Luxembourg court convicts passenger for not wearing seatbelt and imposes 300 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of failing to wear a seatbelt while traveling in the back seat of a vehicle. Although the defendant and two other passengers claimed they were wearing seatbelts, the court found their testimony unreliable because they were seated in the front and could not have observed the rear passenger. Relying on the sworn testimony of a police commissioner and the official police report, the court established the violation as fact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7 k) of the Law of 14 February 1955 on road traffic; Article 155 of the Code of Criminal Procedure: A passenger in the rear seat of a vehicle is guilty of a serious contravention for not wearing a seatbelt, and the conviction stands when supported by sworn police testimony and official reports despite conflicting unsworn statements from front-seat occupants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 346/23
not. 6446/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 juin 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 avril 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) en Allemagne, demeurant à D-ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 28 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à ADRESSE2.) a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 30 mai 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à ADRESSE2.) pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs déclarations sans prestation
de serment.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 dressé le 15 juin 2022 par la Police
Grand-ducale, Région Centre-Est, Service Régional de la Police de la Route.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 juin 2022 vers 08.59 heures
à ADRESSE3.), en tant que passager d’un véhicule, omis de porter sa ceinture de
sécurité.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 15 juin 2022 vers 08.59 heures, la
Police de la Route Centre-Est a procédé à un contrôle de la circulation à ADRESSE3.)
en direction de ADRESSE2.).
A l’occasion de ce contrôle, il a pu être observé que le prévenu PERSONNE1.), qui avait
pris place dans la deuxième rangée, derrière le passager, du véhicule ENSEIGNE1.)
immatriculé NUMERO2.) (D) conduit par PERSONNE3.), ne portait pas de ceinture de
sécurité.
Le véhicule fut arrêté par les agents verbalisants et le prévenu a immédiatement indiqué
qu’il avait bien porté sa ceinture de sécurité.
A l’audience du Tribunal, le prévenu a maintenu ses contestations en indiquant qu’il
portait un t-shirt noir au moment du contrôle et que la présence de la ceinture de sécurité
était alors difficilement identifiable. PERSONNE1.) a encore versé des photographies
pour soutenir ses développements.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), le conducteur du véhicule et son passager au moment
du contrôle, ont encore fait des déclarations sans avoir prêté le serment prévu par l’article
155 du Code de procédure pénale. Tous les deux ont déclaré que PERSONNE1.) portait
bien sa ceinture de sécurité au moment du contrôle de Police.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint de la Police Grand-ducale, a confirmé
la version des faits telle que transcrite dans le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022
précité sous la foi du serment.
Sur question, le témoin a déclaré qu’il se trouvait à deux mètres de la ADRESSE4.) au
moment du contrôle. PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi du serment, que
PERSONNE1.) ne portait pas sa ceinture de sécurité.
Appréciation
Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal
numéroNUMERO1.)/2022 et des déclarations claires, précises et constantes du témoin
PERSONNE2.) qu’il est établi en cause que PERSONNE1.) a le 15 juin 2022 vers 08.59
heures à ADRESSE5.) omis de porter sa ceinture de sécurité alors qu’il avait pris place
à l’arrière du véhicule en question.
Les explications de PERSONNE1.), soutenus par les autres occupants du véhicule ne
sont pas de nature à emporter la conviction du Tribunal. En effet, ces deux personnes se
trouvaient à l’avant de la voiture et avaient, selon leurs propres déclarations, dirigé leur
regard vers l’avant, de sorte qu’ils ne peuvent pas valablement soutenir que
PERSONNE1.) (se trouvant à l’arrière) portait effectivement sa ceinture de sécurité.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« als Beifahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
am 15. Juni 2022, gegen 08:59 Uhr, in ADRESSE3.),
Nichttragen des Sicherheitsgurtes. »
Aux termes de l’article 7 k) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu
sont des contraventions graves punissable d’une amende de 25 euros à 500 euros.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
police de 300 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante
du Ministère public entendue en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
police de 300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 (sept virgule
cinq) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955,
des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28,
29, 30, 58 et du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154,
155, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven Welter