Court rejects debt suspension request as no official debt settlement notice has been published yet.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's request to suspend interest payments and stay proceedings, ruling that the legal conditions for such relief were not yet met. Although the defendant had filed a request for debt settlement, the court found no official notice of admission published in the official register at the time of the hearing. Consequently, the plaintiff's claim for the debt amount plus legal interest was upheld, and the defendant was ordered to pay the full sum along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, art. 5, § 3; Loi du 13 février 2013 sur le surendettement, art. 5, § 3: The suspension of interest and stay of execution under debt settlement procedures only take effect upon the publication of the official notice of admission in the register.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° NUMERO1.)
E-OPA1-702485/22
Audience publique du 21 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat, en
remplacement de Maître Thomas STACKLER, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Pemy KOUMBA KOUMBA,
avocat à Luxembourg.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 19 décembre 2022 la partie défenderesse a été sommée de payer à
la partie demanderesse la somme de 12.030,35 euros avec les intérêts légaux sur
11.100,33 euros cette somme à partir du 8 juin 2020 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 19 janvier 2023, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 15
février 2023. A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 15 mars 2023 et ensuite
au 17 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue, les mandataires des
parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 19 décembre 2022, notifiée le 28
décembre 2022, PERSONNE1.) est sommé de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 12.030,35 euros, avec les intérêts légaux sur le montant
de 11.100,33 euros à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, jusqu’à solde, ainsi que le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal le 19 janvier 2023, PERSONNE1.) forme
régulièrement contredit contre cette ordonnance.
A l’audience du 17 mai 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA déclare maintenir
sa demande en paiement et conclut au rejet du contredit formé.
PERSONNE1.) déclare renoncer à son contredit, mais motif pris avoir été admis dans
une procédure de surendettement, demande au juge de céans à sursoir à statuer, sinon
à suspendre le cours des intérêts à partir du 6 avril 2023.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 5 (3) de la loi du 8 janvier 2013 sur le
surendettement, la décision d’admission de la demande introductive du règlement
conventionnel a pour effet:
–
l’ouverture de la procédure de règlement collectif des dettes, qui rend
exigible, à l’égard du débiteur surendetté, des dettes passives non échues;
–
la suspension des voies d’exécution et des cessions de salaires
contractuellement consenties qui tendent au paiement d’une somme d’argent à
l’exception des voies d’exécution diligentées contre le débiteur portant sur le
terme courant des dettes alimentaires et des dommages et intérêts alloués suite à
des actes de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi et de celles
diligentées contre le débiteur ayant pour objet l’expulsion forcée d’une personne
condamnée à déguerpir des lieux qu’elle occupe;
– la suspension du cours des intérêts.
Conformément aux plaidoiries de la société anonyme SOCIETE1.) SA, aux termes de
l’article 5 (3) de la loi du 13 février 2013 sur le surendettement, la décision d’admission
de la demande introductive du règlement collectif a pour seul effet la suspension des
voies d’exécution (etc) et la suspension des intérêts.
Il n’y donc pas lieu de sursoir à statuer.
Quant à la suspension du cours des intérêts, il y a lieu de rappeler que les effets de la
décision d’admission prennent cours le premier jour qui suit la date de publication de
l’avis de règlement collectif des dettes au répertoire et sont maintenus en cas de recours
exercé dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes, jusqu’au
jugement à intervenir.
Or en l’occurrence il se dégage des informations recueillies à l’audience des plaidoiries
que PERSONNE1.) a seulement introduit une demande en admission à la procédure,
mais qu’il n’y a pas encore d’avis relatif à l’admission à la procédure de règlement
collectif des dettes qui soit publié au répertoire.
Le cours des intérêts n’est donc pas suspendu à l’égard de PERSONNE1.).
Au vu des renseignements pris à l’audience et compte tenu des pièces versées au
dossier, la demande en obtention du paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA
est à déclarer fondée pour le montant de 12.030,35 euros, avec les intérêts légaux sur
le montant de 11.100,33 euros à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi que le montant de 70.- euros au titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
La partie contredisante PERSONNE1.) succombant à l’instance, elle doit en supporter
les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de la renonciation à son contredit ;
dit non fondée la demande en surséance de statuer ;
dit non fondé la demande en suspension du cours des intérêts ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 12.030,35 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 11.100,33 euros
à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde, ainsi que le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne PERSONNE1.) R aux frais et dépens de la présente instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.