Court orders dog return to owner but conditions it on owner proving compliance with breed-specific laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the return of a seized American Staffordshire Terrier to its owner, subject to specific conditions. The defendant was fined 250 euros and ordered to pay legal costs after appearing in court. The court ruled that restitution is only permitted if the owner can prove they have met all legal requirements for keeping this specific breed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 15, 16(1) and 21 of the Law of 9 May 2008 on dogs; The court may order the return of a seized dog to its owner only if the owner proves compliance with all statutory conditions for keeping that specific breed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 350/23
not. 1873/23/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 juin 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 22 février 2023,
30 mars 2023 et 8 mai 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 22 février 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 28 mars 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
En date du 8 mars 2023, l’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 30 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 19 avril 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise
à sa charge.
En date du 18 avril 2023, l’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 8 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 30 mai 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le rapport numéroNUMERO1.)-107/2023 dressé le 20 janvier 2023 par la Police
Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2022 dressé le 12 juin 2022 par la Police
Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu l’ordonnance numéro 380/23 rendue en date du 14 février 2023 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par
l’application de circonstance atténuantes, devant le Tribunal de Police de céans du chef
d’infractions à la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.
Le Ministère Public reproche à la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens d’avoir depuis
un temps non prescrit jusqu’au 31 janvier 2023 dans l’arrondissement de Luxembourg
et notamment à son domicile sis à ADRESSE2.), contrevenu aux articles 13, 15 et 16 (1)
de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
mises à sa charge mais il a souligné qu’il avait fait d’importants efforts afin de régulariser
la situation quant à son chien qu’il entendait récupérer une fois toutes les formalités
réunies.
Les infractions mises à charge du prévenu ressortent des éléments du dossier répressif
lesquels corroborent les aveux du prévenu, de sorte à ce que PERSONNE1.) est à retenir
dans les liens des infractions libellées par le Ministère Public, sauf à préciser que les
infractions reprochées sub 3. Sont en relation avec l’administration communale de
ADRESSE3.) aux termes du procès-verbal numéroNUMERO3.)/2022 du 12 juin 2022.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« 1. en infraction à l’article 15 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir
acquis un chien de race American Staffordshire Terrier sans disposer d’une
autorisation ministérielle,
2. en infraction à l’article 16 (1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir
détenu un chien de la race American Staffordshire Terrier sans que ce chien n’ait
suivi les cours de dressage prévus à l’article 16 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
3. en infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir omis
de remettre à l’administration communale de ADRESSE3.) :
-
un diplôme attestant de la réussite de son chien de la race American Staffordshire
Terrier dénommé ALIAS1.) des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de
la loi précitée,
-
un diplôme attestant la réussite du prévenu des cours de formation, tels que prévus
à l’article 12 (1) de la loi précitée. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.
Par l’effet du renvoi devant le Tribunal de Police, PERSONNE1.) encourt une amende
de police de 250 euros.
Au vu de la gravité des faits et plus particulièrement quant à la circonstance
qu’PERSONNE1.) ne s’est pas conformé jusqu’au 31 janvier 2023 à la législation
luxembourgeoise suite à l’achat du chien acquis en France en 2018 et ce malgré un
avertissement du Parquet du 14 septembre 2022, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
à une amende de 250 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
L’article 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens se lit encore comme suit :
« (…) (3) En cas d’infraction aux dispositions des articles 2, 11, 12, 13, 15, 16(1), 17
et 18 de la présente loi et à leurs règlements d’exécution le tribunal peut de plus
prononcer:
– une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans;
– la participation du chien à des cours de dressage d’une durée de quinze jours à trois
mois;
– la participation du détenteur du chien à des cours de formation d’une durée de quinze
jours à trois mois.
Ces décisions produisent leurs effets à partir du jour où elles ont acquis l’autorité de la
chose jugée.
(4) En cas d’infraction aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la
présente loi et à leurs
règlements
d’exécution
le
tribunal
peut
de
plus
prononcer:
– la castration du chien;
– la confiscation du chien et sa mise en fourrière ou sa remise à une association agréée
telle que prévue à l’article 15(3);
– la confiscation et l’euthanasie du chien.
Ces décisions produisent leurs effets à partir du jour où elles ont acquis l’autorité de la
chose jugée. (…) »
En l’espèce et au vu des efforts d’PERSONNE1.) afin de se conformer notamment par
le suivi les cours de formation prévus par l’article 12(1) de la loi du 9 mai 2008 relative
aux chiens, il y a lieu d’ordonner la restitution à son propriétaire du chien « ALIAS1.) »
saisi aux termes du rapport numéroNUMERO4.)/2023 dressé le 31 janvier 2023 par la
Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Il y a cependant lieu de conditionner cette restitution à la preuve par le légitime
propriétaire d’avoir satisfait à l’ensemble des conditions prévues par la loi du 9 mai 2008
relative aux chiens pour la tenue de la race de chiens en question (American Staffordshire
Terrier).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante
du Ministère public entendue en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
police de 250 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
ordonne la restitution à son propriétaire du chien « ALIAS1.) » saisi aux termes du
rapport numéroNUMERO4.)/2023 dressé le 31 janvier 2023 par la Police Grand-ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Mersch ;
dit que cette restitution est conditionné à la preuve par le légitime propriétaire d’avoir
satisfait à l’ensemble des conditions prévues par la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
pour la tenue de la race de chiens en question (American Staffordshire Terrier) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 2.658 (deux mille
six cent cinquante-huit) euros, lesquels comprennent les frais d’asyle.
Le tout par application des articles 13, 15, 16 (1) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative
aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44 et 65 et du Code pénal ainsi que des
articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER