Legislator Jurisprudence & Législation
247_A Généré par l'IA

Court partially allows appeal on bank fraud charges, reforming indictment and sentencing defendant to 18 months imprisonment.

Numéro de cause 247_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a default judgment for simple bank fraud. While the civil claim for bankruptcy reintegration was dismissed, the court reformulated the criminal charges and reduced the sentence to 18 months imprisonment. The decision was based on the need to correct the indictment's wording and confirm the appropriateness of the penalty given the defendant's prior record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; The court may reform the indictment and adjust the penalty in a partial appeal if the original judgment's reasoning supports the modification, even when the defendant was absent.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple bank fraud partial appeal reformation of indictment imprisonment sentence default judgment bankruptcy reintegration prior record revocation dessaisissement dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 9 of the law of 20 June 2020
de commerce exigés par l’article 9 du code de commerce, de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par
Article 579 of the Commercial Code
Aux termes de l’article 579 du code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le
Article 583 of the Commercial Code
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du code de commerce n’est pas une peine, mais une
article 440 du Code de Commerce
en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4du Code de commerce, articles sanctionnés par
article 489 du Code pénal
l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société SOCIETE2.) S.àr.l.
article 11 du Code de Commerce
les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de
article 10 du Code de Commerce
cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce,
article 15 du Code de Commerce
cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce,
article 577 du code de commerce
en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489 du code pénal, de s’être
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Texte complet

Arrêt N°247/23

du 21 juin 2023

(Not. 2306/17/CD et 3276/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un juin deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n

p r é s e n c e

d e:

Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité

de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l.,

demandeur au civil,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard de PERSONNE2.) par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 3 mars 2022, sous le numéro 709/2022,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les citations à prévenu du 10 décembre 2021 (not. 2306/17/CD et 3276/19/CD) et régulièrement notifiées à

PERSONNE3.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les

notices numéro not. 2306/17/CD et numéro 3276/19/CD et de statuer par un seul et même jugement.

Le prévenu PERSONNE3.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience publique du 10 février 2022. Il

convient de statuer par défaut à son égard.

AU PENAL

I. Quant à la notice numéro 2306/17/CD

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2094/21 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg en date du 3 novembre 2021, renvoyant le prévenu, par application de circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu l’intégralité du dossier répressif.

A l’audience publique du 10 février 2022, le représentant du Ministère Public a déclaré renoncer au point I. et aux points

B) 1.1), B)1.2), et B) 2. de la citation à prévenu, alors que ces points feraient double emploi avec les autres points de la

citation à prévenu.

Le Ministère Public reproche dès lors au prévenu PERSONNE2.) les infractions suivantes :

« II. A) PERSONNE4.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à B-ADRESSE3.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE2.)

S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) suivant jugement

commercial n° 1375/2016 (faillite 639/2016) du 09.09.2016 rendu par une chambre commerciale de vacation du

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

1. Banqueroute simple

1) depuis le 27.02.2016, soit un mois après l’émission d’un commandement à toutes fins émis le 27.01.2016 par

l’huissier de justice Josiane GLODEN pour compte du CCSS d’un montant de 20.846,72€, au Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4du Code de commerce, articles sanctionnés par

l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société SOCIETE2.) S.àr.l.

dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;

2) depuis le 19.04.2014, date de constitution de la société SOCIETE2.) S.àr.l., au siège de la société SOCIETE2.)

S.àr.l., établie à L-ADRESSE4.), de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour

Principalement, en infraction à l’article 574 6du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOCIETE2.)

S.àr.l. les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de

Commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour

cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce,

suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;

subsidiairement, en infraction à l’article 574 6du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal,

d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et

inventaires relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive ;

2. Défaut de publication de bilans

depuis le 1er août 2016, respectivement le 1er août 2017, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne

pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes des années 2015, et 2016 relatifs

à la société SOCIETE2.) S.àr.l.

3. Banqueroute frauduleuse / abus de biens sociaux

1. Principalement, PERSONNE4.), préqualifié, pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE2.)

S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) suivant jugement

commercial n° 1375/2016 (faillite 639/2016) du 09.09.2016 rendu par une chambre commerciale de vacation du

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

comme auteur d'un crime ou d'un délit :

-

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

-

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût

pu être commis;

-

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

-

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit

par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

sinon comme complices d'un crime ou d'un délit :

-

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

-

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient

y servir;

-

d'avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs

du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

à une époque non prescrite, aux dates indiquées ci-après, en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société

SOCIETE2.) S.ÀR.L., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de

SOCIETE2.) S.ÀR.L. à L-ADRESSE4.) (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 11 décembre

2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489 du code pénal, de s’être

rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie

de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli pour avoir détourné et/ou

dissimulé une partie de l’actif de la société SOCIETE2.) S.ÀR.L.

1. En procédant aux retraits en liquide suivants par débit du compte NUMERO2.) de SOCIETE2.) S.àr.l. auprès de

SOCIETE3.) pour un montant total de 24 880,00 EUR :

Date

Communication

Montant €

29/03/2016

néant

1 500,00

04/04/2016

néant

1 000,00

08/04/2016

néant

300,00

03/05/2016

ACHAT MOBILIER ET ORDINATEUR

1 000,00

04/05/2016

néant

1 000,00

11/05/2016

NOTAIRE

2 000,00

13/05/2016

néant

750,00

20/05/2016

néant

490,00

27/05/2016

néant

500,00

03/06/2016

néant

1 700,00

07/06/2016

néant

900,00

15/06/2016

néant

900,00

22/06/2016

néant

500,00

28/06/2016

néant

500,00

08/07/2016

néant

1 300,00

13/07/2016

TUNNEL MONT BLANC

550,00

23/08/2016

néant

1 000,00

26/08/2016

néant

4 000,00

02/09/2016

néant

1 200,00

02/09/2016

ACCOMPTE

1 000,00

05/09/2016

néant

2.790,00

2. En procédant au transfert, par débit du compte NUMERO2.) de SOCIETE2.) S.àr.l. auprès de SOCIETE3.) des

sommes suivantes vers son compte privé NUMERO3.) auprès de la SOCIETE4.) :

Date

Communication

Montant

12/04/2016

Salaire

1 877,19 EUR

26/05/2016

Acompte

600,00 EUR

22/06/2016

ACOMPTE

1 000,00 EUR

05/08/2016

Acompte

1.500,00 EUR

3. En procédant au transfert, par débit du compte NUMERO2.) de SOCIETE2.) S.àr.l. auprès de SOCIETE3.) vers son

compte privé NUMERO4.) auprès de la SOCIETE5.) :

Date

Communication

Montant

13/07/2016

Tft

50,00 EUR

04/08/2016

Acompte

2 500,00 EUR

4. En procédant aux retraits en liquide suivants par débit du compte NUMERO5.) de SOCIETE2.) S.àr.l. auprès de

SOCIETE3.) (total de 4 260,00 EUR):

Date

Communication

Montant

08/04/2016

néant

400,00 EUR

22/04/2016

Achat informatique

700,00 EUR

20/05/2016

néant

160,00 EUR

02/08/2016

néant

600,00 EUR

12/08/2016

néant

900,00 EUR

18/08/2016

néant

400,00 EUR

01/09/2016

néant

400,00 EUR

07/09/2016

néant

700,00 EUR

5. En précédant aux transferts suivants par débit du compte NUMERO5.) de SOCIETE2.) S.àr.l. auprès de

SOCIETE3.) vers le compte NUMERO3.) de PERSONNE3.) pour un montant total de 2 800,00 EUR :

Date

Communication

Montant

07/04/2016

Acompte

2 000,00 EUR

12/07/2016

Acompte

800,00 EUR

2. Subsidiairement, abus de biens sociaux

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de SOCIETE2.) S.ÀR.L. à L-

ADRESSE4.) à une époque non prescrite, aux dates indiquées ci-après,

en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales

en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un

usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise

dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE2.) S.ÀR.L., (société déclarée en faillite sur

assignation par jugement du 09.09.2016 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sans préjudice quant à l’exactitude

des date, heure et lieux, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire

à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles

1. En procédant aux retraits en liquide suivants par débit du compte NUMERO2.) de SOCIETE2.) S.àr.l. auprès de

SOCIETE3.) pour un montant total de 24 880,00 EUR :

Date

Communication

Montant €

29/03/2016

néant

1 500,00

04/04/2016

néant

1 000,00

08/04/2016

néant

300,00

03/05/2016

ACHAT MOBILIER ET ORDINATEUR

1 000,00

04/05/2016

néant

1 000,00

11/05/2016

NOTAIRE

2 000,00

13/05/2016

néant

750,00

20/05/2016

néant

490,00

27/05/2016

néant

500,00

03/06/2016

néant

1 700,00

07/06/2016

néant

900,00

15/06/2016

néant

900,00

22/06/2016

néant

500,00

28/06/2016

néant

500,00

08/07/2016

néant

1 300,00

13/07/2016

TUNNEL MONT BLANC

550,00

23/08/2016

néant

1 000,00

26/08/2016

néant

4 000,00

02/09/2016

néant

1 200,00

02/09/2016

ACCOMPTE

1 000,00

05/09/2016

néant

2.790,00

2. En procédant au transfert, par débit du compte NUMERO2.) de SOCIETE2.) S.àr.l. auprès de SOCIETE3.) des

sommes suivantes vers son compte privé NUMERO3.) auprès de la SOCIETE4.) :

Date

Communication

Montant

12/04/2016

Salaire

1 877,19 EUR

26/05/2016

Acompte

600,00 EUR

22/06/2016

ACOMPTE

1 000,00 EUR

05/08/2016

Acompte

1.500,00 EUR

3. En procédant au transfert, par débit du compte NUMERO2.) de SOCIETE2.) S.àr.l. auprès de SOCIETE3.) vers son

compte privé NUMERO4.) auprès de la SOCIETE5.) :

Date

Communication

Montant

13/07/2016

Tft

50,00 EUR

04/08/2016

Acompte

2 500,00 EUR

4. En procédant aux retraits en liquide suivants par débit du compte NUMERO5.) de SOCIETE2.) S.àr.l. auprès de

SOCIETE3.) (total de 4 260,00 EUR):

Date

Communication

Montant

08/04/2016

néant

400,00 EUR

22/04/2016

Achat informatique

700,00 EUR

20/05/2016

néant

160,00 EUR

02/08/2016

néant

600,00 EUR

12/08/2016

néant

900,00 EUR

18/08/2016

néant

400,00 EUR

01/09/2016

néant

400,00 EUR

07/09/2016

néant

700,00 EUR

5. En précédant aux transferts suivants par débit du compte NUMERO5.) de SOCIETE2.) S.àr.l. auprès de

SOCIETE3.) vers le compte NUMERO3.) de PERSONNE3.) pour un montant total de 2 800,00 EUR :

Date

Communication

Montant

07/04/2016

Acompte

2 000,00 EUR

12/07/2016

Acompte

800,00 EUR

4. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque

tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir détenu le montant de 39.467,19€, formant le produit direct

d’infractions de banqueroute frauduleuse, sinon à l’article 1500-11 de la loi du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales

(abus de biens sociaux), libellées ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été

l’auteur de cette infraction primaire,

B) PERSONNE4.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à B-ADRESSE3.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE2.)

S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) suivant jugement

commercial n° 1375/2016 (faillite 639/2016) du 09.09.2016 rendu par une chambre commerciale de vacation du

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

1. Banqueroute simple

3) le 05.10.2016, à l’étude de Maître Carmen RIMONDINI, établie à L-ADRESSE5.)

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 574 5° du code de commerce, article sanctionné

par l’article 489 du code pénal, ne pas s’être rendu en personne à la convocation qui lui a été faite par le curateur,

en l’espèce, de ne pas s’être rendue à la convocation lui adressée suivant lettre recommandée du 23.09.2016, à l’adresse

ADRESSE6.) à F-ADRESSE7.) pour le mercredi 05.10.2016, 11.00 heure par le curateur Me Carmen RIMONDINI, lui

enjoignant d’amener les documents suivants :

-

l’ensemble des documents comptables

-

tout autre document qui pourrait être utile au bon déroulement de la gestion de la faillite de la société.

cette convocation ayant été accompagnée d’un rappel des dispositions pénales applicables. »

I) LES FAITS :

Les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique du 10 février 2022, ont permis

d’établir les faits suivants :

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à.r.l. a été constituée par acte notarié du 19 mai 2014 par-devant le notaire

Paul DECKER. Le capital social d’un montant de 12.500 euros divisé en 100 parts sociales d’une valeur nominale de 125

euros a été intégralement souscrit et libéré par le prévenu PERSONNE3.). Il résulte encore des statuts, que lors de la

constitution, PERSONNE3.) a été nommé gérant administratif et PERSONNE5.) gérant technique de la société

SOCIETE2.) s.à.r.l..

Par décision de l’associé unique du 24 juin 2014, PERSONNE3.) a été nommé gérant unique de la société SOCIETE2.)

s.à.r.l..

Suite à une décision de l’associé unique du 11 mai 2016, PERSONNE3.) a démissionné en tant que gérant unique, mais il

a été nommé gérant administratif et PERSONNE6.) gérant technique.

La société SOCIETE2.) s.à.r.l. avait pour objet social le transport routier national, international, l’affrètement et la location

de véhicules avec chauffeur.

Par jugement commercial n°1375/2016 (faillite 639/2016) du 09.09.2016 de la 2ème chambre commerciale du Tribunal

d'Arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE2.) s.à.r.l. a été déclarée en état de faillite sur assignation du

centre commun de la sécurité sociale et Maître Carmen RIMONDINI a été nommée curateur de la faillite.

Par courrier du 12 décembre 2016, Maître Carmen RIMONDINI a transmis son rapport au parquet et a dénoncé certains

faits susceptibles de constituer les infractions de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple.

Dans son rapport d’analyse transmis au parquet le 16 janvier 2017, la cellule de renseignement financier (SOCIETE6.)) a

fait état de prélèvements et virements suspects pouvant constituer des détournements au détriment de la société

SOCIETE2.) s.à.r.l..

Dans le cadre de l’enquête préliminaire, PERSONNE6.) a été auditionnée par la Police française en date du 28 avril 2018

et le prévenu PERSONNE3.) par la Police belge en date du 13 août 2021.

A l’audience publique du 10 février 2022, le prévenu n’a pas comparu.

II) En droit

A) Quant aux conditions de la banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou

assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions

doivent, à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité

du Droit pénal français, t.6, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière

commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de

constater, si la société SOCIETE7.) SARL se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier

les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et

l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

1) la qualité de commerçant :

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils

ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et

références citées).

Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès

lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de

celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une

infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas.

1974, I, 94).

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils

ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et

références citées).

Ainsi, le gérant d’une société à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier, dès lors qu’il

a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci

(Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier répressif et des développements ci-dessus, que PERSONNE3.) était

gérant unique respectivement gérant administratif de la société SOCIETE2.) s.à.r.l.. De plus PERSONNE3.) a déclaré lors

de son audition auprès de la Police qu’il gérait seul la société, PERSONNE6.) n’ayant pas été impliquée dans la gérance

de la société, ce que cette dernière a confirmé lors de son audition auprès de la Police. Le prévenu est partant à retenir

comme gérant de droit (et de fait) de la société SOCIETE2.) s.à.r.l..

Il appartenait partant à PERSONNE3.) de veiller au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa

qualité de dirigeant de la société. Il est partant responsable des actes posés par la société à son initiative, respectivement de

ses omissions.

Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut partant être déclaré

banqueroutier en sa qualité de dirigeant de de fait de la société SOCIETE2.) s.à r.l..

b) L’état de faillite :

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par

le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction

répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de

commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière

commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements

et l’ébranlement du crédit.

La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à

ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement

d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les

paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se

maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif

du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de

cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (

R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71 ).

Il résulte du rapport d’activité du curateur que le passif déclaré par les créanciers, y non compris la déclaration du centre

commun, était de 91.876,24 euros, pour un actif de 1.126,96 euros.

De plus, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du jugement de faillite précité, que suite à une contrainte

rendue exécutoire le 7 janvier 2016, l’huissier de justice a émis en date du 27 janvier 2016 un commandement à toutes fins

enjoignant à la société SOCIETE2.) s.à.r.l. de payer le montant de 20.846,72 euros au centre commun de la sécurité sociale.

Les injonctions de payer étant restés sans suite, un procès-verbal de saisie-exécution converti en acte de carence a été dressé

le 23 février 2016.

Au moment de l’assignation en faillite, les arriérés se sont chiffrés au montant de 33.770,32 euros.

Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société était confrontée à d’importantes dettes, mais

n’avait déjà à ce moment plus de liquidités pour les honorer.

La société SOCIETE2.) s.à r.l. avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire

pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement

du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers,

par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°

31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la

cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le

débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement

(TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

Tel que précisé ci-avant, la société SOCIETE2.) s.à.r.l. ne disposait plus d’aucun actif.

En assignant en faillite, le centre commun de la sécurité sociale a manifesté son intention de ne plus accorder de délai de

paiement à la société SOCIETE2.) s.à r.l..

Il en résulte que la société SOCIETE2.) s.à.r.l. se trouvait également en état d’ébranlement de crédit et par voie de

conséquence en état de faillite.

c) L’époque de la cessation des paiements :

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de

commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur

l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987,

n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois

se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).

Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 9 mars 2016.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’une contrainte rendue exécutoire en date du 7 janvier 2016 a été adressée à

la société SOCIETE2.) s.à r.l.. Etant donné que la société SOCIETE2.) s.à.r.l. n’a pas donné de suite, faute de possibilité

d’apurer son passif, cette contrainte a été suivie d’un commandement de payer.

Il convient dès lors de fixer la date de la cessation des paiements au 7 janvier 2016, date de la contrainte rendue exécutoire.

B) Quant aux infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE3.)

1) Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif et d’abus de biens sociaux

Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.) d’avoir commis, pour les mêmes opérations litigieuses, principalement, une

banqueroute frauduleuse par détournement d’actif et subsidiairement un abus de biens sociaux par usage à des fins

personnelles des biens de la société.

Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant l’époque de la cessation de paiement

seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens

CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits

peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra

être retenue en vertu du principe de la spécialité.

Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au 7 janvier 2016. Le Ministère Public vise

exclusivement des faits postérieurs à la cessation des paiements, de sorte que d’après les principes énoncés, si les

détournements s’avèrent établis, c’est la qualification de banqueroute frauduleuse, libellée à titre principal qui devra être

retenue.

Aux termes de l’article 577 du code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a

détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des

droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no

2053).

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

- un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif

Le Tribunal se doit de constater qu’il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du rapport SOCIETE6.) précité,

qu’entre le 10 mars et le 27 septembre 2016, des prélèvements d’argent en liquide d’un montant total de 29.140 (24.880 +

4.260) euros, dont le libellé ne permet pas de déterminer l’affectation des sommes, ont été effectués sur le compte de la

société SOCIETE2.) s.à r.l.. De plus, pendant cette même période, le montant total de 10.327,19 euros a été viré du compte

de la société sur le compte privé de PERSONNE3.), avec comme mentions « acompte » ou « salaire ».

A l’audience publique du 10 février 2022, le curateur Maître RIMONDINI a déclaré que les retraits et virements précités

n’ont pas pu se voir attribuer de justification comptable et que PERSONNE3.) n’était pas en mesure de donner une

explication valable à ce sujet.

Il y a partant eu détournement d’une partie de l’actif.

- un élément moral : une intention dolosive caractérisée

L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire

volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS,

La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).

En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de prouver qu’il a affecté ces

fonds à la réalisation de l’objet social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).

Lors de son audition auprès de la Police belge, le prévenu a admis que c’était incontestablement lui qui avait procédé aux

retraits en liquide précités et qu’il n’était pas en mesure de justifier ces prélèvements, tout en soutenant que l’argent n’aurait

pas été utilisé à titre personnel. Concernant les virements effectués sur son compte bancaire, il a indiqué qu’il s’agissait du

paiement de son salaire.

Le Tribunal constate cependant, au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du curateur à l’audience, que le

prévenu n’a ni prouvé que lesdits virements constituaient effectivement le paiement d’un quelconque salaire redû, ni que

les retraits d’espèces ont été affectés à la réalisation de l’objet social de la société.

La mauvaise foi du prévenu en relation avec le fait de banqueroute frauduleuse pour détournement est partant établie.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE3.) dans l’infraction de banqueroute frauduleuse telle que libellée à son

encontre.

2) Quant à l’infraction de blanchiment-détention

L’article 506-1 point 3) du code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens (…) formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Il ressort des éléments du dossier répressif, dont le rapport SOCIETE6.) et les déclarations de PERSONNE3.) auprès de la

Police, que ce dernier a détenu les fonds détournés de la société SOCIETE2.) s.à r.l. pour un montant total de 39.467,19

euros, qu’il savait provenir de l’infraction de banqueroute frauduleuse, puisqu’il a lui-même procédé à ces opérations

financières.

Partant, il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention à charge de PERSONNE3.).

3) Banqueroute simple pour défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal:

Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.) de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par

infraction à l’article 574 4° du code de commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, en omettant de faire l’aveu de la

cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la survenance de la cessation des paiements.

L’article 440 du code de commerce dispose que tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit

dans le mois faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de

son siège social.

Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire administrateur de société, de faire dans le mois de

la survenance, l’aveu de la cessation des paiements.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) ne s’est jamais rendu au Tribunal de commerce, bien qu’il ait été obligé de ce

faire conformément à l’article 440 du code de commerce, entre le 7 janvier 2016 et le 7 février 2016. Il savait que la société

avait de graves problèmes financiers.

L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément

moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué

par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai

légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).

La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif. Sa responsabilité

pénale pourra ainsi être recherchée peu importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage.

Au vu des développements ci-dessus énoncés, il est établi qu’au mois de janvier 2016, la situation financière de la société

SOCIETE2.) s.à r.l. ne lui permettait plus de faire face à son passif. Ainsi, en laissant quotidiennement augmenter les

créances accrues aux tiers et en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements, le prévenu PERSONNE3.) s’est

désintéressé du sort de sa société et a volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu.

Au vu de la répercussion directe de ce fait sur les droits d’éventuels créanciers chirographaires, le Tribunal décide qu’il y

a lieu de retenir à charge du prévenu ce fait de banqueroute simple facultatif lui reproché.

Il y a cependant lieu de modifier les circonstances de temps libellées dans la citation à prévenu, alors que le prévenu se

trouvait dans l’état infractionnel à partir du 7 février 2016 (et non du 27 février 2016), soit un mois après la survenance de

la cessation des paiements telle que retenue par le Tribunal.

4) Banqueroute simple pour défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le code de commerce

:

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE3.) de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute

simple par infraction à l’article 574 6° du code de commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, pour ne pas avoir tenu

les livres de commerce et l’inventaire prévus par l’article 15 du code de commerce, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenu

les livres de commerce et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière.

La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés,

relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en l’occurrence de PERSONNE3.).

Lors de son audition auprès de la Police, le prévenu a déclaré qu’une fiduciaire dont il ignorerait le nom, aurait établi une

comptabilité, mais qu’il ne serait pas en mesure d’indiquer où se trouvait cette comptabilité.

A l’audience publique du 10 février 2022, le curateur Maître Carmen RIMONDINI a déclaré qu’une comptabilité était

inexistante, le prévenu PERSONNE3.) s’étant borné à lui ramener un paquet de factures émises par la société SOCIETE2.)

s.à r.l..

Le tribunal tient à rappeler que le fait qu’une fiduciaire ait été chargée de la comptabilité, ce qui reste d’ailleurs à l’état de

pures allégations de la part du prévenu, ne saurait valoir comme excuse valable dispensant le dirigeant de la société à

respecter ses obligations de tenir une comptabilité régulière et complète telle que prévue par les articles 11 et suivants du

code de commerce.

Concernant l’application de l’article 574, 6° du code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du

failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le

délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que

l’infraction est caractérisée en l’occurrence.

Au vu des déclarations du curateur et des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir qu’il y avait absence de

comptabilité en l’espèce.

En ne tenant pas les livres comptables en bonne et due forme, le prévenu était dans l’impossibilité de connaître la situation

financière exacte de la société et n’a pas pu minimiser le passif de celle-ci. Ce fait de banqueroute simple facultatif est

d’une gravité telle qu’il y a lieu de le retenir à son encontre au vu du passif réel de 91.876,24 euros, qui s’était finalement

accumulé au moment de la mise en faillite.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée principalement dans la citation à prévenu.

5) Omission du dépôt des bilans :

Il est encore mis à charge du prévenu PERSONNE3.) d’avoir omis de publier dans le délai légal l’inventaire, les bilans et

les comptes de profits et pertes des années 2015 et 2016 de la société SOCIETE2.) s.à r.l..

D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le dirigeant d’une société

qui n’a pas fait publier les comptes sociaux au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction

pénale.

L’article 1500-2 2° ne prévoit aucun élément moral spécifique.

Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est présumé se trouver en infraction par

suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas

irréfragable (Cassation, 25 février 2010, 11/2010).

Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment, donc qu’il se trouvait sous l’emprise

d’un cas de justification, telles la contrainte, la force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant l’absence de

faute antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et des déclarations du curateur à l’audience, que la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. n’a pas fait publier l’inventaire, les bilans et les comptes de profit et de pertes

des années 2015 et 2016.

Lors de son audition auprès de la Police, le prévenu a reconnu que lesdits bilans n’ont pas été publiés et il n’avait aucune

explication à donner à ce sujet.

L’infraction telle que libellée dans la citation à prévenu est partant à retenir à l’encontre de PERSONNE3.).

6) Banqueroute simple pour défaut de se présenter aux convocations du curateur sinon pour défaut de collaboration

loyale

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE3.) de s’être rendu coupable de banqueroute simple par infraction

aux articles 574 5° et 576 du code de commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, par le fait de ne pas avoir donné

suite à la convocation du curateur de la faillite Carmen RIMONDINI lui adressée pour le 5.10.2016.

