Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_144 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts vehicle owner for speeding and vehicle registration violations.

Numéro de cause JPDPolice_144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant, identified as the vehicle manager, of speeding and multiple vehicle registration violations. The prosecution alleged the defendant was financially liable for the driver's fine due to the vehicle's lack of proper Luxembourg registration and technical inspection. The court upheld the conviction, holding the manager responsible for the infractions and imposing a fine of 100 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 97, 98, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The manager of a vehicle is financially liable for traffic violations committed by the driver if the vehicle lacks valid Luxembourg registration or technical inspection.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle manager liability speeding violation vehicle registration technical inspection tax vignette traffic regulation Luxembourg law argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 97, 98, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 4, 5, 7 et 8 bis de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
Articles 7, 10 et 25 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal, des articles 1, 138, 139,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 144/2023

Not.: 267/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 21 mars 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 13 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 14934/2022 dressé le 23 septembre 2022 par le service de

contrôle et de sanction automatisés de la police grand-ducale.

Vu la citation du 21 mars 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

28 mars 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« le 14/09/2022 vers 08.06 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I)

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », et constatée au moyen d'un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 62 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 15

km/h

II) en sa qualité de gérant, sinon responsable de fait de la société SOCIETE1.) Sàrl,

propriétaire et détenteur du véhicule automoteur de marque

ENSEIGNE1.),

immatriculée NUMERO1.) (L), suivant contrat du 29.05.2020 signé avec la société

SOCIETE2.) S.A., au moment des faits,

1) défaut de certificat d'immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier

soumis à l'immatriculation au Luxembourg

2) défaut d'informer le ministre des Transports en cas de mise en circulation d'un

véhicule soumis à l'immatriculation au Luxembourg

3) avoir laissé circuler un véhicule non couvert par un certificat de contrôle

technique valable

4) défaut de vignette fiscale valable

5) défaut de plaque d'immatriculation réglementaire »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il a déclaré que

l’infraction du dépassement de vitesse a été commise par une employée sans fournir

d’autres précisions. Concernant les infractions relatives aux papiers de bord, il argue

qu’il a tout simplement oublié de faire les démarches nécessaires relatives à

l’immatriculation du véhicule automoteur auprès des autorités compétentes. Il a fait

valoir sa bonne foi et a exprimé ses regrets.

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sub II) sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos joints à ce procès-

verbal, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu :

le 14 septembre 2022 vers 8.06 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en

direction de ADRESSE5.),

en sa qualité de gérant, sinon responsable de fait de la société SOCIETE1.) Sàrl,

propriétaire et détenteur du véhicule automoteur de marque

ENSEIGNE1.),

immatriculée NUMERO1.) (L), suivant contrat du 29 mai 2020 signé avec la société

SOCIETE2.) S.A., au moment des faits,

1)

défaut de certificat d'immatriculation luxembourgeois pour un véhicule

routier soumis à l'immatriculation au Luxembourg,

2)

ne pas avoir informé le ministre des Transports en cas de mise en

circulation d'un véhicule soumis à l'immatriculation au Luxembourg,

3)

avoir laissé circuler un véhicule non couvert par un certificat de contrôle

technique valable,

4)

avoir fait usage d’un véhicule automoteur non couvert par une vignette

fiscale valable,

5)

avoir fait usage d’un véhicule automoteur non muni d’une plaque

d'immatriculation réglementaire.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce cinq amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Quant aux faits libellés sub I) par le ministère public :

Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 14 septembre 2022 vers 8.06

heures à ADRESSE6.), sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), l’appareil de

contrôle automatisé des vitesses de marque et de type ENSEIGNE2.) installé à

ADRESSE6.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h, a

enregistré le véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), qui

passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 65 km/h. Une vitesse de 62

km/h a été retenue après pondération technique.

Le véhicule était au moment des faits mis à disposition de la société SOCIETE1.)

Sàrl, dont le prévenu est le gérant, suivant contrat du 29 mai 2020 signé avec la société

SOCIETE2.) S.A.

Faute pour PERSONNE1.) d’indiquer de manière précise et univoque l’identité du

conducteur du véhicule au moment de la constatation de l’infraction, le tribunal de

police retient que ce dernier a omis de s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire.

En application de l’article 4 la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, il convient

dès lors de déclarer PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par

le conducteur pénalement responsable pour la contravention commise en date du 14

septembre 2022 vers 8.06 heures à ADRESSE6.), sur la ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE5.), en sa qualité détenteur du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), au

moyen duquel a été commis un excès de vitesse, partant une infraction à la législation

routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le dépassement de la

vitesse autorisée à l’intérieur d’une agglomération, ce dépassement étant inférieure de

15 km/h à la vitesse maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce alors que la vitesse

retenue était de 62 km/h, est considéré comme simple contravention et est ainsi

punissable d’une amende de 25.- à 250.- euros.

Au vu de l’importance relative de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer

l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable à 100.- euros.

PERSONNE1.) sera en conséquence tenu au paiement d'un montant de 100.- euros

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub II.1) à une amende de 150.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub II.2) à une amende de 50.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub II.3) à une amende de 50.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub II.4) à une amende de 50.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub II.5) à une amende de 50.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 5x1

jours,

constate que la contravention libellée sub 1) consistant dans le dépassement, par

le véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) (L), de la vitesse maximale

autorisée de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à

une vitesse retenue de 62 km/h, le dépassement étant inférieur à 15 km/h, commise le

14 septembre 2022 vers 8.06 heures à ADRESSE6.), sur la ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.), est établie au vu des éléments du dossier répressif,

déclare PERSONNE1.) en sa qualité de détenteur du véhicule au moyen duquel

cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,

pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) (L), de la vitesse maximale autorisée de 50

km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse

retenue de 62 km/h, le dépassement étant inférieur à 15 km/h, commise le 14 septembre

2022 vers 8.06 heures à ADRESSE6.), sur la ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE5.),

fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite

contravention à 100.- euros,

dit que PERSONNE1.) est tenu au paiement d'un montant de 100.- euros en sa

qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,

rappelle que la décision prise contre PERSONNE1.) en sa qualité de personne

pécuniairement redevable de l'amende encourue ne donne pas lieu à inscription au casier

judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une

interdiction de conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de

conduire.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 97, 98, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 2, 4, 5, 7 et 8 bis de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 7, 10 et 25 du règlement

grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules

routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal, des articles 1, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386, du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.