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JPE_1259 Généré par l'IA

Court rejects social media advertising contract dispute, ruling payment due for services rendered post-summer break.

Numéro de cause JPE_1259
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order for 400 euros regarding a social media advertising contract. While the defendant argued the contract objectives were not met and services were not rendered, the court found no evidence that the plaintiff failed to achieve specific goals or that the defendant's actions caused any failure. Consequently, the court ruled the opposition unfounded and ordered the defendant to pay the principal amount plus interest calculated from the notification date.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 134 Nouveau code de procédure civile: An opposition to a conditional payment order is rejected when the creditor proves the debt is due and the debtor fails to substantiate claims regarding non-performance or unachieved contractual objectives.

Mots-clés

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social media advertising conditional payment order opposition rejection contractual objectives interest calculation commercial dispute last resort judgment action en paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 1259/23

E-OPA3-1716/23

Audience publique du 20 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société par actions simplifiée unipersonnelle SOCIETE1.) SASU,

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro NUMERO1.),

représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

- partie demanderesse – comparant par PERSONNE1.),

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée

par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse – comparant par PERSONNE2.).

F a i t s :

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix

d'Esch-sur-Alzette en date du 7 mars 2023, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a été sommée de payer à la société par actions

simplifiée unipersonnelle SOCIETE1.) SASU la somme de 400 € avec les

intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 40 € sur base de

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 4 avril 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a

formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a été convoquée par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du

16 mai 2023.

A

cette

audience,

la

partie

demanderesse,

comparant

par

PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.

La partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), fut entendue en

ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-1716/23

rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7 mars 2023, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. (ci-après : la société

SOCIETE2.)) a été sommée de payer à la société par actions simplifiée

unipersonnelle SOCIETE1.) SASU (ci-après : la société SOCIETE1.)) la

somme de 400 € avec les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de

procédure de 40 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure

civile.

Ladite ordonnance de paiement a été notifiée le 10 mars 2023.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 4 avril 2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre

l'ordonnance en question.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai

de la loi.

A l’audience publique du 16 mai 2023, à laquelle l’affaire a été utilement

retenue, la société demanderesse a déclaré ne pas réclamer d’indemnité

de procédure, le montant alloué à ce titre dans l’ordonnance de paiement

ayant en fait été réclamé à titre d’intérêts de retard. Il y a lieu de lui en

donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

La demande tend au paiement d’un montant de 400 € représentant le

solde impayé d’une facture n°22-06-392 du 15 juin 2022.

A l’appui de ladite demande, la société SOCIETE1.) explique qu’en date

du 14 juin 2022, la société défenderesse a souscrit auprès d’elle, pour une

durée reconductible de trois mois, un contrat ayant pour objet la mise en

place d’espaces publicitaires en ligne.

Elle explique qu’après s’être fait présenter les activités de sa cliente

ainsi que sa situation économique, elle lui a proposé de procéder à une

publicité via les réseaux sociaux au travers de publications hebdomadaires

non-sponsorisées et d’une publication mensuelle sponsorisée, proposition

ayant été acceptée par la partie défenderesse.

Elle explique encore que le montant de l’engagement s’élevait à 600 €,

les parties ayant convenu d’un paiement par échéances de 200 € tous les

mois pendant la durée du contrat (soit trois mois, reconductible).

La société SOCIETE1.) expose que lors du premier boost, le compte

publicitaire lié au profil de la société défenderesse n’a pas pu être utilisé,

ledit compte ayant été bloqué.

Elle explique dès lors avoir utilisé son propre compte, la société

SOCIETE2.) ayant toutefois été dûment informée des performances

obtenues, qui était conformes à ce qu’elle était en droit d’attendre au vu des

sommes engagées.

La société demanderesse expose ensuite qu’à l’occasion d’un

deuxième rendez-vous vers la mi-août 2022, destiné à préparer la rentrée

scolaire et à l’occasion de laquelle la société SOCIETE2.) a été confrontée

au non-paiement des deux dernières échéances, la cliente s’est engagée à

payer le montant dû sans faire état ni de critiques à l’égard des prestations

d’ores et déjà fournies, ni de procéder à la résiliation du contrat qui était sur

le point d’être reconduit.

Elle expose finalement que lors d’un troisième rendez-vous situé après

les vacances d’été (soit après la durée du contrat initial), la société

SOCIETE2.) lui a dit vouloir changer de stratégie en investissant cette fois-

ci dans de la publicité recherchée (Google).

Elle donne toutefois à considérer que cette nouvelle prestation n’a

jamais été réalisée (ni facturée), la cliente n’ayant ni fourni le contenu

nécessaire à pareille publicité, ni payé les échéances du contrat initial

entretemps reconduit.