A l’audience publique du 10 février 2022, Maître Carmen RIMONDINI a déclaré que le prévenu PERSONNE3.) ne s’est

certes pas présenté le 5 octobre 2016, mais cependant le 11 octobre 2016. Sur question du Tribunal, elle a indiqué ne plus

se rappeler si PERSONNE3.) s’était excusé pour la convocation du 5 octobre 2016.

Compte tenu du fait que le prévenu s’est finalement présenté à l’étude du curateur suite à la convocation lui envoyée, même

si tel a été le cas avec 6 jours de retard, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que le prévenu n’a pas

donné suite à la convocation du curateur, d’autant plus que le curateur n’exclut pas que le prévenu s’était excusé pour le 5

octobre 2016.

Il y partant lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE3.) de l’infraction suivante :

« B) PERSONNE4.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à B-ADRESSE3.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE2.) S.àr.l.,

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

déclarée en faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) suivant jugement commercial n°

1375/2016 (faillite 639/2016) du 09.09.2016 rendu par une chambre commerciale de vacation du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg

2. Banqueroute simple

3) le 05.10.2016, à l’étude de Maître Carmen RIMONDINI, établie à L-ADRESSE5.)

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 574 5° du code de commerce, article sanctionné

par l’article 489 du code pénal, ne pas s’être rendu en personne à la convocation qui lui a été faite par le curateur,

en l’espèce, de ne pas s’être rendue à la convocation lui adressée suivant lettre recommandée du 23.09.2016, à l’adresse

ADRESSE6.) à F-ADRESSE7.) pour le mercredi 05.10.2016, 11.00 heure par le curateur Me Carmen RIMONDINI, lui

enjoignant d’amener les documents suivants :

-

l’ensemble des documents comptables

-

tout autre document qui pourrait être utile au bon déroulement de la gestion de la faillite de la société.

cette convocation ayant été accompagnée d’un rappel des dispositions pénales applicables. »

Le prévenu PERSONNE3.) est cependant convaincu, au vu des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à

l’audience publique du 10 février 2020, des infractions suivantes :

« II. A) PERSONNE4.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à B-ADRESSE3.),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE2.) S.àr.l.,

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

déclarée en faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) suivant jugement commercial n°

1375/2016 (faillite 639/2016) du 09.09.2016 rendu par une chambre commerciale de vacation du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg,

1. Banqueroute simple

1) depuis le 7 février 2016, soit un mois après une contrainte rendue exécutoire le 7 janvier 2016, au Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :

en infraction aux articles 440 et 574 4du code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du code pénal, de

ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société SOCIETE2.) S.àr.l. dans le délai d’un mois à partir

de la cessation des paiements ;

2) depuis le 19.04.2014, date de constitution de la société SOCIETE2.) S.àr.l., au siège de la société SOCIETE2.) S.àr.l.,

établie à L-ADRESSE4.), de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour

en infraction à l’article 574 6du code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOCIETE2.) s.àr.l. les livres

de commerce exigés par l’article 9 du code de commerce, de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par

l’article 15 du code de commerce ;

2. Défaut de publication de bilans

depuis le 1er août 2016, respectivement le 1er août 2017, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de

ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes des années 2015 et 2016

relatifs à la société SOCIETE2.) S.àr.l. ;

3. Banqueroute frauduleuse

PERSONNE4.), préqualifié, pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant eu

son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite

sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) suivant jugement commercial n° 1375/2016 (faillite

639/2016) du 09.09.2016 rendu par une chambre commerciale de vacation du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg,

comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

aux dates indiquées ci-après, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE2.) S.ÀR.L., dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège social de SOCIETE2.) S.ÀR.L. à L-ADRESSE4.) (société déclarée

en faillite sur assignation par jugement du 11 décembre 2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg),

en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489 du code pénal, de s’être

rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné une partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli pour avoir détourné

une partie de l’actif de la société SOCIETE2.) S.À.R.L.,

1. En procédant aux retraits en liquide suivants par débit du compte NUMERO2.) de SOCIETE2.) S.à.r.l. auprès de

SOCIETE3.) pour un montant total de 24 880,00 EUR :

Date

Communication

Montant €

29/03/2016

néant

1 500,00

04/04/2016

néant

1 000,00

08/04/2016

néant

300,00

03/05/2016

ACHAT MOBILIER ET ORDINATEUR

1 000,00

04/05/2016

néant

1 000,00

11/05/2016

NOTAIRE

2 000,00

13/05/2016

néant

750,00

20/05/2016

néant

490,00

27/05/2016

néant

500,00

03/06/2016

néant

1 700,00

07/06/2016

néant

900,00

15/06/2016

néant

900,00

22/06/2016

néant

500,00

28/06/2016

néant

500,00

08/07/2016

néant

1 300,00

13/07/2016

TUNNEL MONT BLANC

550,00

23/08/2016

néant

1 000,00

26/08/2016

néant

4 000,00

02/09/2016

néant

1 200,00

02/09/2016

ACCOMPTE

1 000,00

05/09/2016

néant

2.790,00

2. En procédant au transfert, par débit du compte NUMERO2.) de SOCIETE2.) S.à.r.l. auprès de SOCIETE3.) des

sommes suivantes vers son compte privé NUMERO3.) auprès de la SOCIETE4.) :

Date

Communication

Montant

12/04/2016

Salaire

1 877,19 EUR

26/05/2016

Acompte

600,00 EUR

22/06/2016

ACOMPTE

1 000,00 EUR

05/08/2016

Acompte

1.500,00 EUR

3. En procédant au transfert, par débit du compte NUMERO2.) de SOCIETE2.) S.à.r.l. auprès de SOCIETE3.) vers

son compte privé NUMERO4.) auprès de la SOCIETE5.) :

Date

Communication

Montant

13/07/2016

Tft

50,00 EUR

04/08/2016

Acompte

2 500,00 EUR

4. En procédant aux retraits en liquide suivants par débit du compte NUMERO5.) de SOCIETE2.) S.àr.l. auprès de

SOCIETE3.) (total de 4 260,00 EUR):

Date

Communication

Montant

08/04/2016

néant

400,00 EUR

22/04/2016

Achat informatique

700,00 EUR

20/05/2016

néant

160,00 EUR

02/08/2016

néant

600,00 EUR

12/08/2016

néant

900,00 EUR

18/08/2016

néant

400,00 EUR

01/09/2016

néant

400,00 EUR

07/09/2016

néant

700,00 EUR

5. En précédant aux transferts suivants par débit du compte NUMERO5.) de SOCIETE2.) S.à.r.l. auprès de

SOCIETE3.) vers le compte NUMERO3.) de PERSONNE3.) pour un montant total de 2 800,00 EUR :

Date

Communication

Montant

07/04/2016

Acompte

2 000,00 EUR

12/07/2016

Acompte

800,00 EUR

4. en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct des infractions énumérées

au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1),

en l’espèce, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir détenu le montant de 39.467,19 €, formant le

produit direct de l’infraction de banqueroute frauduleuse libellée ci-avant, sachant au moment où il recevait cette

somme, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), alors qu’il a été l’auteur de cette

infraction primaire. »

II. Quant à la notice numéro 3276/19/CD

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2071/21 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg en date du 27 octobre 2021 renvoyant le prévenu, par application de circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu l’intégralité du dossier répressif.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.) les infractions suivantes :

« I. PERSONNE4.), préqualifié, pris en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.) inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),

déclarée en faillite d’office suivant jugement commercial n° 2017TALCH15/1409 (faillite n° 812/2017) du 11

décembre 2017 de la XVème chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

comme auteur d'un crime ou d'un délit :

-

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

-

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût

pu être commis;

-

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

-

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit

par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

sinon comme complices d'un crime ou d'un délit :

-

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

-

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient

y servir;

-

d'avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs

du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

à une époque non prescrite, et notamment entre le 2 novembre 2016 et le 28 avril 2017, en sa qualité de dirigeant de

droit sinon de fait de la société SOCIETE1.) SARL, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège social de SOCIETE1.) SARL à L-ADRESSE4.) (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du

11 décembre 2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sans préjudice quant à l’exactitude des date,

heure et lieux,

en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489 du code pénal, de s’être

rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie

de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli pour avoir détourné et/ou

dissimulé une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) SARL en procédant sinon en faisant procéder aux transferts

suivants sur son compte en banque privé :

et en procédant sinon en faisant procéder aux prélèvements suivants :

II. PERSONNE4.), préqualifié, pris en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.) inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),

déclarée en faillite d’office suivant jugement commercial n° 2017TALCH15/1409 (faillite n° 812/2017) du 11

décembre 2017 de la XVème chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

comme auteur d'un crime ou d'un délit :

-

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

-

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût

pu être commis;

-

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

-

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit

par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

sinon comme complice d'un crime ou d'un délit :

-

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

-

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient

y servir;

