Legislator Jurisprudence & Législation
34_A Généré par l'IA

Court partially allows appeal acquitting defendant of sexual assault charges while reducing sentence and imposing probation.

Numéro de cause 34_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, acquitting him of specific sexual assault charges while modifying the remaining offenses. The court found that the prosecution failed to prove the elements of the charged crimes beyond reasonable doubt. Consequently, the sentence was reduced to six years with a suspended execution period and strict probationary obligations were imposed.

Regeste Legislator

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Articles 372, 383, 383bis, 384, 385ter du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 221, 222, 629 à 634 du Code de procédure pénale: The court must acquit a defendant if the prosecution fails to prove the essential elements of the alleged offense, even if other charges remain, and may impose a suspended sentence with specific obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
sexual assault charges insufficient evidence suspended sentence probationary regime civil compensation life ban minors partial appeal success possession de pornographie enfantine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 372, 383, 383bis, 384, 385ter du Code pénal
IV, art. 372 à 378 ; GARCON,op.cit, t.
Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 221, 222, 629 à 634 du Code de procédure pénale
article 384 du Code pénal
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
article 374 du Code pénal
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction.
article 383 du Code pénal
L’article 383 du Code pénal punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce
article 383bis du Code pénal
L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénal
article 385ter du Code pénal
Quant à l’infraction à l’article 385ter du Code pénal :
article 10 du Code pénal
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et
article 11 du Code pénal
de l’article 11 du Code pénal
article 378 du Code pénal
ainsi que de l’interdiction telle que prévue à l’article 378 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°34/23 Ch. Crim.

du 21 juin 2023

(Not. 29372/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille

vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n

p r é s e n c e

d e:

1)

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants légaux

de leur enfant mineure A.F., née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant ensemble

à L-ADRESSE2.),

2)

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3)

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

demandeurs au civil,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

criminelle, le 9 novembre 2022, sous le numéro LCRI n° 66/22/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ordonnance n° 546/22 rendue le 22 juillet 2022 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle de ce même siège du chef d’infractions aux articles

372, 3° ; 383 ; 383bis ; 384, 385ter du Code pénal et d’infractions à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée.

Vu la citation du 3 août 2022 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29372/21/CD à charge du prévenu.

Vu le procès-verbal n° 382/2021 du 7 octobre 2021 établi par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat de

ADRESSE3.) ainsi que les rapports subséquents établis par la Police judiciaire, service protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise du Dr Marc GLEIS et du Dr Paul RAUCHS.

Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire national de Santé.

Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.

AU PENAL

Les faits et éléments du dossier

Le 7 octobre 2021, vers 08.38 heures, les agents de police du Commissariat de police de ADRESSE3.) ont été diligentés à

l’école fondamentale de ADRESSE3.) en raison d’un appel d’une institutrice les informant d’un attouchement commis sur

une fillette de sa classe scolaire, la dénommée A.F., née le DATE2.). L’institutrice a encore relaté avoir indiqué le chemin

de sortie à un homme inconnu.

Suivant les premières informations obtenues, le présumé auteur aurait quitté les lieux, mais apparaîtrait sur des images

enregistrées par une caméra installée dans l’entrée de l’école. Après inspection des images, il s’est avéré qu’un homme est

entré dans l’enceinte de l’école à 08.18 heures, accompagné d’une petite fille. Cet homme aurait quitté le bâtiment à 08.25

heures. L’identité de la jeune fille a pu être déterminée et l’institutrice lui a demandé qui l’avait emmenée à l’école ce jour-

là, suite à quoi l’homme a pu être identifié comme étant PERSONNE1.), oncle de l’enfant.

A.F. a été emmenée à l’hôpital pédiatrique afin d’y réaliser le set d’agression sexuelle.

PERSONNE6.) a été arrêté vers 19.40 heures devant son domicile. Lors de la perquisition subséquente, deux téléphones

portables, des clefs USB ainsi que d’autres supports informatiques ont été saisis. L’examen des images de vidéosurveillance

a permis de savoir que le prévenu est resté pratiquement 7 minutes à l’intérieur de l’école. Les enquêteurs ont essayé de

reconstituer le temps nécessaire pour ramener sa nièce dans la salle de classe, parler avec l’institutrice et pour se rendre

ensuite aux toilettes. Sur base du chemin parcouru, il s’est avéré que le prévenu a dû attendre un certain temps dans les

toilettes et il se posait la question s’il n’a pas patiemment attendu qu’une petite fille se trouvait seule aux toilettes pour

ensuite commettre les attouchements. En arrivant près des toilettes, venant de la salle de classe de sa nièce, il y a encore

lieu de souligner que la première porte mène aux toilettes pour garçons, celles-ci disposant en outre de trois lavabos et non

pas d’un seul comme affirmé par le prévenu.

Sur ses deux téléphones portables, deux enregistrements réalisés le 7 octobre 2021, ont pu être découverts, l’un d’une durée

de 25 secondes et le second d’une durée de 29 secondes. La première séquence montre la petite fille, dénudée, assise sur la

cuvette, permettant de réaliser un gros plan sur ses parties intimes. La deuxième vidéo, sur laquelle la fillette est debout,

permet de voir ses fesses, que le prévenu écarte. A la seconde 10, on entend un bruit pouvant correspondre à un bisou et le

prévenu dit à la 12ème seconde « Hm, c’est bon, tu m’attires. ». Des mouvements brusques sont constatés de la seconde 11

à la seconde 24. A la 22ème seconde, la fille sort de la cabine et à la seconde 25, le prévenu lui dit de se laver les mains.

L’institutrice PERSONNE7.) a relaté aux enquêteurs de la Police judiciaire, que le jour des faits, elle avait prévu une

activité extérieure avec ses élèves, raison pour laquelle elle a envoyé les enfants, par petits groupes, aux toilettes avant de

sortir, chaque enfant devant, en outre, mettre un pantalon de protection au-dessus de ses habits. Le premier groupe aurait

été composé d’un garçon et de deux filles et A.F. faisait partie du deuxième groupe. Elle-même serait sortie de la salle de

classe pour faire en sorte que les enfants ne traînent pas trop et c’est alors qu’elle aurait vu A.F. sortir sur le corridor.

Quelques instants après, un homme adulte aurait passé la même porte, sortant ainsi de la toilette pour filles. Sur question,

l’homme lui aurait dit avoir amené une fille dénommée PERSONNE8.) ou PERSONNE9.) à l’école et lui aurait demandé

où se trouvait la sortie, sans donner une explication quant à son séjour dans les toilettes pour filles. PERSONNE7.) se serait

encore enquise auprès du portier quant à l’identité de cet homme, ce dernier ne le connaissant cependant pas.

Le témoin a réussi à savoir que dans une des classes, une des élèves s’appelait PERSONNE9.), mais l’institutrice n’aurait

pas observé qui l’avait amenée à l’école ce matin.

Lors du retour dans sa classe, elle aurait, de suite, constaté que le comportement de A.F. avait changé et qu’elle avait des

larmes aux yeux. Elle aurait dit quelque chose au sujet « de cet homme » pour ensuite lui révéler, sur question de

l’institutrice, que cet homme « l’avait léchée » tout en lui pointant ses parties intimes. Elle l’a encore répété auprès de deux

institutrices et les parents de l’enfant ont été avertis. La fillette aurait dit à sa mère « he licked me when I was naked » et

aurait également parlé d’enregistrement par le biais du téléphone.

PERSONNE7.) a reconnu l’homme, entrant à 08.18 heures, accompagné d’une fille sur les images enregistrées à l’entrée

de l’école, comme celui qui était sorti des toilettes pour filles et lui avait demandé le chemin pour trouver la sortie. Elle a

encore souligné n’avoir entendu aucun bruit provenant des toilettes des filles de sorte qu’elle ne pouvait exclure que cet

homme s’était caché dans les toilettes pour y attendre l’arrivée d’une enfant.

Il s’est avéré lors de l’exploitation des supports informatiques que le prévenu détenait une multitude de photos et

d’enregistrements contenant des images portant atteinte à la vie privée de ces personnes.

Lors de cette exploitation, d’innombrables films et séquences ont été découverts où PERSONNE6.) filmait des fesses de

femmes ou d’adolescentes, voire réalisait des séquences en filmant en dessous des jupes de femmes.

Le 28 août 2021, des séquences ont été filmées dans une maison à ADRESSE4.), lors d’une soirée. Le prévenu filmait, à

plusieurs reprises, les fesses d’une adolescente avant de renifler des slips féminins usés et de se filmer en train de se

masturber, la durée totale de ces films atteignant quelques 10 minutes.

Sur les supports informatiques ont également été trouvées des images montrant le sexe du prévenu, ces images ayant été

enregistrées dans des lieux publics.

Sur d’autres enregistrements, le prévenu a été en train de filmer une autre personne adulte regardant un film pornographique.

D’autres images traduisent la volonté du prévenu de filmer des slips portés par de femmes, en les filmant à leur insu et

souvent, sous leurs jupes.

Un autre enregistrement concerne un jeune garçon que le prévenu fait allonger sur lui, en lui tirant le short vers le bas

jusqu’à voir la raie des fesses pour ensuite le manipuler avec divers objets tels qu’un coupe-ongles, une pince à épiler et

une lime à ongles ; cette lime se retrouvant entre les fesses du garçon à un moment donné.

Des images montrant des fesses d’autres adolescentes apparaissent encore sur les enregistrements ainsi que des images à

caractère pédopornographique.

Les dépositions du prévenu PERSONNE1.)

Lors de son audition par la Police judiciaire, PERSONNE1.) a, dans un premier temps, formellement contesté avoir commis

un quelconque attouchement sur une jeune fille. Il déclare habiter avec sa mère à ADRESSE3.) et que le jour en question,

il aurait amené sa nièce à l’école. Il aurait été en retard, raison pour laquelle il aurait accompagné sa nièce jusqu’à la salle

de classe pour l’excuser auprès de l’institutrice. Il se serait lavé les mains, sales pour avoir manipulé son vélo qui avait un

pneu crevé, dans une toilette située près de la salle de classe de sa nièce. Il aurait parlé encore à une femme à laquelle il

aurait dit avoir ramené sa nièce. Il affirme que les toilettes étaient mixtes et qu’il y avait des filles et des garçons près des

lavabos et souligne le fait que ces toilettes n’étaient pas éloignées de la salle de classe de sa nièce.

