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JPE_1263 Généré par l'IA

Court allows plaintiff's VAT claim increase despite defendant's absence, ruling oral defense requirements not violated.

Numéro de cause JPE_1263
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition inadmissible due to their failure to appear at the hearing. Although the defendant had previously contested a payment order, the plaintiff successfully increased the claim to include unpaid VAT, which the court accepted. The judgment held that the defendant's prior written knowledge of the debt amount meant the oral defense requirement was not violated by the late addition of the VAT claim.

Regeste Legislator

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Articles 74 et 76 du Nouveau code de procédure civile: L'augmentation d'une demande en matière d'ordonnance de paiement par voie écrite, sans comparution de la partie défenderesse, est recevable si celle-ci en a eu connaissance antérieurement, car l'oralité de la procédure ne peut être invoquée pour refuser une demande dont le montant était déjà connu.

Mots-clés

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opposition inadmissible absence de la partie augmentation de demande TVA non déclarée droit de la défense ordonnance de paiement procédure commerciale défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Articles 74 et 76 du Nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour de cassation fr., 2ème civ., 4 mars 2004
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Texte complet

Répertoire n°: 1263/23

E-OPA1-13610/22

Audience publique du 20 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse – comparant par PERSONNE1.),

et :

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE2.)

S.À R.L., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - ayant initialement comparu par Maître Donald

VENKATAPEN, avocat à Luxembourg, et défaillante à l’audience du 6 juin

2023.

F a i t s :

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix

d'Esch-sur-Alzette en date du 2 décembre 2022, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.À R.L. a été sommée de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de 8.048,46 € avec les

intérêts légaux.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 12 décembre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À

R.L. a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.À R.L. a été convoquée par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du

17 janvier 2023.

A l’appel de la cause à l'audience du 17 janvier 2023, l’affaire fut refixée

à l’audience publique du 21 février 2023.

Suite à deux refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire

fut appelée à l’audience publique du 6 juin 2023.

A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par

PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.

La partie défenderesse n’a plus comparu, ni en personne, ni par

mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-13610/22

rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2 décembre 2022,

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. a été sommée de

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le montant

de 8.048,46 € avec les intérêts légaux du chef de quatre factures impayées

(n°2022305, n°2022555, n°2022556 et n°2022557) avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 5

décembre 2022.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 12 décembre 2022, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.À R.L. a formé contredit contre l’ordonnance en question.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai

de la loi.

A l’audience publique du 6 juin 2023, à laquelle l’affaire a été utilement

retenue, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. n'a plus

comparu ni en personne, ni par mandataire. Ayant initialement comparu par

Maître Donald VENKATAPEN, il y a lieu de statuer par un jugement

contradictoire en application des dispositions des articles 74 et 76 du

Nouveau code de procédure civile.

A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. a déclaré augmenter sa demande au montant de 9.336,21 €, le

montant réclamé en sus correspondant à la TVA de 16% qui n’a pas été

réclamé mais qui est pourtant due.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Il résulte des éléments du dossier que le montant de 8.048,46 € réclamé

dans la requête en matière d’ordonnance de paiement correspond au solde

HT des quatre factures y énoncées (6.000 + 1.220,80 + 2.319 + 1.599,84 =

11.139,64 – paiement de 3.091,18 = 8.048,46 € HT).

Le tribunal constate que suivant courrier de la partie demanderesse du

23 novembre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L.

a été dûment informée que ledit montant n’englobait pas la TVA.

La société défenderesse ne s’y est d’ailleurs pas méprise alors qu’elle

a elle-même, dans son courrier du 26 janvier 2023 figurant parmi les pièces

de la partie demanderesse, rajouté ladite TVA aux montants des factures

respectives.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. ayant ainsi en

pleine connaissance de cause pu juger de l’opportunité de se présenter ou

non à l’audience, le tribunal considère que l’augmentation de la demande

en l’absence de société défenderesse n’est pas de nature à violer ses droits

de la défense de sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable.

Étant donné que l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose

à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler

valablement ses prétentions et les justifier, les motifs invoqués par la

société défenderesse à l’appui du contredit ne peuvent être retenus, faute

d’avoir été repris oralement à la barre (Cour de cassation fr., 2ème civ., 4

mars 2004).

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées au dossier, le

contredit est dès lors à déclarer non fondé et la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. est à déclarer fondée et justifiée

pour le montant actuellement réclamé de 9.336,21 €.

Par ces motifs,

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement entre parties et en premier

ressort ;

r e ç o i t

le contredit en la pure forme ;

le

d i t

non fondé ;

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l. de l’augmentation de sa demande ;

d i t

cette demande recevable et fondée,

partant,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À

R.L. à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le

montant de 9.336,21 €, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 6 décembre 2022, jusqu’à

solde ;

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À

R.L. à tous les frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé

le présent jugement.