Court dismisses appeal against payment order, upholding debt of 9,697.81 euros for services rendered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order requiring the payment of 9,697.81 euros. The defendant argued that certain charges were disproportionate or unrelated to the contract, but the court found these items were either already paid voluntarily or not contested. Consequently, the court upheld the original order, condemning the defendant to pay the full amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: A conditional payment order remains valid and enforceable when the defendant fails to substantiate claims of disproportionality or lack of contractual basis for the disputed amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1261/23
E-OPA1-1452/23
Audience publique du 20 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse – comparant par PERSONNE1.),
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse – comparant par PERSONNE2.).
F a i t s :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 22 février 2023, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a été sommée de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 9.697,81 € avec les intérêts
légaux.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 9 mars 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a
formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a été convoquée par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du
18 avril 2023.
A l’appel de la cause à l'audience du 18 avril 2023, l’affaire fut refixée à
l’audience publique du 16 mai 2023.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par
PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.
La partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), fut entendue en
ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-1452/23
rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 22 février 2023, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a été sommée de payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 9.697,81 €
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à
solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée le 24 février
2023.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 9 mars 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à
r.l. a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande,
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) explique que suivant lettre de mission du 9 août 2021, elle a
été chargée par la partie défenderesse de l’exécution d’un certain nombre
de prestations de nature comptable, fiscale, juridique et sociale.
Elle explique lui avoir envoyé de ce chef les cinq factures suivantes :
-
facture n°LU-2022-00989 du 28.07.2022 :
1.993,97 €
-
facture n°LU-2022-01246 du 28.09.2022 :
4.984,84 €
-
facture n°LU-2022-01380 du 27.10.2022 :
1.835,73 €
-
facture n°LU-2022-01511 du 05.12.2022 :
581,09 €
-
facture n°LU.2023-00082 du 09.01.2023 :
302,18 €
Total :
9.697,81 €.
La société demanderesse précise que conformément aux articles 6 et
7 du contrat signé entre parties, lesdites factures ont été établies, pour
certaines prestations, sur base de forfaits fixés d’avance dans le contrat et
pour d’autres à l’unité ou encore en fonction du temps investi, les montants
dus variant en fonction de l’intervenant et de l’indice des salaires.
Elle explique ainsi qu’en plus des forfaits de base convenus et facturés,
la société défenderesse a demandé et s’est vu mettre en compte de
nombreuses prestations non couvertes par les forfaits.
La société demanderesse fait encore valoir que contrairement aux
allégations adverses, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.
s’est à maintes reprises vu expliquer les modalités de facturation tant par
divers courriers électroniques, que lors d’une réunion en présentiel, la
société défenderesse ayant finalement elle-même admis que c’était ses
propres sollicitations répétitives qui avaient amené à un dépassement de
budget et à la facturation de montants qu’elle n’avait pas prévus.
Toutes les prestations facturées ayant bien été réalisées, la société
demanderesse conclut dès lors au rejet du contredit et sollicite la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à
lui payer le solde en souffrance s’élevant à 9.697,81 €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. s’oppose à la
demande.
Elle explique qu’après avoir démarrée son activité au courant de l’année
2021, elle a chargé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) suivant
lettre de mission du 9 août 2021 de procéder aux travaux convenus
conformément au tarif forfaitaire fixé entre parties.
Or, elle fait valoir que malgré une activité réduite de l’entreprise, les
factures de la société demanderesse n’ont cessé d’augmenter.
Même si elle admet avoir demandé plus que ce qui était contenu dans
les forfaits, elle fait état d’une disproportion manifeste entre les montants
facturés par le prestataire et son propre chiffre d’affaires.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. critique plus
particulièrement qu’elle s’est vu facturer un montant de 701 € du chef de
l’assemblée générale ordinaire de l’année 2021, ladite prestation étant
englobée dans le forfait aux termes du tableau figurant au point 2 de l’article
1er de la lettre de mission.
Pour cette même raison, elle critique encore la facturation d’un montant
de 512,50 € avec la référence « CCSS – Immatriculation », cette prestation
étant également comprise dans le forfait aux termes du point 4 de ce même
article.
