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II_CAL-2023-00325 Généré par l'IA

Court of Appeal sets aside bankruptcy ruling, finding no cessation of payments or credit collapse.

Numéro de cause II_CAL-2023-00325
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal set aside the lower court's bankruptcy declaration against SOCIETE1., ruling that the company was not in a state of cessation of payments or credit collapse at the time. The court found the company's assets were sufficient to cover debts and that the initial non-payment was due to a temporary malfunction rather than insolvency. While the bankruptcy was overturned, the company was ordered to pay procedural costs and an indemnity to the tax receiver.

Regeste Legislator

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Art. 437 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A bankruptcy declaration is invalid if the debtor was not in a state of cessation of payments or credit collapse; procedural costs are awarded to the creditor when the bankruptcy was triggered by the debtor's negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation of payments credit collapse bankruptcy reversal tax receiver procedural indemnity commercial bankruptcy temporary malfunction créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 437 Code de commerce
jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
article 437 du Code de commerce
jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 129/23 IV-COM

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2023-00325 du rôle

Composition:

Marianne EICHER, président de chambre;

Michèle HORNICK, conseiller;

Carole BESCH, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant été établie et

ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son

gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant Max

Glodé en remplacement de l’huissier de justice Pierre Biel, les deux

demeurant à Luxembourg, du 10 mars 2023,

comparant par Maître Isabelle Girault, avocat à la Cour, demeurant à

Strassen,

e t

1) Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1470

Luxembourg, 7-11, route d'Esch, pris en sa qualité de curateur de la

faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en

état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg du 23 décembre 2022,

intimé aux fins du prédit acte Glodé,

comparant par lui-même,

2) Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des

Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982

Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,

intimé aux fins du prédit acte Glodé,

comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant

à Bofferdange.

LA COUR D’APPEL

Par jugement commercial rendu par défaut le 23 décembre 2023, le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en état de faillite,

sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de

Recette des Contributions de Luxembourg (ci-après « Monsieur le

Receveur ») qui se prévalait d’une créance fiscale à hauteur de

10.523,40 euros, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-

après « SOCIETE1.)»).

Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2023, SOCIETE1.) a relevé

appel de ce jugement qui d’après les éléments du dossier n’a pas été

signifié.

Au fond, elle conclut à voir rabattre la faillite, à voir condamner

Monsieur le Receveur aux frais et dépens des deux instances avec

distraction au profit du mandataire de SOCIETE1.), affirmant en avoir

fait l’avance.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur le Receveur à lui payer une

indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Elle demande également l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

SOCIETE1.) expose qu’elle dispose d’un actif de 800.000 euros et

précise qu’elle a d’ores et déjà consigné sur le compte-tiers de son

mandataire un montant suffisant pour régler le passif de la faillite et

les frais et honoraires du curateur. Son mandataire s’engage à

procéder au transfert dudit montant sur le compte du curateur dès que

la faillite sera rabattue.

Elle conclut que les conditions de la faillite ne sont pas données.

Le curateur ne s’oppose pas au rabattement de la faillite, sous

condition du paiement intégral du passif et de ses frais et honoraires.

Il confirme que dans le cadre de sa mission, il a réalisé un actif de

802.489,97

euros,

largement

suffisant

pour

désintéresser

les

créanciers.

Monsieur le Receveur se rapporte à prudence de justice en ce qui

concerne la recevabilité de l’acte d’appel.

Au fond, il se rallie aux conclusions du curateur et réclame à son tour

le paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros ainsi que la

condamnation

de SOCIETE1.) aux frais

et dépens des deux

instances.

Appréciation

Monsieur le Receveur, qui s’est rapporté à prudence de justice quant

à la recevabilité de l’acte d’appel, est resté en défaut de préciser son

moyen.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai

de la loi.

Il incombe à la société demanderesse du rabattement de la faillite de

prouver qu’elle ne se trouvait pas au moment du prononcé du

jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code

de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de

cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé.

La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui,

n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son

mouvement de caisse.

Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation des paiements porte

atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur et compromet l’ensemble

de ses opérations ou lorsque la cessation des paiements est la

conséquence d’un manque de crédit.

Deux déclarations de créance ont été déposées, l’une par le Bureau

de Recette des contributions pour le montant de 11.283,38 euros, et

l’autre par la Chambre de commerce pour le montant de 350 euros.

Suivant les conclusions du curateur, l’actif de la faillite est de

802.489,87 euros.

D’après les pièces du dossier, les montants de 15.000 euros et de

2.2100,29 euros ont été spécialement consignés sur le compte-tiers

du mandataire de SOCIETE1.) en vue du rabattement de la faillite.

Ces montants sont suffisants pour apurer le passif ainsi que les frais

et honoraires du curateur.

Il faut conclure de ce qui précède que le non-paiement de la créance

ayant

donné

lieu

au

prononcé

de

la

faillite

était

dû

à

un

dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était

pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des

paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la

faillite.

La demande de Monsieur le Receveur sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile pour le montant de 750 euros est

à déclarer fondée étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa

charge les frais qu’il a dû exposer pour récupérer une créance

reconnue.

SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, sa demande en paiement d’une

indemnité de procédure n’est pas fondée.

Les frais et dépens des deux instances restent à charge de

l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure

de la faillite a été déclenchée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt, un

éventuel pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant,

dit que la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

prononcée le 23 décembre 2022 est rabattue,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer les

frais et honoraires du curateur,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

Monsieur

le

Receveur-Préposé

du

Bureau

de

Recette

des

Contributions de Luxembourg une indemnité de procédure de 750

euros,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa

demande en paiement d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et

dépens des deux instances avec distraction des dépens d’appel au

profit de Me Isabelle Girault, avocat concluant, sur ses affirmations de

droit,

rejette la demande d’exécution provisoire de l’arrêt.