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JPLPOLICE_345 Généré par l'IA

Court convicted driver of using phone while driving and fined 300 euros for traffic violation.

Numéro de cause JPLPOLICE_345
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of using a mobile phone while driving and ordered a 300 euro fine. Evidence included a sworn testimony from a police officer confirming the defendant was scrolling on their phone during a traffic stop. The defendant's claim that the phone was in a bag was rejected by the officer's direct observation.

Regeste Legislator

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Art. 7 o) Loi du 14 février 1955; Art. 65 Code pénal: A driver using a mobile phone while operating a vehicle on a public road commits a serious contravention punishable by a fine, with the court applying the principle of ideal concurrence to impose a single penalty.

Mots-clés

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mobile phone use traffic violation serious contravention ideal concurrence police fine driving offense evidence testimony preuves crédibles

Dispositions légales citées

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Art. 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu sont des contraventions graves punissable d’une amende de 25 euros à 500 euros.
Art. 65 du Code pénal
» Les infractions retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer qu’une seule peine.
Art. 1, 2, 103 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Art. 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Art. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
Art. 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du code pénal
» Les infractions retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer qu’une seule peine.
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Texte complet

Jugt n° 345/23 not. 7156/22/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 20 juin 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire ADRESSE1.), a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 avril 2023 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Allemagne), demeurant à D- ADRESSE3.), prévenu, comparant en personne.

Faits : Par citation du 28 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 30 mai 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 28 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 dressé le 15 juillet 2022 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Service Régional de la Police de la Route. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 juin 2022 vers 07.20 heures à ADRESSE4.) (il y d’emblée lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu qui renseigne la N1), utilisé son téléphone portable en conduisant un véhicule. Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif que le 21 juin 2022 vers 07.20 heures, la Police de la Route Centre-est a procédé à un contrôle de la circulation à ADRESSE5.) sur la ADRESSE6.) en direction ADRESSE1.).

A l’occasion de ce contrôle, il a pu être observé que le prévenu PERSONNE1.) tenait son téléphone portable à la main alors qu’il conduisait son véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO2.) (L). PERSONNE1.) fut arrêté par les agents verbalisants et a immédiatement contesté avoir tenu un téléphone portable dans sa main. A l’audience du Tribunal, le prévenu a maintenu ses contestations en précisant que son téléphone portable se trouvait dans une sacoche déposée sur le sol du siège passager de son véhicule.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint de la Police Grand-ducale, a confirmé la version des faits telle que transcrite dans le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 précité. Sur question, le témoin a déclaré qu’il se trouvait à une vingtaine de mètres de la ADRESSE4.) au moment du contrôle et sur une position surélevée. PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi du serment, que PERSONNE1.) manipulait son téléphone portable au moment de conduire son véhicule et qu’il a pu observer que le prévenu « scrollait » sur l’écran. Appréciation Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 et des déclarations claires, précises et constantes du témoin PERSONNE2.) qu’il est établi en cause que PERSONNE1.) a le 21 juin 2022 vers 07.20 heures à ADRESSE4.) utilisé son téléphone portable en conduisant un véhicule.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge. PERSONNE1.) est partant convaincu : « als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße, am 21. Juni 2022, gegen 7:20 Uhr, in ADRESSE4.),

1. Gebrauch eines Telefons welches nicht im Fahrzeug vorschriftsgemäß befestigt ist,

2. Während der Fahrt, Gebrauch eines Telefons welches dem Fahrer während der Verbindung nicht erlaubt das Steuer mit beiden Händen zu halten. » Les infractions retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer qu’une seule peine. Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu sont des contraventions graves punissable d’une amende de 25 euros à 500 euros. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de police de 300 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de police de 300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven Welter