Court dismisses counterclaim for repair work defects while upholding original payment order against debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's objection to the payment order but rejected their counterclaim for repairs. The plaintiff successfully proved the debt based on invoices, while the defendant failed to provide evidence linking alleged work defects to the water infiltration issues. Consequently, the defendant was ordered to pay the full amount and bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance conditionnelle de paiement; Contredit: The court accepts a timely objection to a payment order but dismisses a counterclaim when the plaintiff has proven the debt and the defendant fails to substantiate allegations of work defects causing damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1260/23
E-OPA3-1031/23
Audience publique du 20 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse – comparant par Maître Mathieu FETTIG,
avocat à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant en personne.
F a i t s :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 13 février 2023, PERSONNE1.) a été
sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.
la somme de 14.291,13 € avec les intérêts légaux.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 9 mars 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE1.) a été
convoquée par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de
ce siège à l'audience publique du 18 avril 2023.
A l’appel de la cause à l'audience du 18 avril 2023, l’affaire fut refixée à
l’audience publique du 16 mai 2023.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par
Maître Mathieu FETTIG, fut entendue en ses explications et conclusions.
La partie défenderesse, comparant en personne, fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1031/23 du 13
février 2023, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. la somme de 14.291,13 € avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
jusqu’à solde.
Ladite ordonnance a été notifiée en date du 16 février 2023.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 9 mars 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre
l'ordonnance en question.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
Moyens et prétentions des parties :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. réclame le
paiement d’un montant de 14.291,13 € à titre de solde des deux
factures suivantes :
-
facture n°NUMERO2.) du 27.04.2022 :
2.644,73 €
-
facture n°NUMERO3.) du 23.08.2022 :
12.453,70 €.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a été chargée par
PERSONNE1.) de refaire partiellement l’étanchéité du garage souterrain
situé en dessous du jardin de sa maison.
Elle précise que ledit garage est accessible par une route située en
contrebas et à l’arrière de ladite maison.
La société demanderesse explique que pour faire exécuter les travaux
commandés par la cliente, celle-ci a d’abord dû faire dégager par son
jardiner les terres du jardin aménagé au-dessus dudit garage.
Elle explique encore qu’après réalisation des travaux d’étanchéité
convenus, ce même jardinier a procédé à la demande d’PERSONNE1.) à
la pose d’un drainage, à la remise en place et au terrassement des terres
du jardin ainsi qu’à l’installation d’un lampadaire.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. reproche
actuellement à PERSONNE1.) de refuser le paiement du montant de
14.291,13 € sous le prétexte de l’existence d’infiltrations.
Or, si la société demanderesse ne conteste pas l’existence desdites
infiltrations à trois endroits différents du sous-sol, à savoir :
-
au-dessus de la porte d’entrée du garage,
-
au niveau du mur du studio de musique situé dans l’enceinte dudit
garage et
-
à la limite des travaux d’étanchéité qu’elle a elle-même réalisés,
elle conteste toutefois être à l’origine desdites infiltrations.
Ainsi, elle explique ne pas avoir effectué de travaux au niveau de
l’entrée du garage, de tels travaux n’ayant pas été demandés. Elle précise
par ailleurs qu’aux termes d’un rapport d’expertise SOCIETE2.), versé
parmi ses pièces, le mur autour de l’entrée du garage était fissuré avant la
réalisation des travaux d’étanchéité de sorte que ces derniers ne se
trouvent pas à l’origine des infiltrations dans ledit mur. Elle fait finalement
valoir que dans le cadre des travaux de terrassement effectués par le
jardinier après la réalisation des travaux d’étanchéité, PERSONNE1.) a fait
intervenir des engins lourds au-dessus du garage, les fissures existantes
dans le mur s’étant ainsi aggravées en permettant à l’eau de mieux pouvoir
s’engouffrer dans ledit mur.
En ce qui concerne les infiltrations au niveau du studio de musique, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. explique également ne
pas avoir été chargé, ni avoir réalisé de travaux à ce niveau de sorte qu’elle
conteste être à l’origine desdites infiltrations.
En ce qui concerne finalement les infiltrations situées à la limite des
travaux d’étanchéité réalisés, la société demanderesse fait valoir que
lesdites infiltrations résultent des travaux du jardinier. Ainsi, elle explique
que ce dernier, avant de refermer le jardin, a posé un drainage. Elle précise
encore qu’il a posé un lampadaire aux abords des travaux d’étanchéité et
que l’expert SOCIETE2.) a par ailleurs constaté un robinet extérieur ainsi
qu’une gaine électrique dans la zone suspecte située au-dessus de la cave
arrière, travaux qu’elle affirme ne pas avoir réalisés.
