Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1249 Généré par l'IA

Court grants urgent salary arrears and documents to employee while dismissing procedural fee claim.

Numéro de cause JPE_1249
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the employee's request for urgent payment of salary arrears and employment documents, ordering the employer to pay €2,058 plus interest and deliver the requested papers within two weeks. The employee argued for these items based on non-contested facts and the urgency of the situation, while the employer failed to appear. The court rejected the claim for procedural fees because the employee could not prove personal financial loss, yet awarded the substantive relief and costs to the employer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: In summary proceedings, the court must grant urgent relief for non-contested claims but may deny procedural fee requests if the applicant fails to demonstrate personal financial expenditure.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceedings salary arrears employment documents procedural fees financial loss proof urgent relief employer liability arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
Nouveau Code de procédure civile, art. 943
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Ordonnance grand-ducale du 27 décembre 1974 concernant la retenue d'impôt sur les salaires
article L. 233-12 du Code du travail
Suivant l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de travail prend
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Texte complet

Répertoire n°: 1249/2023

E-TREF-38/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 20 juin 2023 en matière de référé travail par Annick

EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente

du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Melissa PENA PIRES, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie défenderesse - , faisant défaut .

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 28 mars 2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 25 avril 2023. A

la demande des parties, l’affaire fut refixée au 13 juin 2023.

A l’appel de la cause à cette audience, la mandataire du requérant comparut, tandis

que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut ni en

personne ni par mandataire.

Maître Melissa PENA PIRES fut entendue en ses demandes, moyens et

explications plus amplement repris dans les considérants de l’ordonnance qui suit.

Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e :

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 28 mars 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le président du tribunal

du travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer

une provision de 1.680.- euros bruts à titre d’arriéré de salaire et de 378.- euros

bruts à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris, avec les intérêts

légaux de retard à partir de la date d’échéance de paiement, sinon à compter de la

mise en demeure, le 16 novembre 2022, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde et à lui remettre l’attestation patronale U1, le certificat de travail et

le certificat de rémunération, le tout sous peine d’une astreinte de 100.- euros par

jour de retard et par document. PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500.- euros de même que l’exécution provisoire de la

présente ordonnance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

L’affaire avait été appelée pour la première fois à l’audience du 25 avril 2023.

Suivant courrier daté du 11 avril 2023, PERSONNE2.) avait sollicité la refixation

de l’affaire au nom de la société SOCIETE1.) SARL. L’affaire a donc été refixée

à l’audience du 13 juin 2023 pour plaidoiries. A cette audience, la société

SOCIETE1.) SARL n’était toutefois pas présente ni représentée pour exposer ses

moyens de défense de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau

Code de procédure civile, la présente ordonnance est réputée contradictoire à

l’égard de la société défenderesse.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a été

au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de

carreleur à partir 1er juin 2022. Par courrier recommandé non daté, il a démissionné

de ses fonctions moyennant un délai de préavis de quinze jours prenant cours le 1er

octobre 2022 et expirant le 15 octobre 2022. A l’appui de sa requête, il fait valoir

qu’en l’état actuel son ancien employeur lui resterait toujours redevable du salaire

du mois d’octobre 2022 d’un montant de 1.680.- euros bruts et de l’indemnité

compensatoire pour 2,17 jours de congé non pris d’un montant de 378.- euros

bruts. Pour justifier sa demande il verse le contrat de travail signé entre parties, les

fiches de salaire périodique et non-périodique du mois d’octobre 2022, la lettre de

démission de même que les mises en demeure des 16 novembre 2022, 25 novembre

2022 et 1er mars 2023.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

En l’occurrence, il résulte des fiches de salaire versées au dossier que

PERSONNE1.) a été en congé de maladie continue à partir du 5 septembre 2022

jusqu’à la fin de son contrat de travail.

Suivant l’article L. 221-1 al.2 du Code du travail « le salaire stipulé en numéraire

est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier

afférent. »

L'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du même Code dispose que « le salarié incapable

de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages

résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours

duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une

période de référence de douze mois de calendrier successifs. (…).»

Au vu des dispositions légales précitées, des pièces versées au dossier et en

l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement de l’arriéré de salaire

couvrant la période du 1er octobre 2022 au 15 octobre 2022 ne paraît en l’espèce

pas sérieusement contestable pour le montant réclamé.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer

de ce chef une provision de l’ordre de 1.680.- euros bruts.

PERSONNE1.) sollicite encore la somme de 378.- euros bruts à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris.

Suivant l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de travail prend

fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel

par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

En application des dispositions légales ci-dessus reprises et eu égard à la fiche de

salaire non-périodique du mois d’octobre 2022, l’obligation au paiement d’une

indemnité compensatoire pour 18 heures de congé non pris ne paraît en l’espèce

pas sérieusement contestable pour le montant réclamé de 378.- euros bruts.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires,

alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de

retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt

sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est

tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et

que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur

n’aura à verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer de ce

chef une provision à hauteur du montant de 378.- euros bruts.

PERSONNE1.) requiert encore la remise de l’attestation patronale U1, du certificat

de travail et du certificat de rémunération, sous peine d'une astreinte de 100.- euros

par jour de retard et par pièce.

L'article 941 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes

les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie

l’existence d’un différend. »

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est restée en

défaut de prouver qu’elle a respecté les obligations lui imposées par les articles L.

521-10 (2) et L. 125-6 du Code du travail et de l’article 11 (2) du règlement grand-

ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les

salaires et les pensions de sorte qu’il y a lieu, vu l’urgence, de faire droit à la

demande de PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à lui remettre

les documents réclamés.

Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir la condamnation

d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à 1.000.-

euros.

En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il résulte des éléments du dossier dont le juge des référés peut avoir égard que le

requérant est membre du syndicat SOCIETE2.).

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité de

procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et faute par

PERSONNE1.) de justifier qu'il ait personnellement dû exposer des frais non

compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette

condition requise par la loi.

P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, Annick

EVERLING, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, en matière de

référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du

Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par

ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,

d i t sa demande en obtention d’une provision à titre d’arriéré de salaire du mois

d’octobre 2022 non sérieusement contestable à concurrence de la somme de

1.680.- euros bruts,

d i t sa demande en obtention d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

pour congé non pris en 2022 non sérieusement contestable à concurrence de la

somme de 378.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de

ces chefs à PERSONNE1.) la somme de 2.058.- euros bruts, sous réserve de

déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts au

taux légal à partir de la demande en justice, jusqu'à solde,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre

à PERSONNE1.) l’attestation patronale U1, le certificat de travail et le certificat

de rémunération, et ce dans la quinzaine de la notification de la présente

ordonnance, sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, limitée au

montant maximal de 1.000.- euros,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de

l’instance,

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt juin deux mille

vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.