Court dismisses garnishment validation request due to unclear debt period and missing title basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the creditor's request to validate the garnishment non-founded and ordered its immediate release. The debtor successfully argued that the underlying debt claim lacked a defined reference period and specific legal title, making the amount and validity impossible to verify. Consequently, the tribunal refused to assess the merits of the validation request and ruled in favor of the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a garnishment validation request lacks a defined debt period and specific legal title, the court must dismiss it and order the release of the garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 1817/23
Dossier L-SA-1171/22
Audience publique du 20 juin 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat, en remplacement de
Maître Joë LEMMER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
FAITS :
Sur demande de la partie débitrice-saisie datée du 30 juin 2022, les parties
furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience de vacation
du mardi, 16 août 2022, lors de laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 22 novembre 2022, à 10.00 heures, salle
JP.0.02.
A ladite audience, l’affaire fut refixée à l’audience publique du mardi, 28
février 2023, à 09.00 heures, salle JP.0.02., lors de laquelle le mandataire de
la partie créancière-saisissante, Maître Geoffrey PARIS, avocat, et la
mandataire de la partie débitrice-saisie, Maître Rosilene SILVA LOPES,
avocat, en remplacement de Maître Joë LEMMER, avocat, furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut ensuite refixée à l’audience publique du jeudi, 11 mai 2023, à
11.00 heures, salle JP.1.19, pour continuation des débats.
A l’audience du 11 mai 2023, le mandataire de la partie créancière-
saisissante, Maître Geoffrey PARIS, avocat, et la mandataire de la partie
débitrice-saisie, Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat, en remplacement
de Maître Joë LEMMER, avocat, furent de nouveau entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
20 juin 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le Juge de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable
des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou
pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 16.000.- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 22 juin 2022.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 12 juillet
2022, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
Aux termes de son courrier daté du 30 juin 2022, le mandataire de
PERSONNE2.) a contesté tant en en son principe qu’en son quantum la
saisie-arrêt pratiquée en cause et sollicité la convocation des parties à
l’audience, tout en indiquant, entre autres, ce qui suit : (sic)
- « (…) Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux
affaires familiales le 16 octobre 2014 ainsi qu’une ordonnance concernant
les mesures provisoires rendue en date du 6 août 2015.
Il ressortait de l’ordonnance du 6 août 2015 que durant la procédure de
divorce la maison conjugale serait attribuée à la dame PERSONNE2.) à titre
onéreux.
La dame PERSONNE2.) avait relevé appel de cette ordonnance afin de se
voir attribuer la jouissance de la maison conjugale à titre gratuit.
Cependant cette ordonnance fut confirmée par la Cour d’appel de Metz.
Le jugement prononçant le divorce définitif a été rendu en date du 10 juillet
2018. Il ressort de ce jugement que la dame PERSONNE2.) devait verser
mensuellement un montant de 400 euros (200 euros par enfants) au sieur
PERSONNE1.) à titre de pension alimentaire pour les enfants communs en
garde alternée.
La dame PERSONNE2.) n’était ainsi redevable d’aucun autre montant, alors
que la maison conjugale lui avait été attribuée suivant acte de liquidation et
de partage et que désormais elle devait supporter seule le prêt immobilier.
Les seuls montants redus au sieur PERSONNE1.) à la suite du divorce étaient
ceux liés à la pension alimentaire.
La dame PERSONNE2.) n’a jamais refusé de payer la pension alimentaire à
ses enfants et c’est également elle qui prend en charge tous frais d’activités
ou autres des enfants communs.
La partie saisissante prétend de mauvaise foi être créancier d’arriérés de
pension alimentaire alors que la dame PERSONNE2.) effectué toujours les
virements afférents sur le compte direct de la partie saisissante.
Il est purement et simplement fallacieux de prétendre qu’aucun paiement
n’aurait été fait.
Au cours des années suivant la requête en divorce, notamment entre les
années 2016 et 2022, la partie défenderesse a versé des montants
considérables à la partie saisissante, notamment à titre de pension
alimentaire pour les deux enfants communs, dépassant largement la somme
réclamée par la partie saisissante. (…) » ;
- « (…) En 2017 la partie saisie avait versé un montant de 1.200 euros à titre
de pension alimentaire. La partie saisie avait ainsi 2018 versé à son ex-époux
un total de 10.000 euros. Cette somme a été versée à titre de pension
alimentaire pour les enfants communs.
