Court rejects social media advertising contract dispute, ruling payment due for services rendered post-summer break.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order for 400 euros regarding a social media advertising contract. While the defendant argued the contract objectives were not met and services were not rendered, the court found no evidence that the plaintiff failed to achieve specific goals or that the defendant's actions caused any failure. Consequently, the court ruled the opposition unfounded and ordered the defendant to pay the principal amount plus interest calculated from the notification date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 134 Nouveau code de procédure civile: An opposition to a conditional payment order is rejected when the creditor proves the debt is due and the debtor fails to substantiate claims regarding non-performance or unachieved contractual objectives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1259/23
E-OPA3-1716/23
Audience publique du 20 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société par actions simplifiée unipersonnelle SOCIETE1.) SASU,
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro NUMERO1.),
représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
- partie demanderesse – comparant par PERSONNE1.),
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse – comparant par PERSONNE2.).
F a i t s :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 7 mars 2023, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a été sommée de payer à la société par actions
simplifiée unipersonnelle SOCIETE1.) SASU la somme de 400 € avec les
intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 40 € sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 4 avril 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a
formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a été convoquée par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du
16 mai 2023.
A
cette
audience,
la
partie
demanderesse,
comparant
par
PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.
La partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), fut entendue en
ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-1716/23
rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7 mars 2023, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. (ci-après : la société
SOCIETE2.)) a été sommée de payer à la société par actions simplifiée
unipersonnelle SOCIETE1.) SASU (ci-après : la société SOCIETE1.)) la
somme de 400 € avec les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de
procédure de 40 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile.
Ladite ordonnance de paiement a été notifiée le 10 mars 2023.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 4 avril 2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre
l'ordonnance en question.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
A l’audience publique du 16 mai 2023, à laquelle l’affaire a été utilement
retenue, la société demanderesse a déclaré ne pas réclamer d’indemnité
de procédure, le montant alloué à ce titre dans l’ordonnance de paiement
ayant en fait été réclamé à titre d’intérêts de retard. Il y a lieu de lui en
donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
La demande tend au paiement d’un montant de 400 € représentant le
solde impayé d’une facture n°22-06-392 du 15 juin 2022.
A l’appui de ladite demande, la société SOCIETE1.) explique qu’en date
du 14 juin 2022, la société défenderesse a souscrit auprès d’elle, pour une
durée reconductible de trois mois, un contrat ayant pour objet la mise en
place d’espaces publicitaires en ligne.
Elle explique qu’après s’être fait présenter les activités de sa cliente
ainsi que sa situation économique, elle lui a proposé de procéder à une
publicité via les réseaux sociaux au travers de publications hebdomadaires
non-sponsorisées et d’une publication mensuelle sponsorisée, proposition
ayant été acceptée par la partie défenderesse.
Elle explique encore que le montant de l’engagement s’élevait à 600 €,
les parties ayant convenu d’un paiement par échéances de 200 € tous les
mois pendant la durée du contrat (soit trois mois, reconductible).
La société SOCIETE1.) expose que lors du premier boost, le compte
publicitaire lié au profil de la société défenderesse n’a pas pu être utilisé,
ledit compte ayant été bloqué.
Elle explique dès lors avoir utilisé son propre compte, la société
SOCIETE2.) ayant toutefois été dûment informée des performances
obtenues, qui était conformes à ce qu’elle était en droit d’attendre au vu des
sommes engagées.
La société demanderesse expose ensuite qu’à l’occasion d’un
deuxième rendez-vous vers la mi-août 2022, destiné à préparer la rentrée
scolaire et à l’occasion de laquelle la société SOCIETE2.) a été confrontée
au non-paiement des deux dernières échéances, la cliente s’est engagée à
payer le montant dû sans faire état ni de critiques à l’égard des prestations
d’ores et déjà fournies, ni de procéder à la résiliation du contrat qui était sur
le point d’être reconduit.
Elle expose finalement que lors d’un troisième rendez-vous situé après
les vacances d’été (soit après la durée du contrat initial), la société
SOCIETE2.) lui a dit vouloir changer de stratégie en investissant cette fois-
ci dans de la publicité recherchée (Google).
Elle donne toutefois à considérer que cette nouvelle prestation n’a
jamais été réalisée (ni facturée), la cliente n’ayant ni fourni le contenu
nécessaire à pareille publicité, ni payé les échéances du contrat initial
entretemps reconduit.