La société SOCIETE2.) n’ayant payé que la première échéance de

200 € et continuant à refuser le paiement des échéances du 15 juillet 2022

et du 15 août 2022 sous de vains prétextes, la société SOCIETE1.)

demande à voir rejeter le contredit et conclut à la condamnation de la

société défenderesse à lui payer le solde dû de (2 x 200 =) 400 €.

Elle considère avoir accompli sa part du marché, la partie adverse

n’ayant jamais fait état d’aucune critique jusqu’au moment de la notification

de l’ordonnance de paiement.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande.

Elle explique que suite aux conseils d’un client commun, la société

SOCIETE1.) est venu la démarcher dans son magasin afin de vanter ses

capacités à promouvoir les pages Facebook.

La société défenderesse précise qu’à ce moment, elle se trouvait dans

une situation de vulnérabilité accrue au vu non seulement du divorce de sa

gérante, mais encore de la situation financière de la société.

Elle explique dès lors avoir fait part à son interlocuteur qu’elle faisait

elle-même le boost de sa page et qu’elle ne pouvait pas se permettre de

s’engager dans un contrat pour investir dans un boost.

Or, la société SOCIETE2.) prétend qu’à l’occasion de ce premier

rendez-vous, la société demanderesse s’est vantée de disposer d’une

« baguette magique » capable d’amplifier les vues de sa page sur les

réseaux sociaux et d’ainsi aboutir à une augmentation de son chiffre

d’affaires.

Elle prétend encore que le représentant de ladite société l’a habilement

mené à la conclusion du contrat en balayant d’un coup de main tous les

doutes qu’elle pouvait avoir, notamment sur l’opportunité de lancer pareille

campagne pendant les vacances d’été.

Elle allègue finalement que la société SOCIETE1.) lui a mis la pression

pour qu’elle signe le contrat le jour-même

et pour qu’elle paie

immédiatement la première échéance du contrat.

La société SOCIETE2.) fait encore valoir qu’après les résultats

décevants du premier boost, elle s’est rendue compte qu’elle avait été

manipulée.

Elle critique que le contenu du contrat est vague, qu’aucun plan de

communication n’a été défini, ni d’ailleurs le montant investi dans les

publications sponsorisées.

Suite aux résultats décevants de ce premier boost, elle explique avoir

pris rendez-vous après les vacances d’été. Elle affirme ne pas se rappeler

d’un rendez-vous intermédiaire en août 2022.

Elle explique qu’à l’occasion de ce dernier rendez-vous, la société

SOCIETE1.) s’est rendu compte d’elle-même qu’il serait plus judicieux de

laisser tomber les publications sur les réseaux sociaux et de travailler sur

un recensement via SOCIETE3.).

Elle fait toutefois valoir que cette partie du contrat n’a jamais été

exécutée, la société demanderesse ne lui ayant jamais indiqué les

documents dont elle avait besoin.

Considérant avoir été abusé, la société SOCIETE2.) conclut dès lors au

bien-fondé de son contredit ainsi qu’au débouté de la demande adverse.

Motifs de la décision :

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte

juridique sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui

a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il

invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être

modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une

exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la

preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, « Droit des

obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).

S’il incombe dès lors au demandeur de prouver l’existence du contrat

ainsi que la réalisation des prestations facturées, il appartient en revanche

au débiteur de prouver que lesdites prestations ne sont pas conformes à ce

qui avait été convenu.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse un contrat

intitulé « Mandat Agence/Annonceur » avec ses conditions générales, une

facture ainsi que plusieurs rappels de paiement.

Aux termes dudit contrat, que les parties admettent avoir signé en date

du 14 juin 2022, ainsi que des conditions générales de vente y annexées,

que la société défenderesse ne conteste pas avoir acceptées, la société

SOCIETE1.) a été chargée par la société SOCIETE2.) d’effectuer en son

nom et pour son compte pendant une période reconductible de trois mois

des campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux, l’achat d’espace et

la commande de solutions de géociblage par bannières, la réservation

d’espace SOCIETE3.) my business ainsi que le géociblage sur plateformes.

Aux termes des plaidoiries à l’audience, les parties ont toutefois admis

qu’il fût convenu au moment de la signature dudit contrat de limiter son objet

à la seule campagne sur les réseaux sociaux, la société SOCIETE2.)

s’engageant en contrepartie de cette prestation à payer à la société

SOCIETE1.) un montant mensuel de 200 € pendant un trimestre, soit en

tout la somme de (3 x 200 =) 600 € à payer aux échéances des 15 juin

2022, 15 juillet 2022 et 15 août 2022.