Or le requérant prétend désormais qu’il n’a reçu aucun paiement.
Les années suivant la partie saisie a continuer à verser les pensions à son
mari ainsi que les allocations familiales perçues pour l’un de leur enfants, et
elle supporter seule tous les frais liés aux activités des enfants.
Les montants versés au cours des années à la partie requérante concernaient
purement et simplement des paiements en faveur des enfants communs.
(…) » ;
- « (…) Entre les années 2016 et 2022, la partie défenderesse a versé un
montant total important de 34.469 euros à la partie requérante, qui est bien
supérieur à la somme réclamée par le sieur PERSONNE1.).
Il ressort également des extraits de compte que c’est également la dame
PERSONNE2.) qui paie toutes les activités extrascolaires des enfants,
comme par exemple des cours d’équitation pour sa fille.
La dame PERSONNE2.) faisait ainsi toujours tenir au sieur PERSONNE1.)
les allocations familiales de son fils alors que la partie requérante recevait
d’ores et déjà les allocations en faveur de sa fille, alors qu’il n’est nullement
prévu par jugement ni par la loi que les allocations perçues par elle, doivent
être versées à son ex-époux.
Une demande avait été faite auprès de la SOCIETE2.) de Luxembourg afin
que les allocations concernant les deux enfants, soient reparties entre les
deux parents.
Tous les virements faits au requérant depuis 2017 concernaient en principal
la pension alimentaire des enfants communs.
En effet, la partie requérante tente de tirer profit au détriment de la partie
saisie alors que déjà en une année 10.000 euros avaient été versés au
requérant à titre de pension alimentaire ainsi que d’autres sommes.
Au cours des années depuis 2017 la dame PERSONNE2.) a partant versé au
moins 19.600 euros à titre de pension alimentaire au saisissant auxquels
s’ajoutent encore 8.935 euros à titre d’allocation familiale perçues par la
dame PERSONNE2.) pour son fils et qu’elle versait volontairement à son
mari.
Il échet de constater que les montants versés en faveur des enfants communs
dépassent tout de même la créance réclamée par le requérant.
La partie défenderesse n’a jamais refusé de verser la pension alimentaire en
faveur de ses enfants et cette dernière prend volontairement en charge d’autres
frais tels que les frais concernant leurs activités extrascolaires ou encore les
frais de cantine. (…) » ;
- « (…) La créance est partant purement et simplement contestée quant à son
principe. Il ne s’agit pas d’une créance certaine et exigible alors que la
pension alimentaire des enfants communs a été réglée par la partie
défenderesse. La saisie-arrêt doit de ce fait être déclarée nulle et non avenue
alors que le caractère certain et exigible de la créance fait défaut. (…) » ;
- « (…) La partie défenderesse conteste la prétendue créance également
quant à son quantum.
La partie requérante réclame une somme totale de 16.747,40 euros qui a été
évoluée à 16.000 euros par le juge de paix.
Or la partie requérante a d’ores et déjà versé des montants importants à titre
de la pension alimentaire pour ses enfants au sieur PERSONNE1.).
La partie défenderesse a versé un montant total de 34.469 euros en faveur
de la partie requérante au cours des années 2016 à 2022 incluant également
la pension alimentaire pour les enfants communs, qui s’élève à au moins
19.600 euros auxquels doivent être ajoutés 8.935 euros à titre d’allocations
familiales qui ont également été versés au saisissant alors que la dame
PERSONNE2.) n’en avait aucune obligation.
La partie requérant ne saurait réclamer un montant total de 16.000 euros à
titre d’arriérés de pension alimentaire alors que la partie défenderesse a de
toute évidence versé des sommes considérables en faveur du sieur
PERSONNE1.) qui étaient dédiées à l’entretien et l’éducation des enfants
commun et qui doivent être déduit de la somme réclamée par la partie
saisissante.
La saisie-arrêt est partant à déclarer nulle est non-avenue et la mainlevée
est à prononcer.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, les sommes dûment versées
par la partie saisie au cours des années sont à déduire du montant réclamé
par le requérant, et le montant réellement dû est à déterminer (…) ».
