Court imposes six-month driving ban and fine for dangerous driving causing injuries to three passengers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of dangerous driving that resulted in injuries to three passengers, including two minors. The prosecution argued the driver lacked the necessary maturity and judgment to be on the road, citing excessive speed and erratic behavior. Consequently, the court imposed a six-month driving ban, a fine, and exempted the ban from covering professional and essential family travel routes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When dangerous driving causes injury, the court may impose a driving ban without probation if the license duration is insufficient, while exempting specific professional and family travel routes to avoid compromising the defendant's livelihood.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 143/2023
Not.: 1813/21/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE0.),
prévenu, comparant par Maître Anne PRUM, en remplacement de Maître François
TURK, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Anne PRUM.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Anne PRUM a été entendue en les explications et moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40729/2021 dressé le 17 octobre 2021 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 385/2021 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 24 novembre 2021, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 17 mars 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
23 mars 2023.
Vu les informations données par courriers du 17 mars 2023 à PERSONNE2.), à
PERSONNE3.), à PERSONNE4.), à PERSONNE5.), aux époux PERSONNE6.), et à la
Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la
sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 17. Oktober 2021 gegen 14.10 Uhr, zwischen ADRESSE2.), unbeschadet der
genauen Orts- und Zeitangaben,
I)
in Zuwiderhandlung gegen Artikel 9bis des abgeänderten Gesetzes vom
14. Februar 1955 betreffend die Reglementierung des Verkehrs auf öffentlichen
Strassen aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht die Person
eines andern tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, PERSONNE7.), geboren am
DATE2.), PERSONNE8.), geboren am DATE3.), und PERSONNE2.), geboren am
DATE4.), Schläge zugefügt und Verwundungen beigebracht zu haben, insbesonders
durch folgende Übertretungen:
- eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu haben,
- unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,
- unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte,
- unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem
Eigentum Schaden zufügte,
- sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt hatte,
- nicht in der Lage gewesen zu sein, sein Fahrzeug innerhalb der von ihm nach
vorne übersehbaren Strecke anzuhalten,
II)
1)
eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu
haben
2)
unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete
3)
unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden
zufügte
4)
unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder
privatem Eigentum Schaden zufügte
5)
sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt
hatte
6)
nicht in der Lage gewesen zu sein, sein Fahrzeug innerhalb der von ihm
nach vorne übersehbaren Strecke anzuhalten »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il invoque
cependant avoir glissé sur quelque chose sur la route et il conteste avoir circulé avec une
vitesse au-delà de la vitesse autorisée de 90 km/h.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le prévenu circulait à bord du véhicule ENSEIGNE1.) appartenant à son grand-
père sur la route entre ADRESSE2.), avec trois autres passagers PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE2.). Dans la seconde partie d’un double virage, il a perdu
le contrôle de son véhicule qui a fait un tonneau et s’est immobilisé, le toit sur l’asphalte.
Les passagers étaient tous légèrement blessés et le véhicule a été endommagé.
Le fermier PERSONNE9.), travaillant sur un champ à proximité du lieu de
l’accident a déclaré à la police avoir observé la voiture au passage et avoir considéré que
le véhicule circulait à vitesse dangereuse, compte tenu de la configuration de la route
ainsi que de la présence de piétons et cyclistes. Ces constatations ont été confirmées par
un autre témoin oculaire, PERSONNE10.).
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal.
La présence d’un objet sur la route ayant causé l’accident n’est confirmée par
aucun élément objectif du dossier et le déroulement de l’accident démontre que la vitesse
du prévenu n’était pas adaptée aux circonstances. Pour que l’infraction de vitesse
dangereuse soit établie, il n’est d’ailleurs pas requis que la vitesse maximale autorisée
ait été dépassée.
Les infractions libellées ci-dessus sont partant établies.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos, des certificats médicaux
et des déclarations des témoins devant la police, ainsi que des débats menés à l’audience,
et notamment des aveux partiels du prévenu :
als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 17. Oktober 2021 gegen 14.10 Uhr, zwischen ADRESSE2.),
I)
in Zuwiderhandlung gegen Artikel 9bis des abgeänderten Gesetzes vom
14. Februar 1955 betreffend die Reglementierung des Verkehrs auf öffentlichen
Strassen aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht die Person
eines andern tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, PERSONNE7.), geboren am
DATE2.), PERSONNE8.), geboren am DATE3.), und PERSONNE2.), geboren am
DATE4.), Schläge zugefügt und Verwundungen beigebracht zu haben, durch folgende
Übertretungen:
II)
1)
eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu
haben,
2)
durch unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten den Verkehr
gefährdet zu haben,
3)
durch unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten Personen Schaden
zufügt zu haben,
4)
durch unvernünftiges und unvorsichtiges Verhaltenöffentlichem oder
privatem Eigentum Schaden zufügt zu haben,
5)
sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt
hatte,
6)
nicht in der Lage gewesen zu sein, sein Fahrzeug innerhalb der von ihm
nach vorne übersehbaren Strecke anzuhalten .
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
La contravention de vitesse dangereuse selon les circonstances figure parmi les
contraventions graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté
implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un
accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route et
notamment des trois passagers de son véhicule, dont deux mineures. Le prévenu a
démontré par sa façon de conduire qu’il ne dispose pas de la maturité requise pour
pouvoir prendre actuellement part à la circulation routière, de sorte que le tribunal de
police décide de prononcer du chef des infractions libellées outre une amende adaptée à
la gravité des infractions et aux capacités du prévenu, une interdiction de conduire de
six mois.
Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) ne disposait de son permis de
conduire que depuis dix-sept mois au moment des faits et du comportement très
dangereux, il n’y pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé
de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de
travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.