La société SOCIETE2.) n’ayant payé que la première échéance de
200 € et continuant à refuser le paiement des échéances du 15 juillet 2022
et du 15 août 2022 sous de vains prétextes, la société SOCIETE1.)
demande à voir rejeter le contredit et conclut à la condamnation de la
société défenderesse à lui payer le solde dû de (2 x 200 =) 400 €.
Elle considère avoir accompli sa part du marché, la partie adverse
n’ayant jamais fait état d’aucune critique jusqu’au moment de la notification
de l’ordonnance de paiement.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande.
Elle explique que suite aux conseils d’un client commun, la société
SOCIETE1.) est venu la démarcher dans son magasin afin de vanter ses
capacités à promouvoir les pages Facebook.
La société défenderesse précise qu’à ce moment, elle se trouvait dans
une situation de vulnérabilité accrue au vu non seulement du divorce de sa
gérante, mais encore de la situation financière de la société.
Elle explique dès lors avoir fait part à son interlocuteur qu’elle faisait
elle-même le boost de sa page et qu’elle ne pouvait pas se permettre de
s’engager dans un contrat pour investir dans un boost.
Or, la société SOCIETE2.) prétend qu’à l’occasion de ce premier
rendez-vous, la société demanderesse s’est vantée de disposer d’une
« baguette magique » capable d’amplifier les vues de sa page sur les
réseaux sociaux et d’ainsi aboutir à une augmentation de son chiffre
d’affaires.
Elle prétend encore que le représentant de ladite société l’a habilement
mené à la conclusion du contrat en balayant d’un coup de main tous les
doutes qu’elle pouvait avoir, notamment sur l’opportunité de lancer pareille
campagne pendant les vacances d’été.
Elle allègue finalement que la société SOCIETE1.) lui a mis la pression
pour qu’elle signe le contrat le jour-même
et pour qu’elle paie
immédiatement la première échéance du contrat.
La société SOCIETE2.) fait encore valoir qu’après les résultats
décevants du premier boost, elle s’est rendue compte qu’elle avait été
manipulée.
Elle critique que le contenu du contrat est vague, qu’aucun plan de
communication n’a été défini, ni d’ailleurs le montant investi dans les
publications sponsorisées.
Suite aux résultats décevants de ce premier boost, elle explique avoir
pris rendez-vous après les vacances d’été. Elle affirme ne pas se rappeler
d’un rendez-vous intermédiaire en août 2022.
Elle explique qu’à l’occasion de ce dernier rendez-vous, la société
SOCIETE1.) s’est rendu compte d’elle-même qu’il serait plus judicieux de
laisser tomber les publications sur les réseaux sociaux et de travailler sur
un recensement via SOCIETE3.).
Elle fait toutefois valoir que cette partie du contrat n’a jamais été
exécutée, la société demanderesse ne lui ayant jamais indiqué les
documents dont elle avait besoin.
Considérant avoir été abusé, la société SOCIETE2.) conclut dès lors au
bien-fondé de son contredit ainsi qu’au débouté de la demande adverse.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte
juridique sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui
a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il
invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une
exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la
preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, « Droit des
obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).
S’il incombe dès lors au demandeur de prouver l’existence du contrat
ainsi que la réalisation des prestations facturées, il appartient en revanche
au débiteur de prouver que lesdites prestations ne sont pas conformes à ce
qui avait été convenu.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse un contrat
intitulé « Mandat Agence/Annonceur » avec ses conditions générales, une
facture ainsi que plusieurs rappels de paiement.
Aux termes dudit contrat, que les parties admettent avoir signé en date
du 14 juin 2022, ainsi que des conditions générales de vente y annexées,
que la société défenderesse ne conteste pas avoir acceptées, la société
SOCIETE1.) a été chargée par la société SOCIETE2.) d’effectuer en son
nom et pour son compte pendant une période reconductible de trois mois
des campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux, l’achat d’espace et
la commande de solutions de géociblage par bannières, la réservation
d’espace SOCIETE3.) my business ainsi que le géociblage sur plateformes.
Aux termes des plaidoiries à l’audience, les parties ont toutefois admis
qu’il fût convenu au moment de la signature dudit contrat de limiter son objet
à la seule campagne sur les réseaux sociaux, la société SOCIETE2.)
s’engageant en contrepartie de cette prestation à payer à la société
SOCIETE1.) un montant mensuel de 200 € pendant un trimestre, soit en
tout la somme de (3 x 200 =) 600 € à payer aux échéances des 15 juin
2022, 15 juillet 2022 et 15 août 2022.