A l’audience publique du 28 février 2023, la mandataire de PERSONNE2.)
a demandé au Tribunal à « déclarer nulle l’ordonnance » rendue entre parties
et à déclarer irrecevable la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée
en
cause
en
l’absence
de
titre
exécutoire
au
Grand-Duché de Luxembourg.
L’avocat de PERSONNE1.) s’est opposé à cette demande, tout en admettant
ne pas disposer d’un tel titre.
PERSONNE2.) a encore fait faire état d’un accord verbal entre parties
suivant lequel elle paierait une soulte à son ex-époux qui, en contrepartie,
renoncerait à une partie des aliments.
Le mandataire de PERSONNE1.) a admis l’existence d’un accord entre
parties qui ne concernerait cependant que les seules allocations familiales
touchées par PERSONNE2.) pour PERSONNE3.), ceci en vue de leur
déduction fiscale.
Ainsi, les aliments seraient parfaitement dus et il serait « mensonger »
d’affirmer qu’un accord aurait été trouvé à ce sujet par les parties.
La soulte invoquée par PERSONNE2.) ne constituerait rien d’autre que
l’exécution de l’état liquidatif « et rien de plus ».
L’avocate de PERSONNE2.) a contesté les affirmations adverses et soutenu
qu’il résulte des extraits bancaires versés que sa mandante avait bel et bien
versé les allocations familiales à
PERSONNE1.)
et
qu’elle avait
effectivement arrêté de lui transférer les montants perçus par la SOCIETE2.),
tout en continuant à régler la soulte ainsi que les impôts et à assurer le
remboursement des prêts, et ce à condition que son ex-mari renonce aux
aliments.
Le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la refixation de l’affaire afin de
lui permettre de se procurer un titre exécutoire au Grand-Duché de
Luxembourg servant de base à sa demande de validation.
Dans ce contexte, le Tribunal tient à rappeler les circulaire et mémo dûment
publiés sur le site intranet du Barreau de Luxembourg rappelant aux avocats
de
- « ne demander la convocation des parties à l’audience que si vous êtes en
possession de toutes les pièces nécessaires pour établir le caractère
exécutoire, au Grand-Duché de Luxembourg, du titre invoqué », étant
précisé qu’il est évident qu’un tel titre doit être également être remis au juge
dès qu’une validation est susceptible d’être demandée à l’audience et ce
même si la convocation des parties à l’audience a été sollicitée par l’autre
partie,
- respecter l’obligation suivant laquelle « les pièces invoquées lors des
plaidoiries devront être déposées à la Justice de paix au moins 24 heures
avant l’audience », étant précisé que des pièces non communiquées
auparavant ont néanmoins été versées à l’audience.
A l’audience publique du 11 mai 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a
versé deux pièces, de nouveau non communiquées à l’avance, y compris une
pièce, erronément qualifiée de « titre exécutoire européen » dans l’inventaire
des pièces, intitulée « Annexe I Extrait d’une décision/transaction judiciaire
en matière d’obligations alimentaires non soumise à une procédure de
reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire » établi en
conformité avec les articles 20 et 48 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil
du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, à la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière
d’obligations alimentaires, ladite annexe se référant à une « décision » dont
la « date » et le « numéro de référence » sont les suivants : « RG : 14/1261
Minute : 18/453 ».
Le Tribunal constate que ladite annexe ne comporte nullement de date - et
n’est donc pas complète - mais que la référence précitée concerne le jugement
rendu entre parties par le Tribunal de Grande Instance de Metz (F) en date du
10 juillet 2018, dûment versé en cause.
Cependant, ladite annexe contient une autre référence, à savoir « RG/23/730
Minute : 06/2013 », le Tribunal n’ayant pas pu attribuer ladite référence à
une des pièces versées pour compte de PERSONNE1.).
Interrogé à ce sujet, le mandataire de PERSONNE1.) a, sur un ton tout à fait
inapproprié, déclaré ignorer tout de cette deuxième référence qui ne serait
pas pertinente en l’espèce.
Dont acte.
Compte tenu de ce que ledit avocat a également versé l’ordonnance rendue
entre parties le 06 août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Metz (F),
le Tribunal l’a demandé s’il ne devrait pas établir que cette décision est
également exécutoire au Luxembourg.