Confronté aux images enregistrées sur l’IPhone 7, lui appartenant, il déclare ne pas savoir ce qu’il avait en tête et qu’il

n’aurait rien dit étant donné qu’il n’aurait pas été lui-même.

Il affirme avoir voulu se laver les mains, serait entré dans les toilettes et c’est alors qu’une fille serait sortie d’une cabine

de toilette, à moitié déshabillée. L’enfant aurait été en train de remonter, non sans difficultés, les bretelles de sa salopette.

Il aurait eu « une pulsion » et aurait commencé à filmer. De retour à la maison, après avoir visionné les images, il les aurait

effacées. Sur question, il précise ne les avoir envoyées à personne.

Il aurait fait asseoir la fille sur la toilette, l’aurait touchée à ses parties intimes et aurait « donné un bisou » sur « sa chatte ».

Il réfute l’idée d’avoir été excité sexuellement.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, il a maintenu ses déclarations policières, confirmant avoir amené sa

nièce à l’école et avoir voulu se laver les mains quand une petite fille serait sortie à moitié nue des toilettes, ce qui l’aurait

fait réagir de cette sorte. Il serait entré avec elle et l’aurait filmée, tout en affirmant avoir agi de telle sorte pour la première

fois.

Après avoir ramené sa nièce, celle-ci aurait insisté pour qu’il l’accompagne jusqu’à sa salle de classe pour expliquer le

retard à l’institutrice, ce qu’il aurait fait. Il aurait ensuite voulu se laver les mains, salies en raison d’un pneu crevé d’un

vélo manipulé avant d’aller à l’école. Il déclare avoir vu des filles et des garçons sortir des toilettes et y serait entré. La

petite fille aurait été en train de sortir d’une des cabines de toilettes tout en étant en train de remonter sa salopette au-dessus

de son pantalon. Il serait rentré dans la cabine avec l’enfant, l’aurait assise sur les toilettes et aurait filmé ses parties intimes,

il l’aurait encore embrassée sur ses parties intimes.

Il admet avoir dû baisser le pantalon et la culotte de l’enfant avant de commettre les attouchements. Après avoir aidé

l’enfant à se rhabiller, il lui aurait dit encore de se laver les mains avant de réintégrer sa classe.

Il conteste avoir été excité sexuellement ou d’être attiré par des enfants.

De retour à son domicile, il aurait visionné le film pour ensuite l’effacer.

PERSONNE1.) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 20 mai 2022, notamment suite à l’exploitation

des supports informatiques saisis à son domicile. Sur question spécifique, il déclare ne pas être rentré dans les toilettes pour

garçons étant donné que trois garçons auraient déjà attendu devant la porte.

Confronté aux images et phrases enregistrées sur son téléphone par rapport aux faits en relation avec A.F., il déclare ne pas

se rappeler avoir dit « Tu m’attires » et affirme même ne pas avoir pu avoir utilisé ces paroles, étant donné qu’il ne

connaîtrait pas ce mot en français.

Interrogé par le juge d’instruction quant à une explication pour son comportement, il relate avoir demandé à sa mère de

vérifier si quelqu’un ne lui aurait pas jeté un sort.

Il admet être en possession d’une multitude de photos de sa nièce, mais également de sa sœur et de sa mère, étant donné

que la famille serait très importante pour lui.

Il aurait eu tendance à visionner des films pornographiques et admet en avoir regardé beaucoup plus depuis le mois de

janvier 2021, époque à partir de laquelle il n’aurait plus été en couple avec son ex-copine. Il aurait ainsi visionné des films

et aurait eu l’envie d’essayer d’imiter les scènes des films. Il admet encore avoir filmé les fesses d’une adolescente lors

d’une fête à ADRESSE5.), d’avoir reniflé dans des slips, mais conteste s’être masturbé.

Il affiche, par moments, un comportement exhibitionniste, mais ne trouve pas d’explication à ses agissements.

Interrogé par rapport à un film, datant du 18 août 2021, où le prévenu se trouve allongé sur un canapé, et demande à un

garçon de se coucher sur lui, ensuite il baisse le pantalon de ce garçon de sorte à faire apparaître la raie des fesses tout en

touchant les fesses avec une pince à épiler, un coupe-ongles et une lime à ongles, cette lime étant tenue entre les fesses à

un moment du film, le prévenu affirme qu’ils ne faisaient que jouer.

Le prévenu admet également avoir filmé « sous les jupes/robes » de femmes, mais ne sait pas donner d’explication, tout en

répétant avoir un problème, voire une maladie.

A l’audience publique, le prévenu a maintenu ses déclarations. Il affirme être malade et avoir besoin d’un traitement. Il

soutient toujours être entré dans la toilette pour filles parce qu’il y avait des garçons attendant devant la porte de celle pour

garçons. Il déclare encore que A.F. aurait été à moitié déshabillée, tout en ne contestant pas lui avoir descendu aussi bien

le pantalon jean que la culotte.

Il déclare que le garçon figurant sur certaines images et qu’il a fait coucher sur lui, serait son neveu, âgé actuellement de

12 ans. Il conteste toute intention sexuelle en ce qui concerne les faits lui reprochés par rapport à ce garçon.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. en infraction à l’article 372, 3° in fine du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de onze ans,

1. le 7 octobre 2022 entre 08.00 et 08.35 heures à L-ADRESSE6.), dans l’école fondamentale « SOCIETE1.) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de la mineure A.F., née le DATE2.) à Luxembourg, partant sur la

personne d’une enfant âgée de moins de onze ans, notamment en lui donnant un baiser sur le vagin, respectivement en lui

léchant le vagin, et en lui touchant et écartant les fesses,

2. le 18 août 2021 à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur un garçon dont l’identité n’est pas déterminée, probablement âgée de moins de

onze ans, notamment en le demandant de s’allonger sur lui, en lui baissant son short et en touchant ses fesses avec une

pince à épiler, un coupe ongles et une lime à ongles,

II. en infraction à l’article 372, 3° du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe,

âgé de moins de seize ans,

le 18 août 2022 à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur un garçon dont l’identité n’est pas déterminée, en tout cas sur la personne d’un

enfant âgé de moins de seize ans, notamment en le demandant de s’allonger sur lui, en lui baissant son short et en touchant

ses fesses avec une pince à épiler, un coupe ongles et une lime à ongles,

III. en infractions aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère

violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit d’avoir fait le commerce

d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

1. le 7 octobre 2022 entre 08.00 et 08.35 heures à L-ADRESSE6.), dans l’école primaire « SOCIETE1.) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir fabriqué des messages à caractère pornographique, et notamment les films plus précisément décrits à la page 8 du

rapport

n°

SPJ/JEUN/2021/99032-04/GIAL

du

08/10/2021

et

aux

pages

et

du

rapport

n°

SPJ/JEUN/2022/99032.17/gial du 28/03/2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, ces films ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent des mineurs,

2. depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 24 avril 2020 et le 04 septembre 2021, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.) près de l’arrêt de bus « ADRESSE8.) », à

Luxembourg dans le parc municipal, à Luxembourg au croisement entre la ADRESSE9.) et le ADRESSE10.), et à L-

ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir fabriqué des messages à caractère pornographique, et notamment les films plus précisément décrits à la page 15

du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du 28/03/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, ces films ayant été susceptibles d’être vus

ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent des mineurs,

3. le 24 septembre 2021 à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir fabriqué des messages à caractère pornographique, et notamment le film IMG_8530.MOV plus précisément décrit

à la page 26 du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du 28/03/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de

Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, ce film ayant été susceptible d’être

vu ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente une mineure,

IV. en infraction à l’article 385 ter, alinéa 1er et alinéa 2ème point 6 du Code pénal,

d’avoir usé de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d’une personne que celle-ci, du fait

de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, à l’insu ou sans le consentement de la

personne,

avec la circonstance que des images ont été fixées, enregistrées, diffusées ou transmises,

1. le 29 août 2021 à ADRESSE11.), à la station essence Q8, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

d’avoir usé de son téléphone portable afin d’apercevoir les sous-vêtements d’une femme non autrement déterminée en

filmant sous sa robe, à son insu et sans son consentement,

avec la circonstance que des images ont été fixées et enregistrées,

2. Le 06 septembre 2021 à ADRESSE11.), à la station essence Q8, sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

-

d’avoir à deux reprises usé de son téléphone portable afin d’apercevoir les sous-vêtements d’une femme non

autrement déterminée en filmant sous sa robe, à son insu et sans son consentement,

-

d’avoir usé de son téléphone portable afin d’apercevoir les sous-vêtements d’une femme non autrement déterminée

en filmant sous sa jupe, à son insu et sans son consentement,

avec la circonstance que des images ont été fixées et enregistrées,

3. le 07 septembre 2021 à ADRESSE12.), dans le supermarché DELHAIZE, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

d’avoir usé de son téléphone portable afin d’apercevoir les sous-vêtements d’une femme non autrement déterminée en

filmant sous sa jupe, à son insu et sans son consentement,

avec la circonstance que des images ont été fixées et enregistrées,

V. en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à

caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 24 avril 2020, jusqu’au 7 octobre 2022, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et

notamment :

-

les films plus précisément décrits à la page 8 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/99032-04/GIAL du 08/10/2021 et aux

pages 21 et 22 du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032.17/gial du 28/03/2022 dressés par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

-

les films plus précisément décrits à la page 15 du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du 28/03/2022 dressé

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel,

-

le film IMG_8530.MOV plus précisément décrit à la page 26 du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du

28/03/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel,

-

les images, photographies et films plus précisément décrits aux pages 28 et 29 du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032-

17/gial du 28/03/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la

jeunesse et infractions à caractère sexuel,

VI. en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en observant ou en faisant observer, au moyen

d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-

ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette

personne,

1. le 28 août 2021 à L-ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de deux femmes non autrement déterminées en filmant

ces personnes pendant une fête privée à l’aide de son téléphone portable, sans leur consentement, et en fixant leur image

sur son téléphone portable,

2. le 22 janvier 2020 vers 21.32 heures à ADRESSE14.), dans une pizzeria, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’un homme non autrement déterminé en le filmant sur

son lieu de travail à l’aide de son téléphone portable, sans son consentement, et en fixant son image sur son téléphone

portable ».

Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub II., III., IV., V. et VI. des délits à

PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes libellés sub I. à charge de PERSONNE1.).

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge compétent

pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité,

les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce

principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit

également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui

sont connexes aux crimes.

La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.

Quant au fond

Les attentats à la pudeur libellés sub I et II

1)

L’attentat à la pudeur

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé

directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci

(GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :

- une action physique,

- le défaut de consentement de la victime,

- une intention coupable,

- un commencement d’exécution.

L’acte physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à

offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la

victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925,

p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

En l’occurrence, les actes matériels ayant consisté à toucher A.F. aux parties intimes et aux fesses et à lui donner un baiser

sur la partie intime, ne sont pas contestés par le prévenu.

En ce qui concerne le fait reproché sub I) 2. au prévenu par rapport à un garçon dont l’identité n’aurait pas été déterminée,

il est également incontestable que les gestes accomplis par le prévenu sur ce jeune garçon et tels qu’ils ressortent des

enregistrements trouvés sur les supports informatiques du prévenu ont une connotation sexuelle et ne peuvent pas être

expliqués par un jeu inoffensif, tel que prétendu par le prévenu.

Ces actes constituent incontestablement des actes contraires aux mœurs et sont en tant que tels immoraux et de nature à

offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur.

L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir en ce qui concerne les infractions libellées sub I) 1. et 2.

L’absence de consentement

En l’espèce, A.F. est née DATE2.), de sorte qu’elle était âgée de 6 ans au moment des faits, soit de moins de 11 ans.

Il résulte encore des déclarations du prévenu à l’audience publique du 14 octobre 2022, que le garçon dont question sub I)

2 du renvoi, serait son neveu et qu’il serait actuellement âgé de 9-10 ans (en 2022), de sorte qu’au moment des faits, le

garçon était également âgé de moins de 11 ans.

Au vu des énonciations qui précèdent, cet élément constitutif est établi pour les deux faits.

L’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de

commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été décrit ci-dessus, qu’il soit

nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op.cit. ; PERSONNE10.) et

PERSONNE11.), Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARCON,op.cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5

novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232 ).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que

l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout

simplement la curiosité de son auteur ( Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v°Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14

janvier 1826, ibid., 76 ).

En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu PERSONNE1.) sur la personne de A.F., la Chambre criminelle

considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les attouchements dans le but de satisfaire

ses pulsions, sans égard à l’âge de la victime et aux conséquences pour la santé psychique de celle-ci.

Il en est de même en ce qui concerne les attouchements du prévenu sur le jeune garçon, tels qu’ils résultent des

enregistrements. En effet, prétendre que le fait de faire tenir une lime à ongles entre les fesses du garçon, n’aurait pas de

connotation sexuelle et ne constituerait qu’un simple jeu, ne peut avoir comme but que d’assouvir les pulsions sexuelles du

prévenu.

L’intention criminelle du prévenu est partant établie sans l’ombre d’un doute pour les deux faits.

Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les attentats à la

pudeur tels que libellés.

Quant à la circonstance tenant à l’âge de la victime

Il est constant en cause que A.F. avait moins de 11 ans au moment des faits de sorte que la circonstance aggravante de

l’article 372 3° in fine du Code pénal est établie.

Il est reproché au prévenu, sub II de l’ordonnance de renvoi, un attentat à la pudeur sur le jeune garçon mentionné sub I) 2,

cependant cette fois-ci avec la circonstance que le garçon était âgé de moins de 16 ans.

Il ressort de ce qui précède que le garçon était âgé de moins de 11 ans au moment des faits, de sorte que l’infraction libellée

sub I) 2 est à retenir et non pas celle libellée sub II.

Quant à l’infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal :

L’article 383 du Code pénal punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce

message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénal

implique ou présente des mineurs.

L’expression « matériel pornographique » doit être interprétée comme quelque chose d’obscène, incompatible avec les

mœurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. Par conséquent, le matériel qui présente un intérêt artistique ou

médical peut être considéré comme n’étant pas de la pornographie. En ce qui concerne les termes « comportement

sexuellement explicite », ils désignent au moins l’un ou l’autre des comportements réels ou simulés suivants : des relations

sexuelles (y compris génito-génitales, oro-génitales, anogénitales ou oro-anales) entre mineurs, ou entre un mineur et un

adulte, du même sexe ou de sexes opposés, des actes de zoophilie, de masturbation, des violences sado-masochistes dans

un contexte sexuel, une exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un mineur.

La fabrication de ces images se trouve établie à charge du prévenu, qui est en aveu d’avoir lui-même confectionné les films

dont question sub III de l’ordonnance de renvoi. Il est encore établi au vu des déclarations du prévenu devant le juge

d’instruction que, régulièrement, sa nièce avait accès à ses téléphones et que ces films étaient partant susceptibles d’être

vus par la mineure, les films étant transmis entre ses différents appareils via le service ICloud.

La circonstance aggravante se trouve également établie au vu des constatations policières contenues dans le dossier

répressif.

Quant à l’infraction à l’article 385ter du Code pénal :

L’article 385ter du Code pénal introduit par une loi du 16 avril 2021, stipule que « Le fait d’user de tout moyen afin

d’apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa

présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne,

est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 251 à 15.000 euros.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 à

30.000 euros :

…

6° lorsque des images ont été fixées, enregistrées, diffusées ou transmises. »

Cet article a été introduit dans la législation luxembourgeoise afin de sanctionner un comportement de « voyeurisme », qui

jusque-là, demeurait impuni en raison de l’interprétation stricte des textes pénaux.

Ce comportement peut être défini comme étant « basé sur l’attirance à observer l’intimité d’une personne sans interaction

du voyeuriste avec la victime », constituant une forme grave de harcèlement sexuel et moral (exposé des motifs n° 7407

relative à la proposition de loi modifiant la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée).

Tous les éléments requis pour l’application de cet article se trouvent établis à charge de PERSONNE1.) pour les images et

films, tel que cela résulte de l’exploitation des supports informatiques saisis chez le prévenu et tels que spécifiés dans le

point IV de l’ordonnance de renvoi. Comme les images ont été enregistrées sur ses supports informatiques, la circonstance

aggravante prévue au point 6 est également à retenir.

Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal :

L’article 384 du Code pénal sanctionne l’acquisition, la détention et la consultation des écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

D’après son énoncé, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :

a) l’acquisition, la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets,

b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

c) l’élément moral d’avoir sciemment détenu ces objets.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant,

concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants, signé le 25 mai

2000 dispose comme suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un

enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un

enfant, à des fins principalement sexuelles. »

Le Luxembourg a signé ce Protocole le 8 septembre 2000 et il a été ratifié le 2 septembre 2011.

Concernant l’expression « matériel pornographique », le Tribunal renvoie à la définition exposée précédemment concernant

l'infraction à l'article 383 du Code pénal.

Il ressort du rapport numéro SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du 28 mars 2022 que l'exploitation du matériel informatique

saisi au domicile de PERSONNE1.) le 7 octobre 2021 a permis de constater que ce matériel contenait les images et films

impliquant et présentant des mineurs tels que spécifiés dans le rapport précité.

Le prévenu PERSONNE1.) a avoué tant lors de sa comparution devant le juge d'instruction que lors de l'audience publique,

avoir détenu et consulté ces images à caractère pédopornographique.

Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce il y a eu détention et consultation de matériel de nature pédopornographique

concernant la totalité des images libellées par le Ministère Public.

Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite

« sciemment ».

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol

spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de

Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par PERSONNE12.) et

Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

Le Tribunal retient qu’il résulte à l’exception de tout doute du dossier répressif que PERSONNE1.) était parfaitement

conscient de l’illégalité de ses actes, la preuve en étant qu’il a pris le soin d’effacer une partie du matériel

pédopornographique ayant figuré sur ses supports informatiques.

PERSONNE1.) a par conséquent détenu et consulté le matériel à caractère pédopornographique en connaissance de cause.

Il devra dès lors être retenu dans les liens de l'infraction à l'article 384 du Code pénal.

Quant à l’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée:

L’article 2, 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée érige en infraction le fait que « quiconque

a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, … en observant ou en faisant observer, au moyen d’un

appareil quelconque, une personne, se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en

fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne. ».

En l’espèce, il résulte des énonciations contenues dans le rapport de la Police judiciaire que le prévenu a filmé une

adolescente dans une maison privée à ADRESSE5.), partant dans un lieu non accessible au public. Le deuxième

enregistrement concerne une personne filmée sur son lieu de travail, qui, selon toute apparence, se trouvait en pause, et se

trouvait partant également dans un lieu non accessible au public.

Il est encore constant en cause que le prévenu a agi à l’insu des deux personnes concernées, partant sans le consentement

de ces deux personnes.

Les infractions à l’article 2, 2° de la loi du 11 août 1982 se trouvent partant également établies à charge du prévenu.

PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur pour avoir exécuté lui-même les infractions,

I)

en infraction à l’article 372, 3° in fine du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un et de l’autre sexe, âgé de moins de onze

ans,

1. le 7 octobre 2022 entre 08.18 et 08.35 heures à L-ADRESSE6.), dans l’école fondamentale « SOCIETE1.) »,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de la mineure A.F., née le DATE2.) à Luxembourg, partant sur

la personne d’une enfant âgée de moins de onze ans, notamment en lui donnant un baiser sur le vagin, respectivement

en lui léchant le vagin, et en lui touchant et écartant les fesses,

le 18 août 2021 à L-ADRESSE7.),

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur son neveu, âgé de moins de onze ans, notamment en lui demandant de

s’allonger sur lui, en lui baissant son short et en touchant ses fesses avec une pince à épiler, un coupe ongles et une

lime à ongles et en faisant tenir la lime entre les fesses du garçon,

II)

en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir fabriqué un message à caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d’être vu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

1. le 7 octobre 2022 entre 08.00 et 08.35 heures à L-ADRESSE6.), dans l’école primaire « SOCIETE1.) »,

d’avoir fabriqué des messages à caractère pornographique, et notamment les films plus précisément décrits à la page 8

du rapport n° SPJ/JEUN/2021/99032-04/GIAL du 08/10/2021 et aux pages 21 et 22 du rapport n°

SPJ/JEUN/2022/99032.17/gial du 28/03/2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, ces films ayant été susceptibles d’être vus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent des mineurs,

2. entre le 24 avril 2020 et le 04 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE3.) près de l’arrêt de bus « ADRESSE8.) », à Luxembourg dans le parc municipal, à Luxembourg au

croisement entre la ADRESSE9.) et le ADRESSE10.), et à L-ADRESSE7.),

d’avoir fabriqué des messages à caractère pornographique, et notamment les films plus précisément décrits à la page

15 du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du 28/03/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, ces films ayant été susceptibles d’être vus

par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent des mineurs,

3. le 24 septembre 2021 à L-ADRESSE7.),

d’avoir fabriqué des messages à caractère pornographique, et notamment le film IMG_8530.MOV plus précisément

décrit à la page 26 du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du 28/03/2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, ce film ayant été

susceptible d’être vu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique et présente une mineure,

III)

en infraction à l’article 385 ter, alinéa 1er et alinéa 2ème point 6 du Code pénal,

d’avoir usé de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes et les sous-vêtements d’une personne que celle-ci, du fait

de son habillement, a caché à la vue des tiers, à l’insu et sans le consentement de la personne,

avec la circonstance que des images ont été fixées et enregistrées,

1. le 29 août 2021 à ADRESSE11.), à la station essence Q8,

d’avoir usé de son téléphone portable afin d’apercevoir les sous-vêtements d’une femme non autrement déterminée en

filmant sous sa robe, à son insu et sans son consentement,

avec la circonstance que des images ont été fixées et enregistrées,

2. le 06 septembre 2021 à ADRESSE11.), à la station essence Q8,

-

d’avoir à deux reprises usé de son téléphone portable afin d’apercevoir les sous-vêtements d’une femme non

autrement déterminée en filmant sous sa robe, à son insu et sans son consentement,

-

d’avoir usé de son téléphone portable afin d’apercevoir les sous-vêtements d’une femme non autrement

déterminée en filmant sous sa jupe, à son insu et sans son consentement,

avec la circonstance que des images ont été fixées et enregistrées,

3. le 07 septembre 2021 à ADRESSE12.), dans le supermarché DELHAIZE,

d’avoir usé de son téléphone portable afin d’apercevoir les sous-vêtements d’une femme non autrement déterminée en

filmant sous sa jupe, à son insu et sans son consentement,

avec la circonstance que des images ont été fixées et enregistrées,

IV)

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et des films à caractère pornographique impliquant et

présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

depuis le 24 avril 2020, jusqu’au 7 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE7.),

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et

notamment :

a)

les films plus précisément décrits à la page 8 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/99032-04/GIAL du 08/10/2021 et aux

pages 21 et 22 du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032.17/gial du 28/03/2022 dressés par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

b)

les films plus précisément décrits à la page 15 du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du 28/03/2022 dressé

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à

caractère sexuel,

c)

le film IMG_8530.MOV plus précisément décrit à la page 26 du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du

28/03/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel,

d)

les images, photographies et films plus précisément décrits aux pages 28 et 29 du rapport n°

SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du 28/03/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

V)

en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en observant, au moyen d’un appareil

quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant

dans les mêmes conditions l’image de cette personne,

1. le 28 août 2021 à L-ADRESSE13.),

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de deux femmes non autrement déterminées en filmant

ces personnes pendant une fête privée à l’aide de son téléphone portable, sans leur consentement, et en fixant leur image

sur son téléphone portable,

2. le 22 janvier 2020 vers 21.32 heures à ADRESSE14.), dans une pizzeria,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’un homme non autrement déterminé en le filmant

sur son lieu de travail à l’aide de son téléphone portable, sans son consentement, et en fixant son image sur son

téléphone portable ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub II) 1 et IV) a se trouvent en concours idéal entre elles alors qu’elles

procèdent d’une intention unique. Ce groupe se trouve en concours réel avec les autres infractions qui se trouvent également

en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 61, 62 et 65 du Code pénal.

.

L’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins de onze ans est puni aux termes de l’article 372 3° in fine du Code

pénal d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.

L’infraction à l’article 383 bis du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à

75.000 euros.

L’infraction à l’article 384 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à

50.000 euros.

L’infraction à l’article 385ter du Code pénal est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 251

à 15.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 372, 3° in fine du Code pénal. Au vu du concours réel entre deux

crimes, cette peine pourra être élevée de cinq ans, de sorte que la peine encourue se situe entre cinq et quinze ans.

Aux termes de son rapport d’expertise du 2 février 2022, le Dr Marc GLEIS a retenu que PERSONNE1.) présente

« plusieurs paraphilies » :

-

comportement voyeuriste : tendance récurrente ou persistance à observer des personnes lorsqu’elles se livrent à des

activités sexuelles ou intimes comme le déshabillage. Cela survient à l’insu de la personne observée

-

comportement exhibitionniste : qui est de la tendance récurrente ou persistante à exposer ses organes génitaux à des

étrangers en général du sexe opposé ou à des gens dans des endroits publics sans désirer ou solliciter un contact plus

étroit

-

comportement pédophile.

L’expert précise encore que le prévenu présente « une progrédience dans les comportements paraphilies. Il est passé de

comportements hands-off (le voyeurisme, l’exhibitionnisme) vers un comportement hands-on (le fait de toucher la petite

fille). Cette progrédience signe un facteur de risque. »

L’expert conclut à un manque d’introspection du prévenu et qu’il n’arrive pas à parler des émotions éprouvées au moment

des comportements paraphilies, tout en les banalisant et en rejetant une attirance sexuelle en ces moments, pour retenir que

là encore « cette incapacité à mettre des mots sur ses émotions favorise un passage à l’acte. »

En conclusion, l’expert retient qu’au moment des faits lui reprochés, PERSONNE1.) a présenté un voyeurisme, un

exhibitionnisme et une pédophilie. Selon l’expert, aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé sa faculté de perception des

normes morales élémentaires, ni sa liberté d’action.

À l’audience publique du 14 octobre 2022, l’expert GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son

rapport d’expertise, notamment par rapport à une prise en charge psychiatrique, psychothérapeutique, combinée

éventuellement avec une pharmacothérapie.

Les conclusions du Dr Marc GLEIS ont été confirmées par le Dr Paul RAUCHS, nommé en tant que co-expert.

La Chambre criminelle se doit cependant de constater que les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une

gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, fait preuve d’une attitude d’indifférence totale à l’égard notamment de la

victime A.F., qu’il a considéré comme objet pour assouvir ses désirs sexuels sans considération aucune quant aux

conséquences en résultant pour l’enfant. Ce qui est plus grave encore, est le fait que le prévenu a profité de sa nièce pour

avoir accès à l’école fondamentale, endroit où aussi bien les enfants que leurs parents se sentent ou doivent pouvoir se

sentir en sécurité.

A l’audience, le prévenu a exprimé ses regrets par rapport aux faits lui reprochés et dont il est, pour la majeure partie, en

aveux ; le tout cependant en pleurnichant sur son sort et « sa maladie », de sorte que son repentir est à prendre en

considération avec une certaine prudence.

En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de huit

ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.

Au vu des éléments tels qu’exposés ci-avant, il n’y a pas lieu de lui accorder le sursis simple intégral, mais le sursis

probatoire quant à l’exécution de trois années de réclusion avec les conditions plus amplement spécifiées au dispositif du

présent jugement.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et

offices publics dont PERSONNE13.) est revêtu.

En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre à son

encontre pour une durée de dix ans une interdiction des droits énoncés sub 1., 3., 4., 5. et 7. de l’article 11 du Code pénal

ainsi que de l’interdiction telle que prévue à l’article 378 du Code pénal.

Le Tribunal ordonne encore la

confiscation

de tous les objets saisis suivant

procès-verbal

numéro

SPJ/JEUN/2021/99032.5/gial du 7 octobre 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, protection

de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, comme objets ayant servi à commettre les infractions.

En application de l’article 11 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, la destruction des

enregistrements opérés, des images recueillies est à ordonner pour ce qui est des enregistrements contrevenant aux

dispositions de cette loi.

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE14.) et de PERSONNE15.), agissant en leur qualité d’administrateurs de la personne

et des biens de leur fille mineure A.F., née le DATE2.), contre PERSONNE1.) :

À l’audience publique du 14 octobre 2022, Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE14.) et de PERSONNE15.), agissant en leur qualité d’administrateurs de la personne et des biens

de leur fille mineure A.F., née le DATE2.), contre PERSONNE1.).

Les parties demanderesses au civil, agissant ès-qualités, demandent la condamnation de PERSONNE1.) à leur payer la

somme de 20.000.- euros, à titre de réparation du dommage moral, avec les intérêts à partir du jour du jugement, le tout

jusqu’à solde. Elle demande encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE14.) et à PERSONNE15.), agissant en leur qualité d’administrateurs de la personne

et des biens de leur fille mineure A.F., née le DATE2.), de leur constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La Chambre criminelle évalue le préjudice subi par A.F. au vu de la pièce versée, au montant réclamé de 20.000.-euros.

Quant à l’indemnité de procédure, la Chambre criminelle décide d’allouer à la demanderesse une indemnité de procédure

de 500.- euros.

2) Partie civile de PERSONNE15.) contre PERSONNE1.) :

À l’audience publique du 14 octobre 2022, Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE15.) contre PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 15.000.- euros, à

titre de réparation du dommage moral, avec les intérêts à partir du jour du jugement, le tout jusqu’à solde. Elle demande

encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE15.) de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

PERSONNE1.).

