Court corrects appellate judgment error regarding which party filed the unpaid invoices claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to correct a material error in a prior appellate judgment. The original decision incorrectly attributed the claim for unpaid invoices to the appellant company, whereas the facts showed the claim belonged to a third-party publisher. The court ruled that the error was purely clerical and did not constitute a substantive reform, thus ordering the correction of the judgment's operative part to reflect the correct claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de procédure civile; A material error in a judgment's operative part that does not alter the substantive outcome may be corrected without constituting a reform.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 128/23 IV-COM
Audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2022-00360 du rôle
Composition:
Marianne EICHER, président de chambre;
Michèle HORNICK, conseiller;
Carole BESCH, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’actes de l'huissier de justice Frank Schaal de
Luxembourg du 4 février 2022,
comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite à la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort
Rheinsheim, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 210821, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Max Mailliet, avocat à la Cour,
e t
PERSONNE1.), éditeur de presse, demeurant à E-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit acte Schaal,
comparant par Maître Robert Kayser, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
Revu l’arrêt rendu le 25 avril 2023 sous le numéro 83/23 IV-COM par
la Cour d’appel.
Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle déposée au greffe
de la Cour le 26 mai 2023.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) relève que l’arrêt
numéro 83/23 IV-COM est affecté d’une erreur matérielle au niveau
de son dispositif en ce qu’il a « par réformation : dit non fondée la
demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au titre
des factures impayées pour le montant de 50.000 euros », alors que
la demande afférente émanait non pas de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) mais de PERSONNE1.).
La
faculté de procéder à une rectification de jugement est
subordonnée à une double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à
rectifier soit une erreur purement matérielle, et d’autre part, que la
rectification ne conduise pas à une véritable réformation du jugement
(Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com., verbo jugement, nos 470 et
s.).
En l’espèce, il résulte de la motivation de l’arrêt que la demande au
titre des factures impayées, qui a été déclarée non fondée en appel,
était celle de PERSONNE1.).
Le dispositif de l’arrêt étant affecté d’une simple erreur matérielle, il y
a lieu de le rectifier.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
vu la requête déposée le 26 mai 2023,
dit qu’il y a lieu de rectifier le dispositif de l’arrêt numéro 83/23 IV-COM
qui se lit comme suit :
« reçoit les appels principal et incident,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation :
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre des factures
impayées pour le montant de 50.000 euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
rejette les demandes de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Robert
Kayser qui la demande, sur ses affirmations de droit »,
ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute
de l’arrêt rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de
ce dernier sans la présente rectification,
laisse les frais de la procédure de rectification à charge de l’Etat.