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II_CAL-2022-00360 Généré par l'IA

Court corrects appellate judgment error regarding which party filed the unpaid invoices claim.

Numéro de cause II_CAL-2022-00360
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a request to correct a material error in a prior appellate judgment. The original decision incorrectly attributed the claim for unpaid invoices to the appellant company, whereas the facts showed the claim belonged to a third-party publisher. The court ruled that the error was purely clerical and did not constitute a substantive reform, thus ordering the correction of the judgment's operative part to reflect the correct claimant.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de procédure civile; A material error in a judgment's operative part that does not alter the substantive outcome may be corrected without constituting a reform.

Mots-clés

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material error correction appellate judgment rectification incorrect party attribution clerical mistake in dispositif substantive reform distinction motif de révision rectification de la décision induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
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Texte complet

Arrêt N° 128/23 IV-COM

Audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2022-00360 du rôle

Composition:

Marianne EICHER, président de chambre;

Michèle HORNICK, conseiller;

Carole BESCH, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’actes de l'huissier de justice Frank Schaal de

Luxembourg du 4 février 2022,

comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort

Rheinsheim, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro B 210821, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Max Mailliet, avocat à la Cour,

e t

PERSONNE1.), éditeur de presse, demeurant à E-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit acte Schaal,

comparant par Maître Robert Kayser, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL

Revu l’arrêt rendu le 25 avril 2023 sous le numéro 83/23 IV-COM par

la Cour d’appel.

Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle déposée au greffe

de la Cour le 26 mai 2023.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) relève que l’arrêt

numéro 83/23 IV-COM est affecté d’une erreur matérielle au niveau

de son dispositif en ce qu’il a « par réformation : dit non fondée la

demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au titre

des factures impayées pour le montant de 50.000 euros », alors que

la demande afférente émanait non pas de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) mais de PERSONNE1.).

La

faculté de procéder à une rectification de jugement est

subordonnée à une double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à

rectifier soit une erreur purement matérielle, et d’autre part, que la

rectification ne conduise pas à une véritable réformation du jugement

(Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com., verbo jugement, nos 470 et

s.).

En l’espèce, il résulte de la motivation de l’arrêt que la demande au

titre des factures impayées, qui a été déclarée non fondée en appel,

était celle de PERSONNE1.).

Le dispositif de l’arrêt étant affecté d’une simple erreur matérielle, il y

a lieu de le rectifier.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

vu la requête déposée le 26 mai 2023,

dit qu’il y a lieu de rectifier le dispositif de l’arrêt numéro 83/23 IV-COM

qui se lit comme suit :

« reçoit les appels principal et incident,

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation :

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre des factures

impayées pour le montant de 50.000 euros,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

rejette les demandes de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Robert

Kayser qui la demande, sur ses affirmations de droit »,

ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute

de l’arrêt rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de

ce dernier sans la présente rectification,

laisse les frais de la procédure de rectification à charge de l’Etat.