La Chambre criminelle évalue le préjudice subi par PERSONNE3.), ex aequo et bono, au montant de 5.000.-euros.

Quant à l’indemnité de procédure, la Chambre criminelle décide d’allouer à la demanderesse une indemnité de procédure

de 500.- euros.

3) Partie civile de PERSONNE14.) contre PERSONNE1.) :

À l’audience publique du 14 octobre 2022, Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE14.) contre PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 15.000.- euros, à

titre de réparation du dommage moral, avec les intérêts à partir du jour du jugement, le tout jusqu’à solde. Elle demande

encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE14.) de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

PERSONNE1.).

La Chambre criminelle évalue le préjudice subi par PERSONNE14.), ex aequo et bono, au montant de 5.000.-euros.

Quant à l’indemnité de procédure, la Chambre criminelle décide d’allouer à la demanderesse une indemnité de procédure

de 500.- euros.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications, le mandataire des parties civiles entendu en ses conclusions, le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits à charge de PERSONNE1.),

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal

et pour partie en concours réel, à une peine de réclusion de HUIT (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 8.375,57 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (TROIS) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de

PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les

obligations suivantes :

- s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme

demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi;

- indemniser les victimes, commencer à exécuter son obligation d’indemnisation des victimes endéans le troisième mois

suivant sa libération carcérale et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant

échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat;

- suivre un traitement psychiatrique ou psychologique ;

- justifier de ce traitement psychiatrique ou psychologique par des attestations régulières à communiquer tous les six mois

au Parquet Général, Service de l'Exécution des peines, au service de Madame le Procureur Général d’Etat,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq

ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est

revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de DIX (10) ans l’interdiction des droits énumérés sub 1., 3., 4., 5.

et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner

de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables

mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille,

s’il en existe;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de DIX (10) ans l’interdiction d’exercer une activité professionnelle,

bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

o r d o n n e

la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2021/99032.5/gial du 7 octobre

2021, dressé par la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, protection de la Jeunesse et infractions à caractère

sexuel,

o r d o n n e

la destruction des enregistrements et images recueillis en violation de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée,

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE14.) et de PERSONNE15.), agissant en leur qualité d’administrateurs de la personne

et des biens de leur fille mineure A.F., née le DATE2.), contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e aux parties demanderesses au civil, agissant ès qualités, de leur constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil,

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,

d é c l a r e la demande en réparation fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de VINGT MILLE (20.000.-

) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du jugement, jusqu’à solde,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) et à PERSONNE15.), agissant ès-qualités, le montant

de VINGT MILLE (20.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du jugement jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ CENTS (500.-)

euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) et à PERSONNE15.), agissant ès-qualités, le montant

de CINQ CENTS (500.-) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de PERSONNE15.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil,

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,

d é c l a r e

la demande en réparation fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de CINQ MILLE (5.000.-)

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du jugement jusqu’à solde,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE15.) le montant de CINQ MILLE (5.000.-) euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour du jugement jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ CENTS (500.-)

euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE15.) le montant de CINQ CENTS (500.-) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

3) Partie civile de PERSONNE14.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil,

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de CINQ

MILLE (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du jugement, jusqu’à solde,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) le montant de CINQ MILLE (5.000.-) euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour du jugement, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ CENTS (500.-)

euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) le montant de CINQ CENTS (500.-) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 44, 60, 61, 62, 66, 73, 74, 79, 372, 378, 383, 383bis, 384, et 385bis du Code

pénal ; des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 219, 220, 222, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, et de l’article 2 et 11 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, PERSONNE16.) et PERSONNE17.), Premiers Juges, et

prononcé, en présence de PERSONNE18.), Premier Substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffière Chantal

REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 30 novembre 2022 par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et le 2 décembre 2022, appel au pénal

fut relevé par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 janvier 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 mai 2023 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de

l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, et après avoir été averti de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens des demandeurs au civil PERSONNE14.)

et PERSONNE3.), agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants

légaux de leur enfant mineure A.F., née le DATE2.) à Luxembourg.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 novembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel au pénal

et au civil contre le jugement LCRI numéro 66/22/2022 rendu contradictoirement à

son encontre en date du 9 novembre 2022 par la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Par déclaration du 1er décembre 2022, déposée le 2 décembre 2022 au greffe du

même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel

au pénal du jugement précité.

Ces appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale.

Par le jugement entrepris du 9 novembre 2022, la chambre criminelle s’est déclarée

compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.) et a

acquitté celui-ci de la prévention non établie à sa charge d’avoir en infraction à

l’article 372, 3° du Code pénal commis le 18 août 2022 (il faut lire le 18 août 2021,

circonstance de temps à bon droit redressée par l’ordonnance de renvoi de la

chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 22 juillet 2022)

un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur un garçon dont l’identité n’est

pas déterminée, mais en tout cas âgé de moins de seize ans.

PERSONNE1.) a été condamné à une peine de réclusion de huit ans assortie du

sursis probatoire pour une durée de cinq ans à l’exécution de trois ans de réclusion

du chef d’infractions aux articles 372, 3° in fine du Code pénal, aux articles 383 et

383bis du Code pénal, à l’article 385ter alinéa 1er et alinéa 2 point 6 du Code pénal,

à l’article 384 du Code pénal et à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée. Les faits retenus à sa charge consistaient à avoir commis

le 7 octobre 2022 (il faut lire le 7 octobre 2021 tel que redressé par l’ordonnance de

renvoi du 22 juillet 2022) et le 18 août 2021 un attentat à la pudeur sur la personne

respective de la mineure A.F., née le DATE2.) et du neveu du prévenu, les deux

enfants ayant été âgés de moins de onze ans au moment des faits respectifs.

PERSONNE1.) a en outre été reconnu coupable d’avoir fabriqué des messages à

caractère pornographique susceptibles d’être vus par un mineur avec la

circonstance que ces messages impliquent et présentent des mineurs, d’avoir

commis à plusieurs reprises le délit dit d’upskirting en usant de son téléphone

portable afin d’apercevoir les sous-vêtements de femmes non autrement

déterminées, avec la circonstance que des images ont été fixées et enregistrées,

d’avoir

sciemment

acquis,

détenu et consulté du matériel à caractère

pornographique impliquant et présentant des mineurs, ainsi que d’avoir commis, le

28 août 2021 lors d’une fête privée à ADRESSE4.) et le 22 janvier 2020 dans un

restaurant à ADRESSE14.), des infractions à l’article 2 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée.

La chambre criminelle a encore prononcé contre PERSONNE1.) la destitution des

titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, l’interdiction

pour une durée de dix ans des droits énumérés à l’article 11 sub 1., 3., 4., 5. et 7.

du même Code, ainsi que l’interdiction pour une durée de dix ans d’exercer une

activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des

mineurs.

Le jugement entrepris a ordonné la confiscation des objets saisis suivant procès-

verbal de saisie n° SPJ/JEUN/2021/99032.5/gial du 7 octobre 2021 par la police

judiciaire et a ordonné la destruction des enregistrements et images recueillis en

violation de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Au civil, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

déclaré la demande en réparation du préjudice moral d’PERSONNE14.) et de

PERSONNE3.), agissant en leur qualité d’administrateurs de la personne et des

biens de leur fille mineure A.F., fondée pour le montant de 20.000 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jugement jusqu’à solde et a ainsi condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) et PERSONNE3.) agissant ès-qualités

le montant de 20.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jugement

jusqu’à solde. Elle a déclaré les demandes respectives en réparation du préjudice

moral de PERSONNE3.) et d’PERSONNE14.) fondées pour le montant respectif de

5.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jugement jusqu’à solde et a

ainsi condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) et à PERSONNE3.) le

montant respectif de 5.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jugement

jusqu’à solde. Elle a finalement déclaré les demandes en obtention d’une indemnité

de procédure formées par PERSONNE14.) et PERSONNE3.), agissant ès-qualités

et agissant chacun pour son compte, fondées pour le montant respectif de 500

euros et a ainsi condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) et

PERSONNE3.) agissant ès-qualités, à PERSONNE3.) et à PERSONNE14.) le

montant respectif de 500 euros.

Le jugement est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Les déclarations du prévenu

A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 mai 2023, PERSONNE1.) conteste

les infractions mises à sa charge par les juges de première instance qui ont trait à

son neveu E. et à sa nièce C. L’infraction d’attentat à la pudeur sur la personne de

son neveu retenue à sa charge sub I)2. du jugement entrepris ne serait pas

constituée, étant donné que le prévenu n’aurait pas eu l’intention de causer du tort

à son neveu et que les faits, ayant eu lieu au sein du cercle familial, seraient

constitutifs d’un jeu dépourvu de connotation sexuelle. Dans le même ordre de

raisonnement, PERSONNE1.) conteste que le film montrant ce jeu entre son neveu

et lui-même puisse être constitutif de l’infraction de fabrication d’un message à

caractère pornographique susceptible d’être vu par un mineur avec la circonstance

que ce message implique un mineur, ou encore de l’infraction de détention de

matériel à caractère pédopornographique. Le film retenu à sa charge en première

instance et présentant sa nièce C. ne revêtirait pas non plus un caractère

pénalement répréhensible, étant donné que ce film aurait été réalisé dans le cadre

de la vie de famille du prévenu et serait lui aussi dépourvu de tout caractère sexuel.

Le prévenu reconnaît les autres faits infractionnels retenus à sa charge en première

instance, plus particulièrement l’attentat à la pudeur commis sur la mineure A.F. Il

explique avoir commis l’attentat à la pudeur sur A.F. sans réfléchir et sous l’effet de

pulsions qui ne s’apparenteraient cependant pas à un ressenti d’excitation sexuelle.

Les délits d’upskirting auraient été commis en raison d’une forte impulsion de filmer.

PERSONNE1.) explique avoir violé « la règle » et fait état du dégoût qu’il

éprouverait face aux actes qu’il a commis. Le psychologue qu’il consulte en prison

lui aurait permis de reprendre contact avec la réalité. Le prévenu exprime ses

regrets quant aux actes qu’il admet avoir commis, demande pardon aux jeunes

victimes et souligne être une bonne personne.

