Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_147 Généré par l'IA

Court imposes driving ban and fine for negligent traffic accident, granting probation on the ban.

Numéro de cause JPDPolice_147
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of negligent traffic offenses resulting in injuries to a third party. While the defendant was found guilty and fined, the court granted probation specifically regarding the driving ban. This decision balanced the severity of the accident with the defendant's lack of prior criminal record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal: The court may impose a driving ban for negligent traffic offenses but may grant probation on its execution if the offender is not deemed unworthy of clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
negligent traffic accident driving ban probation ideal concurrence of offenses court of peace penalty probation on execution absence de contestation des faits recevabilité du ministère public procédure contentieuse civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 107, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 453 du code de la sécurité sociale
l’ORGANISATION1.) en application des dispositions de l’article 453 du code de la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 147/2023

Not.: 426/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 20 mars 2023, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 13 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

La victime PERSONNE2.) a été entendue à titre de simple renseignement à sa

demande. Elle a déclaré ne pas vouloir se constituer partie civile.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 90211/2022 dressé le 22 février 2022 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 91/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 20 mars 2023 notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.)

le 27 mars 2023.

Vu les informations données par courriers du 9 juin 2023 à PERSONNE2.), à la

compagnie d’assurances SOCIETE1.),

à la Caisse Nationale de Santé et à

l’ORGANISATION1.) en application des dispositions de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

Au pénal:

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« I.-

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/02/2022 vers 08.00 heures, à l’intersection des routes ADRESSE3.) entre

ADRESSE4.)

(ADRESSE5.)) et

ADRESSE6.), respectivement

ADRESSE7.)

et

ADRESSE8.), lieu-dit « ADRESSE9.) », sans préjudice quant aux indications de temps

ou de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

-

défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant

-

violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé

et continuant en ligne directe

-

inobservation du signal B.2A / arrêt

II.-

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/02/2022 vers 08.00 heures, à l'intersection des routes ADRESSE3.) entre

ADRESSE4.)

(ADRESSE5.)) et

ADRESSE6.), respectivement

ADRESSE7.)

et

ADRESSE8.), lieu-dit "ADRESSE9.)", sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

5) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l'avant

6) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens

opposé et continuant en ligne droite

7) inobservation du signal B.2 A / arrêt »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits tout en

soulignant qu’elle s’est arrêtée un à deux mètres avant la ligne d’arrêt pour avoir une

meilleure visibilité. Elle déclare avoir effectué les vérifications prévues par le code la

route avant de s’engager sur la voie prioritaire.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, la prévenue a conduit son véhicule automoteur sur le

ADRESSE10.) venant de la localité ADRESSE5.) et se dirigeant en direction du hameau

du ADRESSE6.). Arrivée au croisement avec le ADRESSE11.) prioritaire, elle a

d’abord ralenti sa voiture avant de s’arrêter un à deux mètres devant la ligne d’arrêt pour

avoir une meilleure visibilité. Ne voyant pas de circulation sur la voie prioritaire, elle a

repris sa route justement au moment où PERSONNE2.) a traversé le croisement sur la

voie prioritaire avec sa voiture automobile. La voiture de PERSONNE1.) a heurté le

flanc gauche de la voiture conduite par PERSONNE2.).

Suite à ce choc, PERSONNE2.) a subi plusieurs contusions occasionnant une

incapacité de travail d’une durée de 4 jours.

Les blessures de la victime sont documentées par le certificat médical d’incapacité

de travail rédigé en date du 12 février 2022 par le médecin Dr PERSONNE3.).

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse

de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le

dossier photographique de la police joint au procès-verbal et la déclaration du témoin

PERSONNE2.) entendue par la police, ainsi que de l’instruction à l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures

résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou

plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

également réunis en l’espèce.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical

ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels de la prévenue:

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 février 2022 vers 08.00 heures, à l’intersection des routes ADRESSE3.) entre

ADRESSE4.)

(ADRESSE5.)) et

ADRESSE6.), respectivement

ADRESSE7.)

et

ADRESSE8.), lieu-dit « ADRESSE9.) »,

I.-

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le

DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

II.-

1)

ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2)

ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3)

ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

4)

ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

5)

ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l'avant,

6)

avoir violé la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens

opposé et continuant en ligne droite,

7)

ne pas Avoir inobservé le signal B.2 A / Arrêt.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi de la prévenue devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

L’inobservation du signal B.1 / cédez le passage B.2A / arrêt constitue une

contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle

ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30, et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.