or representation to validly present claims. Consequently, the written observations were disregarded, and the plaintiff's claim for payment was upheld.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: In oral civil proceedings, written submissions by a non-present party are inadmissible and cannot be considered as they must be presented orally at the hearing.

Mots-clés

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oral procedure requirement written objection inadmissibility default judgment enforcement civil procedure orality non-appearance consequences créance contestée condamnation à payer une somme opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
25.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 1280/23

E-OPA1-1299/22

Audience publique du 21 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), gérant,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience publique du 17 mai

2023.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 16 février 2023 la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 718.- euros avec les intérêts légaux sur cette somme

à partir du 20 février 2023 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-

euros.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 24 février 2023, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 19

avril 2023. A la demande de la partie défenderesse, l’affaire fut refixée au 17 mai 2023

date à laquelle l’affaire fut utilement retenue, le représentant de la partie demanderesse

fut entendu en ses explications et conclusions, la partie défenderesse, bien que dûment

convoquée n’a pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-1299/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 février 2023, PERSONNE2.) a été sommée de

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 718.- euros,

avec les intérêts légaux à partir du 20 février 2023, date de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement du chef de factures restées impayées, ainsi que le montant de

25.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 février

2023, PERSONNE3.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai

prévus par la loi.

A l’audience publique du 19 avril 2023 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour

plaidoiries, PERSONNE3.), régulièrement convoquée, n’a pas comparu, mais a demandé

la remise de l’affaire.

A l’audience publique du 17 mai 2023 à laquelle l’affaire a été utilement retenue pour

plaidoiries, PERSONNE3.) n’a pas comparu.

Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une procédure

orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.

L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour

formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de se

faire représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être

retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.

Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit ne peuvent

être retenues.

A la prédite audience publique des plaidoiries, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a déclaré maintenir sa demande en paiement du montant de 718.-

euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 février 2023, date de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement du chef de factures restées impayées, ainsi que

le montant de 25.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et

de 500.- euros sur la même base pour par la procédure devant le juge.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 25.- euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, partie créancière saisissante.

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est partant à

déclarer fondée pour le montant de 718.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 20

février 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du chef

de factures restées impayées, ainsi que le montant de 25.- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, au vu des pièces versées en cause et des

renseignements fournis à l’audience.

Le contredit n’est dès lors pas fondé.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

dit le contredit non fondé,

partant, condamne PERSONNE3.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 718.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 20

février 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du chef

de factures restées impayées, ainsi que le montant de 25.- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, chaque fois jusqu’à solde,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.