Court convicts driver of drunk driving and no license, orders vehicle confiscation and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and without a valid license, ordering a fine and driving bans. The court also ordered the confiscation of the defendant's vehicle, noting it was seized by police. This decision applied standard traffic regulations and procedural codes to uphold the prosecution's charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose criminal penalties, including fines, driving prohibitions, and vehicle confiscation, when a driver operates a vehicle with excessive alcohol levels and lacks a valid license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1385/2023
not. 35605/21/CC
i.c. (2x)
(confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 7 mars 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 mars 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 1,17 mg par litre d'air expiré), défaut de permis de conduire valable, contraventions.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 12 juin 2022.
À cette audience, le premier juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
35605/21/CC et notamment le procès-verbal n° 24266/2021 dressé le 2 décembre 2021 par
la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 7 mars 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 2 décembre 2021 vers 5.54 heures à ADRESSE4.), d’avoir
circulé en présentant un taux d’alcoolémie de 1,17 mg par litre d’air expiré, d’avoir conduit un
véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir enfreint deux
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et
4) à charge de PERSONNE1.) dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub
1).
En fait
Il résulte du procès-verbal dressé en cause, qu’en date du 2 décembre 2021 vers 8.25 heures,
la Police est appelée à intervenir en raison d’un accident de la circulation survenu sur le
chemin repris ADRESSE5.) entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.). Selon les premières
constatations des agents de police, le conducteur de la voiture de la marque « Citroën »,
modèle « Berlingo », de couleur blanche, immatriculée sous le numéro NUMERO1.)(L), a
perdu le contrôle de son véhicule qui s’est déporté de la route pour finalement s’immobiliser
dans un champ et être légèrement endommagé au niveau du pare-chocs avant.
Un homme en la personne du prévenu PERSONNE1.) est penché contre le véhicule. Ce
dernier se trouve selon les renseignements obtenus par les policiers sous le coup d’une
interdiction de conduire.
Le prévenu affirme qu’un ami aurait été le conducteur de la voiture. Les agents décident
d’appeler PERSONNE3.) qui a signalé l’accident et qui indique n’avoir vu qu’une seule
personne dans le véhicule au moment où elle est passée à côté de celui-ci.
Les policiers constatent que le prévenu présente des indices d’une imprégnation alcoolique
consistant notamment à fortement balbutier. Comme PERSONNE1.) indique, à un certain
moment, avoir lui-même circulé au volant de la voiture, que le capot de celle-ci est encore
chaud, que tant les habits du prévenu que le siège conducteur sont recouverts de boue, les
agents de police qui émettent de sérieux doutes quant à la version suivant laquelle une tierce
personne aurait été au volant de la voiture au moment de l’accident, décident de le soumettre
aux examens prévus par la loi. L’examen sommaire de l’haleine réalisé est concluant et a
fourni un résultat positif de 0,81 mg/L d’air expiré. Le prévenu PERSONNE1.) est emmené au
commissariat de police où l’examen de l’air expiré fournit un résultat de 1,17 mg/L d’air expiré.
Lors de son audition de police du 2 décembre 2021, PERSONNE3.) maintient n’avoir vu
qu’une seule personne assise dans la voiture au moment où elle a aperçu celle-ci dans le
champ.
Interrogé par les policiers le 3 décembre 2021, PERSONNE1.) explique que son ami
PERSONNE4.) aurait conduit la voiture au moment de l’accident. Il affirme avoir passé la
soirée à ADRESSE4.) chez un ami prénommé PERSONNE5.). Le matin entre 6.00 et
7.00 heures, il aurait appelé PERSONNE4.) afin qu’il le dépose à son lieu de travail. Ce dernier
aurait probablement pris le bus pour se rendre à ADRESSE4.). Il aurait ensuite pris le volant
et ils auraient eu un accident. PERSONNE4.) serait alors parti à pied en vue de chercher de
l’aide. Le prévenu explique avoir fini une bouteille de rhum et s’être installé sur le siège
conducteur en attendant le retour de son ami. Il précise encore avoir appelé une dépanneuse
qui ne serait cependant jamais intervenue.
Entendu le même jour par la Police, PERSONNE4.) confirme la version des faits exposée par
le prévenu.
Les agents de police appellent l’entreprise de dépannage indiquée par le prévenu qui confirme
avoir reçu un appel de la part de ce dernier à 5.54 heures.
Une inspection de la liste d’appel de PERSONNE4.) ne révèle aucun appel entrant entre
minuit et 6.16 heures.
Confronté au fait que la version exposée, suivant laquelle PERSONNE4.) serait arrivé en bus
à ADRESSE4.) entre 6.00 heures et 7.00 heures, n’est matériellement pas possible étant
donné que l’accident a nécessairement eu lieu avant 6.00 heures, celui-ci décide de mettre
un terme à son audition.
Entendu une nouvelle fois le 6 décembre 2021, PERSONNE4.) déclare s’être trompé lors de
sa précédente audition. Il explique avoir également passé la soirée à ADRESSE4.) et avoir
pris le volant vers 5.30 heures afin de déposer PERSONNE1.) à son lieu de travail.
À l’audience publique du 12 juin 2023, PERSONNE4.) a confirmé cette version sous la foi du
serment.
Le prévenu PERSONNE1.) a affirmé avoir effectivement passé la soirée avec PERSONNE4.)
chez un ami commun habitant à ADRESSE4.). Le matin, PERSONNE4.) aurait voulu le
déposer au travail et ils auraient eu un accident. Il a formellement contesté avoir circulé lui-
même.
En droit
Le prévenu conteste l’intégralité des infractions mises à sa charge au motif qu’il n’aurait pas
été le conducteur du véhicule.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation
de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et
de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
La version des faits exposée par le prévenu n’emporte nullement la conviction du Tribunal.
Il est d’abord établi et d’ailleurs pas contesté par le prévenu, qu’il était installé sur le siège
conducteur de la voiture après l’accident.
Le Tribunal relève encore que tant la version du prévenu que celle du témoin PERSONNE4.)
a changé sur un point essentiel de la soirée qu’ils auraient passé le 1er décembre 2021, à
savoir l’endroit où PERSONNE4.) aurait été au cours de celle-ci. Il est étonnant que deux
personnes qui auraient prétendument passé la soirée au même endroit ne s’en souviennent
plus le lendemain et soient toutes les deux convaincu à tort que PERSONNE4.) ait pris le bus
tôt le matin pour se rendre à cet endroit. Ce n’est qu’après avoir été confrontés au fait que
l’accident à nécessairement dû avoir eu lieu avant 6.00 heures du matin que les deux hommes
se sont soudainement rappelés que PERSONNE4.) avait également passé toute la nuit chez
cet ami commun habitant à ADRESSE4.). Ce constat ébranle considérablement tant la
crédibilité du prévenu que celle du témoin PERSONNE4.).
À cela s’ajoute que suivant les agents verbalisant, PERSONNE1.) aurait à un moment donné
reconnu avoir lui-même circulé avec le véhicule.
Les éléments qui précèdent consistent aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis et
concluant permettant d’asseoir sa conviction sur le fait que PERSONNE1.) a bien été le
conducteur du véhicule au moment de l’accident.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant et plus particulièrement du résultat de l’examen de l’air expiré ainsi que de
l’ordonnance du 6 juillet 2021 prononçant une interdiction de conduire à l’encontre du prévenu
et notifiée à ce dernier en date du 17 juillet 2021 que les infractions mises à charge de
PERSONNE6.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 décembre 2021 vers 5.54 heures à ADRESSE4.), ADRESSE4.) »,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 1,17 mg par litre d'air
expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en
l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le
6 juillet 2021 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
et notifiée au prévenu en date du 17 juillet 2021,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues sub 1), 3), et 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu’il y a lieu
à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement
l’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 13 de la loi du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 27 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à une
interdiction de conduire de 10 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu des multiples antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu en
matière de circulation routière, il n’y a pas lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) de la faveur
du sursis quant à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire prononcée à son encontre.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a lieu d'excepter de ces interdictions de conduire à prononcer à son
encontre:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Le Tribunal décide encore de prononcer la confiscation du véhicule de marque « Citroën »,
modèle « Berlingo », de couleur blanche, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi
suivant procès-verbal n° 24267/2021 dressé en date du 2 décembre 2021 par la Police grand-
ducale, Commissariat ADRESSE3.).
Le véhicule susmentionné se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer
une amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.037,07
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de vingt-sept (27) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour
la durée de dix (10) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e
de ces interdictions de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
o r d o n n e
la confiscation de la voiture de marque « Citroën », modèle « Berlingo », de
couleur blanche, immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L), saisie suivant procès-verbal
n° 24267/2021 dressé en date du 2 décembre 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat
ADRESSE3.).
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal, des
articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure
pénale et des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, greffière, en
présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.