Court convicts defendant of fraud for unpaid food and drinks, imposing a €200 fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of fraud for consuming food and drinks without payment. The defendant admitted to the material facts but claimed the offense occurred during a vacation, which the court rejected as a valid defense. Consequently, the court imposed a €200 fine and fixed the duration of arrest for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 491 al.2 of the Penal Code; The court may convict a defendant of fraud for consuming food or drinks without payment and impose a fine based on the circumstances and the defendant's resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 148/2023
Not.: 608/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 avril 2023, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 80292 et 80293/2021 dressés le 15 juillet 2022 par le
commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale, ainsi que le rapport n° 10516-
128/2023 rédigé le 13 mars 2023 par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 137/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 19 avril 2023, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 26 avril 2023 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 4 mai 2023.
Au pénal:
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 06/07/2022, entre 15.52 heures et 18.30 heures, au
ADRESSE3.)
« ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 491, alinéa 2, du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments
qu’il aura consommé sur place en tout ou en partie, ou s’être fait donner un logement
dans les établissements a ce destinés, ou s’être sera fait transporter sur les voies
publiques par un voiturier qui fait du transport de personnes sa profession et sans avoir
payé le prix,
en l’espèce, de s’être fait servir des boissons et des aliments qu’elle consommé sur
place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix, pour une somme totale de 33,30.-
EUR, au préjudice de la société SOCIETE1.) s.à r.l., »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle déclare
ne pas avoir réagi à l’avertissement du ministère public à cause d’un séjour de vacances
en ADRESSE6.). Elle a continué en se plaignant qu’elle ne dispose pas de temps libre
et qu’elle doit s’occuper de tout elle-même.
Le tribunal constate que le ministère public a été disposé à classer l’affaire et qu’il
a accordé un délai de deux mois, amplement suffisant, à la prévenue pour régler le
préjudice causé à la victime. La prévenue n’a pas réagi suite à la citation à l’audience
du ministère public pour régler la facture et n’a jugé utile de régler les consommations
impayées que la veille du prononcé du jugement.
Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux de la prévenue:
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 6 juillet2022, entre 15.52 heures et 18.30 heures, au
ADRESSE3.)
« ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 491, alinéa 2, du code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons et des aliments
qu’il aura consommé sur place et sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être fait servir des boissons et des aliments qu’elle consommé sur
place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix, pour une somme totale de 33,30
euros, au préjudice de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
Quant à la peine:
L’infraction de grivèlerie retenue à charge de la prévenue PERSONNE1.)
constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des
peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi de la prévenue devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la
prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende. Alors que la prévenue a
réglé la somme redue de 33,30 euros la veille du prononcé du jugement, il n’y a pas lieu
de prononcer l’amende maximale.
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant les
procès-verbaux de saisie susmentionnés de la police grand-ducale, étant donné qu’il
s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces
ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en
ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556
du 23 novembre 2011, Xe Chambre).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 491 al.2 du code
pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164,
382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.