Court allows suspended driving ban for first offense to match second offense's suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and well-founded, granting the applicant a suspended driving ban for his 2017 conviction. The applicant argued that losing his license would severely impact his job as a night-shift parking attendant and his family life, while the prosecution opposed the request. The court ruled that since the second conviction included a full suspension, the first conviction should also benefit from this favorable measure to ensure effective judicial recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, article 697; When a second driving ban conviction includes a full suspension, the court may apply the same suspended measure to a prior driving ban conviction if the offender is not deemed unworthy of such favor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 71/23 chap
du 20 juin 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 19 juin 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Joe MENDES, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 4 mai 2023, notifiée le 8 juin 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de l’application
des peines le 19 juin 2023 par le mandataire de PERSONNE1.), né le DATE1.)
à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), contre une décision de la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 4 mai 2023,
aux termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu du sursis de 18
mois (dont 5 jours déjà subis antérieurement) lui accordé sur une peine
d’interdiction de conduire d’une durée de 18 mois, prononcée par jugement
rendu le 5 mai 2017 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et que
l’interdiction de conduire de 17 mois et 25 jours est exécutée du 6 juin 2023 au
21 novembre 2024.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une
interdiction de conduire d’un mois, assortie du sursis intégral, prononcée par
jugement rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de police de Luxembourg.
A l’appui de son recours, le requérant expose que le retrait total de son permis
de conduire aura des répercussions pour lui tant au niveau professionnel qu’au
niveau privé, en ce qu’il aurait besoin de son permis de conduire pour se rendre
au travail et pour visiter sa compagne en Allemagne. Il travaillerait en tant que
caissier auprès de la société SOCIETE1.) S.A. et il invoque avoir besoin de
son permis de conduire pour se déplacer de son domicile sis à ADRESSE1.) à
son lieu de travail à ADRESSE3.). A cet égard, il fait état de difficultés
d’effectuer le trajet en question par les transports publics, ceci surtout quand il
travaillerait la nuit. Il demande, dès lors, principalement, à se voir accorder le
sursis intégral quant à l’interdiction de conduire fixée du 6 juin 2023 au 21
novembre 2024. Subsidiairement, il demande à voir excepter l’interdiction de
conduire en question des trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de sa
profession et du trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public,
après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 15 février 2019, considère en effet que le besoin impératif
du permis de conduire allégué par le requérant est documenté à suffisance et
que PERSONNE1.) n’est pas indigne de clémence.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale qui
dispose « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des
peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre
une décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en
matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même
code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 8 juin 2023, le
recours formé le 19 juin 2023, partant endéans le délai de 8 jours ouvrables,
est recevable.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme de 18 mois (dont 5 jours déjà subis
antérieurement) est exécutée suite à une condamnation à une interdiction de
conduire d’un mois, assortie du sursis intégral, prononcée par jugement du
Tribunal de police de Luxembourg du 23 mars 2023.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 23 mars 2023 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5,
du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet
article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de
l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019
« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une
interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application
des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première
condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef du
requérant résulte des explications fournies par PERSONNE1.) et des pièces
versées, notamment le contrat de travail conclu le 9 septembre 2019 avec la
société SOCIETE1.) S.A., renseignant que le requérant est employé en tant
que caissier de parking et affecté auprès de SOCIETE2.) à ADRESSE3.), où il
doit assurer un travail posté, avec des horaires rendant difficile les
déplacements entre son domicile et son lieu de travail moyennant les
transports communs. Il convient, en outre, de relever que la première
condamnation de
PERSONNE1.)
remonte à l’année 2017 et que la
condamnation du fait de laquelle il est déchu du sursis dont l’interdiction de
conduire prononcée à son égard par jugement du 5 mai 2017 a été assortie,
est intervenue pour des faits de moindre gravité, à savoir le fait de ne pas avoir
soumis au contrôle un véhicule qui a été modifié ou transformé conformément
à l’article 4, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et le défaut d’un
vêtement de sécurité réglementaire à bord. PERSONNE1.) n’est donc pas
indigne d’une mesure de faveur, de sorte qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de
conduire de 18 mois (dont 5 jours déjà subis antérieurement) du même
aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, en l’espèce
du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
Le président de la chambre d’application des peines, conformément à
l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois (dont 5
jours déjà subis antérieurement) prononcée par le Tribunal correctionnel
de Luxembourg du 5 mai 2017 du même aménagement que celui retenu
par un jugement du 23 mars 2023 du Tribunal de police de Luxembourg,
à savoir le sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le
présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président, en présence de
Nathalie DUCHSCHER, greffier.