Les conclusions du mandataire du prévenu

Le mandataire de PERSONNE1.) explique que les infractions pénales retenues à

charge du prévenu par le jugement entrepris ne sont contestées que sur deux

points. D’une part, le jeu que PERSONNE1.) a réalisé avec son neveu ne serait pas

constitutif d’un attentat à la pudeur à défaut d’un élément de preuve que ce jeu ait

eu une connotation sexuelle. A fortiori, la fabrication et la détention du film

présentant le déroulement de ce jeu ne seraient pas non plus répréhensibles

pénalement. D’autre part, l’ensemble des infractions aux articles 383 et 383bis du

Code pénal seraient contestées au motif qu’il ne résulterait d’aucun élément du

dossier que les films visés sub II) du jugement entrepris aient été susceptibles d’être

vus ou perçus par un mineur, en l’occurrence la nièce du prévenu. En effet, tel qu’il

résulterait du rapport de police n° SPJ/JEUN/2022/99032.17/gial du 28 mars 2022,

PERSONNE1.) aurait disposé sur ses téléphones portables d’applications pourvues

de mots de passe et servant à cacher des images. En présence de ces applications

mobiles, la

police judiciaire ayant exploité le matériel informatique de

PERSONNE1.), n’aurait pas eu besoin de spécifier que les films litigieux n’étaient

accessibles qu’avec l’utilisation des mots de passe de ces applications. En tout état

de cause, la police judiciaire n’aurait pas indiqué que les films litigieux étaient

librement accessibles sans utilisation de mots de passe. Par ailleurs, l’utilisation du

téléphone portable par la nièce mineure du prévenu n’aurait eu lieu qu’en la

présence de celui-ci.

La peine de huit ans de réclusion criminelle prononcée par les juges de première

instance serait trop sévère eu égard aux circonstances de l’espèce, du jeune âge

de PERSONNE1.), de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,

de ses aveux et de son repentir sincère. Le mandataire de PERSONNE1.) conclut

à voir assortir la peine privative de liberté à prononcer par la Cour d’appel du sursis

probatoire intégral. En effet, il y aurait lieu de privilégier le traitement de

PERSONNE1.), dont celui-ci ne bénéficierait que dans une moindre mesure en

milieu carcéral.

Quant au volet civil, le mandataire de PERSONNE1.) conteste les montants alloués

aux parties civiles en première instance et demande leur réduction à de plus justes

proportions. Il conteste encore l’augmentation des montants réclamés à l’audience

de la Cour d’appel en réparation du préjudice moral des parties civiles. En effet, en

l’absence d’un appel interjeté par les parties civiles, celles-ci ne pourraient conclure

qu’à la confirmation des montants indemnitaires leur ayant été alloués en première

instance.

Les conclusions du mandataire des parties civiles

Par réformation du jugement du 9 novembre 2022, le mandataire des parties civiles

réclame à voir allouer à PERSONNE14.) et PERSONNE3.) agissant ès-qualités le

montant de 25.000 euros en réparation du préjudice moral de leur fille mineure, à

leur voir allouer le montant respectif de 20.000 euros en réparation de leur préjudice

moral réclamé à titre personnel, ainsi qu’à voir allouer à chaque partie civile une

indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Face aux contestations procédurales du défendeur au civil quant à l’augmentation

des demandes civiles, le mandataire des parties civiles a conclu à la confirmation

des montants indemnitaires alloués en première instance.

Il s’oppose à voir assortir la peine de réclusion criminelle à prononcer à l’encontre

du prévenu du sursis probatoire, le traitement du prévenu devant s’effectuer en

milieu carcéral.

Les réquisitions du ministère public

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris

en ce qui concerne la décision quant à la compétence matérielle de la chambre

criminelle pour connaître des délits reprochés à PERSONNE1.).

Il conclut de manière générale à la confirmation du jugement entrepris, sauf à fixer

au niveau de la condition du sursis probatoire relative à l’indemnisation des parties

civiles, un montant chiffré payable par échéances de manière à atteindre la somme

des indemnisations redues aux parties civiles à l’issue du délai d’épreuve de cinq

ans.

Concernant l’infraction d’attentat à la pudeur sur le neveu du prévenu, ce serait à

bon droit que les juges de première instance ont retenu PERSONNE1.) dans les

liens de cette infraction dont les éléments matériel et intentionnel seraient établis.

En effet, l’acte matériel serait établi notamment eu égard au geste du prévenu

consistant à avoir fait tenir un objet entre les fesses de la victime, l’absence de

consentement de la victime serait donnée en présence d’une victime âgée de moins

de onze ans au moment des faits et l’intention coupable du prévenu, se dégageant

des éléments de la cause, aurait consisté dans l’assouvissement de ses pulsions

sexuelles.

La fabrication et la détention du film réalisé de cet attentat à la pudeur dans le but

de procurer au prévenu le même sentiment d’assouvissement des pulsions

sexuelles, auraient à juste titre été retenues comme constitutives d’infractions aux

articles 383 et 383bis du Code pénal et à l’article 384 du Code pénal dans le chef

de PERSONNE1.). La même conclusion juridique serait à retenir en ce qui concerne

le film réalisé par le prévenu des fesses en gros plan de sa nièce C.

La contestation du prévenu de l’élément constitutif des infractions aux articles 383

et 383bis du Code pénal consistant à nier que les films visés sub II) du jugement

auraient été susceptibles d’être vus par sa nièce mineure, serait à rejeter. En effet,

il ne résulterait pas des rapports de police que la police ait dû extraire ces films à

l’aide de programmes spécifiques pour pouvoir y accéder.

Le représentant du ministère public conclut à voir retenir le prévenu, par

confirmation du jugement entrepris, dans les liens de toutes les infractions tenues à

bon droit par les juges de première instance comme étant établies.

Il demande à voir confirmer la peine de réclusion criminelle prononcée en première

instance, en soulignant que le danger de récidive dans le chef de PERSONNE1.)

serait beaucoup plus important eu égard au fait que le prévenu est passé d’un

comportement hands-off à un comportement hands-on.

Les demandes formulées par les parties civiles à l’audience de la Cour d’appel

tendant à voir augmenter les montants d’indemnisation alloués en première

instance seraient juridiquement vouées à l’échec, à défaut pour les parties civiles

d’avoir elles-mêmes interjeté appel contre le jugement du 9 novembre 2022.

L’appréciation de la Cour d’appel

-

Au pénal

La Cour d’appel se rallie aux développements de la juridiction de première instance

en ce qui concerne la compétence matérielle de la chambre criminelle pour

connaître des délits reprochés à PERSONNE1.).

Les débats devant la Cour d’appel n’ont révélé aucun fait nouveau par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. Les juges de première instance ont fourni une

relation correcte et exhaustive des faits à laquelle la Cour se réfère, exception faite

pour le tribunal d’avoir erronément visé, tel qu’il sera rectifié ci-dessous, l’année

2022 parmi les circonstances de temps des faits reprochés au prévenu, en ne tenant

pas compte des rectifications de circonstances de temps opérées à bon droit par la

chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans son

ordonnance de renvoi du 22 juillet 2022.

L’infraction d’attentat à la pudeur sur la mineure A.F. retenue à charge du prévenu

au point sub I)1. du jugement entrepris

Il résulte du dossier répressif que les faits d’attentat à la pudeur sur A.F., née le

DATE2.), ont été commis le 7 octobre de l’année 2021, et non de l’année 2022, soit

à un moment où A.F. était âgée de six ans.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel adopte que PERSONNE1.)

a été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 372, 3° in fine du Code pénal,

prévention criminelle d’attentat à la pudeur sur un mineur de moins de onze ans. En

effet, cette infraction est restée établie en instance d’appel en fait et en droit sur

base des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la Cour d’appel, plus

particulièrement des déclarations claires de la victime A.F., des déclarations de

l’institutrice PERSONNE7.), du résultat de l’expertise génétique réalisée à partir de

prélèvements effectués le 7 octobre 2021 sur A.F. et ses sous-vêtements, des

investigations policières au sein de l’école fondamentale de ADRESSE3.), du

résultat de l’exploitation des téléphones portables du prévenu ayant permis de

localiser deux vidéos portant sur les faits commis sur A.F., ainsi que des aveux

partiels du prévenu.

Il y a plus particulièrement lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a conclu à

l’existence d’une intention criminelle dans le chef du prévenu qui a commis les

attouchements sur les parties intimes dénudées de A.F. dans le but de satisfaire

ses pulsions, sans égard à l’âge de la victime et aux conséquences néfastes pour

la santé psychique du jeune enfant. Il résulte du fait matériel commis sur A.F. dans

les toilettes de l’école fondamentale, et d’ailleurs des aveux du prévenu qui

reconnaît avoir violé « la règle », que le prévenu avait parfaitement conscience qu’il

commettait un acte contraire à la pudeur. Le mobile ayant poussé PERSONNE1.),

qui n’admet pas avoir agi dans un but d’attirance et/ou d’excitation sexuelle, à

attoucher A.F. est juridiquement indifférent.

Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à l’infraction à l’article 372, 3°

in fine du Code pénal retenue sub I)1. à charge du prévenu, sauf à rectifier la

circonstance de temps de l’infraction comme suit : « le 7 octobre 2021 entre 08.18

et 08.35 heures ».

L’infraction d’attentat à la pudeur sur le neveu du prévenu reprise au point sub I)2.

du jugement

PERSONNE1.) conteste l’élément intentionnel de l’infraction d’attentat à la pudeur

sur son neveu E. en expliquant ne s’être livré qu’à un jeu avec son neveu au sein

du cercle familial, jeu qui aurait été dépourvu de toute connotation sexuelle.

Interrogé sur ce fait, PERSONNE1.) a déclaré au juge d'instruction lors de son

interrogatoire du 20 mai 2022 ce qui suit : « Ce jour-là, j’étais avec ma famille. C’était

le fils de ma sœur. Il est venu passer ses vacances au Luxembourg. Nous jouions.

Je faisais semblant de lui faire une épilation. C’était pour rire. ».

