Court dismisses prisoner's appeal on conditional release, citing psychological fragility and premature timing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his request for conditional release. The prisoner argued that his relationship with a Thai woman and his motivation for work warranted early release, while the prosecution contested the claim of psychological fragility as unjustified presumption. The court ruled that the prisoner's recent emotional distress and the suspension of his therapy made the current timing for release inappropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 673 (1) Code of Criminal Procedure; Art. 673 (2) Code of Criminal Procedure: The General Prosecutor's power to grant conditional release modalities is discretionary; a prisoner's psychological fragility and premature timing may justify the rejection of a release request despite other positive factors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 70/23 chap
du 20 juin 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 16 juin 2023 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Givenich,
dirigée contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 9 juin 2023, notifiée le 12 juin 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des
peines, par le mandataire de PERSONNE1.) en date du 16 juin 2023 contre l’écrit
de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après
Déléguée) du 9 juin 2023, notifiée le 12 juin 2023, relevant que les membres de la
Commission consultative à l’exécution des peines ont considéré que le détenu était
à l’heure actuelle encore trop fragile psychologiquement pour bénéficier d’une
libération conditionnelle et invitant l’intéressé à formuler une nouvelle demande en
septembre 2023 en respectant, jusque-là les conditions suivantes :
-
reprendre un suivi thérapeutique régulier auprès d’un psychologue ;
-
ne pas encourir de sanction disciplinaire majeure ;
-
maintenir une collaboration régulière et honnête avec les intervenants
sociaux.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’il serait amoureux d’une
femme thaïlandaise qu’il aurait rencontrée sur un site internet et qu’il voudrait faire
venir au Luxembourg pour se marier. Ses sentiments pour cette femme seraient
réels et sérieux et il serait convaincu que cette relation aurait vocation de durer. Le
requérant donne à considérer qu’il aurait fait preuve de motivation au travail et
d’une bonne collaboration avec les intervenants sociaux et qu’il se soumettrait à
toute condition qui serait posée en vue de sa libération conditionnelle. Le détenu
demande à ce qu’il soit fait droit à sa demande en libération conditionnelle.
Le Ministère public fait valoir que le requérant est malvenu de faire état de son
intime conviction que cette relation a vocation de durer dans le temps, mais rejette
la conclusion des agents des SPSE et SCAS, partagée par la Déléguée, qu’il serait
fragile psychologiquement et angoissé par la solitude, comme étant une simple
présomption non justifiée. Compte tenu des renseignements concrets dont font
état les intervenants des SPSE et SCAS, le Ministère public conclut au rejet du
recours.
Il convient de relever que malgré le fait que la Déléguée n’a pas formellement pris
position quant au bien-fondé de la demande en libération conditionnelle présentée
par PERSONNE1.) en date du 25 avril 2023, il y a lieu de considérer que la
demande a été implicitement rejetée comme elle n’a pas été accordée, de sorte
que cet écrit de la Déléguée du 9 juin 2023 peut être considérée comme étant une
décision pouvant faire l’objet d’un recours devant la Chambre de l’application des
peines en application de 696 du code de procédure pénale.
Le recours de PERSONNE1.) ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à
déclarer recevable.
Il convient de rappeler que suivant l’article 673 (1) du code de procédure pénale,
le Procureur général d’Etat peut accorder des modalités dans le cadre de
l’exécution d’une peine. Il s’agit d’une simple possibilité et non d’un droit pour le
condamné. Le point (2) dudit article précise qu’au moment de prendre sa décision,
le Procureur général d’Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son
état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en
milieu carcéral, de ses efforts en vue de sa réinsertion, de la prévention de la
récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard
de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore
du respect du plan volontaire de réinsertion.
L'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date
du 22 octobre 2020 à une peine de réclusion de sept ans assortie d’un sursis
probatoire de deux ans, pour attentat à la pudeur sur un enfant de moins de 16
ans, pour avoir fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de 16 ans en
utilisant un moyen de télécommunication électronique avec la circonstance que
des propositions ont été suivies de multiples rencontres et pour acquisition,
détention et consultation de photographies à caractère pédopornographique.
Le détenu a bénéficié d’un transfert au Centre pénitentiaire de Givenich en date
du 27 octobre 2022.
Il résulte de l’avis du SPSE et du SCAS du 11 mai 2023 que le détendu vient tout
récemment de faire la connaissance sur un site internet d’une femme thaïlandaise
dont il est amoureux et qu’il veut faire venir au Luxembourg pour le cas échéant la
marier. Il éprouve une grande angoisse par rapport à l’idée de vivre tout seul dans
son appartement qu’il a acheté après son élargissement en janvier 2024. L’agent
de probation préconise d’aborder ces sujets dans le cadre du suivi thérapeutique
que le détenu avait entamé, mais qui a été suspendu par la psychologue et qui
doit reprendre sous peu.
Compte tenu de cette fragilité psychologique de PERSONNE1.) qui a vocation à
être prise en charge par sa psychologue et dans l’attente de la remise des clés de
son appartement nouvellement acquis, c’est à bon droit que la demande de
l’intéressé en libération conditionnelle a été déclarée prématurée et qu’il a été invité
à la reformuler en septembre 2023 en respectant les conditions imposées par la
Déléguée.
Le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,
Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de
Nathalie DUCHSCHER, greffier.