Suivant facture n°22-06-392 du 15 juin 2022, la société SOCIETE2.)

s’est vu facturer le montant dû conformément aux échéances convenues.

La première échéance étant la seule à avoir été payée et les autres

échéances restant en souffrance,

la société

SOCIETE1.)

réclame

actuellement le paiement d’un solde de (2 x 200 =) 400 €.

A l’audience du 16 mai 2023, la société SOCIETE2.) a déclaré

s’opposer au paiement du montant réclamé.

Elle estime s’être fait manipuler, la société demanderesse ayant profité

de sa situation financière et de la situation personnelle de sa gérante pour

l’amener à signer le contrat. Elle explique encore que la société

SOCIETE1.) lui aurait de manière très habile fait miroiter qu’elle avait

comme une « baguette magique » pour booster ses vues sur les réseaux

sociaux et ainsi engendrer une augmentation de son chiffre d’affaires.

La société défenderesse n’a pas

expliqué quelles

conclusions

juridiques elle entendait tirer de ces allégations.

A supposer qu’elle ait entendu mettre en cause la validité de son

engagement par l’existence d’un vice du consentement, le tribunal tient à

rappeler qu’aux termes de l’article 1109 du Code civil, « il n’y a point de

consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou

s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

L’erreur n’est aux termes de l’article 1110 du Code civil une cause de

nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la

chose qui en est l’objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne

tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à

moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de

la convention.

La charge de la preuve de l’erreur pèse sur le demandeur en nullité qui

doit être débouté de sa demande non seulement lorsqu'il apparaît qu'il avait

une parfaite connaissance de la situation, mais aussi dans tous les cas où

il n'apporte pas la moindre preuve de l'erreur alléguée. Il faut également

rappeler que l’erreur trop invraisemblable est inexcusable. Le demandeur

doit tout d'abord démontrer la réalité de son erreur, c’est-à-dire établir d'une

part, que le consentement a été donné dans une certaine croyance et,

d'autre part, que cette croyance a été contraire à la réalité. La victime de

l'erreur doit ensuite prouver que celle-ci avait un objet tel que la nullité soit

encourue. Spécialement, il lui appartient d’établir que la méprise a porté sur

une qualité substantielle de la chose ou de la personne (Jurisclasseur, code

civil article 1110, fasc. unique, contrats et obligations, erreur, n°80 et

suivants).

L’article 1112 du Code civil stipule pour sa part qu’il y a violence

« lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable,

et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à

un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au

sexe et à la condition des personnes ».

Suivant l’article 1116 du Code civil finalement, le dol, dans la formation

du contrat, désigne toutes les tromperies par lesquelles un contractant

provoque chez son partenaire une erreur qui le détermine à contracter (Droit

civil, les obligations, Terré, Simler, Lequette, Dalloz, 8ième édition, no 228).

Le dol, pour justifier une annulation du contrat, voire une réduction du

prix, doit émaner du cocontractant. Il requiert un élément matériel, qui est

caractérisé par des manœuvres dont l’auteur du dol s’est servi pour tromper

l’autre partie, ainsi qu’un élément intentionnel, qui est la volonté de tromper.

Il doit enfin être déterminant, de sorte que les manœuvres soient telles qu’il

soit évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté

(Trib. Arr. Lux., jugement civil n°28/2012 du 24 février 2012, n°134815 du

rôle).

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres

pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces

manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Aux manœuvres

proprement dites sont assimilés le mensonge et la réticence. Du côté de

celui qui en est victime, le dol suppose qu’une erreur a été commise. Il faut

que le consentement ait été donné sous l’empire d’une méprise et il ne suffit

ni qu’aient été exercées des pressions ni que n’ait pas été respectée une

obligation d’information précontractuelle. Peu importe, en revanche, l’objet

de cette erreur, dès lors que celle-ci a été déterminante (Cour d’appel, 7

février 2007, Pas. 33, 397).

La charge de la preuve du dol repose sur celui qui l’invoque. Cette

preuve peut être établie par tous moyens, même par présomptions, à

condition que celles-ci constituent un ensemble de circonstances graves,

précises et concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l’existence

de manœuvres dolosives employées par l’une des parties contractantes

pour engager l’autre à réaliser le contrat (Cour, 22 janvier 1992, Pas. 28,

256).

Il résulte de tout ce qui précède que celui qui allègue ne pas avoir donné

son consentement de manière valable doit en rapporter la preuve.

Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.