Faisant valoir que ce sont ces travaux qui se trouvent à l’origine des
infiltrations et qui ont le cas échéant causé des dégâts à la membrane
d’étanchéité, la société demanderesse considère ne pas être responsable
des problèmes rencontrés par la partie adverse.
Elle donne à considérer que malgré cette circonstance, elle a proposé
à PERSONNE1.) au courant du mois de mars 2023 de procéder
gratuitement à la réparation des infiltrations après paiement préalable d’un
premier montant de 13.000 € sur le solde restant dû et à condition que
l’accessibilité soit assurée par l’enlèvement des terres du jardin entretemps
remises en place.
Cette proposition ayant été refusée par la partie défenderesse, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. estime que les
conditions pour une intervention en nature de sa part ne sont plus données.
La partie défenderesse n’ayant par ailleurs pas prouvé l’origine des
infiltrations et le rapport d’expertise SOCIETE2.) étant favorable à la société
demanderesse, cette dernière conclut au rejet du contredit et sollicite la
condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer la somme de 14.291,13 €.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande.
Elle explique que suite aux travaux d’étanchéité réalisés par la société
demanderesse, elle a dû constater au courant du mois de décembre 2022
l’existence d’infiltrations d’eau à trois endroits différents de son garage.
Elle invoque la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société
demanderesse et reproche à cette dernière d’avoir refusé de redresser la
situation depuis lors, respectivement d’avoir soumis son intervention à des
conditions jugées inacceptables, la partie défenderesse ayant d’ailleurs
réitéré à l’audience son refus de payer la quasi-intégralité des factures pour
débloquer la situation.
PERSONNE1.)
reproche
plus
particulièrement
à
la
société
demanderesse de ne pas avoir enlevé « la première couche noire » avant
de poser la natte de drainage sur le toit du garage.
Elle fait encore valoir que depuis le début des travaux, le chantier a pris
du retard alors que contrairement à ce qui avait été prévu au devis, la
société demanderesse n’a pas installé du « Styrodur » sur ladite natte mais
du « Styropor », soit un produit moins cher et mois résistant, de sorte que
les travaux ont dû être refaits.
PERSONNE1.) explique encore qu'au moment de répartir le gravier sur
les plaques de Styrodur, celles-ci n’étaient pas posées les unes contre les
autres mais qu’elles présentaient des interstices et qu’au lieu de refaire ces
travaux, la société demanderesse s’est contentée de boucher les trous avec
un joint en mousse.
Elle verse finalement une photo d’un mur, prise de l’extérieur à la
hauteur du lampadaire, en faisant valoir que la société demanderesse serait
intervenue à cet endroit sans poser d’étanchéité jusqu’au bout et que l’une
des infiltrations constatées serait justement située du côté opposé dudit
mur, à l’intérieur du sous-sol.
Considérant dès lors que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. est responsable des infiltrations constatées depuis décembre 2022,
PERSONNE1.) s’oppose au paiement des factures.
Elle demande que les travaux soient refaits par la société
demanderesse avant de payer les factures litigieuses, le jardinier ayant
donné son accord pour enlever les terres aux endroits nécessaires.
Motifs de la décision :
Le litige porte sur le non-paiement du solde de deux factures établies
par la société demanderesse suite à la réalisation de travaux d’isolation au
garage souterrain d’PERSONNE1.). La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.à r.l. réclame ainsi la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer la somme de 14.291,13 €.
PERSONNE1.) s’oppose au paiement des factures en reprochant à
l’entreprise de ne pas avoir exécuté ses engagements. Elle fait plus
particulièrement état de désordres se trouvant à l’origine d’infiltrations dans
le garage et dans les pièces y attenantes.
En exigeant une intervention de la société demanderesse avant tout
paiement
des
factures,
PERSONNE1.)
a
implicitement
mais
nécessairement formulé une demande reconventionnelle tendant à une
réparation en nature des désordres invoqués. Il y a lieu de lui en donner
acte.
Le tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil,
celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte
juridique sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui
a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il
invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une
exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la
preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, « Droit des
obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).
En application de ces principes, il appartient donc à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. d’établir la preuve de la
commande des travaux facturés ainsi que de la réalisation des travaux
commandés.
Il appartient ensuite à PERSONNE1.) de prouver l’extinction de cette
obligation, respectivement d’établir le bien-fondé de sa demande
reconventionnelle par la preuve de désordres imputables à la société
demanderesse et qui seraient à l’origine des infiltrations constatées.