Sur ce, le mandataire du créancier saisissant a, sur un ton plus que déplacé et
agressif, indiqué que, lors de la dernière audience, le Tribunal aurait
« seulement » réclamé la production d’une preuve que le « jugement » rendu
entre parties est exécutoire au Luxembourg.
Le Tribunal ne saurait que contester formellement cette affirmation en ce que
- c’est seulement lors de l’audience du 28 février 2023 et seulement après
avoir été rendu attentif par le juge sur l’absence de production d’un « titre
exécutoire au Luxembourg » que le mandataire de PERSONNE1.) a réalisé
que son dossier n’est pas complet et a ainsi sollicité la refixation de l’affaire
afin qu’il puisse se produire un tel titre,
- si le mandataire de PERSONNE1.) a erronément interprété le terme de
« titre exécutoire au Luxembourg » comme référence au seul jugement rendu
entre parties, c’est la faute et la responsabilité à lui seul, d’autant plus qu’il
ne faut pas perdre de vue que lors de la première audience, la mandataire de
PERSONNE2.) avait sollicité la nullité de « l’ordonnance » (!) rendue entre
parties mais que l’avocat de PERSONNE1.) n’y a pas indiqué les raisons
pour lesquelles il faudrait faire abstraction de ladite ordonnance, le cas
échéant.
Finalement, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré ne pas vouloir baser
son argumentation sur l’ordonnance précitée du 06 août 2015 qui ne se
trouverait parmi les pièces qu’il a communiquées en cause que parce que sa
secrétaire l’y aurait mise.
Dont acte.
En tout état de cause, il y a encore lieu de dénoncer ce qui suit :
- En tant qu’avocat censé connaître le droit et avoir consciencieusement
préparé son dossier, le mandataire de PERSONNE1.) aurait dû se rendre
compte, même sans l’aide du Tribunal, que son dossier n’est pas complet.
- Au lieu d’être reconnaissant que le Tribunal lui a donné la chance de se
rattraper en lui accordant un délai pour se procurer quasiment l’une des
« pièce-maîtresses » à invoquer à l’appui de sa demande, le mandataire du
créancier saisissant s’en est pris au juge en l’accusant - à tort - de n’avoir
insisté que sur la production de la preuve du caractère exécutoire au
Luxembourg du seul jugement rendu entre parties.
- Le Tribunal aurait valablement pu s’abstenir à dénoncer l’absence d’un tel
titre et, dans son jugement subséquent, tout simplement refuser d’accorder la
validation de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.).
- L’avocat de ce dernier est encore allé plus loin en soutenant qu’il ne
connaîtrait même pas le contenu de la requête en obtention de l’autorisation
judiciaire afin de pouvoir pratiquer saisie-arrêt qui a été rédigée par son client
lui-même ni les pièces que celui-ci y aurait annexées et que, de toute façon,
ce ne serait pas son problème.
Dont acte.
A ladite audience du 11 mai 2023, et sous réserve de ce qui a déjà été énoncé
ci-dessus, le mandataire du créancier saisissant a indiqué que
- il demande la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant
de 16.000.- EUR sur base du seul jugement précité du 10 juillet 2018 à titre
d’arriérés d’aliments « sur 40 mois », soit pour la période allant de juillet
2018 à mai 2023 (!),
- son client a indiqué un montant erroné dans la requête introductive
d’instance.
