Court of Appeal sets aside bankruptcy ruling, finding no cessation of payments or credit collapse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal set aside the lower court's bankruptcy declaration against SOCIETE1., ruling that the company was not in a state of cessation of payments or credit collapse at the time. The court found the company's assets were sufficient to cover debts and that the initial non-payment was due to a temporary malfunction rather than insolvency. While the bankruptcy was overturned, the company was ordered to pay procedural costs and an indemnity to the tax receiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A bankruptcy declaration is invalid if the debtor was not in a state of cessation of payments or credit collapse; procedural costs are awarded to the creditor when the bankruptcy was triggered by the debtor's negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 129/23 IV-COM
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2023-00325 du rôle
Composition:
Marianne EICHER, président de chambre;
Michèle HORNICK, conseiller;
Carole BESCH, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant été établie et
ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son
gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant Max
Glodé en remplacement de l’huissier de justice Pierre Biel, les deux
demeurant à Luxembourg, du 10 mars 2023,
comparant par Maître Isabelle Girault, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen,
e t
1) Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1470
Luxembourg, 7-11, route d'Esch, pris en sa qualité de curateur de la
faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en
état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg du 23 décembre 2022,
intimé aux fins du prédit acte Glodé,
comparant par lui-même,
2) Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des
Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982
Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,
intimé aux fins du prédit acte Glodé,
comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant
à Bofferdange.
LA COUR D’APPEL
Par jugement commercial rendu par défaut le 23 décembre 2023, le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en état de faillite,
sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de
Recette des Contributions de Luxembourg (ci-après « Monsieur le
Receveur ») qui se prévalait d’une créance fiscale à hauteur de
10.523,40 euros, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-
après « SOCIETE1.)»).
Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2023, SOCIETE1.) a relevé
appel de ce jugement qui d’après les éléments du dossier n’a pas été
signifié.
Au fond, elle conclut à voir rabattre la faillite, à voir condamner
Monsieur le Receveur aux frais et dépens des deux instances avec
distraction au profit du mandataire de SOCIETE1.), affirmant en avoir
fait l’avance.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur le Receveur à lui payer une
indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Elle demande également l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
SOCIETE1.) expose qu’elle dispose d’un actif de 800.000 euros et
précise qu’elle a d’ores et déjà consigné sur le compte-tiers de son
mandataire un montant suffisant pour régler le passif de la faillite et
les frais et honoraires du curateur. Son mandataire s’engage à
procéder au transfert dudit montant sur le compte du curateur dès que
la faillite sera rabattue.
Elle conclut que les conditions de la faillite ne sont pas données.
Le curateur ne s’oppose pas au rabattement de la faillite, sous
condition du paiement intégral du passif et de ses frais et honoraires.
Il confirme que dans le cadre de sa mission, il a réalisé un actif de
802.489,97
euros,
largement
suffisant
pour
désintéresser
les
créanciers.
Monsieur le Receveur se rapporte à prudence de justice en ce qui
concerne la recevabilité de l’acte d’appel.
Au fond, il se rallie aux conclusions du curateur et réclame à son tour
le paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros ainsi que la
condamnation
de SOCIETE1.) aux frais
et dépens des deux
instances.
Appréciation
Monsieur le Receveur, qui s’est rapporté à prudence de justice quant
à la recevabilité de l’acte d’appel, est resté en défaut de préciser son
moyen.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
Il incombe à la société demanderesse du rabattement de la faillite de
prouver qu’elle ne se trouvait pas au moment du prononcé du
jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code
de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de
cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé.
La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui,
n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son
mouvement de caisse.
Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation des paiements porte
atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur et compromet l’ensemble
de ses opérations ou lorsque la cessation des paiements est la
conséquence d’un manque de crédit.
Deux déclarations de créance ont été déposées, l’une par le Bureau
de Recette des contributions pour le montant de 11.283,38 euros, et
l’autre par la Chambre de commerce pour le montant de 350 euros.
Suivant les conclusions du curateur, l’actif de la faillite est de
802.489,87 euros.
D’après les pièces du dossier, les montants de 15.000 euros et de
2.2100,29 euros ont été spécialement consignés sur le compte-tiers
du mandataire de SOCIETE1.) en vue du rabattement de la faillite.
Ces montants sont suffisants pour apurer le passif ainsi que les frais
et honoraires du curateur.
Il faut conclure de ce qui précède que le non-paiement de la créance
ayant
donné
lieu
au
prononcé
de
la
faillite
était
dû
à
un
dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était
pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des
paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la
faillite.
La demande de Monsieur le Receveur sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile pour le montant de 750 euros est
à déclarer fondée étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa
charge les frais qu’il a dû exposer pour récupérer une créance
reconnue.
SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, sa demande en paiement d’une
indemnité de procédure n’est pas fondée.
Les frais et dépens des deux instances restent à charge de
l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure
de la faillite a été déclenchée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt, un
éventuel pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant,
dit que la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
prononcée le 23 décembre 2022 est rabattue,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer les
frais et honoraires du curateur,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
Monsieur
le
Receveur-Préposé
du
Bureau
de
Recette
des
Contributions de Luxembourg une indemnité de procédure de 750
euros,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa
demande en paiement d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et
dépens des deux instances avec distraction des dépens d’appel au
profit de Me Isabelle Girault, avocat concluant, sur ses affirmations de
droit,
rejette la demande d’exécution provisoire de l’arrêt.