La société SOCIETE2.) n’apporte aucune précisions quant aux

manipulations dont elle aurait fait l’objet.

Elle n’a ni prouvé, ni offert en preuve que son consentement aurait été

vicié par le comportement habile et l’attitude pressante de son interlocuteur

de sorte que ses affirmations restent au stade de pure allégation et sont dès

lors à rejeter.

La société SOCIETE2.) fait encore valoir que le contrat signé entre

parties est flou, qu’il n’y a rien de concret et qu’on ne sait pas à quoi le

prestataire s’engage.

Elle n’a pas tiré de conclusions juridiques à cet égard.

Pour autant qu’elle ait entendu invoquer les dispositions de l’article

1108 du Code civil, il y a lieu de rappeler qu’aux termes dudit article :

« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

- le consentement de la partie qui s'oblige ;

- sa capacité de contracter ;

- un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

- une cause licite dans l'obligation ».

En l’espèce, il résulte des explications concordantes des parties à

l’audience qu’en contrepartie d’un paiement mensuel de trois échéances de

200 €, la société SOCIETE1.) s’est engagée de procéder, pendant une

période reconductible de trois mois, à une campagne publicitaire sur les

réseaux sociaux.

Contrairement aux allégations de la société SOCIETE2.), le contrat

indique dès lors un objet certain qui forme l’engagement du prestataire.

La circonstance alléguée que le contrat n’indique pas en détail le plan

de communication, l’orientation marketing ou encore le montant investi dans

les publications n’est pas de nature à mettre en doute la validité de la

convention conclue, la société SOCIETE2.) n’ayant d’ailleurs pas fait valoir

de critiques particulières par rapport aux prestations réalisées par la société

demanderesse sauf à lui reprocher de ne pas avoir fourni « du concret ».

La société défenderesse fait encore valoir que la campagne publicitaire

n’a pas eu les conséquences escomptées en termes d’augmentation de son

chiffre d’affaires.

Une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux se compose en

principe d’une série d’actions coordonnées qui visent à atteindre les

objectifs fixés dans la stratégie globale d’une société.

Or, la société SOCIETE2.) n’a pas précisé en l’espèce les objectifs

précis qu’elle s’était fixée en termes d’augmentation de son chiffre

d’affaires.

Elle n’a par ailleurs ni prouvé, ni même allégué que la société

SOCIETE1.) se serait engagée à atteindre un quelconque objectif.

Il ne résulte finalement d’aucun élément du dossier que ces prétendus

objectifs n’aient pas été atteints, ni dans quelle mesure cette circonstance

serait imputable aux agissements ou omissions du prestataire. La seule

circonstance avérée que les parties ont ultérieurement décidé d’investir

dans un autre type de publicité n’est pas de nature à prouver que les

prestations d’ores et déjà effectuées ne méritent pas d’être rémunérées.

La société SOCIETE2.) explique finalement que le recensement via

SOCIETE3.) n’a jamais été réalisé, faute pour la société SOCIETE1.) de lui

avoir précisé les documents dont elle avait besoin.

Or, il y a lieu de rappeler que la facture dont le paiement est réclamé ne

concerne pas ce type de publicité, celle-ci n’ayant été convenue qu’après

la fin des vacances d’été, soit après l’expiration de la période initiale de

souscription du contrat courant du 15 juin 2022 au 14 septembre 2022.

Il y a dès lors lieu de passer outre.

La société SOCIETE2.) n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, le

contredit est à rejeter et la demande de la société SOCIETE1.) est à

déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 400 €.

Aux termes de sa requête en matière d’ordonnance de paiement, la

société demanderesse réclame encore un montant de 40 € à titre d’intérêts

légaux.

Conformément aux dispositions de l’article 134 du Nouveau code de

procédure civile, « la notification de l'ordonnance conditionnelle de

paiement (…) fera courir les intérêts ».

La société SOCIETE1.) n’ayant pas, dans ces circonstances, justifié du

cours des intérêts tels que réclamés dans sa requête, lesdits intérêts ne

sont dus qu’à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, soit le 10 mars 2023, jusqu’à solde.

Par ces motifs,

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

r e ç o i t

le contredit en la forme ;

d o n n e

a c t e à la société par actions simplifiée unipersonnelle

SOCIETE1.) SASU de ce qu’elle ne réclame pas d’indemnité de procédure ;

d i t

le contredit non fondé ;

d i t

la demande de la société par actions simplifiée unipersonnelle

SOCIETE1.) SASU fondée pour le montant de 400 € ;

partant,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.à r.l. à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle

SOCIETE1.) SASU la somme de 400 €, avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 10 mars 2023,

jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé

le présent jugement.