Landlord wins arrears claim but eviction rejected due to minor breach severity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the tenant to pay 1,450 € in arrears for May 2023 but rejected the landlord's request for eviction. While the tenant admitted to late payment and keeping a dog, the judge found these breaches insufficiently grave to justify terminating the lease under Civil Code Articles 1184 and 1728. Consequently, the landlord's claim for future advance payments was dismissed as speculative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1184; Art. 1728 du Code civil: Non-payment of rent constitutes a ground for lease termination only if the breach is sufficiently grave, requiring judicial discretion to weigh the severity of the fault against the contractual relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1274/2023
E-BAIL-229/23
Audience publique du 21 juin 2023
__________________________________________________________________
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Monsieur PERSONNE2.), munie d’une
procuration écrite,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
__________________________________________________________________
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 3 mai 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 17
mai 2023, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue, les parties demanderesse
et défenderesse entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 11 février 2022, PERSONNE1.) a donné en location
à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) un appartement sis à ADRESSE2.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.300 €, assorti d’avances sur charges
de 150 € par mois.
Par requête déposée le 3 mai 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le juge de paix
siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à lui payer le montant
de 4.350 € à titre d’arriérés de loyer des mois de février, mars et avril 2023 et pour
l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant
entre parties. PERSONNE1.) demande encore à voir « ordonner le paiement
anticipatif des loyers et charges jusqu’au 15 juillet 2023 ».
Prétentions des parties :
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir que le locataire a payé les
3 loyers « la semaine passée », mais qu’il n’a pas encore réglé le loyer et les avances
sur charges du mois de mai 2023, de sorte qu’elle demande la condamnation de la
partie défenderesse à lui payer la somme de 1.450 €.
La bailleresse fait encore valoir que depuis que son locataire a emménagé en janvier
2023, il y a eu des plaintes « de l’autre locataire parce que sur la terrasse et dans la
cave se trouvent des objets encombrants de PERSONNE3.). » La bailleresse se
plaint encore de la présence d’un chien, alors que la présence d’animaux est
interdite de par le contrat de bail.
PERSONNE3.) s’oppose fermement à la demande en résiliation du contrat de bail
et à la demande en déguerpissement en faisant valoir qu’il a emménagé en février
2023 avec ses deux enfants mineurs, suite à la séparation avec son épouse.
PERSONNE3.) fait valoir avoir payé tous les loyers et les avances sur charges et ce
régulièrement et sans retard jusqu’au mois de février 2023. Les mois de février,
mars et avril 2023 ont été payés au mois de mai 2023, paiement tardif dû à sa
situation financière et familiale difficile. Il explique que, dû à la séparation avec son
épouse, son compte bancaire « était fermé jusqu’en janvier 2023 ». Il promet de
payer le loyer du mois de mai 2023 dans les jours qui viennent. Quant aux objets
encombrants, il précise que la cave et la terrasse sont des parties privatives. Il
explique qu’après la séparation, il ne savait pas où déposer les casiers de boissons,
qu’il va enlever dès que possible. Le chien, dont il n’y a jamais eu de plainte, est un
petit chien appartenant à ses enfants.
La demande de PERSONNE1.), est au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de
1.450 € à titre d’arriéré de loyer et d’avances sur charges du mois de mai 2023, de
sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement
du prix du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales
du locataire. Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne
satisfait pas à ses obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son
cocontractant à l’exécution de la convention ou de demander la résolution du contrat
avec, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction
des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage
des choses, des baux en général, n°388 bis).
Il est constant en cause que le loyer du mois de mai 2023 n’a pas été payé.
PERSONNE3.) admet lui-même qu’il y a un petit chihuahua dans les lieux et qu’il
doit ranger le jardin.
En l’espèce, le tribunal considère que ces manquements de PERSONNE3.) ne
constituent pas des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation
du contrat de bail et le déguerpissement du locataire.
La demande à voir ordonner le paiement anticipatif jusqu’au 15 juillet 2023 est à
rejeter pour constituer une demande future.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
d i t recevable la demande introduite par PERSONNE1.);
d i t fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 1.450 € à
titre d’arriéré de loyer et d’avances sur charges du mois de mai 2023;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.450 €;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en résiliation du contrat de bail et
en déguerpissement de PERSONNE3.);
r e j e t t e la demande en paiement anticipatif jusqu’au 15 juillet 2023;
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé
le présent jugement.