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JPDPolice_148 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud for unpaid food and drinks, imposing a €200 fine.

Numéro de cause JPDPolice_148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of fraud for consuming food and drinks without payment. The defendant admitted to the material facts but claimed the offense occurred during a vacation, which the court rejected as a valid defense. Consequently, the court imposed a €200 fine and fixed the duration of arrest for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 491 al.2 of the Penal Code; The court may convict a defendant of fraud for consuming food or drinks without payment and impose a fine based on the circumstances and the defendant's resources.

Mots-clés

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fraudulent consumption unpaid food and drinks penal code article 491 court of peace fine arrest for non-payment grivèlerie offense criminal procedure code recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 491 al.2 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

Jurisprudence citée

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Correctional Court No. 556 of 23 November 2011, 10th Chamber
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Texte complet

Jugement n°: 148/2023

Not.: 608/23/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 avril 2023, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 13 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 80292 et 80293/2021 dressés le 15 juillet 2022 par le

commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale, ainsi que le rapport n° 10516-

128/2023 rédigé le 13 mars 2023 par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 137/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 19 avril 2023, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 26 avril 2023 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 4 mai 2023.

Au pénal:

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 06/07/2022, entre 15.52 heures et 18.30 heures, au

ADRESSE3.)

« ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 491, alinéa 2, du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments

qu’il aura consommé sur place en tout ou en partie, ou s’être fait donner un logement

dans les établissements a ce destinés, ou s’être sera fait transporter sur les voies

publiques par un voiturier qui fait du transport de personnes sa profession et sans avoir

payé le prix,

en l’espèce, de s’être fait servir des boissons et des aliments qu’elle consommé sur

place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix, pour une somme totale de 33,30.-

EUR, au préjudice de la société SOCIETE1.) s.à r.l., »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle déclare

ne pas avoir réagi à l’avertissement du ministère public à cause d’un séjour de vacances

en ADRESSE6.). Elle a continué en se plaignant qu’elle ne dispose pas de temps libre

et qu’elle doit s’occuper de tout elle-même.

Le tribunal constate que le ministère public a été disposé à classer l’affaire et qu’il

a accordé un délai de deux mois, amplement suffisant, à la prévenue pour régler le

préjudice causé à la victime. La prévenue n’a pas réagi suite à la citation à l’audience

du ministère public pour régler la facture et n’a jugé utile de régler les consommations

impayées que la veille du prononcé du jugement.

Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux de la prévenue:

comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 6 juillet2022, entre 15.52 heures et 18.30 heures, au

ADRESSE3.)

« ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 491, alinéa 2, du code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons et des aliments

qu’il aura consommé sur place et sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être fait servir des boissons et des aliments qu’elle consommé sur

place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix, pour une somme totale de 33,30

euros, au préjudice de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

Quant à la peine:

L’infraction de grivèlerie retenue à charge de la prévenue PERSONNE1.)

constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des

peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi de la prévenue devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la

prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende. Alors que la prévenue a

réglé la somme redue de 33,30 euros la veille du prononcé du jugement, il n’y a pas lieu

de prononcer l’amende maximale.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant les

procès-verbaux de saisie susmentionnés de la police grand-ducale, étant donné qu’il

s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces

ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en

ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556

du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 491 al.2 du code

pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164,

382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.