Court imposes driving ban and fine for negligent traffic accident, granting probation on the ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of negligent traffic offenses resulting in injuries to a third party. While the defendant was found guilty and fined, the court granted probation specifically regarding the driving ban. This decision balanced the severity of the accident with the defendant's lack of prior criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal: The court may impose a driving ban for negligent traffic offenses but may grant probation on its execution if the offender is not deemed unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 147/2023
Not.: 426/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 20 mars 2023, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
La victime PERSONNE2.) a été entendue à titre de simple renseignement à sa
demande. Elle a déclaré ne pas vouloir se constituer partie civile.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90211/2022 dressé le 22 février 2022 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 91/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 20 mars 2023 notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.)
le 27 mars 2023.
Vu les informations données par courriers du 9 juin 2023 à PERSONNE2.), à la
compagnie d’assurances SOCIETE1.),
à la Caisse Nationale de Santé et à
l’ORGANISATION1.) en application des dispositions de l’article 453 du code de la
sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« I.-
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/02/2022 vers 08.00 heures, à l’intersection des routes ADRESSE3.) entre
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)) et
ADRESSE6.), respectivement
ADRESSE7.)
et
ADRESSE8.), lieu-dit « ADRESSE9.) », sans préjudice quant aux indications de temps
ou de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
-
défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant
-
violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé
et continuant en ligne directe
-
inobservation du signal B.2A / arrêt
II.-
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/02/2022 vers 08.00 heures, à l'intersection des routes ADRESSE3.) entre
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)) et
ADRESSE6.), respectivement
ADRESSE7.)
et
ADRESSE8.), lieu-dit "ADRESSE9.)", sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
5) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l'avant
6) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens
opposé et continuant en ligne droite
7) inobservation du signal B.2 A / arrêt »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits tout en
soulignant qu’elle s’est arrêtée un à deux mètres avant la ligne d’arrêt pour avoir une
meilleure visibilité. Elle déclare avoir effectué les vérifications prévues par le code la
route avant de s’engager sur la voie prioritaire.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, la prévenue a conduit son véhicule automoteur sur le
ADRESSE10.) venant de la localité ADRESSE5.) et se dirigeant en direction du hameau
du ADRESSE6.). Arrivée au croisement avec le ADRESSE11.) prioritaire, elle a
d’abord ralenti sa voiture avant de s’arrêter un à deux mètres devant la ligne d’arrêt pour
avoir une meilleure visibilité. Ne voyant pas de circulation sur la voie prioritaire, elle a
repris sa route justement au moment où PERSONNE2.) a traversé le croisement sur la
voie prioritaire avec sa voiture automobile. La voiture de PERSONNE1.) a heurté le
flanc gauche de la voiture conduite par PERSONNE2.).
Suite à ce choc, PERSONNE2.) a subi plusieurs contusions occasionnant une
incapacité de travail d’une durée de 4 jours.
Les blessures de la victime sont documentées par le certificat médical d’incapacité
de travail rédigé en date du 12 février 2022 par le médecin Dr PERSONNE3.).
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse
de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le
dossier photographique de la police joint au procès-verbal et la déclaration du témoin
PERSONNE2.) entendue par la police, ainsi que de l’instruction à l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures
résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou
plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
également réunis en l’espèce.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels de la prévenue:
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 février 2022 vers 08.00 heures, à l’intersection des routes ADRESSE3.) entre
ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)) et
ADRESSE6.), respectivement
ADRESSE7.)
et
ADRESSE8.), lieu-dit « ADRESSE9.) »,
I.-
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le
DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
II.-
1)
ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2)
ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3)
ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
4)
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
5)
ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l'avant,
6)
avoir violé la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens
opposé et continuant en ligne droite,
7)
ne pas Avoir inobservé le signal B.2 A / Arrêt.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi de la prévenue devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
L’inobservation du signal B.1 / cédez le passage B.2A / arrêt constitue une
contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle
ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 107, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30, et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.