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CAChAP_70 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal on conditional release, citing psychological fragility and premature timing.

Numéro de cause CAChAP_70
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his request for conditional release. The prisoner argued that his relationship with a Thai woman and his motivation for work warranted early release, while the prosecution contested the claim of psychological fragility as unjustified presumption. The court ruled that the prisoner's recent emotional distress and the suspension of his therapy made the current timing for release inappropriate.

Regeste Legislator

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Art. 673 (1) Code of Criminal Procedure; Art. 673 (2) Code of Criminal Procedure: The General Prosecutor's power to grant conditional release modalities is discretionary; a prisoner's psychological fragility and premature timing may justify the rejection of a release request despite other positive factors.

Mots-clés

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conditional release psychological fragility probation service discretionary power prisoner appeal social reintegration premature timing libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Art. 673 (1) Code of Criminal Procedure
Il convient de rappeler que suivant l’article 673 (1) du code de procédure pénale,
Art. 673 (2) Code of Criminal Procedure
Il convient de rappeler que suivant l’article 673 (1) du code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n° 70/23 chap

du 20 juin 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 16 juin 2023 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Givenich,

dirigée contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 9 juin 2023, notifiée le 12 juin 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:

Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des

peines, par le mandataire de PERSONNE1.) en date du 16 juin 2023 contre l’écrit

de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après

Déléguée) du 9 juin 2023, notifiée le 12 juin 2023, relevant que les membres de la

Commission consultative à l’exécution des peines ont considéré que le détenu était

à l’heure actuelle encore trop fragile psychologiquement pour bénéficier d’une

libération conditionnelle et invitant l’intéressé à formuler une nouvelle demande en

septembre 2023 en respectant, jusque-là les conditions suivantes :

-

reprendre un suivi thérapeutique régulier auprès d’un psychologue ;

-

ne pas encourir de sanction disciplinaire majeure ;

-

maintenir une collaboration régulière et honnête avec les intervenants

sociaux.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’il serait amoureux d’une

femme thaïlandaise qu’il aurait rencontrée sur un site internet et qu’il voudrait faire

venir au Luxembourg pour se marier. Ses sentiments pour cette femme seraient

réels et sérieux et il serait convaincu que cette relation aurait vocation de durer. Le

requérant donne à considérer qu’il aurait fait preuve de motivation au travail et

d’une bonne collaboration avec les intervenants sociaux et qu’il se soumettrait à

toute condition qui serait posée en vue de sa libération conditionnelle. Le détenu

demande à ce qu’il soit fait droit à sa demande en libération conditionnelle.

Le Ministère public fait valoir que le requérant est malvenu de faire état de son

intime conviction que cette relation a vocation de durer dans le temps, mais rejette

la conclusion des agents des SPSE et SCAS, partagée par la Déléguée, qu’il serait

fragile psychologiquement et angoissé par la solitude, comme étant une simple

présomption non justifiée. Compte tenu des renseignements concrets dont font

état les intervenants des SPSE et SCAS, le Ministère public conclut au rejet du

recours.

Il convient de relever que malgré le fait que la Déléguée n’a pas formellement pris

position quant au bien-fondé de la demande en libération conditionnelle présentée

par PERSONNE1.) en date du 25 avril 2023, il y a lieu de considérer que la

demande a été implicitement rejetée comme elle n’a pas été accordée, de sorte

que cet écrit de la Déléguée du 9 juin 2023 peut être considérée comme étant une

décision pouvant faire l’objet d’un recours devant la Chambre de l’application des

peines en application de 696 du code de procédure pénale.

Le recours de PERSONNE1.) ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à

déclarer recevable.

Il convient de rappeler que suivant l’article 673 (1) du code de procédure pénale,

le Procureur général d’Etat peut accorder des modalités dans le cadre de

l’exécution d’une peine. Il s’agit d’une simple possibilité et non d’un droit pour le

condamné. Le point (2) dudit article précise qu’au moment de prendre sa décision,

le Procureur général d’Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son

état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en

milieu carcéral, de ses efforts en vue de sa réinsertion, de la prévention de la

récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard

de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore

du respect du plan volontaire de réinsertion.

L'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date

du 22 octobre 2020 à une peine de réclusion de sept ans assortie d’un sursis

probatoire de deux ans, pour attentat à la pudeur sur un enfant de moins de 16

ans, pour avoir fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de 16 ans en

utilisant un moyen de télécommunication électronique avec la circonstance que

des propositions ont été suivies de multiples rencontres et pour acquisition,

détention et consultation de photographies à caractère pédopornographique.

Le détenu a bénéficié d’un transfert au Centre pénitentiaire de Givenich en date

du 27 octobre 2022.

Il résulte de l’avis du SPSE et du SCAS du 11 mai 2023 que le détendu vient tout

récemment de faire la connaissance sur un site internet d’une femme thaïlandaise

dont il est amoureux et qu’il veut faire venir au Luxembourg pour le cas échéant la

marier. Il éprouve une grande angoisse par rapport à l’idée de vivre tout seul dans

son appartement qu’il a acheté après son élargissement en janvier 2024. L’agent

de probation préconise d’aborder ces sujets dans le cadre du suivi thérapeutique

que le détenu avait entamé, mais qui a été suspendu par la psychologue et qui

doit reprendre sous peu.

Compte tenu de cette fragilité psychologique de PERSONNE1.) qui a vocation à

être prise en charge par sa psychologue et dans l’attente de la remise des clés de

son appartement nouvellement acquis, c’est à bon droit que la demande de

l’intéressé en libération conditionnelle a été déclarée prématurée et qu’il a été invité

à la reformuler en septembre 2023 en respectant les conditions imposées par la

Déléguée.

Le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,

Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de

Nathalie DUCHSCHER, greffier.