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JPE_1251 Généré par l'IA

Court orders employer to pay outstanding wages net of taxes and social security contributions in Luxembourg labor law.

Numéro de cause JPE_1251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for unpaid wages admissible and ordered provisional payment of January and February 2023 arrears. While the plaintiff argued for gross amounts, the court ruled that the employer must deduct social security contributions and income tax before payment. Consequently, the plaintiff was awarded the net sum for January and the gross sum for subsequent months, subject to these deductions.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés; Code de procédure civile: The employer is legally obligated to deduct social security contributions and income tax from wages even when a court order mandates payment of the gross amount, requiring the final payment to be made in net terms.

Mots-clés

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labor law unpaid wages provisional payment social security deductions income tax referé travail gross vs net salary arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
Nouveau Code de procédure civile, article 943
Conformément à l’article 943 du nouveau code de procédure civile, les parties
Nouveau Code de procédure civile, article 240
frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240
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Texte complet

Répertoire n°: 1251/2023

E-TREF-34/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 20 juin 2023 en matière de référé travail par Annick

EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente

du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat

à Esch-sur-Alzette,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, en

remplacement de Maître Ibrahima DIASSY, avocats à Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 17 mars 2023.

Conformément à l’article 943 du nouveau code de procédure civile, les parties

furent convoquées à l’audience publique du 25 avril 2023, date à laquelle l’affaire

fut refixée à la demande des parties au 13 juin 2023.

A cette audience publique, les mandataires des parties ont été entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 17 mars 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal du

Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer

une provision de 1.300.- euros nets à titre de solde de salaire du mois de janvier

2023 et de 3.087,20.- euros bruts à titre d’arriéré de salaire du mois de février 2023.

PERSONNE1.) requiert en outre la remise de la fiche de salaire du mois de février

2023, sous peine d’une astreinte de 150.- euros par jour de retard de même que

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il est

au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité

d’aide-imprimeur/ouvrier polyvalent à partir du 1er mars 2016. Depuis le 13 février

2023, il est en congé de maladie continue et le paiement de l’indemnité pécuniaire

de maladie est à charge de la CNS à partir du mois de mai 2023. Au dernier état

de ses plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir qu’en l’état actuel, son employeur lui

resterait toujours redevable du solde de salaire du mois de janvier 2023 (1.300 €

nets) et des salaires des mois de février 2023 à avril 2023 (2.837,18 € + 2.837,18

€ + 2.908,10 € = 8.582,46 € bruts). A l’appui de sa demande, il verse le contrat de

travail signé entre parties, la fiche de salaire du mois de janvier 2023, un extrait de

son compte bancaire, les certificats d’incapacité de travail, un courrier de la CNS

du 10 mai 2023 de même qu’une mise en demeure de son syndicat du 23 février

2023.

En termes de plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne

s’oppose pas à la demande adverse. Elle explique qu’elle se trouve dans une

situation financière précaire mais qu’elle s’engage toutefois à payer les montants

redus.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

L'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du Code du travail tel que modifié par la loi du 13

mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé

dispose que : « le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de

son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la

fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour

d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de

calendrier successif. (…).»

Au vu des dispositions légales qui précèdent et des pièces versées au dossier dont

notamment les fiches de salaire des mois de janvier à avril 2023, l'obligation au

paiement du solde de salaire du mois de janvier 2023 et des arriérés de salaire des

mois de février 2023 à avril 2023 ne paraît en l’espèce pas sérieusement

contestable pour les montants réclamés de 1.300.- euros nets et de 8.582,46.- euros

bruts.

En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de

jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et

autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour

compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

à faire les retenues du chef des cotisations sociales et que même si la condamnation

porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant

net.

Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) renonce à sa demande relative à

la remise des fiches de salaire qui lui ont été communiquées par le mandataire

adverse.

Acte lui en est donné.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.- euros.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste

cette demande.

Dès lors que PERSONNE1.) reste en défaut de justifier qu'il ait dû exposer des

frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240

du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette

condition requise par la loi.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix-directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi

du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de solde de salaire du

mois de janvier 2023 non sérieusement contestable à concurrence de la somme de

1.300.- euros nets,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef

à PERSONNE1.) la somme de 1.300.- euros nets, avec les intérêts au taux légal à

partir de la mise en demeure, le 23 février 2023, jusqu'à solde,

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

des mois de février 2023 à avril 2023 non sérieusement contestable à concurrence

de la somme de 8.582,46.- euros bruts,

partant,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef

à PERSONNE1.) la somme de 8.582,46.- euros bruts, sous réserve de déduction

des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal à

partir du 13 juin 2023, jusqu'à solde,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande relative à la remise

des fiches de salaire,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais de

l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt juin deux mille

vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.