-

d'avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs

du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

A. à une époque non prescrite, et notamment entre le 2 novembre 2016 et le 28 avril 2017, en sa qualité de

dirigeant de droit sinon de fait de la société SOCIETE1.) SARL, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège social de SOCIETE1.) SARL à L-ADRESSE4.) (société déclarée en

faillite sur assignation par jugement du 11 décembre 2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg),

sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir, en sa

qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage

qu'il/elle savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle elle/il était intéressé(e) directement ou indirectement ;

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) SARL, d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de

la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et notamment d’avoir effectué sinon

fait effectuer les transferts suivants sur son compte privé :

et en procédant sinon en faisant procéder aux prélèvements suivants :

B. à une époque non prescrite, et notamment entre le 2 novembre 2016 et le 28 avril 2017, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de SOCIETE1.) SARL à L-ADRESSE4.) (société

déclarée en faillite sur assignation par jugement du 11 décembre 2017 du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg), sinon au siège de la SOCIETE8.) à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant à l’exactitude des

date, heure et lieux,

en infraction à l’article 506-1, 2) du code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement,

de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions

en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement et de transfert de biens visés à l’article

31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, en effectuant

sinon faisant effectuer les transferts suivants sur son compte privé :

C. à une époque non prescrite, et notamment depuis le 2 novembre 2016 et le 28 avril 2017, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, en France et en Belgique, sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et

lieux,

en infraction l’article 506-1, 3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation

à l’une ou plusieurs de ces infractions

en l’espèce, d’avoir détenu les montants suivants formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions :

D. à une époque non prescrite, et notamment 14 mars 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément au greffe du tribunal de commerce de Luxembourg,

en infraction à l’article 490 du code pénal, d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom,

soit par l'interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées

en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite de la société SOCIETE1.) SARL une déclaration de créance

à hauteur de 14.207,34 euros pour des salaires impayés et ce alors que les montants qu’il a perçus de la part de la société

SOCIETE1.) SARL dépassent le montant des salaires dus. »

Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi :

Avant d’analyser le fond des infractions reprochées au prévenu, le Tribunal se doit d’analyser sa compétence territoriale,

alors qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis l’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du

code pénal au Luxembourg, en France et en Belgique.

En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui implique

que la juridiction doit contrôler sa compétence et soulever même d’office le moyen d’incompétence dans le silence des

parties (cf. R.T., Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°362).

L'article 4 du code pénal pose le principe qui veut que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par des

Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».

Ce principe souffre exception, dans les cas repris à l’article 5 du code de procédure pénale ou pour les infractions visées

aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du code de procédure pénale (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00).

L’article 5-1 du code de procédure pénale dispose que : (1)Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence

habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura

commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164,

165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 468 à 470,

496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au

Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité

luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où

l’infraction a été commise.

(2)Pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un délit prévu à

l’article 506-1 du Code pénal, même lorsque l’infraction primaire prévue au paragraphe 1er aura été commise l’étranger,

par un étranger qui n’a pas sa résidence habituelle ou qui n’a pas été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que

le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit

une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

Le fait reproché au prévenu étant une infraction à l’article 506-1 du code pénal, le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg est compétent pour connaître des faits commis en France et en Belgique.

I) LES FAITS :

Les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique du 10 février 2022, ont permis

d’établir les faits suivants :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à.r.l. a été constituée par acte notarié du 30 août 2016 par-devant le notaire

Martine DECKER. Le capital social d’un montant de 12.500 euros divisé en 100 parts sociales d’une valeur nominale de

125 euros a été intégralement souscrit par PERSONNE7.) et libéré par des versements en espèces effectués par le prévenu

PERSONNE3.). Il résulte encore des statuts, que lors de la constitution, PERSONNE7.) a été nommée gérant administratif

et PERSONNE6.) gérant technique de la société SOCIETE1.) s.à.r.l..

Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2017, PERSONNE7.) a été révoquée avec effet immédiat de ses

fonctions de gérant administratif et PERSONNE8.) a été nommé gérant administratif avec effet immédiat pour une durée

indéterminée, ce dernier devenant également propriétaire de l’intégralité des parts sociales.

La société SOCIETE1.) s.à.r.l. avait pour objet social le transport routier national, international, l’affrètement, ainsi que le

commerce de voitures neuves et d’occasions.

Par jugement commercial n° 2017TALCH15/1409 (faillite 812/2017) du 11.12.2017 de la 15ème chambre commerciale

du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE1.) s.à.r.l. a été déclarée d’office en état de faillite

et Maître Michel VALLET a été nommé curateur de la faillite.

Par courrier du 24 janvier 2019, Maître Michel VALLET a transmis son rapport d’activité au parquet et déposé plainte pour

abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute frauduleuse.

PERSONNE6.) a été auditionnée par la Police française le 24 juillet 2019 et PERSONNE3.) par la Police belge en date du

13 août 2021.

A l’audience publique du 10 février 2022, le prévenu n’a pas comparu.

II) En droit

A) Quant aux conditions de la banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou

assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions

doivent, à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité

du Droit pénal français, t.6, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière

commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de

constater, si la société SOCIETE7.) SARL se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier

les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et

l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

1) la qualité de commerçant :

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils

ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et

références citées).

Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès

lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de

celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une

infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas.

1974, I, 94).

Le dirigeant de fait est celui qui se comporte comme le dirigeant de droit, c’est-à-dire, agit de manière indépendante,

accomplit des actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le fonctionnement de la société, dispose

notamment de la signature bancaire, conclut les contrats importants au nom de la société, embauche et licencie le personnel,

détermine la politique de l’entreprise et est reconnu comme le maître de celle-ci par les tiers; c’est celui qui est directement

en relation avec les établissements de crédit, qui exerce un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise,

signe les contrats importants, est chargé d’embaucher le personne ou a apporté un financement primordial.

La preuve de la gestion de fait se fait par tous moyens.(CSJ corr. 22/05/2019, n°191/19 X).

En l’espèce, le curateur a déclaré à l’audience sous la foi du serment que le dirigeant de droit PERSONNE8.) était

clairement un homme de paille, alors que lors de son entretien qu’il a eu avec lui, il s’est avéré qu’il n’avait aucune notion

du droit des sociétés et qu’il ne comprenait même pas les questions lui posées.

Au vu des éléments dont il disposait et des recherches effectuées, il n’existait aucun doute, d’après le curateur, que le

prévenu PERSONNE3.), était gérant de fait.

A ceci il vient s’ajouter que lors de son audition auprès de la Police belge en date du 13 août 2021, PERSONNE3.) s’est

qualifié lui-même gérant de fait, en déclarant « dans la pratique, c’est plus ou moins moi qui gérais la société SOCIETE1.)

s.à r.l.. Je n’ai pas de souvenir d’avoir partagé les responsabilités pour cette société. Je gérais donc complètement cette

société. »

Finalement PERSONNE6.) a déclaré dans son audition du 24 juillet 2019 que PERSONNE3.) « était le patron », il « gérait

tout ».

Au vu de ces éléments, il est établi que le prévenu était dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) s.à r.l..

Il appartenait partant à PERSONNE3.) de veiller au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa

qualité de dirigeant de la société. Il est partant responsable des actes posés par la société à son initiative, respectivement de

ses omissions.

Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut partant être déclaré

banqueroutier en sa qualité de dirigeant de de fait de la société SOCIETE1.) s.à r.l..

2) L’état de faillite :

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par

le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction

répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de

commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière

commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements

et l’ébranlement du crédit.

La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses

engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une

seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les

paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se

maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif

du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de

cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements

(R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’une contrainte a été rendue exécutoire le 3 août 2017, qu’un commandement

à toutes fins a été dressé le 24 août 2017, et qu’un procès-verbal de carence a été établi le 24 octobre 2017.

De plus, il ressort du jugement de faillite précité que la société accusait en mai 2017 un retard de paiement des salaires de

26.946 euros.

La société était ainsi confrontée à d’importantes dettes, mais n’avait déjà à ce moment plus de liquidités pour les honorer.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire

pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement

du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers,

par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°

31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la

cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le

débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement

(TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

Compte tenu des développements qui précèdent, il est également établi que la société SOCIETE1.) s.à r.l. se trouvait en

état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.

3) L’époque de la cessation des paiements :

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de

commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur

l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987,

n°601/87 doc. Credoc ), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois

se contenter de s’y référer ( G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).

Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 11 juin 2017.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’une contrainte a été rendue exécutoire le 3 août 2017, qu’un commandement

à toutes fins a été dressé le 24 août 2017, et qu’un procès-verbal de carence a été établi le 24 octobre 2017.

Il convient dès lors de fixer la date de la cessation des paiements au 3 août 2017, jour de la contrainte rendue exécutoire.

B) Quant aux infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE3.)

1) Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif et d’abus de biens sociaux

Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.) d’avoir commis, pour les mêmes opérations litigieuses, sans ordre de

subsidiarité, une banqueroute frauduleuse par détournement d’actif et un abus de biens sociaux par usage à des fins

personnelles des biens de la société.

Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant l’époque de la cessation de paiement

seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens

CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits

peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra

être retenue en vertu du principe de la spécialité.

Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au 3 août 2017. Le Ministère Public vise des faits

antérieurs à la cessation des paiements, de sorte que suivant les principes énoncés, c’est la qualification d’abus de biens

sociaux qui devrait s’appliquer.

Or d’après les recherches et les déclarations du curateur à l’audience, la société a perdu tout son actif en raison des

prélèvements / versements litigieux effectués au profit personnel de PERSONNE3.). De plus, le Tribunal constate que ces

opérations ont été effectuées à une date rapprochée de la cessation des paiements.

Au vu de ces éléments, il est établi que les détournements litigieux, s’ils s’avèrent établis, ont conduit à la cessation des

paiements, de sorte que c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction d’abus de biens sociaux libellée à son encontre.

Aux termes de l’article 577 du code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a

détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des

droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no

2053).

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

- un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif

Le Tribunal se doit de constater qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des déclarations du curateur à l’audience,

qu’entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2017, le montant total de 53.290,57 euros a été viré du compte de la société sur

le compte privé de PERSONNE3.), sans justification comptable quelconque. De plus, pendant cette même période, le

montant total de 13.750 euros a été prélevé sur des distributeurs de billets, sans justification quelconque.

Il y a partant eu détournement d’une partie de l’actif.

- un élément moral : une intention dolosive caractérisée

L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire

volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS,

La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).

En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de prouver qu’il a affecté ces

fonds à la réalisation de l’objet social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).

Lors de son audition auprès de la Police belge, le prévenu a déclaré qu’il n’avait aucun justificatif pour les virements en

question, qui auraient été destinés au paiement de son salaire. Confronté par les policiers à une fiche de salaire du mois de

décembre 2016, laquelle renseigne un salaire net de 2.367,89 euros, le prévenu n’avait aucune explication à donner, tout

en contestant cependant avoir commis une infraction pénale.

Concernant les retraits, il n’était non plus en mesure d’indiquer pourquoi les montant précités avaient été prélevés.

Le curateur a confirmé à l’audience publique, que les virements et retraits ne sont pas justifiables et qu’ils n’ont visiblement

pas été effectués dans l’intérêt de la société. De plus, les montants en question dépasseraient de loin de salaire auquel le

prévenu prétendait d’après cette seule fiche de salaire versée.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que le prévenu, qui a nié les détournements lors de son

audition auprès de la Police, reste à défaut de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société.

La mauvaise foi du prévenu en relation avec le fait de banqueroute frauduleuse pour détournement est partant établie.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE3.) dans l’infraction de banqueroute frauduleuse telle que libellée à son

encontre.

2) Quant à l’infraction de blanchiment-placement

En vertu de l’article 506-1 2) du code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250

€ à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de

placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visé à l’article 31, paragraphe 2, point

1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement et de

transfert de biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infraction énumérées au point 1 de l’article 31

paragraphe 2 du code pénal, en effectuant les virements précités du compte de la société vers son compte privé.

Or le Tribunal tient à rappeler que ces virements constituent l’infraction primaire de banqueroute frauduleuse par

détournements d’actifs telle que retenue ci-dessus.

Le dossier répressif ne documente cependant pas de quel manière cet argent a par la suite été utilisé depuis le compte du

prévenu, de sorte qu’il n’est pas établi à suffisance de droit, que le prévenu ait procédé à une opération de placement ou de

transfert distincte au sens de l’article 506-1 2) du code pénal avec l’argent obtenu par la banqueroute.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction de blanchiment-placement libellée à son encontre.

3) Quant à l’infraction de blanchiment-détention

L’article 506-1 point 3) du code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens (…) formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Il ressort des éléments du dossier répressif que PERSONNE3.) a détenu les fonds détournés de la société SOCIETE1.)

s.à.r.l., pour un montant total de 67.040,57 euros qu’il savait provenir de l’infraction de banqueroute frauduleuse, puisqu’il

a lui-même procédé à ces opérations financières.

Partant, il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention à charge de PERSONNE3.).

4) Quant à l’infraction à l’article 490 du code pénal

L’alinéa 3 de l’article 490 du code pénal incrimine ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit

en leur nom, soit par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a déposé le 14 mars 2018 une déclaration de créance à hauteur

de 14.207,34 euros, pour 6 mois de salaires impayés, en y joignant une fiche de salaire du mois de décembre 2016, laquelle

renseigne un salaire net de 2.367,89 euros.

Le Tribunal tient à rappeler qu’entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2017, le montant total de 53.290.57 euros a été viré

du compte de la société sur le compte privé de PERSONNE3.). La plupart des virements en question portaient comme

mention « salaire PERSONNE3.) » ou « acompte PERSONNE3.) ».

A l’audience publique, le curateur a indiqué que la déclaration de créance en question a été contestée alors qu’à défaut de

contrat de travail écrit et à défaut de preuve de lien de subordination, il n’était pas prouvé que le prévenu était salarié de la

société. D’après les déclarations du curateur, le prévenu n’a pas porté l’affaire par la suite devant le Tribunal du travail.

En déposant une déclaration de créance pour salaires impayés, alors même que le prévenu s’est viré des montants dépassant

de loin les salaires auquel il aurait pu le cas échéant prétendre si un contrat de travail avait réellement existé, le prévenu a

frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé en son nom des créances exagérées.

L’infraction à l’article 490 alinéa 3 est partant établie dans son chef.

Récapitulatif

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE2.) des infractions

suivantes :

« II. PERSONNE4.), préqualifié, pris en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu

son dernier siège social à L-ADRESSE4.) inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.), déclarée en faillite

d’office suivant jugement commercial n° 2017TALCH15/1409 (faillite n° 812/2017) du 11 décembre 2017 de la XVème

chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

comme auteur d'un crime ou d'un délit :

-

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

-

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit

n'eût pu être commis;

-

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

-

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches,

soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

sinon comme complice d'un crime ou d'un délit :

-

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

-

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils

devaient y servir;

-

d'avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les

auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

A. à une époque non prescrite, et notamment entre le 2 novembre 2016 et le 28 avril 2017, en sa qualité de dirigeant de

droit sinon de fait de la société SOCIETE1.) SARL, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège social de SOCIETE1.) SARL à L-ADRESSE4.) (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du

11 décembre 2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure

et lieux,

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir, en sa

qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage

qu'il/elle savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise

dans laquelle elle/il était intéressé(e) directement ou indirectement ;

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) SARL, d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de

la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et notamment d’avoir effectué sinon

fait effectuer les transferts suivants sur son compte privé :

et en procédant sinon en faisant procéder aux prélèvements suivants :

B. à une époque non prescrite, et notamment entre le 2 novembre 2016 et le 28 avril 2017, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de SOCIETE1.) SARL à L-ADRESSE4.) (société déclarée

en faillite sur assignation par jugement du 11 décembre 2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sinon

au siège de la SOCIETE8.) à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 506-1, 2) du code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement,

de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions

en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement et de transfert de biens visés à l’article

31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, en effectuant

sinon faisant effectuer les transferts suivants sur son compte privé :

»

Au vu des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience publique du 10 février 2022, le prévenu

PERSONNE2.) est cependant convaincu des infractions suivantes:

« I. PERSONNE4.), préqualifié, pris en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.) inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.), déclarée

en faillite d’office suivant jugement commercial n° 2017TALCH15/1409 (faillite n° 812/2017) du 11 décembre 2017 de

la XVème chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 2 novembre 2016 et le 28 avril 2017, en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) SARL, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et au siège social de SOCIETE1.) SARL à L-ADRESSE4.) (société déclarée

en faillite sur assignation par jugement du 11 décembre 2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg),

en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489 du code pénal, de s’être

rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli pour avoir détourné

une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) SARL en procédant aux transferts suivants sur son compte en banque

privé :

et en procédant aux prélèvements suivants :

II.C. entre le 2 novembre 2016 et le 28 avril 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en France et en

Belgique,

en infraction l’article 506-1, 3) du code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les percevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1,

en l’espèce, d’avoir détenu les montants suivants formant le produit des infractions énumérées au point 1) de cet article,

sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)

:

D. le 14 mars 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au greffe du tribunal de commerce de

Luxembourg,

en infraction à l’article 490 du code pénal, d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé en son nom, des

créances exagérées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite de la société SOCIETE1.) SARL une déclaration de

créance à hauteur de 14.207,34 euros pour des salaires impayés et ce alors que les montants qu’il a perçus de la part de

la société SOCIETE1.) SARL dépassent le montant des salaires dus. »

III. LA PEINE :

L’infraction de blanchiment-détention retenue dans le cadre de la notice 3276/19/CD se trouve en concours idéal avec

l’infraction de banqueroute frauduleuse pour chaque opération respective.