Quant à la demande principale :
La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.
tend au paiement du solde de deux factures émises en date du 27 avril 2022
et du 23 août 2022.
Il résulte de la facture du 27 avril 2022 qu’elle est relative à la réparation
d’une isolation (« Reparieren der Abdichtung ») par application d’une
membrane en bitume (« Schweissbahn »), d’un enduit bitumeux (« Bitumen
Spachtelmasse ») ainsi que la pose d’un rail en aluminium contre un mur.
PERSONNE1.) n’a pas contesté la commande desdits travaux, tout
comme elle n’a pas contesté leur réalisation par la société demanderesse.
Les parties n’ont par ailleurs pas indiqué à quel endroit lesdits travaux
ont été réalisés de sorte qu’il n’est pas établi si lesdits travaux, qui ne portent
que sur 15m2, sont situés dans l’une des zones suspectes.
Il résulte ensuite de la facture du 23 août 2022 - établie sur base d’un
devis du 3 mai 2022 dûment accepté par la partie défenderesse - que
PERSONNE1.) a encore commandé la fourniture et la pose, sur une surface
d’environ 240 m2, d’une natte de drainage de type « Isodrain 8 » et de
plaques en Styrodur, ainsi que la pose de galets (à fournir par le jardinier)
sur le toit végétalisé de son garage souterrain.
La réalisation de ces derniers travaux n’a pas non plus été contestée.
PERSONNE1.) n’ayant ni contesté la commande des travaux facturés,
ni leur réalisation, la société demanderesse a prouvé à suffisance
l’obligation dont elle réclame l’exécution, sauf à PERSONNE1.) de prouver
l’extinction de son obligation conformément aux règles de preuve ci-avant
énoncées.
Or, il résulte des explications de la partie défenderesse à l’audience que
loin d’invoquer l’extinction de son obligation, PERSONNE1.) entend
suspendre le paiement des factures en attendant le redressement des
désordres.
En ce faisant, elle invoque l’exception d’inexécution prévu à l’article
1134-2 du Code civil.
Aux termes dudit article : « Lorsqu'une des parties reste en défaut
d'exécuter une des obligations à sa charge, l'autre partie peut suspendre
l'exécution de son obligation formant la contrepartie directe de celle que
l'autre partie n'exécute pas (…) ».
L'exception d'inexécution est le droit qui appartient à chaque partie à un
contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a
pas reçu la prestation qui lui est due.
L’exception d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée
dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir du
cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du
contrat et non son extinction (cf. Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e
édition 2000, n°400, p.256).
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception
d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (cf.
PERSONNE2.), Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365,
p.430 et s.).
L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette
du débiteur, de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du
paiement du prix (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et
conventions, n°435, p.41).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des
dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une
demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour
obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent
pour lui (cf. PERSONNE3.) et PERSONNE4.), Traité pratique de droit civil
français, T.VI, n°446, p.601).
Si au vu des considérations en droit qui précèdent, la mauvaise
exécution des prestations peut le cas échéant donner lieu à réparation dans
le cadre d’une demande reconventionnelle, elle est cependant inopérante
pour contredire le bien-fondé de la demande principale.
Il s’en suit que l’existence éventuelle de désordres au niveau des
travaux réalisés par
la société demanderesse
ne permet plus à
PERSONNE1.) de s'opposer au paiement des factures, mais il lui
appartiendra d’en établir la réalité dans le cadre de l’examen du bien-fondé
de sa demande reconventionnelle qui sera ci-après examinée.
La demande en paiement relative aux travaux commandés par
PERSONNE1.)
et exécutés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. est dès lors à déclarer fondée pour le montant réclamé
de 14.291,13 €.
La demande reconventionnelle :
PERSONNE1.) fait valoir que les travaux facturés par la société
demanderesse se trouvent à l’origine d’infiltrations, lesdits travaux n’ayant
pas été exécutés conformément aux règles de l’art.
Au dernier stade de ses conclusions, elle demande une intervention de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. afin de faire cesser
lesdites infiltrations par la réalisation de travaux d’isolation qu’elle n’a pas
autrement spécifiés.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. conteste se
trouver à l’origine des infiltrations litigieuses. Elle considère par ailleurs que
les conditions pour une intervention en nature de sa part ne sont plus
données.
Il est admis que dans le cadre du contrat d’entreprise, tel qu’en l’espèce,
l’entrepreneur a l’obligation de réaliser un travail conforme aux règles de
l’art.
