Court dismisses appeal due to lack of stated grounds, ordering payment of reduced claim and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's written objection inadmissible because it failed to state the specific grounds for contesting the payment order. Although the defendant agreed to pay half the amount during the hearing, the initial written objection was void for lack of motivation, violating the opposing party's rights. Consequently, the court rejected the objection but upheld the plaintiff's reduced claim and awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 135 al. 3 du nouveau code de procédure civile; Article 264 du nouveau code de procédure civile: A written objection must explicitly state the grounds for contestation; failure to do so renders the objection inadmissible as it violates the opposing party's right of defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1278/23
E-OPA3-2162/23
Audience publique du 21 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
L’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.), représentée par son collège des
bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment muni d’une
procuration spéciale écrite
et:
PERSONNE2.) , demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 21 mars 2023 la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 100,36 euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 24 mars 2023 jusqu’à solde, ainsi que 25.- euros suivant l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 18 avril 2023, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 17
mai 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Le mandataire de la partie demanderesse ainsi que la partie défenderesse ont été
entendus en leurs explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette en date du 21 mars 2023, la partie défenderesse, PERSONNE2.) a été sommée
de payer à la partie demanderesse, l’SOCIETE1.) le montant de 100,36 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.- euros.
Par lettre entrée au greffe en date du 18 avril 2023, PERSONNE2.) a formé contredit
contre l’ordonnance en question dans les termes suivants :
Sur demande de l’SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à une audience publique.
A l’audience publique des plaidoiries du 17 mai 2023, l’SOCIETE1.) a déclaré réduire
sa demande principale en paiement au montant de 93,94 euros, il y a lieu de lui en
donner acte.
PERSONNE2.), après avoir contesté redevoir le montant réclamé motif pris que la
facture en cause se rapporte à une maison lui appartenant en indivision et qu’elle ne
serait pas en bons termes avec l’autre indivisaire qui pendant des années aurait refusé
de payer quoique ce soit et l’aurait partant obligée à supporter seule les frais inhérents
à ladite propriété, concéda être d’accord à payer la moitié du montant actuellement
réclamé.
De prime abord, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 135 alinéa 3 du nouveau
code de procédure civile, il sera formé contredit par simple déclaration écrite ou
verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire; il contiendra l’indication
sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.
L’indication des motifs est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est le
contredit.
Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe par le
contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur
originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui
permettre d’y réagir utilement. L’indication des motifs ne saurait être suppléée par une
vague et simple dénégation des faits de la cause (cf. Lux 14ème chambre 20 décembre
2005, n° 94 576 du rôle).
Le défaut de motivation du contredit n’est pas une nullité d’ordre public. La nullité qui
en résulte est régie par l’article 264 du nouveau code de procédure civile, de sorte que
la partie qui soulève l’irrecevabilité du contredit doit le faire avant toute défense au
fond et elle doit invoquer un grief (cf. Lux. 14ème 29 avril 2014, n° 154 753 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE2.), aux termes de son contredit, n’indique pas les raisons de
sa contestation.
Or, l’article 135 du nouveau code de procédure impose au contredisant d’indiquer
sommairement les motifs sur lesquels il se base, ceci dès la rédaction du contredit, et
non de se contenter d’une vague contestation de principe qui ne fait pas apparaître les
arguments dont il va se servir par la suite (cf. Lux. 3ème 13 novembre 2012, n° 144 770
du rôle).
Cette omission de la part de PERSONNE2.) a eu pour conséquence de désorganiser
l’instruction du dossier par l’SOCIETE1.) et de violer les droits de la défense de celle-
ci.
Il en découle que le contredit du 18 avril 2023 est à déclarer irrecevable.
L’SOCIETE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.-
euros.
L’SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir en justice pour obtenir paiement de sa
créance, elle a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des
éléments de la cause à 25.- euros. Sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est partant à déclarer fondée pour la somme de 25.- euros.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, en instance de contredit et en dernier ressort,
dit le contredit irrecevable,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à l’SOCIETE1.) la somme de 93,94 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 24 mars 2023, date de notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
partant condamne, PERSONNE2.) à payer à l’SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 25.- euros,
condamne PERSONNE2.) à tous les dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.