Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_246 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, granting probation and waiving fine for fraud conviction.

Numéro de cause CA5_246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for fraud and theft. While the court confirmed the conviction and the nine-month prison sentence, it granted a full probation (sursis) due to the defendant's lack of prior record and financial hardship. Consequently, the fine and subsequent coercive measures were waived, but the defendant remains liable for court costs.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 496 du Code pénal; Articles 20, 27, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment by granting probation and waiving a fine when the defendant lacks prior judicial antecedents and faces financial difficulty, while confirming the conviction and the principal sentence.

Mots-clés

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fraud conviction probation granted fine waived concurrence of offenses appeal partially allowed coercive measures court costs abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

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Articles 461 and 463 of the Penal Code
Article 496 of the Penal Code
461 et 463 du Code pénal, ainsi que de l’infraction d’escroquerie prévue à l’article 496 du
Article 20 of the Penal Code
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Articles 27, 28, 29, and 30 of the Penal Code
Articles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628, and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 246/23 V.

du 20 juin 2023

(Not. 23589/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois l’arrêt

qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) au Portugal, demeurant à F-

ADRESSE3.),

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé

contradictoire à l’égard du prévenu

PERSONNE1.)

rendu

par le

tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 3 février 2023, sous le numéro 349/2023, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 février 2023 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du

15 février 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 juin 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par

déclaration

écrite,

datée

et

signée

conformément

à

l’article

3-6 point 8 du Code de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire

et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a interjeté appel au pénal contre un

jugement réputé contradictoire du 3 février 2023 rendu par une chambre correctionnelle du

même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 15 février 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Par le jugement entrepris, le tribunal a condamné PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de neuf mois et une amende de mille euros, pour avoir commis le 17

décembre 2021 :

-

à ADRESSE4.), sur un chantier sis à ADRESSE5.) une soustraction frauduleuse au

préjudice de PERSONNE2.), à savoir une carte de crédit Mastercard,

-

à Luxembourg, l’infraction d’escroquerie en s’étant fait remettre plusieurs objets pour

une valeur totale de 610,56 euros au préjudice des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)

en utilisant la prédite carte de crédit,

-

à ADRESSE6.), dans le magasin de la station-service SOCIETE3.) l’infraction

d’escroquerie en s’étant fait remettre plusieurs objets pour un total de 45,64 euros en

utilisant la prédite carte de crédit,

-

à ADRESSE6.), dans le magasin de la station-service SOCIETE4.) l’infraction

d’escroquerie en s’étant fait remettre plusieurs objets d’une valeur totale de 3,60 euros

en effectuant un paiement au moyen de la prédite carte de crédit,

-

à ADRESSE6.) dans le magasin de la station-service SOCIETE5.), l’infraction

d’escroquerie en s’étant fait remettre plusieurs objets pour une valeur totale de 21,60

euros en effectuant un paiement avec la prédite carte de crédit.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 2 juin 2023, PERSONNE1.) a comparu

personnellement. Il n’a pas contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés en

précisant cependant qu’il a d’ores et déjà remboursé un montant de 300 euros à la victime

PERSONNE2.).

Le représentant du ministère public conclut à voir dire les appels recevables mais non

fondés, estimant que les juges de première instance ont fait une analyse correcte des

infractions reprochées au prévenu. Le jugement serait partant à confirmer quant aux

infractions retenues.

Les règles du concours d’infractions auraient également été correctement appliquées, de

sorte que les peines prononcées seraient légales.

Il demande à voir confirmer la peine d’emprisonnement de neuf mois prononcée par le

tribunal, mais demande par réformation à voir assortir l’exécution de cette peine d’un sursis

au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu.

Quant à la peine d’amende il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant au quantum

à prononcer à l’égard du prévenu.

Appréciation de la Cour d’appel

Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à laquelle

la Cour d’appel entend se rallier en l’absence d’un élément factuel nouveau en instance

d’appel.

Concernant les faits qui se sont produits le 17 décembre 2021, la juridiction de première

instance est à confirmer, sur base d’une motivation que la Cour d’appel fait sienne, en ce

qu’elle a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de vol, telle que prévue aux articles

461 et 463 du Code pénal, ainsi que de l’infraction d’escroquerie prévue à l’article 496 du

même code.

Concernant les règles du concours d’infractions, la Cour d’appel rejoint encore le tribunal

en ce qu’il a dit que les infractions retenues dans le chef du prévenu se trouvent en concours

réel, étant constant en cause que la peine la plus forte est celle prévue pour l’escroquerie.

La Cour d’appel estime, en l’espèce, au vu de la multiplicité des infractions commises, que

la peine d’emprisonnement de neuf mois est à confirmer, sauf en ce qui concerne son

exécution qui est à assortir du sursis intégral, le prévenu ayant comparu à l’audience de la

Cour d’appel et n’ayant pas d’antécédents judiciaires de nature à exclure le sursis.

Par ailleurs, au vu de la situation financière peu aisée du prévenu, il y a lieu de faire

abstraction de la peine d’amende prononcée en première instance, ce par application de

l’article 20 du Code pénal.

Le jugement est partant à réformer sur ce point.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

dit que la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) par le

jugement entrepris est à assortir d’un sursis intégral ;

décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende prononcée à son encontre par le jugement

entrepris, ainsi que de la contrainte par corps subséquente ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, ces frais liquidés à 9,55 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y ajoutant

l’article 20 et en retranchant les articles 27, 28, 29, et 30 du Code pénal ainsi que les articles

199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et

de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en

présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.