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JPLPOLICE_346 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts passenger for not wearing seatbelt and imposes 300 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_346
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of failing to wear a seatbelt while traveling in the back seat of a vehicle. Although the defendant and two other passengers claimed they were wearing seatbelts, the court found their testimony unreliable because they were seated in the front and could not have observed the rear passenger. Relying on the sworn testimony of a police commissioner and the official police report, the court established the violation as fact.

Regeste Legislator

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Article 7 k) of the Law of 14 February 1955 on road traffic; Article 155 of the Code of Criminal Procedure: A passenger in the rear seat of a vehicle is guilty of a serious contravention for not wearing a seatbelt, and the conviction stands when supported by sworn police testimony and official reports despite conflicting unsworn statements from front-seat occupants.

Mots-clés

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seatbelt violation rear seat passenger serious contravention police testimony unreliable witness road traffic law fine imposition préparation de la défense

Dispositions légales citées

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Article 7 k) of the Law of 14 February 1955 on road traffic
Aux termes de l’article 7 k) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 103 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 13 and 14 bis of the amended Law of 14 February 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 346/23

not. 6446/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 juin 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 avril 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) en Allemagne, demeurant à D-ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 28 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE2.) a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 30 mai 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à ADRESSE2.) pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs déclarations sans prestation

de serment.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 28 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 dressé le 15 juin 2022 par la Police

Grand-ducale, Région Centre-Est, Service Régional de la Police de la Route.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 juin 2022 vers 08.59 heures

à ADRESSE3.), en tant que passager d’un véhicule, omis de porter sa ceinture de

sécurité.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 15 juin 2022 vers 08.59 heures, la

Police de la Route Centre-Est a procédé à un contrôle de la circulation à ADRESSE3.)

en direction de ADRESSE2.).

A l’occasion de ce contrôle, il a pu être observé que le prévenu PERSONNE1.), qui avait

pris place dans la deuxième rangée, derrière le passager, du véhicule ENSEIGNE1.)

immatriculé NUMERO2.) (D) conduit par PERSONNE3.), ne portait pas de ceinture de

sécurité.

Le véhicule fut arrêté par les agents verbalisants et le prévenu a immédiatement indiqué

qu’il avait bien porté sa ceinture de sécurité.

A l’audience du Tribunal, le prévenu a maintenu ses contestations en indiquant qu’il

portait un t-shirt noir au moment du contrôle et que la présence de la ceinture de sécurité

était alors difficilement identifiable. PERSONNE1.) a encore versé des photographies

pour soutenir ses développements.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), le conducteur du véhicule et son passager au moment

du contrôle, ont encore fait des déclarations sans avoir prêté le serment prévu par l’article

155 du Code de procédure pénale. Tous les deux ont déclaré que PERSONNE1.) portait

bien sa ceinture de sécurité au moment du contrôle de Police.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint de la Police Grand-ducale, a confirmé

la version des faits telle que transcrite dans le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022

précité sous la foi du serment.

Sur question, le témoin a déclaré qu’il se trouvait à deux mètres de la ADRESSE4.) au

moment du contrôle. PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi du serment, que

PERSONNE1.) ne portait pas sa ceinture de sécurité.

Appréciation

Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal

numéroNUMERO1.)/2022 et des déclarations claires, précises et constantes du témoin

PERSONNE2.) qu’il est établi en cause que PERSONNE1.) a le 15 juin 2022 vers 08.59

heures à ADRESSE5.) omis de porter sa ceinture de sécurité alors qu’il avait pris place

à l’arrière du véhicule en question.

Les explications de PERSONNE1.), soutenus par les autres occupants du véhicule ne

sont pas de nature à emporter la conviction du Tribunal. En effet, ces deux personnes se

trouvaient à l’avant de la voiture et avaient, selon leurs propres déclarations, dirigé leur

regard vers l’avant, de sorte qu’ils ne peuvent pas valablement soutenir que

PERSONNE1.) (se trouvant à l’arrière) portait effectivement sa ceinture de sécurité.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« als Beifahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

am 15. Juni 2022, gegen 08:59 Uhr, in ADRESSE3.),

Nichttragen des Sicherheitsgurtes. »

Aux termes de l’article 7 k) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu

sont des contraventions graves punissable d’une amende de 25 euros à 500 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de

police de 300 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère public entendue en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

police de 300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 (sept virgule

cinq) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955,

des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28,

29, 30, 58 et du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154,

155, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge

de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé

le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven Welter