L’infraction de blanchiment-détention retenue dans le cadre de la notice 2306/17/CD se trouve en concours idéal avec

l’infraction de banqueroute frauduleuse pour chaque opération respective.

Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux, ainsi qu’avec l’infraction à l’article 490 du code pénal

retenue dans le cadre de la notice 3276/19/CD, avec les faits de banqueroute simple retenues dans la notice 2306/17/CD

qui constituent des infractions distinctes qui sont également en concours réel entre elles, ainsi qu’avec les infractions de

non-publications des comptes sociaux qui constituent pour chaque exercice une infraction distincte, séparée dans le temps

et quant à leur objet, ces infractions se trouvant également en concours réel entre elles.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra

être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 489 du code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce, seront déclarés coupables

de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du code

pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal,

cette peine est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000

euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du code pénal.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 du code pénal est sanctionnée d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 490 du code pénal est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une

amende de 500 à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité et surtout de la multiplicité des faits, le Tribunal condamne, le prévenu PERSONNE2.) à une peine

d’amende de 2.500 euros et à une peine d’emprisonnement de 30 mois.

La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du code de commerce n’est pas une peine, mais une

mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.

Il y a partant lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du Tribunal de commerce à

Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger

Wort et Tageblatt, le tout aux frais du prévenu.

QUANT A LA REINTEGRATION :

Aux termes de l’article 579 du code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le

tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers

de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le

jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».

Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de toute justice que le

coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse

les objets détournés. (PERSONNE9.), Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement,

numéroNUMERO7.),p.500).

L’article 579 du code de commerce donne pouvoir au Tribunal qui a connu du crime ou du délit d’ordonner cette restitution,

il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.

Faillite de la société SOCIETE2.) s.à.r.l. (notice 2306/17/CD)

En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le prévenu PERSONNE3.) a détourné le montant total de

39.467,19 euros dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge.

Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société SOCIETE2.)

s.à.r.l. de la somme de 39.467,19 euros, frauduleusement soustraite à la masse de la faillite par le prévenu, et condamne

partant PERSONNE3.) à payer à Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité

de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) s.à.r.l., la somme de 39.467,19 euros avec les intérêts légaux à partir du

9 septembre 2016, jour de la faillite, jusqu’à solde.

Faillite de la société SOCIETE1.) s.à.r.l. (notice 3276/19/CD)

En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le prévenu PERSONNE3.) a détourné le montant total de

67.040,57 euros dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge.

Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.)

s.à.r.l. de la somme de 67.040,57 euros, frauduleusement soustraite à la masse de la faillite par le prévenu, et condamne

partant PERSONNE3.) à payer à Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de

curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) s.à.r.l., la somme 67.040,57 euros avec les intérêts légaux à partir du 11

décembre 2017, jour de la faillite, jusqu’à solde.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 10 février 2022, Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à.r.l. contre le prévenu PERSONNE2.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

PERSONNE10.) réclame le montant total de 67.040,57 euros à titre de réparation du dommage subi par la société

SOCIETE1.) S.à.r.l..

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

PERSONNE3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal tient cependant à relever que le montant de 67.040,57 euros, dont la réintégration a été ordonnée, ne peut pas

donner droit à une indemnisation distincte. Le prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèces une

fois au titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31

mars 2009, n° 182/09 V).

Il y partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard du prévenu, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

o r d o n n e

la

jonction

des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéro 2306/17/CD et numéro

3276/19/CD;

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement

de trente (30) mois;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de deux mille cinq

cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 32,17 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq (25) jours ;

o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens

« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du prévenu.

o r d o n n e

la réintégration à la masse de la faillite de la société SOCIETE2.) s.à.r.l. de la somme de trente-neuf mille

quatre cent soixante-sept virgule dix-neuf (39.467,19) euros ;

partant c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) s.à.r.l., la somme de trente-neuf mille quatre

cent soixante-sept virgule dix-neuf (39.467,19) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 septembre 2016, jour de la

faillite, jusqu’à solde ;

o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société SOCIETE1.) s.à.r.l. de la somme de soixante-sept mille

quarante virgule cinquante-sept euros (67.040,57) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à payer à Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) s.à.r.l., la somme de soixante-sept mille

quarante virgule cinquante-sept euros (67.040,57) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 décembre 2017, jour de

la faillite, jusqu’à solde ;

AU CIVIL

d o n n e acte à Maître Michel VALLET, pris en sa qualité de curateur de la société en faillite SOCIETE1.) s.à.r.l., de

sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande non fondée, partant la rejette ;

laisse les frais de cette demande civile à charge de Maître Michel VALLET, pris en sa qualité de curateur de la société en

faillite SOCIETE1.) s.à r.l..

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490 et 506-1 du code pénal, des articles 1, 8, 9, 10, 11,

15, 440, 574, 577, 579 et 583 du code de commerce, de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER,

juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence

de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 2 mai 2022 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE2.) et le 3 mai 2022 par déclaration déposée au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 janvier 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 janvier 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

mercredi 31 mai 2023.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après

avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Anne PAUL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE2.).

Maître Michel VALLET, demandeur au civil et curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. fut entendu en ses déclarations.

Maître Carmen RIMONDINI, curatrice de la faillite de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l. fut entendue en ses déclarations.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 2 mai 2022, PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE3.)) a fait

interjeter appel contre le jugement n° 709/2022 du 3 mars 2022, rendu « par

défaut » par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 3 mars 2022, jugement dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

3 mai 2022, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel au pénal

de ce jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés endéans le délai légal et en

conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 9 de

la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités

procédurales en matière pénale.

Au vu de l’absence de limitation de l’appel du mandataire du prévenu, l’appel porte

tant sur le volet pénal que sur le volet civil.

Il y a d’ores et déjà lieu de rectifier le dispositif du jugement entrepris, en précisant

que le jugement a été rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE3.) et

contradictoirement à l’encontre du ministère public et du demandeur au civil, Maître

Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de

curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) s.àr.l.

Par le jugement entrepris, le tribunal, au pénal, après jonction des affaires sous les

notices numéro 2306/17/CD et 3276/19/CD, a acquitté PERSONNE3.) des

infractions non établies à sa charge (notice 2306/17/CD : banqueroute simple pour

infraction à l’article 574 5° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du

Code pénal ; notice 3276/19/CD : abus de biens sociaux et blanchiment-détention

du produit s’y rapportant) et l’a condamné, en sa qualité de dirigeant de droit de la

société SOCIETE2.) s.àr.l. (notice 2306/17/CD : banqueroute simple pour infraction

aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce, sanctionnés par l’article 489 du

Code pénal, défaut de publication de bilans, banqueroute frauduleuse par

détournement d’actif et blanchiment-détention) ainsi qu’en sa qualité de dirigeant

de fait de la société SOCIETE1.) s.àr.l. (notice 3276/19/CD : banqueroute

frauduleuse par détournement d’actif, blanchiment-détention et infraction à l’article

490 du Code pénal) à une peine d’emprisonnement de 30 mois ainsi qu’à une

amende de 2.500 euros. Ce même jugement a encore ordonné la publication prévue

à l’article 583 du Code de commerce. Au titre de la réintégration à la masse de la

faillite de la société SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE3.) a ainsi été condamné à

payer la somme de 39.467,19 euros au curateur de ladite faillite et au même titre la

somme de 67.040,57 euros au curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) s.àr.l.,

chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faillites respectives.

Au civil, la constitution de partie civile du curateur de la faillite de la société

SOCIETE1.) s.àr.l. a été déclarée non fondée.

A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE3.) déclare avoir été dépassé par les

événements et ne pas comprendre la moitié de ce qui lui est reproché. Il a encore

déclaré ne pas avoir détourné de fonds de ses deux sociétés, les fonds qu’il avait

retirés des comptes bancaires de ses sociétés auraient exclusivement servi à payer

son salaire, les frais d’autoroute et de tunnel des camions de ses sociétés ainsi qu’à

payer les pleins de carburant desdits camions. L’état de cessation des paiements

serait dû à un retard de remboursement de SOCIETE9.).

Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de son mandant, soutenant que

la législation luxembourgeoise sur les faillites serait obsolète et de surcroît contraire

au règlement européen du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. Le but

du règlement européen, au vu de ses paragraphes 10 et 11, serait de favoriser le

redressement des entreprises en difficulté financière. Or, en l’espèce un doute serait

permis quant à l’état de cessation de paiement des sociétés de PERSONNE3.) et

notamment de l’absence d’une possibilité de redressement.

Le mandataire du prévenu s’insurge encore contre le fait que des avocats soient

nommés en qualité de curateurs de faillite qui se livreraient à la fois à des activités

d’enquêteur et se constitueraient à la fois partie civile dans le cadre de poursuites

pénales entamées contre les dirigeants des sociétés dont ils assurent la gestion des

opérations de faillite. D’ailleurs, aucun organe de contrôle des procédures de faillite

ne serait mis en place, ce en violation des dispositions du règlement européen

précité.