Elle conteste par ailleurs la facturation d’un montant de plus de 1.000 €
à titre d’ouverture d’un compte bancaire SOCIETE3.).
La société défenderesse explique ensuite que dans la mesure où la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’occupait des règlements aux
fournisseurs, elle lui a facturé 969 € pour quelques dix paiements en mai et
treize paiements en juin.
Le montant total des honoraires ainsi facturés ayant dépassé la barre
des 26.000 € (dont une bonne partie déjà payée) sur une période d’à peine
plus d’un an, soit plus du quintuple du montant budgétisé prévu au contrat,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. explique avoir
demandé des explications par rapport aux factures, demandes qui
n’auraient jamais été suivies d’effet.
Les explications fournies à l’audience n’ayant pas amené plus de
réponses à ses questions, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.à r.l. conclut au bien-fondé de son contredit et demande le rejet des
revendications adverses.
Motifs de la décision :
Le litige porte sur le paiement de cinq factures établies du chef de divers
travaux comptables, fiscaux, juridiques et sociaux.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1315 du Code civil,
il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation à la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal
que suivant lettre de mission du 9 août 2021, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a été chargée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l. de la réalisation d’un certain nombre de travaux.
Les prestations faisant l’objet du contrat ont été fixées à l’article 1er du
contrat, intitulé « objet de la convention », laquelle disposition procède à
une répartition de tous les travaux envisagés entre le prestataire de services
d’une part et le client d’autre part.
Cette même disposition procède encore à une classification de tous les
travaux en fonction de leur nature, à savoir notamment :
-
ceux relatifs à l’organisation comptable (point 1 de l’article 1er)
-
ceux relatifs au droit des personnes morales (point 2),
-
ceux de nature fiscale (point 3),
-
ceux de nature sociale (point 4).
Ainsi, en fonction de la nature comptable, juridique, fiscale ou sociale
d’une part et de l’objet spécifique de la prestation envisagée d’autre part,
l’article 1er précise si ladite prestation fait l’objet du contrat ou non.
Contrairement à ce que semble admettre la société défenderesse, ce
n’est dès lors pas parce qu’une prestation déterminée est énumérée sous
l’un des points 1 à 4 à charge de l’expert-comptable, c’est-à-dire que ce
dernier est censé s’en occuper, que la prestation ainsi réalisée est englobée
dans le forfait.
En effet, les modalités de facturation ne sont pas réglementées par
l’article 1er de la lettre de mission, mais par son article 7 intitulé « Tarif
forfaitaire + prestations au tarif horaire » aux termes duquel :
« Le forfait annuel s’élève à :
□ Travaux comptables : EUR 3 500.00 HTVA par an soit 23 h prestées
□ Travaux fiscaux : EUR 500,00 HTVA par an soit 3 heures prestées ;
□ Travaux légaux :
Au temps passé ou à la pièce
EUR 150,-HTVA par an (débours liés au dépôt auprès du RCS L) ;
□Travaux de nature sociale :
Fiche de paie : 25,62 HTVA
Les frais d’ouverture de dossier à 153,75 € HTVA
Attestation patronale (E301) et déclaration de période de maladie :
25,62 € HTVA
La rédaction du contrat de travail et suivi du dossier social : taux horaire.
Les prestations de services éventuellement rendues en dehors du forfait
seront facturées suivant la tâche et/ou la qualification et/ou l’expérience des
intervenants, aux taux horaires de :
□ EUR 102,50 HT – Prestations administratives
□ EUR153,75 HT – Comptable junior
□ EUR 205,00 HT – Juriste senior
□ EUR 205,00 HT – Comptable senior
□ EUR 307,50 HT – Expert-Comptable
(…)
Les prestations reprises exclusivement dans le forfait sont celles cochées
dans les tableaux descriptifs (cf. Art 1).
Toutes les prestations non reprises expressément dans le forfait tombent par
défaut dans le régime du tarif horaire (…) ».
