Luxembourg court convicts driver of speeding and imprudence, imposing fine and driving ban with professional exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of excessive speeding and dangerous driving behavior. The defendant admitted to the facts, and the prosecution argued for a standard penalty without contest. The court imposed a fine and a four-month driving ban but granted exceptions for professional and family travel needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; when a driver is convicted of serious traffic offenses, a driving ban is mandatory but may include exceptions for proven professional necessity or essential family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 140/2023
Not.: 737/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 mai 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant par Maître Aïcha PEREIRA, en remplacement de Maître
Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Aïcha PEREIRA.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Aïcha PEREIRA a été entendue en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 30173/2023 dressé le 8 mai 2023 par le commissariat
Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 23 mai 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
26 mai 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 08/05/2023 vers 10.02 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse
retenue de 148 km/h, vitesse mesurée de 153 km/h,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Les faits à la base des infractions libellées sub 1) et 2) ci-dessus sont partant établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux du prévenu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 mai 2023 vers 10.02 heures à ADRESSE3.),
1)
avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 148 km/h, vitesse mesurée de 153 km/h,
2)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
L’infraction libellée sub 1) constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé
de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de
travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail.
Le tout par application 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles
1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-
1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.