Court acquits driver on seatbelt charge but convicts on drunk driving and speeding with suspended license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the seatbelt violation due to insufficient evidence but convicted him on drunk driving, speeding, and a third traffic contravention. The defendant argued that his route to work was not the most direct due to carpooling and family obligations, which the court accepted to limit the driving ban. Consequently, the court imposed fines and a twelve-month driving ban with specific exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: A court may acquit a defendant on a specific charge if the evidence is insufficient while convicting on other established offenses, and may impose a driving ban with exceptions for proven professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 344/23
not. 6931/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 juin 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 8 mai 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 8 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 30 mai 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2022 dressé en date du 12 juin 2022 par la
Police Grand-ducale, Région Capitale, Groupe Gare.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 juin 2022, vers 03.48
heures à ADRESSE3.), conduit avec un taux d’alcoolémie de 0,33 mg d’alcool par litre
d’air expiré et à une vitesse de 87 km/h dans une zone limitée à 50 km/h ainsi que d’avoir
commis trois contraventions au code de la route.
A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à
sa charge sauf en ce qui concerne la ceinture de sécurité. En effet, PERSONNE1.) est
formel pour déclarer qu’il avait bien mis sa ceinture au moment du contrôle de Police.
Alors que cette infraction n’est pas établie à l’exclusion de tout doute, PERSONNE1.)
est à acquitter de la contravention mise à sa charge sub 3), à savoir le défaut de port de
la ceinture de sécurité.
Les autres infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du
dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-
ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 juin 2022 vers 03.48 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre
d’air expiré, en l’espèce de 0,33 mg par litre d’air expiré,
2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 87 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h,
3) défaut d’exhiber un permis de conduire valable.
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un dommage pour la circulation. ».
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 2) et 4) sont en concours idéal entre
ils, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe
d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 3), de sorte qu’il y a lieu
de faire application de l’article 58 du Code pénal.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à
charge du prévenu sont considérées comme une contravention grave, punissable d’une
amende de police de 25 euros à 500 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive et en état d’ébriété,
le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers
de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer
à son encontre
-
concernant les infractions retenues sub 1), 2) et 4) : une amende de 300 euros ainsi
qu’une interdiction de 12 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
-
concernant l’infraction retenue sub 3) : une amende de 150 euros.
Il résulte du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné le 31 mars 2022 (TAL
1085/22) à une interdiction de conduire de 6 mois et à une amende de 1.000 euros pour
des infractions au code la route.
PERSONNE1.) a néanmoins dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis
de conduire pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi
que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante
du ministère public entendue en son réquisitoire,
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge su 1), 2) et 4) à
une amende de 300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 3) à une
amende 150 (cent cinquante) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 12 (douze) mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques,
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur
;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 58, 65 et 191 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153,
154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven Welter