Quant à la société SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE3.) aurait uniquement été gérant

administratif. Or, la gérante technique de cette société n’aurait pas fait l’objet de

poursuites pénales.

Le dol spécial requis pour l’infraction de banqueroute ne serait pas donné en

l’espèce. Les prélèvements effectués par PERSONNE3.) auraient été utilisés pour

payer les frais courants des transports effectués par sa société.

En ce qui concerne la société SOCIETE1.) s.àr.l., PERSONNE3.) ne serait que

gérant de fait de cette société, or le gérant de droit de celle-ci n’aurait pas non plus

été inquiété par le ministère public.

Au civil, le mandataire de PERSONNE3.) conclut au débouté des demandeurs au

civil.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels. Au vu de

l’absence de limitation de l’appel relevé par le mandataire de PERSONNE3.), cet

appel serait à qualifier d’appel général portant tant sur le volet pénal que civil.

Le moyen de non-conformité des dispositions sur les faillites serait à écarter, le

mandataire du prévenu n’aurait précisé ni les éventuelles non-conformités de la

législation luxembourgeoise sur les faillites par rapport aux dispositions du

règlement européen invoqué, ni en quoi de telles non-conformités justifieraient un

acquittement de son mandant.

Le représentant du ministère public rappelle encore que le curateur de faillite serait

un mandataire judiciaire qui, en tant que tel, devrait rendre compte de l’exécution

de son mandat.

Les poursuites engagées contre PERSONNE3.) en tant que gérant administratif

respectivement de gérant de fait seraient légales et justifiées, même si en

application du principe de l’opportunité des poursuites, le ministère public s’est

abstenu de poursuivre le gérant technique respectivement le gérant de droit des

sociétés faillies.

Quant au fond, après une analyse exhaustive des éléments constitutifs des

infractions retenues à charge du prévenu par le jugement entrepris, le représentant

du ministère public a conclu à la confirmation de la décision de culpabilité

intervenue, sauf en ce qui concerne les circonstances de temps de l’infraction de

banqueroute simple pour défaut d’aveu de la cessation des paiements de la société

SOCIETE2.) s.àr.l. endéans le mois de son occurrence (II. 1) qui seraient à rectifier

et il a requis l’acquittement du prévenu en ce qui concerne l’infraction de défaut de

publication des bilans de la société SOCIETE2.) s.àr.l. (II.2).

Quant à la peine, le représentant du ministère a déclaré ne pas s’opposer à une

réduction de la durée d’emprisonnement à 18 mois. En ce qui concerne la

condamnation du prévenu à une amende, celle-ci serait à maintenir.

Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) s.àr.l. a conclu à la confirmation

du jugement entrepris, sauf à assortir la condamnation au pénal du prévenu d’un

sursis partiel avec la condition d’indemniser les demandeurs au civil.

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal

Le tribunal a fourni un résumé correct et détaillé des faits. En l'absence de tout

nouvel élément en instance d'appel, il y a lieu de s'y référer.

Il y a d’emblée lieu d’écarter le moyen du mandataire du prévenu tiré de

l’obsolescence et de la contrariété de la législation luxembourgeoise sur les faillites

au règlement (UE) 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015

relatif aux procédures d'insolvabilité européen du 20 mai 2015.

En effet, le règlement européen de l'insolvabilité se cantonne à définir des règles de

conflits de juridictions et de lois laissant toute leur place aux droits nationaux. Les

paragraphes 10 et 11 auxquels le mandataire du prévenu a fait référence pour

conclure à la non-conformité de la législation luxembourgeoise sur les faillites au

règlement précité, ne sont que des considérants dudit règlement, sans valeur

normative et qui, de surcroit, ne visent qu’une extension du champ d’application du

règlement à des procédures autres que les procédures telles que la faillite.

Quant au fond, c’est par des motifs corrects que la juridiction de première instance

a constaté que les conditions de la banqueroute étaient établies, tant en ce qui

concerne la société SOCIETE2.) s.àr.l. que la société SOCIETE1.) s.àr.l., à savoir

que PERSONNE3.) était dirigeant de fait, respectivement gérant administratif de

ces sociétés. Le fait que le ministère public n’ait pas poursuivi le gérant de droit,

respectivement le gérant technique des sociétés faillies, n’est pas de nature à

affecter la responsabilité pénale de PERSONNE3.).

C’est à bon droit que l’état de faillite des sociétés litigieuses a été retenu, ce au vu

de la cessation de paiements et de l’ébranlement du crédit correctement

caractérisés par la juridiction de première instance. C’est par de justes motifs que

la date de la cessation des paiements a été fixée pour la société SOCIETE2.) s.àr.l.

au 7 janvier 2016 et pour la société SOCIETE1.) s.àr.l. au 3 août 2017.

Contrairement aux développements de son mandataire, le dol spécial de

PERSONNE3.) pour les infractions de banqueroute frauduleuse par détournement

d’actifs est établi à suffisance de droit.

En effet, en matière de banqueroute frauduleuse, il incombe au prévenu, s’il nie le

détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social

de la société. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire

volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers, le

détournement et la dissimulation font présumer l'intention frauduleuse.

La preuve de l’affectation à l’intérêt social des fonds retirés par PERSONNE3.) des

comptes bancaires des sociétés faillies n’étant pas rapportée, les infractions de

banqueroute sont à confirmer.

Il y a lieu de rectifier le libellé de l’infraction retenue sub II.1.1) en ce qui concerne

les circonstances de temps, l’infraction aux articles 440 et 574 4°, sanctionnés par

l’article 489 du Code pénal, étant une infraction instantanée. Il y a dès lors lieu de

retenir que l’infraction retenue sub II.1.1) a été commise le 8 février 2016, un mois

après la date retenue pour la cessation des paiements.

Le libellé rectifié se lit comme suit :

« II.1.1) le 8 février 2016, soit un mois après une contrainte rendue exécutoire le 7

janvier 2016, au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :

en infraction aux articles 440 et 574 4° du code de commerce, articles sanctionnés

par l’article 489 du code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des

paiements pour la société SOCIETE2.) s.àr.l. dans le délai d’un mois à partir de la

cessation des paiements. »

Quant à l’infraction du défaut de publication du bilan et des comptes de profits et

pertes retenue sub I.2., le libellé de l’infraction est également à rectifier en

retranchant le défaut de publication du bilan et des comptes de profits et pertes de

la société SOCIETE2.) s.àr.l. de l’année 2016. En effet, à la date du 1er août 2017,

date limite de publication, la faillite de la société avait déjà été prononcée.

Le libellé rectifié se lit comme suit :

« II.2. Défaut de publication de bilans

depuis le 1er août 2016, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal

l’inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes de l’année 2015 relatif à la

société SOCIETE2.) S.àr.l. »

Pour le surplus les déclarations de culpabilité du jugement entrepris sont à confirmer

par adoption de ses motifs.

Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées.

Quant à la peine, les faits retenus à charge de PERSONNE3.) sont, par réformation

du jugement entrepris, adéquatement sanctionnés par un emprisonnement de 18

mois.

Il résulte du casier « Ecris » de PERSONNE3.) que par décision du 29 mars 2012,

la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Metz a ordonné la

révocation du sursis d’une peine d’emprisonnement de 3 mois assortie d’un sursis

avec mise à l’épreuve. Dès lors, toute mesure de sursis est exclue à l’égard du

prévenu.

La peine d'amende est légale, adéquate et à confirmer, par adoption des motifs du

jugement.

La réintégration à la masse de la faillite de la société SOCIETE2.) s.àr.l. et de la

société SOCIETE1.) s.àr.l. a été ordonnée conformément à l’article 579 du Code de

Commerce, et est partant à confirmer.

Enfin, il y a lieu d'ordonner l'affichage du présent arrêt conformément à l'article 583

du Code de commerce.

Au civil

Au civil, le jugement est à confirmer dans son intégralité, par adoption de ses motifs.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses

explications et moyens d’appel, le demandeur au civil Maître Michel VALLET,

curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en ses

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

au pénal

dit les appels partiellement fondés :

réformant,

rectifie le libellé des infractions retenues sub II.1.1) et II.2. ainsi que le dispositif du

jugement entrepris conformément à la motivation du présent arrêt ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) à

dix-huit (18) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,

liquidés à 27,55 euros ;

ordonne que le présent arrêt sera affiché en la salle d’audience du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera

exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits dans les quotidiens

« LUXEMBURGER WORT » et « TAGEBLATT », le tout dans les trois jours à partir

du présent arrêt, aux frais de PERSONNE2.) ;

au civil

dit l’appel de PERSONNE2.) non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile en appel.

Par application des articles cités par les juges de première instance et des articles

199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 9 de

la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités

procédurales en matière pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, de

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Sandra

KERSCH, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.