Court convicts defendant for refusing police orders but suspends sentence for one year due to clean record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the traffic offense established and convicted the defendant of refusing to obey police orders. Although the defendant confessed and had no prior record, the court applied a probationary measure instead of immediate execution. The sentence was suspended for one year with specific warnings regarding future offenses and potential revocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 103 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955: When a minor traffic offense is proven but the defendant has no prior convictions, the court may order a suspension of the sentence for a period of one to five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 342/23 not. 9355/22/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 20 juin 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 avril 2023 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Faits : Par citation du 28 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 30 mai 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 28 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 dressé en date du 10 septembre 2022 par la Police Grand-ducale, Unité de la Police de l’Aéroport, Service de Garde à l’Aéroport. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 9 juillet 2022 vers 14.30 heures à ADRESSE3.), devant le ADRESSE4.), refusé d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. Les aveux du prévenu sont corroborés par les éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal de Police et des déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint de la Police de l’Aéroport, de sorte à ce que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 juillet 2022 vers 14.30 heures à ADRESSE3.), devant le ADRESSE4.), refusé d’obtempérer aux injonctions d’un agent chargé du contrôle de la circulation, portant les insignes de sa fonction. »
L’article 7n) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 500 euros le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises pour autant que ces derniers agissent dans le cadre des missions leur attribuées. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a marqué son accord avec une suspension du prononcé. La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de procédure pénale qui dispose ce qui suit : « La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :
1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;
2. par le sursis à l’exécution des peines. Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas, elles s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » ; en l’absence de conditions particulières, elles s’appellent « suspension simple » et « sursis simple ». » En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, (…) lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.
La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant la poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le Ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision.
Elle doit être motivée. »
En l’espèce, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) n’est pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, seule une amende de police étant concevable, et les antécédents judiciaires du prévenu ne s’opposent pas à une mise à l’épreuve, son casier étant vierge de toute inscription. Par ailleurs, le prévenu ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal au vu de ses aveux formulés à l’audience. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée d’un an.
P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, déclare l’infraction mise à charge du prévenu établie tant en fait qu’en droit ; ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an, avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps de l’épreuve de deux ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de deux ans a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai d’un an à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement de plus de six mois sans sursis ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, les peines de l’infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28,
29, 30, 58 et du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 619 et 621 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven Welter