Suivant facture n°22-06-392 du 15 juin 2022, la société SOCIETE2.)
s’est vu facturer le montant dû conformément aux échéances convenues.
La première échéance étant la seule à avoir été payée et les autres
échéances restant en souffrance,
la société
SOCIETE1.)
réclame
actuellement le paiement d’un solde de (2 x 200 =) 400 €.
A l’audience du 16 mai 2023, la société SOCIETE2.) a déclaré
s’opposer au paiement du montant réclamé.
Elle estime s’être fait manipuler, la société demanderesse ayant profité
de sa situation financière et de la situation personnelle de sa gérante pour
l’amener à signer le contrat. Elle explique encore que la société
SOCIETE1.) lui aurait de manière très habile fait miroiter qu’elle avait
comme une « baguette magique » pour booster ses vues sur les réseaux
sociaux et ainsi engendrer une augmentation de son chiffre d’affaires.
La société défenderesse n’a pas
expliqué quelles
conclusions
juridiques elle entendait tirer de ces allégations.
A supposer qu’elle ait entendu mettre en cause la validité de son
engagement par l’existence d’un vice du consentement, le tribunal tient à
rappeler qu’aux termes de l’article 1109 du Code civil, « il n’y a point de
consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou
s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
L’erreur n’est aux termes de l’article 1110 du Code civil une cause de
nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la
chose qui en est l’objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne
tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à
moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de
la convention.
La charge de la preuve de l’erreur pèse sur le demandeur en nullité qui
doit être débouté de sa demande non seulement lorsqu'il apparaît qu'il avait
une parfaite connaissance de la situation, mais aussi dans tous les cas où
il n'apporte pas la moindre preuve de l'erreur alléguée. Il faut également
rappeler que l’erreur trop invraisemblable est inexcusable. Le demandeur
doit tout d'abord démontrer la réalité de son erreur, c’est-à-dire établir d'une
part, que le consentement a été donné dans une certaine croyance et,
d'autre part, que cette croyance a été contraire à la réalité. La victime de
l'erreur doit ensuite prouver que celle-ci avait un objet tel que la nullité soit
encourue. Spécialement, il lui appartient d’établir que la méprise a porté sur
une qualité substantielle de la chose ou de la personne (Jurisclasseur, code
civil article 1110, fasc. unique, contrats et obligations, erreur, n°80 et
suivants).
L’article 1112 du Code civil stipule pour sa part qu’il y a violence
« lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable,
et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à
un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au
sexe et à la condition des personnes ».
Suivant l’article 1116 du Code civil finalement, le dol, dans la formation
du contrat, désigne toutes les tromperies par lesquelles un contractant
provoque chez son partenaire une erreur qui le détermine à contracter (Droit
civil, les obligations, Terré, Simler, Lequette, Dalloz, 8ième édition, no 228).
Le dol, pour justifier une annulation du contrat, voire une réduction du
prix, doit émaner du cocontractant. Il requiert un élément matériel, qui est
caractérisé par des manœuvres dont l’auteur du dol s’est servi pour tromper
l’autre partie, ainsi qu’un élément intentionnel, qui est la volonté de tromper.
Il doit enfin être déterminant, de sorte que les manœuvres soient telles qu’il
soit évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté
(Trib. Arr. Lux., jugement civil n°28/2012 du 24 février 2012, n°134815 du
rôle).
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres
pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces
manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Aux manœuvres
proprement dites sont assimilés le mensonge et la réticence. Du côté de
celui qui en est victime, le dol suppose qu’une erreur a été commise. Il faut
que le consentement ait été donné sous l’empire d’une méprise et il ne suffit
ni qu’aient été exercées des pressions ni que n’ait pas été respectée une
obligation d’information précontractuelle. Peu importe, en revanche, l’objet
de cette erreur, dès lors que celle-ci a été déterminante (Cour d’appel, 7
février 2007, Pas. 33, 397).
La charge de la preuve du dol repose sur celui qui l’invoque. Cette
preuve peut être établie par tous moyens, même par présomptions, à
condition que celles-ci constituent un ensemble de circonstances graves,
précises et concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l’existence
de manœuvres dolosives employées par l’une des parties contractantes
pour engager l’autre à réaliser le contrat (Cour, 22 janvier 1992, Pas. 28,
256).
Il résulte de tout ce qui précède que celui qui allègue ne pas avoir donné
son consentement de manière valable doit en rapporter la preuve.
Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
La société SOCIETE2.) n’apporte aucune précisions quant aux
manipulations dont elle aurait fait l’objet.