Il découle de cette disposition que seules les prestations de nature
comptable et fiscale énumérées à l’article 1er, points 1 et 3 du contrat à
charge du prestataire sont englobées dans les deux forfaits prévus à l’article
7. Inversement, les prestations comptables et fiscales non reprises aux
points 1 et 3 ou celles à charge du client mais qui, pour une raison
quelconque, auraient été réalisées par la société demanderesse, sont
facturées au tarif horaire convenu.
Il en découle encore que pour les travaux légaux (c’est-à-dire ceux
relatifs au droit des personnes morales) ainsi que les prestations de nature
sociale énumérés aux points 2 et 4 de l’article 1er de la lettre de mission,
aucun forfait n’a été fixé de sorte qu’ils sont facturables, selon le cas, soit à
la pièce, soit au temps passé sur base du tarif horaire convenu.
Inversement, les travaux légaux et les prestations de nature sociale qui ne
sont pas énumérés auxdits points tombent, par défaut, dans le régime du
tarif horaire conformément au dernier alinéa ci-avant reproduit de l’article 7.
Il découle de ce qui précède que c’est à tort que la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. considère, en se référant à
l’article 1er , point 2 énumérant les prestations relevant du droit des
personnes morales, que le procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire, facturée à la pièce dans le cadre de la facture du 28 septembre
2022, aurait dû tomber dans le forfait, les parties n’ayant convenu d’aucun
forfait pour ce type de prestation ayant trait au droit des personnes morales.
C’est encore à tort et pour les mêmes motifs qu’elle reproche à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de lui avoir facturé un montant
de 512,50 € avec la référence « CCSS – Immatriculation » du chef de
travaux qui, d’après les explications non contestées de la société
demanderesse, correspondent aux travaux d’immatriculation en tant
qu’employeur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.
auprès du Centre Commun, cette prestation ne correspondant ni à la
« déclaration d’entrée au centre commun de la sécurité sociale » visée au
point 4 de l’article 1er invoqué par la société défenderesse (prestation qui,
faisant partie des travaux de nature sociale, n’est de toute façon pas
couverte par un forfait), ni à aucune autre prestation expressément reprise
à l’article 1er.
Il ne résulte d’ailleurs pas des éléments du dossier que cette prestation
« CCSS – Immatriculation » ait été facturée dans le cadre des factures
actuellement litigieuses de sorte que l’argumentation de la société
défenderesse est à rejeter pour défaut de pertinence.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. conteste encore
la facturation d’un montant de plus de 1.000 € à titre d’ouverture d’un
compte bancaire SOCIETE3.) ainsi que la mise en compte d’un montant de
969 € du chef d’une bonne vingtaine de virements réalisés pour son compte
par l’expert-comptable.
Or, les factures soumises à l’appréciation du tribunal ne font état ni de
ce type de prestation, ni des montants afférents de sorte qu’il y a lieu
d’admettre que lesdites prestations font partie des factures dont le tribunal
n’est pas saisi et au règlement desquelles la société défenderesse a
procédé de manière volontaire.
N’ayant pas été saisi d’une demande reconventionnelle en
remboursement d’un montant indûment payé sur base de ces factures, il y
a dès lors lieu de passer outre.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. fait finalement
valoir
de
manière
générale
que
la
facturation
est
totalement
disproportionnée par rapport à son chiffre d’affaires.
Abstraction faite de la circonstance que la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l. n’a versé aucun document de nature à établir
l’importance dudit chiffre d’affaires, le tribunal constate que la société
défenderesse s’est quasi intégralement déchargée de tous les travaux sur
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), allant même jusqu’à lui
déléguer l’exécution de simples virements, de sorte que le tribunal
considère qu’elle ne saurait actuellement se décharger de ses obligations
en faisant état du montant élevé des factures, celles-ci étant relatives à des
prestations dont l’exécution n’a pas été contestée et qui méritent partant
d’être rémunérées.
La société défenderesse n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, le
contredit est dès lors à rejeter et la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de
9.697,81 €.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
le contredit en la forme ;
le
d i t
non fondé ;
d i t
la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
fondée pour le montant de 9.697,81 € ;
partant,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.
à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de
9.697,81 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 24 février 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.
à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé
le présent jugement.