L’avocate de PERSONNE2.) a soutenu que
- il ne ressortirait nullement de la requête introduite par PERSONNE1.) pour
quelle période seraient réclamés les aliments faisant l’objet du présent litige,
- de même, la « base » de la saisie-arrêt ne serait pas indiquée,
- à défaut d’indication, il ne serait nullement à exclure que ladite requête soit
basée sur l’ordonnance précitée du 06 août 2015,
- en effet, la manière dont PERSONNE1.) a calculé le montant des prétendus
arriérés d’aliments ne serait pas claire en ce que le décompte versé en cause
débuterait en août 2015 et irait jusqu’en février 2023, étant rappelé que le
jugement de divorce a été rendu en date du 10 juillet 2018,
- il serait donc impératif de connaître la période pour laquelle les prétendus
arriérés sont demandés, étant donné que, d’une part, il faudrait tenir compte
de l’adage « aliments ne s’arréragent pas » et, d’autre part, il faudrait vérifier
si les montants réclamés ne sont pas déjà prescrits,
- au cas où tout ou partie de la créance invoquée en cause serait basée sur
l’ordonnance du 06 août 2015 rendue entre parties, il faudrait tenir compte
de ce que celle-ci n’est pas exécutoire au Luxembourg,
- la créance invoquée par PERSONNE1.) demeure contestée tant en son
principe qu’en son quantum,
- les attestations testimoniales versées en cause démontreraient la réalité de
l’existence d’un arrangement entre parties,
- la soulte invoquée en cause aurait été convenue du chef de la « plus-value
de l’appartement »,
- ainsi, PERSONNE2.) se serait engagée à régler cette soulte et à prendre à
sa charge le remboursement du prêt commun, à condition que son ex-époux
consente à une renonciation au paiement des aliments,
- ladite soulte aurait été payée en plusieurs fois et à hauteur de 10.000.- EUR.
Le mandataire de PERSONNE1.) a fait état de « mensonges » dans le chef
de PERSONNE2.) et/ou de sa mandataire.
Ainsi, sur base du jugement rendu entre parties, il faudrait admettre qu’en
mai 2022, il y aurait eu des arriérés d’aliments dus pour 58 mois, soit depuis
le date de l’exécution du jugement précité jusqu’au dépôt de la requête
introductive d’instance.
Or, sur 23.700.- EUR, PERSONNE2.) aurait seulement réglé 6.000.- EUR,
de sorte qu’en mai 2022, le montant dû se serait élevé à 17.200.- EUR, son
client s’étant tout simplement « trompé » dans sa requête.
Le titre exécutoire versé en cause serait tout à fait valable et pourrait servir
de base à la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
En tout état de cause, les « mensonges » de la partie adverse résulteraient à
suffisance de droit de ses propres pièces qui corroboreraient sa version.
L’obligation de PERSONNE2.) au paiement d’une soulte à hauteur de
17.000.- EUR résulterait de l’état liquidatif du 29 mai 2017 et non pas d’un
prétendu accord entre parties au sujet des aliments.
En droit, il faudrait se demander comment l’on pourrait renoncer à une
pension alimentaire et s’interroger sur les validité et valeur des attestations
testimoniales versées en cause au regard des dispositions légales en la matière
ainsi qu’au vu du fait que les témoins seraient des « proches » de la partie
débitrice saisie.
Sur ce, la mandataire de PERSONNE2.) a répliqué que la soulte de 17.000.-
EUR, résultant de l’état liquidatif précité, aurait été réglée moyennant un prêt
bancaire.
L’existence de l’arrangement entre parties relatif au paiement d’une soulte
de 10.000.- EUR, en contrepartie de la renonciation aux aliments, aurait pu
se prouver moyennant l’échange de textos entre parties, mais comme sa
cliente a changé de smartphone, la production dudit échange ne serait plus
possible.
Or, la réalité dudit accord résulterait à suffisance de droit aussi bien des
extraits bancaires que des attestations testimoniales versés en cause, ces
dernières ne constituant nullement des attestations de complaisance.
Suite à la remarque du Tribunal suivant laquelle la preuve du paiement de la
soulte de 17.000.- EUR aurait été pertinente en ce qu’il permettrait de rendre
plus crédible l’affirmation suivant laquelle les paiements à hauteur de
10.000.- EUR du chef de « remboursement soult » viseraient non pas
l’obligation de paiement résultant de l’état liquidatif, tel que soutenu par le
mandataire de la partie saisissante, mais un engagement résultant d’un accord
entre parties, l’avocate de PERSONNE2.) a demandé si elle pourrait verser
une pièce justificative dans ce contexte après l’audience.
Su ce, le Tribunal a clairement indiqué qu’il n’accepterait pas de pièces
versées après la prise en délibéré d’une affaire.
En effet, de telles pièces ne se trouvent pas soumises à un débat contradictoire
et, dans la majorité des cas - comme en l’espèce -, leur production amène les
avocats
à
continuer
leurs
plaidoiries
moyennant
l’échange
de
courriers/courriels, alors que les débats - qui sont oraux devant les tribunaux
de paix - devront se faire à l’audience.