En cas de réalisation non-conforme,
l’entrepreneur engage sa
responsabilité et il sera tenu à la réparation du préjudice causé.
Dans ce dernier cas, le maître de l’ouvrage ne sera pas dispensé du
paiement des factures, mais aura droit à la réparation de son dommage,
soit en nature, soit par l’octroi de dommages-intérêts.
La jurisprudence luxembourgeoise est attachée au principe que tout
dommage doit être réparé en nature. Si cela est impossible ou inopportun
pour l’une ou l’autre circonstance il y a lieu à réparation par équivalent, c’est-
à-dire à allocation de dommages-intérêts (Georges RAVARANI : La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 1219, 3ème
édition, Editions Pasicrisie luxembourgeoise).
En effet, la jurisprudence considère que la réparation en nature est
seule à même de faire disparaître le dommage subi par la victime et que
l’exécution en nature doit en conséquence être ordonnée chaque fois que
la victime le demande (ibidem n° 1222).
Parfois c’est le créancier qui préfère la réparation par équivalent mais
le débiteur entend lui imposer la réparation en nature, celle-ci pouvant, en
effet, dans bien des hypothèses, se révéler moins onéreuse pour lui, surtout
s’il entend se tirer d’affaire par une nième bricole.
S’il est vrai que la jurisprudence affirme que la victime a le droit de
choisir le mode de réparation qui lui paraît le plus adéquat, elle souligne
dans le même temps qu’en contrepoint de la règle selon laquelle le
créancier peut imposer la réparation en nature au débiteur, il ne saurait en
principe la refuser, à condition toutefois que l’offre d’exécution soit
réellement de nature à satisfaire le créancier et s’accompagne des
garanties suffisantes.
En l’espèce, PERSONNE1.) a opté pour la possibilité lui offerte de
réclamer une réparation en nature.
Au vu des principes ci-avant énoncés, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. ne saurait en principe se soustraire à cette demande s’il
devait être établi que des désordres existent et qu’ils se trouvent à l’origine
des infiltrations constatées.
Afin d’aboutir dans sa demande reconventionnelle tendant à une
réparation en nature, il incombe dès lors à PERSONNE1.) d’établir que la
société demanderesse a engagé sa responsabilité en prouvant l’existence
de désordres se trouvant à l’origine desdites infiltrations.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que jusqu’à la réception de l’ouvrage,
qui ne semble pas avoir eue lieu en l’espèce, la responsabilité du
constructeur est régie par les règles de la responsabilité contractuelle de
droit commun (articles 1142 et suivants du Code Civil).
Il y a encore lieu de rappeler qu’en s’engageant dans un contrat
d’entreprise,
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
s.à r.l. s’est obligée à exécuter les travaux exempts de malfaçons,
conformément aux règles de l’art.
La tâche de l’entrepreneur consiste en effet à mettre en œuvre son
savoir-faire à partir de la conception d’un maître d’œuvre. En contractant, il
s’engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection de
l’ouvrage de manière que celui-ci présente tous les éléments de stabilité et
de durée par rapport à l’état actuel des connaissances, qu’il respecte toutes
les conditions d’achèvement et que l’ouvrage soit en tous points conforme
à l’art de bâtir et aux règles de sa profession (cf. Georges RAVARANI,
ouvrage précité, n° 552 et 553 p. 449 et suiv.).
Conformément à l’article 1147 du Code civil, le créancier de l’obligation
peut obtenir la condamnation du débiteur sur le seul fondement de la
constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver une faute du débiteur de
l’obligation.
L’entrepreneur s’oblige en effet à l’égard du maître de l’ouvrage de
réaliser un ouvrage exempt de vices, obligation qui est de résultat.
L’existence d’un vice fait présumer que l’entrepreneur en est responsable,
sans que le maître de l’ouvrage n’ait à rapporter la preuve d’une faute, cette
présomption ne tombant que devant la preuve de la cause étrangère
présentant les caractères de la force majeure. Encore faut-il que le maître
de l’ouvrage établisse la participation de ceux dont il recherche la
responsabilité aux travaux qui présentent un désordre (Georges
RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques »,
3ème éd., Pas. 2014, n° 620).
Or, cette preuve n’est pas établie.
PERSONNE1.) invoque ainsi tout d’abord un rapport d’expertise
SOCIETE2.), versé parmi les pièces de la partie demanderesse, mais qui
semble avoir été réalisé à la demande de l’assureur de la partie
défenderesse.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ne conteste pas
ledit rapport mais estime qu’il est en sa faveur alors qu’il ne constate pas
l’existence de désordres qui lui seraient imputables.
