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JPDPolice_151 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with suspended license ban and fine.

Numéro de cause JPDPolice_151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of excessive speed and dangerous driving, imposing a €300 fine and a two-month driving ban. Although the defendant admitted to the offense but claimed memory loss regarding the exact speed, the court found the evidence sufficient. The judgment applies the statutory provisions on traffic regulations and penal code to determine the appropriate sanction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban for traffic violations exceeding speed limits, applying the principle of proportionality to the severity of the offense and the defendant's circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speed violation driving ban suspension traffic regulation law criminal penalty fine procedural hearing police speeding circumstances judicial discretion sanction accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 151/2023

Not.: 146/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Raffaele PETRULLO, en

remplacement de Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 13 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Raffaele PETRULLO.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Fränz BINCK, Commissaire au service de police judiciaire stupéfiants

nord – section stupéfiants, département criminalité organisée, a été entendu en ses

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Raffaele PETRULLO a été entendu en les explications et moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° JDA 126411-1/2022 dressé le 30 décembre 2022 par le

service de police judiciaire stupéfiants nord – section stupéfiants, département

criminalité organisée (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 17 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 23 mars 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/12/2022 vers 12.55 heures, sur la ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et

ADRESSE6.), à hauteur de la sortie en direction d'ADRESSE7.) et à hauteur de la sortie

en direction d'ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

principalement

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse estimée entre 150 et 160 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h,

subsidiairement

vitesse dangereuse selon les circonstances. »

Le prévenu PERSONNE1.) explique ne plus se souvenir de sa vitesse exacte sans

cependant contester avoir commis un excès de vitesse au moment du dépassement du

véhicule de police banalisé. Il était sous l’impression que la vitesse autorisée était de

110 km/h et il admet encore avoir été très pressé alors qu’un rendez-vous avec un client

au nord du pays avait duré plus longtemps que prévu et qu’il avait un engagement

familial à la maison.

Il explique encore avoir maintenu une vitesse élevée alors qu’il aurait pris peur en

se voyant être poursuivi par un véhicule banalisé, suspectant une intention malveillante

de la part de ce conducteur.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En ce qui concerne le mesurage de la vitesse, il résulte du procès-verbal que le

véhicule du prévenu a dépassé la voiture de police banalisée moyennant dépassement

d’une ligne de sécurité continue et que lors de la poursuite du véhicule, la vitesse entre

150 et 160 km/h libellée par le ministère public et mesurée par les policiers, l’avait été

à l’aide du tachygraphe de la voiture de service.

Le témoin PERSONNE2.) a répété à l’audience que la distance entre les deux

véhicules lors de la poursuite et au moment du mesurage de la vitesse avait été constante

alors que la vitesse affichée du tachygraphe du véhicule de police variait entre 150 et

160 km/h. Le témoin explique que suite au trafic, il y a eu plusieurs ralentissements et

plusieurs accélérations à ladite vitesse.

Le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par tous moyens,

conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au moyen d’un

cinémomètre.

En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le

dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen

d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de

contrôle sont fixés par règlement grand-ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le

contrôle des dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres

moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour, 6e

chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).

Seul le premier excès de vitesse libellé par le ministère public est à retenir, le

moyen du prévenu quant à ses craintes d’être poursuivi par des malfaiteurs n’est pas

sans fondement face à une voiture banalisée qui n’a pas pu, en temps utile s’identifier

comme patrouille de police alors que le gyrophare est tombé lorsque le policier a voulu

la placer sur le toit du véhicule.

Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont partant établis et il y a lieu

de retenir une vitesse de 150 km/h.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif ainsi que des débats menés à l’audience :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 décembre 2022 vers 12.55 heures, sur la ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et

ADRESSE6.), à hauteur de la sortie en direction d'ADRESSE7.),

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse estimée de 150 km/h, le dépassement étant supérieur à 20

km/h.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

Le dépassement de la limitation de vitesse à 90 km/h en dehors d’une

agglomération avec un dépassement supérieur à 20 km/h constitue une contravention

grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 300.- euros et d’une

interdiction de conduire de 2 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25,

26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 152, 153, 154, 155, 161,

162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.