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur requiert la réunion des conditions

suivantes :

-

une action physique,

-

l’intention criminelle de l’auteur,

-

un commencement d’exécution,

-

le défaut de consentement de la victime.

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux

mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Ce terme ne désigne pas

la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle

qu’elle existe dans la collectivité. En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir

une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

Le sentiment commun de la pudeur auquel l’action physique doit être contraire, est

une notion à apprécier objectivement (M. Rigaux et P.-E. Trousse, Les crimes et les

délits du Code pénal, Tome V, éd. 1968, p. 292).

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert

que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à

la pudeur, sans cependant qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur

individuelle de la victime. L’infraction requiert le dol général, à savoir la

connaissance par l’auteur qu’il commet un acte contraire à la pudeur.

Le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi, il importe peu que l’attentat à la pudeur a été commis dans le but de satisfaire

les pulsions sexuelles de l’auteur ou dans un but de vengeance, de haine ou de

curiosité malsaine de l’auteur.

L’action physique reprochée au prévenu a été effectuée par lui le 18 août 2021 au

salon en présence d’autres membres de famille, sur la personne de son neveu, qui

était âgé au moment de l’audience du 14 octobre 2022 devant la juridiction de

première instance entre neuf et dix ans selon les déclarations faites par le prévenu

devant les juges de première instance. L’action a consisté à toucher la peau des

fesses partiellement dénudées du garçon avec une pince à épiler, un coupe-ongles

et une lime à ongles. En fin d’action, PERSONNE1.) a fait tenir la lime à ongles dans

le sillon interfessier du jeune garçon pour quelques secondes. Les gestes ont été

réalisés sans raison objective telle que l’enlèvement d’un bouton ou d’un poil

incarné.

L’action physique de PERSONNE1.) venant toucher la peau dénudée des fesses

de son neveu, âgé de moins de onze ans au moment des faits, avec des outils de

manicure, plus particulièrement son geste de faire tenir une lime à ongles dans le

sillon interfessier de son neveu, constitue un acte contraire aux habitudes sociales

et est en tant que tel immoral et susceptible d’offenser aussi bien la sensibilité

individuelle de certaines victimes que celle de la collectivité.

Il est résulté du visionnage du film relatif auxdits faits du 18 août 2021 que le prévenu

a réalisé cette action physique sur son neveu dans un contexte d’activité ludique,

en s’adressant à certains moments à d’autres membres de famille qui assistaient à

la scène. Si ce jeu est incontestablement de très mauvais goût et revêt un caractère

immoral, la Cour d’appel conclut toutefois de l’enregistrement visionné que la

volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur laisse d’être

établie en l’espèce dans le chef de PERSONNE1.).

Par réformation, PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de l’infraction d’attentat à

la pudeur sur la personne de son neveu, âgé de moins de onze ans.

Les infractions sub II) du jugement de fabrication de messages à caractère

pornographique susceptibles d’être vus par un mineur

Il est reproché au prévenu d’avoir fabriqué différents films à caractère

pornographique susceptibles d’être vus par un mineur, avec la circonstance que ces

films présentent des mineurs.

PERSONNE1.) conteste que ces films étaient susceptibles d’être vus par sa nièce

C. Il fait valoir que l’enquête n’aurait pas démontré que ces films étaient librement

accessibles à la mineure lors de l’utilisation du téléphone portable par celle-ci.

Pour que l’infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal soit constituée, il faut

entre autres que le message répréhensible soit susceptible d’être vu ou perçu par

un mineur.

Selon les déclarations de PERSONNE1.), sa nièce mineure utilisait « son »

téléphone portable. Il se dégage du résultat d’exploitation des données des deux

téléphones portables du prévenu de marque et modèles iPhone 7 et iPhone 11,

exploitation ayant permis de localiser sur le téléphone iPhone 7 des photos et vidéos

qui ont été prises avec le téléphone iPhone 11, que les données étaient

synchronisées entre les deux téléphones.

Il résulte du rapport de police n° SPJ/JEUN/2022/99032.17/gial du 28 mars 2022

que le prévenu avait installé sur ses téléphones portables plusieurs applications

pouvant servir à cacher des données, notamment des images, à savoir les

applications Photos Vault et Secret Photos, et qu’il avait installé le logiciel « Amerigo

File Manager », application pouvant entre autres cacher des fichiers.

Quant à l’exploitation effectuée des supports informatiques du prévenu, la police

judiciaire explique ce qui suit : « Toutes les données extraites de l’ensemble des

supports informatiques saisis, ainsi celles des 2 téléphones ont été copiées sur le

« serveur ZIUZ ». Différents logiciels (software) ont aussi été utilisé[s], notamment

le CELLEBRITE UFED, logiciel intéressant pour exploiter les données d’un

téléphone portable ».

L’extraction des données informatiques présentes sur les téléphones portables du

prévenu a ainsi été réalisée par la police à l’aide de logiciels d’exploitation et

d’analyse de données informatiques. Concernant l’extraction, le rapport

d’exploitation informatique n° SPJ-AP-NT/2021/99092-9/WERO du 5 janvier 2022

(v. annexe 3 du rapport de police n° SPJ/JEUN/2022/99032.17/gial du 28 mars

2022) précise que du téléphone iPhone 11 et de sa carte sim ont été extraites toutes

les données lisibles à l’aide des outils d’analyse numérique UFED et

PERSONNE19.), et que du téléphone iPhone7 ont été extraites toutes les données

lisibles à l’aide de PERSONNE19.).

Les téléphones portables du prévenu ayant été pourvus d’applications mobiles pour

cacher des données, il laisse d’être établi en l’espèce que l’accès aux films visés

sub II) du jugement entrepris, extraits par la police à l’aide des prédits logiciels, était

librement accessible à tout utilisateur des téléphones, plus particulièrement à

l’enfant mineure C.

Dans la mesure où il ne résulte donc pas du dossier répressif que lesdits films, dont

les deux films réalisés des neveu et nièce du prévenu, étaient effectivement

susceptibles d’être vus par la nièce mineure, PERSONNE1.) est, par réformation du

jugement entrepris, à acquitter des infractions aux articles 383 et 383bis du Code

pénal. La contestation par le prévenu du caractère pédopornographique des films

de ses neveu et nièce n’a dès lors plus lieu d’être analysée pour cette prévention.

Les infractions à l’article 385ter alinéa 1er et alinéa 2 point 6 du Code pénal et les

infractions à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée telles que reprises aux points sub III) et V) du jugement

Concernant les délits d’upskirting et les infractions à l’article 2 de la loi du 11 août

1982 concernant la protection de la vie privée, d’ailleurs non autrement contestés

par le prévenu, c’est à bon droit et par les motifs du jugement entrepris qu’il y a lieu

d’adopter que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de ces préventions, qui

sont restées établies en fait et en droit en instance d’appel sur base des éléments

du dossier répressif soumis à l’appréciation de la Cour d’appel.

Les infractions à l’article 384 du Code pénal reprises au point sub IV) du jugement

Si le prévenu n’a pas contesté avoir commis des délits de détention de matériel

pédopornographique, il a néanmoins contesté le caractère pénalement

répréhensible des deux films réalisés de son neveu E. et de sa nièce C. en

expliquant qu’il s’agit d’images réalisées dans le cadre de sa vie de famille,

notamment à l’occasion d’activités de loisir et de jeu.

A défaut de définition légale, la Cour d’appel se réfère à la définition de la

« pédopornographie » telle que retenue à l’article 2.c) de la directive 2011/92/UE du

Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre

les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la

pédopornographie, directive transposée en droit national par une loi du 21 février

2013. Outre le matériel représentant un enfant se livrant à un comportement

sexuellement explicite, réel ou simulé, revêt

entre autres

un caractère

pédopornographique, toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des

fins principalement sexuelles.

Après visionnage du film ci-avant analysé dans le cadre de l’infraction reprochée

d’attentat à la pudeur sur le neveu du prévenu, la Cour d’appel retient, par

réformation du jugement entrepris, que ce film du neveu E. enregistré dans le salon

familial ne rentre pas dans la catégorie de pédopornographie telle que définie à

l’article 2.c) de la prédite directive 2011/92/UE.

Le second film contesté par le prévenu quant à son caractère pénalement

répréhensible montre la nièce mineure du prévenu dans la cuisine en train de

manier un fouet électrique en vue de la préparation d’un gâteau ensemble avec un

autre membre de la famille. Cet enregistrement d’une scène de la vie de famille

contient un gros plan des fesses habillées de la nièce pendant quelques secondes.

A l’examen dudit film, la Cour d’appel retient, par réformation du jugement entrepris,

que cet enregistrement ne rentre pas dans la catégorie de pédopornographie telle

que définie par la prédite directive 2011/92/UE.

Concernant les autres films et images libellés sub IV) du jugement entrepris en

infraction à l’article 384 du Code pénal, faits d’ailleurs non autrement contestés par

le prévenu, c’est à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel adopte que

PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de cette prévention. Les infractions à

l’article 384 du Code pénal en lien avec ces films et images sont restées établies en

instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation

de la Cour d’appel, plus particulièrement au vu de l’exploitation des films, images et

photographies libellés, dont les deux films réalisés au sujet de la mineure A.F. dans

les toilettes de l’école fondamentale à ADRESSE3.), telle que consignée par la

police dans son rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032.17/gial du 28 mars 2022.

La période de temps infractionnelle ne s’étend cependant pas au-delà du 7 octobre

2021, date de saisie des supports informatiques du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement

entrepris quant aux infractions à l’article 384 du Code pénal retenues au point IV)

du jugement, sauf à modifier le point sub b) du jugement en faisant abstraction des

deux films en relation avec les neveu et nièce du prévenu et en limitant la

circonstance de temps à la période du 24 avril 2020 au 7 octobre 2021 comme suit :

« IV) en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et des films à caractère

pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

depuis le 24 avril 2020, jusqu’au 7 octobre 2021, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.),

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pédopornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment :

a) les

films

plus

précisément

décrits

à

la

page

du

rapport

n°

SPJ/JEUN/2021/99032-04/GIAL du 08/10/2021 et aux pages 21 et 22 du rapport

n° SPJ/JEUN/2022/99032.17/gial du 28/03/2022 dressés par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel,

b) les films IMG_8327.MOV et IMG_8520.MOV plus précisément décrits à la page

15 du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du 28/03/2022 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la

jeunesse et infractions à caractère sexuel,

c) le film IMG_8530.MOV plus précisément décrit à la page 26 du rapport n°

SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du 28/03/2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel,

d) les images, photographies et films plus précisément décrits aux pages 28 et 29

du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du 28/03/2022 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel ».