Le tribunal constate à l’examen dudit rapport qu’après avoir confirmé
l’existence d’infiltrations, l’expert s’est contenté de procéder au contrôle du
drainage posé par le jardinier pour conclure que « aucune anomalie au
niveau des drains pouvant provoquer des infiltrations dans le sous-sol
enterré » n’a été constaté et que « l’origine des infiltrations (…) est
provoquée par des défauts sur la membrane d’étanchéité ».
Or, il résulte de ce même rapport que la présence de terre sur le sous-
sol n’a pas permis à l’expert de visualiser la membrane et de pouvoir la
contrôler.
S’il est admis qu’en principe, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des
experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes
motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés ou lorsque
l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres
éléments acquis en cause (Cour d’appel, 18 décembre 1962, Pasicrisie 19,
page 17), il résulte en l’espèce du rapport invoqué par PERSONNE1.) que
les conclusions dont elle se prévaut ne sont basées sur aucun élément
matériel, sur aucun contrôle effectif, l’expert n’ayant ni visualisé la
membrane mise en place sur site, ni même commenté les travaux réalisés
à l’époque et qui sont représentés sur les photos qui semblent lui avoir été
remis par la partie défenderesse.
Le rapport SOCIETE2.) ne constitue dès lors pas une preuve de
l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société
demanderesse et qui se trouveraient à l’origine des infiltrations constatées.
Il résulte au contraire dudit rapport que les infiltrations au niveau du mur
de la porte du garage sont à mettre en rapport avec une fissure présente
dans toute l’épaisseur dudit mur et qui permet à l’eau de s’infiltrer et
d’accentuer cette fissure, l’expert ayant d’ailleurs précisé que le
déplacement du mur est à ce point avancé que la porte du garage se trouve
bloqué.
Or, il n’a été ni prouvé, ni même allégué que ladite fissure ait été
occasionnée par les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l..
La partie défenderesse a encore fait état à l’audience d’un rapport
d’expertise SOCIETE3.), celui-ci n’ayant toutefois ni été remis au tribunal,
ni communiqué à la société demanderesse de sorte qu’il y a lieu de passer
outre.
PERSONNE1.) reproche ensuite à la société demanderesse de ne pas
avoir enlevé « la première couche noire » avant de poser la natte de
drainage.
Or, elle n’a fait état d’aucun élément de preuve de nature à confirmer
ses dires. De même, elle n’a ni établi que pareille pose est contraire aux
règles de l’art, ni qu’elle se trouve à l’origine des infiltrations dont elle se
prévaut.
PERSONNE1.) reproche ensuite à la société défenderesse d’avoir
initialement installé des plaques en « Styropor » au lieu du « Styrodur »
prévu au devis et d’avoir ainsi occasionné un retard au niveau du
déroulement du chantier, tous les travaux ayant dû être refaits.
La partie défenderesse ayant toutefois admis à l’audience que cette
non-conformité a été redressée et n’ayant pas réclamé de dommages et
intérêts pour le retard prétendument causé, cette question est dépourvue
de toute pertinence dans le cadre de la demande reconventionnelle telle
que formulée.
PERSONNE1.) reproche finalement à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. de ne pas avoir posé correctement les plaques en
« Styrodur ».
Or, il ne résulte d’aucun élément versé au dossier que lesdites plaques
auraient été posées contrairement aux règles de l’art, ni que la pose telle
qu’allégué se trouve à l’origine des infiltrations qui ont été constatées.
De manière générale, le tribunal constate dès lors qu’il ne résulte
d’aucun élément du dossier que les travaux réalisés par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. sont affectés de vices ou de
défauts se trouvent à l’origine des infiltrations dont se plaint PERSONNE1.).
Pareille circonstance n’a pas non plus été offerte en preuve, la partie
défenderesse n’ayant - malgré demande du tribunal - ni demandé une
expertise, ni proposé de mission afférente.
PERSONNE1.)
n’ayant dès lors pas établi que la société
demanderesse a procédé à des travaux affectés de désordres se trouvant
à l’origine d’infiltrations, sa demande reconventionnelle tendant à faire
redresser en nature de pareils désordres par la société demanderesse est
à déclarer non fondée de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
le contredit en la forme ;
d i t
le contredit non fondé ;
d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à
r.l. fondée ;
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l. la somme de 14.291,13 € avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
le 16 février 2023, jusqu’à solde ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;
la
d i t
non fondée ;
en
d é b o u t e ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé
le présent jugement.