Par ailleurs, lors de la prise en délibéré de l’affaire, le Tribunal n’a pas non
plus réservé à la mandataire de PERSONNE2.) la possibilité de verser des
pièces supplémentaires ni lui imparti un délai dans lequel la production
d’éventuelles pièces complémentaires devrait se faire, l’affaire ayant été
prise en délibéré purement et simplement telle quelle.
Néanmoins, par courriel du 11 mai 2023, la mandataire de PERSONNE2.) a
versé des pièces complémentaires, cette production ayant été contestée par le
mandataire de la partie adverse et fait l’objet d’un échange de courriels entre
les avocats concernés, ce que le Tribunal avait justement voulu éviter.
Au vu des indications claires et précises données à l’audience, le Tribunal
fait abstraction de ces nouvelles pièces et du contenu des courriels échangés
par la suite, à part le passage dans lequel l’avocat de PERSONNE1.) sollicite
le retrait des attestations testimoniales versées en cause qui, entre autres,
« formulent, de manière purement gratuite de graves accusations à
l’encontre de mon mandant affirmant qu’il aurait menti », alors qu’il y a lieu
de rappeler que c’est au cours des deux audiences précitées que ce même
avocat a accusé la partie saisie et/ou son avocate de proférer des mensonges.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu’au cas où le Tribunal devait estimer
qu’il lui faudrait un élément de preuve supplémentaire, il aurait toujours la
possibilité d’ordonner la rupture du délibéré et de refixer l’affaire à une
audience pour continuation des débats, ceci afin de permettre la
communication régulière de toutes pièces pertinentes supplémentaires et,
surtout, un débat contradictoire à ce sujet, et ce en sa présence, étant rappelé
que PERSONNE1.) a déjà reçu la chance de compléter son dossier en se
voyant accorder un délai supplémentaire afin de se procurer un titre
exécutoire au Luxembourg.
Appréciation :
Etant donné que le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré ne pas connaître
le contenu de la requête déposée le 14 juin 2022 par son client,
il y a lieu de lui révéler que ce dernier a sollicité l’autorisation judiciaire afin
de pouvoir pratiquer saisie-arrêt « pour un montant de 16.747,40 EUR (…)
du chef de (cause de la créance) : refus de paiement de pension alimentaire
(…) ».
Force est de constater que ladite requête ne contient aucune indication ni
quant au titre sur lequel se base PERSONNE1.), ni, surtout, quant à la période
à laquelle se réfère le prétendu « refus de paiement de pension alimentaire ».
Ainsi, ladite requête ne comprend pas les informations nécessaires afin de
permettre tant à PERSONNE2.) qu’au Tribunal de vérifier le bien-fondé des
revendications du créancier saisissant, compte tenu de l’existence de deux
décisions judiciaires rendues entre parties dans le cadre de leur divorce ainsi
que de la production d’un décompte dont l’interprétation n’est pas évidente.
Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue qu’à l’audience du 28 février
2023, la mandataire de
PERSONNE2.)
a sollicité la
« nullité
de
l’ordonnance » rendue entre parties en date du 06 août 2015 mais que
l’avocat de PERSONNE1.) n’avait nullement précisé que la demande
actuellement en cause ne serait pas basée sur ladite ordonnance mais sur le
jugement précité du 10 juillet 2018, ce qui rend encore plus étonnante son
affirmation suivant laquelle le Tribunal aurait uniquement sollicité la preuve
du caractère exécutoire au Luxembourg du seul jugement précité.
Par ailleurs, ledit avocat a indiqué ne rien savoir au sujet ni du contenu de la
requête ni des pièces versées par son mandant, ce qui ne facilite évidemment
pas la tâche de l’avocat de la partie adverse ni d’ailleurs celle du Tribunal,
ceux-ci n’étant évidemment pas « dans la tête » du créancier saisissant.
