Court convicts driver of multiple traffic violations but grants partial probation due to good faith.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of ten distinct traffic violations but imposed a partial probation of 1,000 euros on the fines. The defendant admitted the facts but argued that vehicle modifications were legal in another jurisdiction, claiming ignorance of Luxembourg's specific penalties. The court accepted the defendant's credible explanation and good faith, applying Article 28 of the Penal Code to reduce the financial burden while maintaining the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 and 14bis of the modified law of 14 February 1955; Article 28 of the Penal Code: When a defendant commits multiple violations but demonstrates good faith and credibility, the court may apply partial probation to the fines while upholding the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 142/2023
Not.: 1595/22/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 20 avril 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 70158/2022 dressé le 20 septembre 2022 par le service
régional de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.
Vu la citation du 20 avril 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
24 avril 2023 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/09/2022 vers 12.40 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) véhicule émettant des fumées nuisibles à la circulation ou incommodant les
autres usagers
2) pare-brise non parfaitement transparent
3) défaut d'un vêtement de sécurité réglementaire à bord d'un véhicule
4) défaut d'un triangle de présignalisation réglementaire à bord d'un véhicule
routier automoteur ayant au moins quatre roues
5) défaut de vignette fiscale valable
6) feux-brouillard avant non réglementaires
7) fixation non réglementaire d'une plaque d'immatriculation
8) appareil indicateur de direction non réglementaire
9) usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas des
rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm
10) défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié ou
transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait valoir
qu’il aurait fait effectuer les changements non réglementaires de son véhicule lors d’un
séjour prolongé en ADRESSE4.) (où ces modifications seraient légales) ne se rendant
pas compte qu’il s’exposerait ainsi à des poursuites pénales au Grand-Duché de
Luxembourg.
Les faits à la base des infractions libellées sub 1) à 10) ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos jointes à ce procès-
verbal, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 septembre 2022 vers 12.40 heures à ADRESSE3.),
1)
avoir fait usage d’un véhicule émettant des fumées nuisibles à la
circulation et incommodant les autres usagers,
2)
avoir fait usage d’un véhicule automoteur pourvu d’un pare-brise non
parfaitement transparent,
3)
avoir fait usage d’un véhicule automoteur non pourvu d'un vêtement de
sécurité réglementaire à son bord,
4)
avoir fait usage d’un véhicule routier automoteur ayant au moins quatre
roues non pourvu d’un triangle de présignalisation réglementaire à son bord,
5)
avoir fait usage d’un véhicule automoteur non couvert par une vignette
fiscale valable,
6)
avoir fait usage d’un véhicule automoteur pourvu de feux-brouillard avant
non réglementaires,
7)
avoir fait usage d’un véhicule automoteur pourvu d’une fixation non
réglementaire d'une plaque d'immatriculation,
8)
avoir fait usage d’un véhicule automoteur pourvu d’un appareil indicateur
de direction non réglementaire,
9)
avoir fait usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne
présentant pas des rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,
10)
ne pas avoir soumis au contrôle de conformité un véhicule qui a été
modifié ou transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant des
amendes est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce dix amendes adaptées à la gravité des infractions et
aux capacités du prévenu.
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des
circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne
foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir les amendes à
prononcer à son encontre du suris partiel à concurrence de la somme de 1.000.- euros,
le casier du prévenu étant vierge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub 1), 2), 3), 4), 5) et 8) et qui se trouvent en
concours réel entre elles à six amendes de 150.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub 6) et 7) et qui se trouvent en concours réel
entre elles à deux amendes de 100.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub 9) et 10) et qui se trouvent en concours
réel entre elles à deux amendes de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 168,58 euros,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de ces amendes à concurrence de la somme de
1.000.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 8x1
et 2x2 jours,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, les
amendes prononcées ci-devant et assorties partiellement du sursis seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 21, 25bis, 41, 42, 46, 49, 97 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 14 et 32 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et
l'immatriculation des véhicules routiers ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386,
628, 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.