Court convicts driver of speeding with suspended license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of excessive speed and dangerous driving, imposing a €300 fine and a two-month driving ban. Although the defendant admitted to the offense but claimed memory loss regarding the exact speed, the court found the evidence sufficient. The judgment applies the statutory provisions on traffic regulations and penal code to determine the appropriate sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban for traffic violations exceeding speed limits, applying the principle of proportionality to the severity of the offense and the defendant's circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 151/2023
Not.: 146/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Raffaele PETRULLO, en
remplacement de Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Raffaele PETRULLO.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Fränz BINCK, Commissaire au service de police judiciaire stupéfiants
nord – section stupéfiants, département criminalité organisée, a été entendu en ses
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Raffaele PETRULLO a été entendu en les explications et moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° JDA 126411-1/2022 dressé le 30 décembre 2022 par le
service de police judiciaire stupéfiants nord – section stupéfiants, département
criminalité organisée (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 17 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 23 mars 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/12/2022 vers 12.55 heures, sur la ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.), à hauteur de la sortie en direction d'ADRESSE7.) et à hauteur de la sortie
en direction d'ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
principalement
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse estimée entre 150 et 160 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h,
subsidiairement
vitesse dangereuse selon les circonstances. »
Le prévenu PERSONNE1.) explique ne plus se souvenir de sa vitesse exacte sans
cependant contester avoir commis un excès de vitesse au moment du dépassement du
véhicule de police banalisé. Il était sous l’impression que la vitesse autorisée était de
110 km/h et il admet encore avoir été très pressé alors qu’un rendez-vous avec un client
au nord du pays avait duré plus longtemps que prévu et qu’il avait un engagement
familial à la maison.
Il explique encore avoir maintenu une vitesse élevée alors qu’il aurait pris peur en
se voyant être poursuivi par un véhicule banalisé, suspectant une intention malveillante
de la part de ce conducteur.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
En ce qui concerne le mesurage de la vitesse, il résulte du procès-verbal que le
véhicule du prévenu a dépassé la voiture de police banalisée moyennant dépassement
d’une ligne de sécurité continue et que lors de la poursuite du véhicule, la vitesse entre
150 et 160 km/h libellée par le ministère public et mesurée par les policiers, l’avait été
à l’aide du tachygraphe de la voiture de service.
Le témoin PERSONNE2.) a répété à l’audience que la distance entre les deux
véhicules lors de la poursuite et au moment du mesurage de la vitesse avait été constante
alors que la vitesse affichée du tachygraphe du véhicule de police variait entre 150 et
160 km/h. Le témoin explique que suite au trafic, il y a eu plusieurs ralentissements et
plusieurs accélérations à ladite vitesse.
Le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par tous moyens,
conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au moyen d’un
cinémomètre.
En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le
dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen
d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de
contrôle sont fixés par règlement grand-ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le
contrôle des dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres
moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour, 6e
chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).
Seul le premier excès de vitesse libellé par le ministère public est à retenir, le
moyen du prévenu quant à ses craintes d’être poursuivi par des malfaiteurs n’est pas
sans fondement face à une voiture banalisée qui n’a pas pu, en temps utile s’identifier
comme patrouille de police alors que le gyrophare est tombé lorsque le policier a voulu
la placer sur le toit du véhicule.
Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont partant établis et il y a lieu
de retenir une vitesse de 150 km/h.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif ainsi que des débats menés à l’audience :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 décembre 2022 vers 12.55 heures, sur la ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.), à hauteur de la sortie en direction d'ADRESSE7.),
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse estimée de 150 km/h, le dépassement étant supérieur à 20
km/h.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
Le dépassement de la limitation de vitesse à 90 km/h en dehors d’une
agglomération avec un dépassement supérieur à 20 km/h constitue une contravention
grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 300.- euros et d’une
interdiction de conduire de 2 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25,
26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 152, 153, 154, 155, 161,
162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.