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CAChAP_71 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban for first offense to match second offense's suspension.

Numéro de cause CAChAP_71
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and well-founded, granting the applicant a suspended driving ban for his 2017 conviction. The applicant argued that losing his license would severely impact his job as a night-shift parking attendant and his family life, while the prosecution opposed the request. The court ruled that since the second conviction included a full suspension, the first conviction should also benefit from this favorable measure to ensure effective judicial recourse.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, article 697; When a second driving ban conviction includes a full suspension, the court may apply the same suspended measure to a prior driving ban conviction if the offender is not deemed unworthy of such favor.

Mots-clés

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suspended driving ban prior conviction favorable measure judicial recourse driving prohibition suspended sentence penal procedure retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, article 697
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale qui

Jurisprudence citée

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Arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n° 71/23 chap

du 20 juin 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 19 juin 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Joe MENDES, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 4 mai 2023, notifiée le 8 juin 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de l’application

des peines le 19 juin 2023 par le mandataire de PERSONNE1.), né le DATE1.)

à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), contre une décision de la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 4 mai 2023,

aux termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu du sursis de 18

mois (dont 5 jours déjà subis antérieurement) lui accordé sur une peine

d’interdiction de conduire d’une durée de 18 mois, prononcée par jugement

rendu le 5 mai 2017 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et que

l’interdiction de conduire de 17 mois et 25 jours est exécutée du 6 juin 2023 au

21 novembre 2024.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une

interdiction de conduire d’un mois, assortie du sursis intégral, prononcée par

jugement rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de police de Luxembourg.

A l’appui de son recours, le requérant expose que le retrait total de son permis

de conduire aura des répercussions pour lui tant au niveau professionnel qu’au

niveau privé, en ce qu’il aurait besoin de son permis de conduire pour se rendre

au travail et pour visiter sa compagne en Allemagne. Il travaillerait en tant que

caissier auprès de la société SOCIETE1.) S.A. et il invoque avoir besoin de

son permis de conduire pour se déplacer de son domicile sis à ADRESSE1.) à

son lieu de travail à ADRESSE3.). A cet égard, il fait état de difficultés

d’effectuer le trajet en question par les transports publics, ceci surtout quand il

travaillerait la nuit. Il demande, dès lors, principalement, à se voir accorder le

sursis intégral quant à l’interdiction de conduire fixée du 6 juin 2023 au 21

novembre 2024. Subsidiairement, il demande à voir excepter l’interdiction de

conduire en question des trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de sa

profession et du trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public,

après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019, considère en effet que le besoin impératif

du permis de conduire allégué par le requérant est documenté à suffisance et

que PERSONNE1.) n’est pas indigne de clémence.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale qui

dispose « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des

peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre

une décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en

matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même

code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 8 juin 2023, le

recours formé le 19 juin 2023, partant endéans le délai de 8 jours ouvrables,

est recevable.

Quant au fond :

La peine d’interdiction de conduire ferme de 18 mois (dont 5 jours déjà subis

antérieurement) est exécutée suite à une condamnation à une interdiction de

conduire d’un mois, assortie du sursis intégral, prononcée par jugement du

Tribunal de police de Luxembourg du 23 mars 2023.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 23 mars 2023 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5,

du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet

article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de

l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019

« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application

des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef du

requérant résulte des explications fournies par PERSONNE1.) et des pièces

versées, notamment le contrat de travail conclu le 9 septembre 2019 avec la

société SOCIETE1.) S.A., renseignant que le requérant est employé en tant

que caissier de parking et affecté auprès de SOCIETE2.) à ADRESSE3.), où il

doit assurer un travail posté, avec des horaires rendant difficile les

déplacements entre son domicile et son lieu de travail moyennant les

transports communs. Il convient, en outre, de relever que la première

condamnation de

PERSONNE1.)

remonte à l’année 2017 et que la

condamnation du fait de laquelle il est déchu du sursis dont l’interdiction de

conduire prononcée à son égard par jugement du 5 mai 2017 a été assortie,

est intervenue pour des faits de moindre gravité, à savoir le fait de ne pas avoir

soumis au contrôle un véhicule qui a été modifié ou transformé conformément

à l’article 4, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et le défaut d’un

vêtement de sécurité réglementaire à bord. PERSONNE1.) n’est donc pas

indigne d’une mesure de faveur, de sorte qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de

conduire de 18 mois (dont 5 jours déjà subis antérieurement) du même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, en l’espèce

du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

Le président de la chambre d’application des peines, conformément à

l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois (dont 5

jours déjà subis antérieurement) prononcée par le Tribunal correctionnel

de Luxembourg du 5 mai 2017 du même aménagement que celui retenu

par un jugement du 23 mars 2023 du Tribunal de police de Luxembourg,

à savoir le sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des

peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le

présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président, en présence de

Nathalie DUCHSCHER, greffier.