En résumé et au vu de l’ensemble des développements ci-avant, PERSONNE1.)

est partant par réformation à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur pour avoir exécuté lui-même les infractions,

I)2. en infraction à l’article 372, 3° in fine du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un et de

l’autre sexe, âgé de moins de onze ans,

le 18 août 2021 à L-ADRESSE7.),

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur son neveu, âgé de moins de onze ans,

notamment en lui demandant de s’allonger sur lui, en lui baissant son short et en

touchant ses fesses avec une pince à épiler, un coupe ongles et une lime à ongles

et en faisant tenir la lime entre les fesses du garçon,

II) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir fabriqué un message à caractère pornographique lorsque ce message est

susceptible d’être vu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

1. le 7 octobre 2021 entre 08.00 et 08.35 heures à L-ADRESSE6.), dans l’école

primaire « SOCIETE1.) »,

d’avoir fabriqué des messages à caractère pornographique, et notamment les films

plus précisément décrits à la page 8 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/99032-04/GIAL

du 08/10/2021 et aux pages 21 et 22 du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032.17/gial

du 28/03/2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, ces films ayant

été susceptibles d’être vus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent des mineurs,

2. entre le 24 avril 2020 et le 04 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.) près de l’arrêt de bus

« ADRESSE8.) », à Luxembourg dans le parc municipal, à Luxembourg au

croisement entre la ADRESSE9.) et le ADRESSE10.), et à L-ADRESSE7.),

d’avoir fabriqué des messages à caractère pornographique, et notamment les films

plus précisément décrits à la page 15 du rapport n° SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial

du 28/03/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, ces films ayant

été susceptibles d’être vus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent des mineurs,

3. le 24 septembre 2021 à L-ADRESSE7.),

d’avoir fabriqué des messages à caractère pornographique, et notamment le film

IMG_8530.MOV plus précisément décrit à la page 26 du rapport n°

SPJ/JEUN/2022/99032-17/gial du 28/03/2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à

caractère sexuel, ce film ayant été susceptible d’être vu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique et présente une mineure ».

-

La peine :

L’infraction criminelle d’attentat à la pudeur sur une mineure âgée de moins de onze

ans retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouve en concours réel avec

les délits d’infraction aux articles 384 et 385ter, alinéa 1er et alinéa 2 point 6 du Code

pénal et à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée.

Il y a partant lieu à l’application de l’article 61 du Code pénal, qui stipule qu’en cas

de concours d’un crime avec un ou plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

La juridiction de première instance a correctement retenu l’infraction à l’article 372,

3° in fine du Code pénal comme étant sanctionnée de la peine la plus forte.

Dans la mesure où PERSONNE1.) est à acquitter du second crime mis à sa charge

par le jugement entrepris, la peine légalement encourue par PERSONNE1.) est

celle de l’article 372, 3° in fine du Code pénal, soit une peine de réclusion de cinq à

dix ans.

L’expertise neuro-psychiatrique des docteurs Marc GLEIS et Paul RAUCHS n’a pas

mis en évidence dans le chef de PERSONNE1.) des troubles mentaux ayant affecté

ou annihilé la liberté d’action du prévenu.

Le prévenu qui présente selon les experts un comportement voyeuriste,

exhibitionniste et pédophile a commis des actes graves, en particulier en ce qui

concerne l’attentat à la pudeur sur la mineure A.F.

De l’avis des experts neuro-psychiatriques, PERSONNE1.) présente peu de

culpabilité et minimise les faits.

Ce manque d’introspection dont la Cour d’appel a pu se rendre compte à l’audience

rendra une prise en charge psychothérapeutique du prévenu plus difficile de l’avis

des experts, sachant que le risque de récidive est non négligeable dans le chef du

prévenu qui est passé d’un comportement hands-off, à savoir le voyeurisme et

l’exhibitionnisme, à un comportement hands-on envers la mineure A.F.

A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel constate que le prévenu

réfute toujours l’idée d’avoir été excité sexuellement au moment de l’attentat à la

pudeur sur A.F. Si le prévenu ne fait pas preuve d’une indifférence totale à l’égard

notamment de la victime A.F., la Cour d’appel rejoint néanmoins les juges de

première instance en ce que ceux-ci ont conclu que le repentir du prévenu est à

prendre en considération avec une certaine prudence. En effet, les regrets exprimés

à l’audience de la Cour d’appel par rapport aux faits reprochés, pour lesquels le

prévenu est majoritairement en aveu après avoir été confronté par la police aux

éléments de preuve objectifs tels que les enregistrements, concernent avant tout

son propre sort.

En tenant compte de l’indiscutable gravité des faits, de l’âge de la victime A.F. et de

l’absence d’une prise de conscience réelle du caractère immoral et traumatisant de

ses agissements, de même que de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef

du prévenu et de son jeune âge, la Cour d’appel estime qu’une peine de six (6) ans

constitue une peine adéquate pour sanctionner les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) en instance d’appel.

Quant à l’opportunité de l’octroi d’un sursis, la Cour d’appel retient que le manque

d’introspection et le pronostic de la prise en charge psychothérapeutique du

prévenu s’oppose à l’octroi d’un sursis simple, ainsi que d’un sursis probatoire

intégral.

Cependant, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, la Cour d’appel accorde

au prévenu un sursis probatoire partiel de quarante-deux (42) mois aux conditions

plus amplement spécifiées au dispositif du présent arrêt.

La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont le prévenu

est revêtu est à maintenir, de même que l’interdiction pour la durée de dix (10) ans

des droits énumérés sub 1., 3., 4., 5., et 7. à l’article 11 du Code pénal.

Eu égard aux éléments dégagés par l’expertise neuro-psychiatrique, la Cour d’appel

décide, par réformation, de prononcer contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie

d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact

habituel avec des mineurs, interdiction telle que prévue à l’article 378 du Code

pénal.

Les confiscations de même que la destruction des enregistrements et images

recueillis en violation de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée, non autrement critiquées, ont été prononcées à juste titre par les juges de

première instance et sont partant à confirmer.

-

Au civil

Les pouvoirs de la juridiction d’appel dépendent de l’étendue de sa saisine. Il s’agit

de l’effet dévolutif de l’appel.

Il y a défense d’augmenter le montant des réparations civiles à charge d’un prévenu-

défendeur au civil seul appelant : les montants alloués en première instance

peuvent tout au plus être maintenus ou alors diminués, à moins que la partie civile

ne soit elle-même appelante (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, 1971, n° 598, p. 326).

Comme la Cour d’appel n’est saisie que du seul appel au civil de PERSONNE1.),

elle ne saurait, en l’absence d’un appel des parties civiles, augmenter les montants

indemnitaires alloués en première instance.

C’est à bon droit et pour des motifs qui sont restés établis en instance d’appel que

le tribunal de première instance s’est déclaré compétent pour statuer sur les

demandes au civil formulées par PERSONNE14.) et PERSONNE3.) agissant en

tant que représentants légaux de leur fille mineure A.F. et en leur nom personnel.

Le dommage accru à chacun des demandeurs au civil au titre d’indemnisation de

leur préjudice moral respectif a été adéquatement évalué par les juges de première

instance au vu de la pièce versée concernant A.F. et au vu des autres éléments du

dossier répressif, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris à cet

égard.

L’indemnité de procédure d’un montant de 500 euros accordée à chacun des

demandeurs au civil pour la première instance procède elle aussi d’une appréciation

correcte des éléments de la cause et est partant à confirmer.

Le mandataire des demandeurs au civil réclame une indemnité de procédure de

1.500 euros pour l’instance d’appel.

En raison de l’issue du litige et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge des

demandeurs au civil l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour se défendre

contre un appel infondé en ce qui les concerne, il y a lieu d’allouer à

PERSONNE14.) et PERSONNE3.) agissant ès-qualités, ainsi qu’à chacun d’eux

agissant en son nom personnel une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

évaluée ex aequo et bono à 500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses

déclarations et

moyens d’appel,

le

mandataire des

demandeurs

au civil

PERSONNE14.) et PERSONNE3.), agissant en leur nom propre et en leur qualité

de représentants légaux de leur enfant mineur A.F. en ses conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

-

au pénal,

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

par réformation :

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge conformément à

la motivation du présent arrêt ;

modifie le libellé des infractions retenues sub I)1. et IV) par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg conformément à la motivation du présent arrêt ;

réduit la peine de réclusion à six (6) ans ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quarante-deux (42) mois de cette peine de

réclusion, et

place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime

du sursis probatoire en lui imposant les obligations suivantes :

-

s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle

ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de

l’Emploi ;

-

indemniser les victimes par des versements réguliers à fixer par l’agent de

probation du service central d’assistance sociale (SCAS) ;

-

justifier de ces paiements par des pièces à communiquer tous les trois mois à

l’agent de probation du SCAS ;

-

suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ;

-

justifier de ce traitement psychiatrique et psychothérapeutique par des

attestations régulières à communiquer tous les trois mois au Parquet Général,

Service de l’Exécution des peines ;

prononce contre PERSONNE1.) une interdiction à vie d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des

mineurs ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 26,75 euros,

-

au civil,

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) et PERSONNE3.), agissant

ès-qualités, à PERSONNE3.) et à PERSONNE14.) une indemnité de procédure

respective de 500 euros pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant les articles 62, 383 et 383bis du Code pénal, et par application des

articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 221, 222 et 629 à 634 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, de

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Caroline ENGEL,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie

HOFFMANN, président de chambre, en présence de

Madame

PERSONNE20.), premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.