Elle n’a ni prouvé, ni offert en preuve que son consentement aurait été
vicié par le comportement habile et l’attitude pressante de son interlocuteur
de sorte que ses affirmations restent au stade de pure allégation et sont dès
lors à rejeter.
La société SOCIETE2.) fait encore valoir que le contrat signé entre
parties est flou, qu’il n’y a rien de concret et qu’on ne sait pas à quoi le
prestataire s’engage.
Elle n’a pas tiré de conclusions juridiques à cet égard.
Pour autant qu’elle ait entendu invoquer les dispositions de l’article
1108 du Code civil, il y a lieu de rappeler qu’aux termes dudit article :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
- le consentement de la partie qui s'oblige ;
- sa capacité de contracter ;
- un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
- une cause licite dans l'obligation ».
En l’espèce, il résulte des explications concordantes des parties à
l’audience qu’en contrepartie d’un paiement mensuel de trois échéances de
200 €, la société SOCIETE1.) s’est engagée de procéder, pendant une
période reconductible de trois mois, à une campagne publicitaire sur les
réseaux sociaux.
Contrairement aux allégations de la société SOCIETE2.), le contrat
indique dès lors un objet certain qui forme l’engagement du prestataire.
La circonstance alléguée que le contrat n’indique pas en détail le plan
de communication, l’orientation marketing ou encore le montant investi dans
les publications n’est pas de nature à mettre en doute la validité de la
convention conclue, la société SOCIETE2.) n’ayant d’ailleurs pas fait valoir
de critiques particulières par rapport aux prestations réalisées par la société
demanderesse sauf à lui reprocher de ne pas avoir fourni « du concret ».
La société défenderesse fait encore valoir que la campagne publicitaire
n’a pas eu les conséquences escomptées en termes d’augmentation de son
chiffre d’affaires.
Une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux se compose en
principe d’une série d’actions coordonnées qui visent à atteindre les
objectifs fixés dans la stratégie globale d’une société.
Or, la société SOCIETE2.) n’a pas précisé en l’espèce les objectifs
précis qu’elle s’était fixée en termes d’augmentation de son chiffre
d’affaires.
Elle n’a par ailleurs ni prouvé, ni même allégué que la société
SOCIETE1.) se serait engagée à atteindre un quelconque objectif.
Il ne résulte finalement d’aucun élément du dossier que ces prétendus
objectifs n’aient pas été atteints, ni dans quelle mesure cette circonstance
serait imputable aux agissements ou omissions du prestataire. La seule
circonstance avérée que les parties ont ultérieurement décidé d’investir
dans un autre type de publicité n’est pas de nature à prouver que les
prestations d’ores et déjà effectuées ne méritent pas d’être rémunérées.
La société SOCIETE2.) explique finalement que le recensement via
SOCIETE3.) n’a jamais été réalisé, faute pour la société SOCIETE1.) de lui
avoir précisé les documents dont elle avait besoin.
Or, il y a lieu de rappeler que la facture dont le paiement est réclamé ne
concerne pas ce type de publicité, celle-ci n’ayant été convenue qu’après
la fin des vacances d’été, soit après l’expiration de la période initiale de
souscription du contrat courant du 15 juin 2022 au 14 septembre 2022.
Il y a dès lors lieu de passer outre.
La société SOCIETE2.) n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, le
contredit est à rejeter et la demande de la société SOCIETE1.) est à
déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 400 €.
Aux termes de sa requête en matière d’ordonnance de paiement, la
société demanderesse réclame encore un montant de 40 € à titre d’intérêts
légaux.
Conformément aux dispositions de l’article 134 du Nouveau code de
procédure civile, « la notification de l'ordonnance conditionnelle de
paiement (…) fera courir les intérêts ».
La société SOCIETE1.) n’ayant pas, dans ces circonstances, justifié du
cours des intérêts tels que réclamés dans sa requête, lesdits intérêts ne
sont dus qu’à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, soit le 10 mars 2023, jusqu’à solde.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
r e ç o i t
le contredit en la forme ;
d o n n e
a c t e à la société par actions simplifiée unipersonnelle
SOCIETE1.) SASU de ce qu’elle ne réclame pas d’indemnité de procédure ;
d i t
le contredit non fondé ;
d i t
la demande de la société par actions simplifiée unipersonnelle
SOCIETE1.) SASU fondée pour le montant de 400 € ;
partant,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.à r.l. à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle
SOCIETE1.) SASU la somme de 400 €, avec les intérêts légaux à partir de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 10 mars 2023,
jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé
le présent jugement.