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JPDPolice_140 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of speeding and imprudence, imposing fine and driving ban with professional exceptions.

Numéro de cause JPDPolice_140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance convicted the defendant of excessive speeding and dangerous driving behavior. The defendant admitted to the facts, and the prosecution argued for a standard penalty without contest. The court imposed a fine and a four-month driving ban but granted exceptions for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; when a driver is convicted of serious traffic offenses, a driving ban is mandatory but may include exceptions for proven professional necessity or essential family travel.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speeding driving ban professional exception family travel traffic regulations imprudence Luxembourg law interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 140/2023

Not.: 737/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 mai 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant par Maître Aïcha PEREIRA, en remplacement de Maître

Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 13 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu par Maître Aïcha PEREIRA.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Aïcha PEREIRA a été entendue en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 30173/2023 dressé le 8 mai 2023 par le commissariat

Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 23 mai 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

26 mai 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 08/05/2023 vers 10.02 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse

retenue de 148 km/h, vitesse mesurée de 153 km/h,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Les faits à la base des infractions libellées sub 1) et 2) ci-dessus sont partant établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 mai 2023 vers 10.02 heures à ADRESSE3.),

1)

avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue

de 148 km/h, vitesse mesurée de 153 km/h,

2)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

L’infraction libellée sub 1) constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de

travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail.

Le tout par application 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles

1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-

1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.