Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_143 Généré par l'IA

Court imposes six-month driving ban and fine for dangerous driving causing injuries to three passengers.

Numéro de cause JPDPolice_143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of dangerous driving that resulted in injuries to three passengers, including two minors. The prosecution argued the driver lacked the necessary maturity and judgment to be on the road, citing excessive speed and erratic behavior. Consequently, the court imposed a six-month driving ban, a fine, and exempted the ban from covering professional and essential family travel routes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When dangerous driving causes injury, the court may impose a driving ban without probation if the license duration is insufficient, while exempting specific professional and family travel routes to avoid compromising the defendant's livelihood.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving driving ban passenger injuries probation suspension professional travel exemption recevabilité du ministère public moyens interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 453 du code de la sécurité sociale
Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 143/2023

Not.: 1813/21/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE0.),

prévenu, comparant par Maître Anne PRUM, en remplacement de Maître François

TURK, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 13 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu par Maître Anne PRUM.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Anne PRUM a été entendue en les explications et moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 40729/2021 dressé le 17 octobre 2021 par le commissariat

Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 385/2021 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 24 novembre 2021, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 17 mars 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

23 mars 2023.

Vu les informations données par courriers du 17 mars 2023 à PERSONNE2.), à

PERSONNE3.), à PERSONNE4.), à PERSONNE5.), aux époux PERSONNE6.), et à la

Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

am 17. Oktober 2021 gegen 14.10 Uhr, zwischen ADRESSE2.), unbeschadet der

genauen Orts- und Zeitangaben,

I)

in Zuwiderhandlung gegen Artikel 9bis des abgeänderten Gesetzes vom

14. Februar 1955 betreffend die Reglementierung des Verkehrs auf öffentlichen

Strassen aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht die Person

eines andern tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, PERSONNE7.), geboren am

DATE2.), PERSONNE8.), geboren am DATE3.), und PERSONNE2.), geboren am

DATE4.), Schläge zugefügt und Verwundungen beigebracht zu haben, insbesonders

durch folgende Übertretungen:

- eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu haben,

- unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,

- unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte,

- unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem

Eigentum Schaden zufügte,

- sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt hatte,

- nicht in der Lage gewesen zu sein, sein Fahrzeug innerhalb der von ihm nach

vorne übersehbaren Strecke anzuhalten,

II)

1)

eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu

haben

2)

unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete

3)

unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden

zufügte

4)

unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder

privatem Eigentum Schaden zufügte

5)

sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt

hatte

6)

nicht in der Lage gewesen zu sein, sein Fahrzeug innerhalb der von ihm

nach vorne übersehbaren Strecke anzuhalten »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il invoque

cependant avoir glissé sur quelque chose sur la route et il conteste avoir circulé avec une

vitesse au-delà de la vitesse autorisée de 90 km/h.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le prévenu circulait à bord du véhicule ENSEIGNE1.) appartenant à son grand-

père sur la route entre ADRESSE2.), avec trois autres passagers PERSONNE7.),

PERSONNE8.) et PERSONNE2.). Dans la seconde partie d’un double virage, il a perdu

le contrôle de son véhicule qui a fait un tonneau et s’est immobilisé, le toit sur l’asphalte.

Les passagers étaient tous légèrement blessés et le véhicule a été endommagé.

Le fermier PERSONNE9.), travaillant sur un champ à proximité du lieu de

l’accident a déclaré à la police avoir observé la voiture au passage et avoir considéré que

le véhicule circulait à vitesse dangereuse, compte tenu de la configuration de la route

ainsi que de la présence de piétons et cyclistes. Ces constatations ont été confirmées par

un autre témoin oculaire, PERSONNE10.).

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.

La présence d’un objet sur la route ayant causé l’accident n’est confirmée par

aucun élément objectif du dossier et le déroulement de l’accident démontre que la vitesse

du prévenu n’était pas adaptée aux circonstances. Pour que l’infraction de vitesse

dangereuse soit établie, il n’est d’ailleurs pas requis que la vitesse maximale autorisée

ait été dépassée.

Les infractions libellées ci-dessus sont partant établies.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos, des certificats médicaux

et des déclarations des témoins devant la police, ainsi que des débats menés à l’audience,

et notamment des aveux partiels du prévenu :

als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

am 17. Oktober 2021 gegen 14.10 Uhr, zwischen ADRESSE2.),

I)

in Zuwiderhandlung gegen Artikel 9bis des abgeänderten Gesetzes vom

14. Februar 1955 betreffend die Reglementierung des Verkehrs auf öffentlichen

Strassen aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht die Person

eines andern tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, PERSONNE7.), geboren am

DATE2.), PERSONNE8.), geboren am DATE3.), und PERSONNE2.), geboren am

DATE4.), Schläge zugefügt und Verwundungen beigebracht zu haben, durch folgende

Übertretungen:

II)

1)

eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu

haben,

2)

durch unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten den Verkehr

gefährdet zu haben,

3)

durch unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten Personen Schaden

zufügt zu haben,

4)

durch unvernünftiges und unvorsichtiges Verhaltenöffentlichem oder

privatem Eigentum Schaden zufügt zu haben,

5)

sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt

hatte,

6)

nicht in der Lage gewesen zu sein, sein Fahrzeug innerhalb der von ihm

nach vorne übersehbaren Strecke anzuhalten .

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

La contravention de vitesse dangereuse selon les circonstances figure parmi les

contraventions graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté

implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un

accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route et

notamment des trois passagers de son véhicule, dont deux mineures. Le prévenu a

démontré par sa façon de conduire qu’il ne dispose pas de la maturité requise pour

pouvoir prendre actuellement part à la circulation routière, de sorte que le tribunal de

police décide de prononcer du chef des infractions libellées outre une amende adaptée à

la gravité des infractions et aux capacités du prévenu, une interdiction de conduire de

six mois.

Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) ne disposait de son permis de

conduire que depuis dix-sept mois au moment des faits et du comportement très

dangereux, il n’y pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de

travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.