Enfin, concernant l’ordonnance délivrée en date du 14 juin 2022, il y a lieu
de préciser que
- si, au stade de l’autorisation, le juge de la saisie est amené à vérifier si la
créance invoquée en cause présente du moins l’apparence d’être certaine,
liquide et exigible, il en est différent au stade de la validation lors duquel le
Tribunal doit vérifier si le créancier a établi la réalité d’une créance certaine,
liquide et exigible à son profit, et ce tant quant à son principe qu’en son
quantum,
- le juge ayant autorisé la saisie-arrêt n’a pas retenu le montant indiqué dans
la requête, soit 16.747,40 EUR, mais 16.000.- EUR, le mandataire de
PERSONNE1.) ayant parlé d’une « erreur » contenue dans la requête.
Dans ce contexte, il est utile d’énoncer tout d’abord le contenu des deux
décisions de justice rendues entre parties :
- Le dispositif de l’ordonnance rendue le 06 août 2015 par le TGI de Metz
(F) est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge conciliateur, statuant par ordonnance, contradictoire, après
débats hors la présence du public, et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure de médiation familiale,
(…)
DISONS que la résidence des enfants mineurs est fixée en alternance au
domicile de Madame PERSONNE2.) épouse PERSONNE1.) et au domicile
de Monsieur PERSONNE1.), avec un passage de bras le lundi à la rentrée
des classes en période scolaire, ou à 19 heures au domicile du parent qui
termine sa période de résidence durant les vacances scolaires ; ainsi que
durant la moitié des périodes de vacances scolaires au domicile de chaque
parent, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la
mère les années impaires, étant précisé que le bénéficiaire du choix des
vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre
recommandée avec avis de réception, au plus tard un mois à l’avance pour
les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances
scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice
du choix passera à l’autre parent,
DISONS que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur
dans l’Académie du lieu de résidence des enfants.
RAPPELONS qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les
décisions concernant l‘éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la
vie de ces derniers ;
(…)
FIXONS à la somme de 400 euros par mois (200 euros par enfant), le
montant de la contribution d’entretien et d’éducation des enfants due par
Madame PERSONNE2.) épouse PERSONNE1.) à Monsieur PERSONNE1.),
et au besoin, la CONDAMNONS à lui verser cette somme ;
DISONS que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois,
par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du
créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales
auxquelles il pourrait prétendre ;
DISONS que cette pension alimentaire est due, y compris pendant l’exercice
du droit de visite et d’hébergement, et même au-delà de la majorité si l’enfant
poursuit des études sérieuses ;
DISONS que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel
des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est
ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE
(www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension) ou renseignement
dans les mairies ;
DISONS que la révision interviendra le 1 er janvier de chaque année, et pour
la première fois le 1 er janvier 2016, en fonction du dernier indice connu ;
DISONS que Madame PERSONNE2.) épouse PERSONNE1.) procédera
elle-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DISONS que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code
de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes
dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix
une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1. saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
2. autres saisies,
3. paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les
articles 227-3 et 22729 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000
euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le
territoire de la République ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai
de 15 jours à compter de sa signification » ;
- Le dispositif du jugement du 10 juillet 2018 par le TGI de Metz (F) est
conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en
Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le DIVORCE de
Monsieur PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE4.) (Moselle)
et de
Madame PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE5.) (Russie)
pour altération définitive du lien conjugal,
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 19
septembre 2009 devant l’Officier d’état civil de ADRESSE4.) (Moselle),
(…)
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile du père et au
domicile de la mère, avec un passage de bras le lundi à la rentrée des classes
en période scolaire ou, à 19 heures au domicile du parent qui termine sa
période de résidence durant les vacances scolaires ainsi que durant la moitié
des vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années
paires et à la mère les années impaires, avec un délai de prévenance d’un
mois pour les petites vacances scolaires et de trois mois pour les vacances
scolaires d’été, par écrit, et au besoin, par courrier recommandé,
Dit que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de
résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par
l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de
l’enfant,
(…)
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la
résidence habituelle des enfants,
(…)
Dit que durant sa période de résidence chaque parent devra assumer la
charge des dépenses courantes de l’enfant,
FIXE à la somme de 400 euros par mois (200 euros par enfant), le montant
de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Mme
