Court allows plaintiff's VAT claim increase despite defendant's absence, ruling oral defense requirements not violated.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition inadmissible due to their failure to appear at the hearing. Although the defendant had previously contested a payment order, the plaintiff successfully increased the claim to include unpaid VAT, which the court accepted. The judgment held that the defendant's prior written knowledge of the debt amount meant the oral defense requirement was not violated by the late addition of the VAT claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 74 et 76 du Nouveau code de procédure civile: L'augmentation d'une demande en matière d'ordonnance de paiement par voie écrite, sans comparution de la partie défenderesse, est recevable si celle-ci en a eu connaissance antérieurement, car l'oralité de la procédure ne peut être invoquée pour refuser une demande dont le montant était déjà connu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1263/23
E-OPA1-13610/22
Audience publique du 20 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse – comparant par PERSONNE1.),
et :
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
S.À R.L., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - ayant initialement comparu par Maître Donald
VENKATAPEN, avocat à Luxembourg, et défaillante à l’audience du 6 juin
2023.
F a i t s :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 2 décembre 2022, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.À R.L. a été sommée de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de 8.048,46 € avec les
intérêts légaux.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 12 décembre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À
R.L. a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.À R.L. a été convoquée par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du
17 janvier 2023.
A l’appel de la cause à l'audience du 17 janvier 2023, l’affaire fut refixée
à l’audience publique du 21 février 2023.
Suite à deux refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire
fut appelée à l’audience publique du 6 juin 2023.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par
PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.
La partie défenderesse n’a plus comparu, ni en personne, ni par
mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-13610/22
rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2 décembre 2022,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. a été sommée de
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le montant
de 8.048,46 € avec les intérêts légaux du chef de quatre factures impayées
(n°2022305, n°2022555, n°2022556 et n°2022557) avec les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 5
décembre 2022.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 12 décembre 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.À R.L. a formé contredit contre l’ordonnance en question.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
A l’audience publique du 6 juin 2023, à laquelle l’affaire a été utilement
retenue, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. n'a plus
comparu ni en personne, ni par mandataire. Ayant initialement comparu par
Maître Donald VENKATAPEN, il y a lieu de statuer par un jugement
contradictoire en application des dispositions des articles 74 et 76 du
Nouveau code de procédure civile.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. a déclaré augmenter sa demande au montant de 9.336,21 €, le
montant réclamé en sus correspondant à la TVA de 16% qui n’a pas été
réclamé mais qui est pourtant due.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Il résulte des éléments du dossier que le montant de 8.048,46 € réclamé
dans la requête en matière d’ordonnance de paiement correspond au solde
HT des quatre factures y énoncées (6.000 + 1.220,80 + 2.319 + 1.599,84 =
11.139,64 – paiement de 3.091,18 = 8.048,46 € HT).
Le tribunal constate que suivant courrier de la partie demanderesse du
23 novembre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L.
a été dûment informée que ledit montant n’englobait pas la TVA.
La société défenderesse ne s’y est d’ailleurs pas méprise alors qu’elle
a elle-même, dans son courrier du 26 janvier 2023 figurant parmi les pièces
de la partie demanderesse, rajouté ladite TVA aux montants des factures
respectives.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. ayant ainsi en
pleine connaissance de cause pu juger de l’opportunité de se présenter ou
non à l’audience, le tribunal considère que l’augmentation de la demande
en l’absence de société défenderesse n’est pas de nature à violer ses droits
de la défense de sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Étant donné que l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose
à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler
valablement ses prétentions et les justifier, les motifs invoqués par la
société défenderesse à l’appui du contredit ne peuvent être retenus, faute
d’avoir été repris oralement à la barre (Cour de cassation fr., 2ème civ., 4
mars 2004).
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées au dossier, le
contredit est dès lors à déclarer non fondé et la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. est à déclarer fondée et justifiée
pour le montant actuellement réclamé de 9.336,21 €.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement entre parties et en premier
ressort ;
r e ç o i t
le contredit en la pure forme ;
le
d i t
non fondé ;
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. de l’augmentation de sa demande ;
d i t
cette demande recevable et fondée,
partant,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À
R.L. à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le
montant de 9.336,21 €, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 6 décembre 2022, jusqu’à
solde ;
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À
R.L. à tous les frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé
le présent jugement.