Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_142 Généré par l'IA

Court convicts driver of multiple traffic violations but grants partial probation due to good faith.

Numéro de cause JPDPolice_142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of ten distinct traffic violations but imposed a partial probation of 1,000 euros on the fines. The defendant admitted the facts but argued that vehicle modifications were legal in another jurisdiction, claiming ignorance of Luxembourg's specific penalties. The court accepted the defendant's credible explanation and good faith, applying Article 28 of the Penal Code to reduce the financial burden while maintaining the conviction.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 and 14bis of the modified law of 14 February 1955; Article 28 of the Penal Code: When a defendant commits multiple violations but demonstrates good faith and credibility, the court may apply partial probation to the fines while upholding the conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
multiple traffic violations partial probation good faith defense Article 28 Penal Code vehicle modifications fine reduction Justice de Paix interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 and 14bis of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Article 28 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant des
Articles 1, 2, 21, 25bis, 41, 42, 46, 49, 97 and 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
Articles 14 and 32 of the Grand Ducal Regulation of 26 January 2016
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 58 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant des
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, les
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

Jugement n°: 142/2023

Not.: 1595/22/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 20 avril 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 13 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70158/2022 dressé le 20 septembre 2022 par le service

régional de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.

Vu la citation du 20 avril 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

24 avril 2023 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20/09/2022 vers 12.40 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1) véhicule émettant des fumées nuisibles à la circulation ou incommodant les

autres usagers

2) pare-brise non parfaitement transparent

3) défaut d'un vêtement de sécurité réglementaire à bord d'un véhicule

4) défaut d'un triangle de présignalisation réglementaire à bord d'un véhicule

routier automoteur ayant au moins quatre roues

5) défaut de vignette fiscale valable

6) feux-brouillard avant non réglementaires

7) fixation non réglementaire d'une plaque d'immatriculation

8) appareil indicateur de direction non réglementaire

9) usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas des

rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm

10) défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié ou

transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait valoir

qu’il aurait fait effectuer les changements non réglementaires de son véhicule lors d’un

séjour prolongé en ADRESSE4.) (où ces modifications seraient légales) ne se rendant

pas compte qu’il s’exposerait ainsi à des poursuites pénales au Grand-Duché de

Luxembourg.

Les faits à la base des infractions libellées sub 1) à 10) ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos jointes à ce procès-

verbal, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 septembre 2022 vers 12.40 heures à ADRESSE3.),

1)

avoir fait usage d’un véhicule émettant des fumées nuisibles à la

circulation et incommodant les autres usagers,

2)

avoir fait usage d’un véhicule automoteur pourvu d’un pare-brise non

parfaitement transparent,

3)

avoir fait usage d’un véhicule automoteur non pourvu d'un vêtement de

sécurité réglementaire à son bord,

4)

avoir fait usage d’un véhicule routier automoteur ayant au moins quatre

roues non pourvu d’un triangle de présignalisation réglementaire à son bord,

5)

avoir fait usage d’un véhicule automoteur non couvert par une vignette

fiscale valable,

6)

avoir fait usage d’un véhicule automoteur pourvu de feux-brouillard avant

non réglementaires,

7)

avoir fait usage d’un véhicule automoteur pourvu d’une fixation non

réglementaire d'une plaque d'immatriculation,

8)

avoir fait usage d’un véhicule automoteur pourvu d’un appareil indicateur

de direction non réglementaire,

9)

avoir fait usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne

présentant pas des rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,

10)

ne pas avoir soumis au contrôle de conformité un véhicule qui a été

modifié ou transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant des

amendes est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce dix amendes adaptées à la gravité des infractions et

aux capacités du prévenu.

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des

circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne

foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir les amendes à

prononcer à son encontre du suris partiel à concurrence de la somme de 1.000.- euros,

le casier du prévenu étant vierge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge sub 1), 2), 3), 4), 5) et 8) et qui se trouvent en

concours réel entre elles à six amendes de 150.- euros,

des infractions retenues à sa charge sub 6) et 7) et qui se trouvent en concours réel

entre elles à deux amendes de 100.- euros,

des infractions retenues à sa charge sub 9) et 10) et qui se trouvent en concours

réel entre elles à deux amendes de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 168,58 euros,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de ces amendes à concurrence de la somme de

1.000.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 8x1

et 2x2 jours,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, les

amendes prononcées ci-devant et assorties partiellement du sursis seront exécutées sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 21, 25bis, 41, 42, 46, 49, 97 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 14 et 32 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et

l'immatriculation des véhicules routiers ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code

pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386,

628, 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.