PERSONNE2.) à M. PERSONNE1.) et, en tant que de besoin, la Condamne
à lui verser cette somme,
Dit que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata
temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou en espèces
contre reçu, et sans frais pour lui, au domicile de son bénéficiaire, en sus de
toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
Dit que cette pension est indexée sur l’indice mensuel des prix à la
consommation France Entière, Série hors tabacs pour l’ensemble des
ménages,
publié
par
I’NSEE
(Informations
sur
internet :
http://www.insee.fr), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date
de la présente décision,
Dit que la révision interviendra le premier janvier de chaque année en
fonction de l’indice paru au mois de novembre précédent,
Dit que le débiteur procédera lui-même, et sans mise en demeure préalable,
à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nvelle pension =
Pension initiale X Indice de novembre précédent la date de réévaluation
Indice de base publié à la date de la présente décision
Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures
de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans
aucune notification préalable,
Dit que cette contribution est due même pendant la période où s’exerce le
droit de visite et d’hébergement, et, au-delà de la majorité, tant que les
enfants seront à la charge effective du parent créancier de la pension,
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de
Procédure Civile, qu’en cas de non paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le recouvrement forcé en utilisant à son choix
un ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct de la pension alimentaire
- saisie-attribution entre les mains d’un tiers
- autres saisies
2° le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du
Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende,
interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation
du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire national,
interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un
contact habituel avec les mineurs,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et
la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de
plein droit à titre provisoire en application de l’article 1074-1 du Code de
Procédure Civile,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais de l’enquête sociale
ainsi que la moitié des dépens ».
Force est de constater que les deux décisions de justice versées en cause ont
fixé à 400.- EUR (200.- EUR par enfant) le montant dû par PERSONNE2.)
à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs
mineurs.
A défaut de toute indication pertinente contenue dans la requête, il n’est
cependant pas possible de retracer le montant y réclamé, soit 16.747,40.-
EUR.
S’il se peut - comme l’a soutenu son mandataire - que PERSONNE1.) ait tout
simplement commis une erreur en indiquant ce montant dans sa requête, il
n’est pas à exclure non plus qu’il soit parvenu à ce montant en réclamant le
paiement de 41 mensualités entières (lesquelles ?) ainsi que le solde d’une
mensualité supplémentaire, les éléments du dossier ne permettant pas au
Tribunal de s’y prononcer, étant rappelé que le décompte versé en cause
débute en août 2015 et se termine en février 2023.
Comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus, l’absence d’indication de la période
de référence entraîne en outre l’impossibilité de déterminer le(s) titre(s)
susceptible(s) de servir de base à tout ou partie des revendications de
PERSONNE1.), le jugement précité étant exécutoire au Luxembourg tandis
que l’ordonnance précitée ne l’est pas, étant rappelé que les deux décisions
de justice se trouvent versées au dossier pour compte de PERSONNE1.) lui-
même.
Ce défaut de précision entraîne également l’impossibilité de vérifier une
éventuelle prescription des aliments réclamés voire la réalité sinon l’absence
de tout paiement - total ou partiel - des aliments pour les mois visés par la
requête.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser qu’il ne suffit pas de soutenir que
depuis la « date d’exécution » du jugement précité du 10 juillet 2018, de
nombreux aliments auraient dû être payés par la débitrice pour en déduire
que la requête introduite par le créancier serait censée viser n’importe quelle
des prétendues pensions alimentaires non réglées entre cette date et la date
du dépôt de la requête introductive d’instance voire même la date de
l’audience du 11 mai 2023, sachant qu’il est évident que les arriérés réclamés
dans une requête en vue de pratiquer saisie-arrêt ne sauraient jamais
concerner des aliments échus après le prononcé de l’ordonnance judiciaire
subséquente.
Ainsi, étant donné qu’au vu de la formulation de la requête introductive
d’instance et des explications fournies à l’audience, le Tribunal, tout comme
la partie débitrice saisie, se trouve toujours hors mesure de connaître tant le
fondement que l’étendue de la demande en validation présentée par
PERSONNE1.) et, partant, d’apprécier le bien-fondé de ladite demande, il
n’y a pas lieu d’y faire droit et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare non fondée la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée en
cause ;
partant, ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt numéro
1171/22 pratiquée le 14 juin 2022 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les
mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant
de 16.000.- EUR ;
autorise la société anonyme SOCIETE1.) à se libérer valablement entre les
mains de PERSONNE2.) des retenues légales opérées depuis la notification
de la saisie-arrêt en cause ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,
assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART