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JPE_1278 Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to lack of stated grounds, ordering payment of reduced claim and procedural fees.

Numéro de cause JPE_1278
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's written objection inadmissible because it failed to state the specific grounds for contesting the payment order. Although the defendant agreed to pay half the amount during the hearing, the initial written objection was void for lack of motivation, violating the opposing party's rights. Consequently, the court rejected the objection but upheld the plaintiff's reduced claim and awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 135 al. 3 du nouveau code de procédure civile; Article 264 du nouveau code de procédure civile: A written objection must explicitly state the grounds for contestation; failure to do so renders the objection inadmissible as it violates the opposing party's right of defense.

Mots-clés

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inadmissible objection lack of motivation procedural costs right of defense payment order appeal written objection civil procedure condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 135 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
De prime abord, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 135 alinéa 3 du nouveau
Article 264 du nouveau code de procédure civile
en résulte est régie par l’article 264 du nouveau code de procédure civile, de sorte que

Jurisprudence citée

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Lux 14ème chambre 20 décembre 2005, n° 94 576 du rôle
Lux. 14ème 29 avril 2014, n° 154 753 du rôle
Lux. 14ème 29 avril 2014, n° 154 753 du rôle).
Lux. 3ème 13 novembre 2012, n° 144 770 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° 1278/23

E-OPA3-2162/23

Audience publique du 21 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

L’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.), représentée par son collège des

bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment muni d’une

procuration spéciale écrite

et:

PERSONNE2.) , demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 21 mars 2023 la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 100,36 euros avec les intérêts légaux sur cette

somme à partir du 24 mars 2023 jusqu’à solde, ainsi que 25.- euros suivant l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 18 avril 2023, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 17

mai 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

Le mandataire de la partie demanderesse ainsi que la partie défenderesse ont été

entendus en leurs explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 21 mars 2023, la partie défenderesse, PERSONNE2.) a été sommée

de payer à la partie demanderesse, l’SOCIETE1.) le montant de 100,36 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.- euros.

Par lettre entrée au greffe en date du 18 avril 2023, PERSONNE2.) a formé contredit

contre l’ordonnance en question dans les termes suivants :

Sur demande de l’SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à une audience publique.

A l’audience publique des plaidoiries du 17 mai 2023, l’SOCIETE1.) a déclaré réduire

sa demande principale en paiement au montant de 93,94 euros, il y a lieu de lui en

donner acte.

PERSONNE2.), après avoir contesté redevoir le montant réclamé motif pris que la

facture en cause se rapporte à une maison lui appartenant en indivision et qu’elle ne

serait pas en bons termes avec l’autre indivisaire qui pendant des années aurait refusé

de payer quoique ce soit et l’aurait partant obligée à supporter seule les frais inhérents

à ladite propriété, concéda être d’accord à payer la moitié du montant actuellement

réclamé.

De prime abord, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 135 alinéa 3 du nouveau

code de procédure civile, il sera formé contredit par simple déclaration écrite ou

verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire; il contiendra l’indication

sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.

L’indication des motifs est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est le

contredit.

Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe par le

contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur

originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui

permettre d’y réagir utilement. L’indication des motifs ne saurait être suppléée par une

vague et simple dénégation des faits de la cause (cf. Lux 14ème chambre 20 décembre

2005, n° 94 576 du rôle).

Le défaut de motivation du contredit n’est pas une nullité d’ordre public. La nullité qui

en résulte est régie par l’article 264 du nouveau code de procédure civile, de sorte que

la partie qui soulève l’irrecevabilité du contredit doit le faire avant toute défense au

fond et elle doit invoquer un grief (cf. Lux. 14ème 29 avril 2014, n° 154 753 du rôle).

En l’espèce, PERSONNE2.), aux termes de son contredit, n’indique pas les raisons de

sa contestation.

Or, l’article 135 du nouveau code de procédure impose au contredisant d’indiquer

sommairement les motifs sur lesquels il se base, ceci dès la rédaction du contredit, et

non de se contenter d’une vague contestation de principe qui ne fait pas apparaître les

arguments dont il va se servir par la suite (cf. Lux. 3ème 13 novembre 2012, n° 144 770

du rôle).

Cette omission de la part de PERSONNE2.) a eu pour conséquence de désorganiser

l’instruction du dossier par l’SOCIETE1.) et de violer les droits de la défense de celle-

ci.

Il en découle que le contredit du 18 avril 2023 est à déclarer irrecevable.

L’SOCIETE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.-

euros.

L’SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir en justice pour obtenir paiement de sa

créance, elle a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des

éléments de la cause à 25.- euros. Sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure est partant à déclarer fondée pour la somme de 25.- euros.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, en instance de contredit et en dernier ressort,

dit le contredit irrecevable,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à l’SOCIETE1.) la somme de 93,94 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 24 mars 2023, date de notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

partant condamne, PERSONNE2.) à payer à l’SOCIETE1.) une indemnité de

procédure de 25.- euros,

condamne PERSONNE2.) à tous les dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.