Court dismisses back pay provision request as seriously contestable due to employment termination date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for a provisional payment of unpaid wages irreceivable because the employment relationship ended on March 8, 2023, making the claim for the period starting March 9 seriously contestable. Although the plaintiff submitted pay slips and medical certificates, the defendant failed to appear, and the court found the claim's existence not uncontestable under summary procedure rules. Consequently, the request for the April pay slip was also dismissed as the employment had ceased, and the plaintiff was ordered to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 942 al. 2 N.C.P.C.; Art. 79 al. 2 N.C.P.C.; The judge of summary proceedings may grant a provision only if the existence of the obligation is not seriously contestable, and must limit the examination to the evident and uncontested facts without judging the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1250/2023
E-TREF-49/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 20 juin 2023 en matière de référé travail par Annick
EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente
du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant en personne,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - , faisant défaut .
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 8 mai 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 13 juin 2023.
A l’appel de la cause à cette audience, le requérant comparut, tandis que la société
anonyme SOCIETE1.) SA ne comparut ni en personne ni par mandataire.
PERSONNE1.) fut entendu en ses demandes, moyens et explications plus
amplement repris dans les considérants de l’ordonnance qui suit.
Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 8 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le président du tribunal du travail, siégeant
comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une provision de
2.202,36.- euros à titre d’arriéré de salaire couvrant la période du 9 mars 2023 au
6 avril 2023, avec les intérêts légaux de retard à partir de la présente demande en
justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert en outre la remise des fiches de
salaire des mois de mars et avril 2023, sous peine d’une astreinte de 50.- euros par
jour de retard et par pièce.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., bien que dûment convoquée, n’a pas
comparu à l’audience du 13 juin 2023 pour faire valoir ses moyens de défense. Il
résulte du relevé des postes que l’envoi contenant la convocation à l’audience a été
retiré par « Mme PERSONNE2.), employée », soit une personne habilitée à
recevoir le courrier de la société de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2
du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire
à l’égard de la société défenderesse.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) expose qu’il a été au
service de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de manœuvre à partir
du 6 septembre 2022. Le 6 avril 2023, il a repris un autre travail auprès d’une
société intérimaire.
En termes de plaidoiries, il fait valoir qu’à partir du 8 mars 2023, il a été en congé
de maladie dûment justifié pendant un mois et que pendant la susdite période, il
n’aurait pas touché de salaire. Il soutient en outre qu’en date du 8 mars 2023, son
ancien employeur l’aurait appelé par téléphone et l’aurait licencié oralement avec
effet immédiat (« ne viens plus travailler »). Par ailleurs, ce dernier l’aurait
également désaffilié de la Caisse Nationale de Santé avec effet au 8 mars 2023. A
l’appui de sa requête, PERSONNE1.) verse deux certificats médicaux illisibles, les
fiches de salaire périodique et non périodique du mois de mars 2023 desquelles il
résulte que le requérant a été au service de la société défenderesse du 1er février
2023 au 8 mars 2023 (v. date d’entrée 01/02/2023 ; date sortie 08/03/2023) de
même qu’un contrat de travail à durée déterminée allant du 1 février 2023 au 30
avril 2023.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut
pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous
peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est
irrecevable. En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit
et ne saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs.
En l’occurrence, il résulte des plaidoiries à l’audience et des pièces précitées
versées au dossier que la relation de travail entre parties a pris fin le 8 mars 2023
de sorte que la demande en paiement des arriérés de salaire couvrant la période du
9 mars 2023 au 6 avril 2023 est à déclarer irrecevable, car sérieusement
contestable.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) requiert encore la remise
des fiches de salaire des mois de mars et avril 2023.
Il résulte des pièces du dossier que la fiche de salaire du mois de mars 2023 a été
versée au requérant. En ce qui concerne la demande relative à la communication
de la fiche de salaire du mois d’avril 2023, celle-ci est au vu de ce qui précède à
déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi
du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.)
et par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et en premier
ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
d i t la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire couvrant
la période du 9 mars 2023 au 6 avril 2023 irrecevable, car sérieusement
contestable,
d i t que la demande relative à la communication de la fiche de salaire du mois de
mars 2023 est devenue sans objet,
d i t la demande relative à la communication de la fiche de salaire du mois d’avril
2023 irrecevable, car sérieusement contestable,
l a i s s e les frais de l’instance à charge d’PERSONNE1.),
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt juin deux mille
vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.