Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_245 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with unpaid community service for theft.

Numéro de cause CA5_245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals by both the prosecution and the defendant admissible. While the prosecution's appeal was rejected, the court found the defendant's appeal partially founded based on his sincere repentance and social reintegration efforts. Consequently, the prison sentence was replaced with 240 hours of unpaid community service, and the fine was waived due to financial hardship.

Regeste Legislator

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Articles 20 and 22 of the Penal Code; The court may replace a custodial sentence with unpaid community service when the offender demonstrates sincere repentance and the original penalty does not exceed six months.

Mots-clés

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appeal admissibility community service substitution sincere repentance financial hardship waiver theft sentencing partial appeal success Code pénal Luxembourg travail du détenu

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Penal Code
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 22 of the Penal Code
l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à l’audience son accord à cet effet.
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
article 22 du Code pénal
l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à l’audience son accord à cet effet.
article 20 du Code pénal
peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 245/23 V.

du 20 juin 2023

(Not. 34953/21/CD, Not. 29918/22/CD et Not. 35098/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois l’arrêt

qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 janvier

2023, sous le numéro 252/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 22 février 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi

qu’en date du 23 février 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 juin 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire

et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A

C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 22 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu par défaut le 26

janvier 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 23 février 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Par le jugement entrepris, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des trois notices du

ministère public, a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-

quatre mois et à une amende de 1.500 euros, pour avoir commis,

1. en date du 23 septembre 2021 l’infraction de vol à l’aide de violence au préjudice de

PERSONNE2.), d’une paire de lunettes de soleil et d’un téléphone portable,

2. en date du 7 juin 2022 l‘infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction au préjudice de

PERSONNE3.), en forçant la fenêtre de la voiture appartenant à la victime,

3. en date du 24 septembre 2022 l’infraction de vol au préjudice du supermarché

SOCIETE1.), d’un pullover et de deux pantalons.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 2 juin 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions qui ont été retenues à sa charge par le tribunal. Il affirme ne plus se

souvenir du vol à l’aide de violence qui s’est déroulé le 23 septembre 2021 et concernant

la tentative de vol dans la voiture appartenant à PERSONNE3.) du 7 juin 2022, il déclare

s’être trouvé à la rue sans place pour dormir. En voyant la fenêtre de la voiture légèrement

ouverte, il aurait essayé de s’y introduire pour y passer la nuit. Par ailleurs, il reconnaît avoir

volé les vêtements au supermarché SOCIETE1.) en date du 24 septembre 2022, car il

aurait été tout sale.

Il explique en outre qu’il a commis toutes ces infractions à cause de sa consommation de

drogues, mais qu’il veut absolument sortir de ce milieu et suivre une thérapie.

PERSONNE1.) s’excuse finalement des faits qu’il a commis.

Le mandataire d’PERSONNE1.) précise que son mandant ne conteste pas les faits des 7

juin 2022 et 24 septembre 2022, et pour l’infraction du 23 septembre 2021, il n’a plus de

souvenir.

Actuellement, PERSONNE1.) aurait entamé les démarches nécessaires pour sortir du

milieu de la drogue. En renvoyant aux pièces versées, la défense insiste pour relever

qu’PERSONNE1.) est actuellement suivi par un assistant social de la SOCIETE2.) et qu’il

est inscrit en 4e position sur la liste d’attente pour pouvoir intégrer le centre thérapeutique

SOCIETE3.).

Quant à la peine, la défense a bien conscience qu’PERSONNE1.) ne peut plus bénéficier

d’un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement, de sorte qu’elle demande

à le voir condamner à un travail d’intérêt général non rémunéré, afin de ne pas remettre en

cause les démarches qu’PERSONNE1.) a entrepris ces derniers temps pour pouvoir quitter

le milieu de la toxicomanie. Il aurait pris la ferme résolution de mettre un terme à son

addiction en se faisant aider par un service d’aide social.

La défense demande en outre à la Cour d’appel de faire abstraction d’une condamnation à

une peine d’amende au vu de la situation financière précaire du prévenu.

Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris en

donnant à considérer que le tribunal a fait une analyse correcte en fait et en droit des

infractions qui ont été retenues à l’encontre du prévenu.

Il requiert encore la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a prononcé une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois, il s’oppose à voir bénéficier le prévenu d’une

condamnation à un travail d’intérêt général non rémunéré au vu de la multiplicité et de la

gravité des faits et il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à la condamnation

à une peine d’amende.

Appréciation de la Cour d’appel

D’emblée, il y a lieu de relever que c’est à bon droit que les juges de première instance ont

ordonné la jonction des procédures inscrites sous les notices 34953/21/CD, 29918/22/Cd

et 35098/22/CD du parquet.

Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits et des éléments

figurant au dossier répressif et il convient de s’y référer, en l’absence d’un quelconque

nouvel élément en instance d’appel.

Plus particulièrement, pour ce qui concerne les faits du 23 septembre 2021 en relation avec

un vol à l’aide de violence d’une paire de lunettes de soleil et d’un téléphone portable au

préjudice de PERSONNE2.), c’est à juste titre, sur base des éléments du dossier, dont

notamment les déclarations de la victime et le résultat de l’analyse ADN, que la juridiction

de première instance a déclaré le prévenu convaincu d’avoir commis cette infraction.

De même, s’agissant du fait du 7 juin 2022, la Cour d’appel constate que c’est sur base

d’une motivation circonstanciée et notamment au vu des déclarations effectuées par

PERSONNE4.) sous la foi du serment, déclarations qui sont corroborées par l’exploitation

des empreintes digitales relevées sur la voiture et par les aveux du prévenu en instance

d’appel, que la culpabilité du prévenu a été retenue par le tribunal, les faits commis par ce

dernier constituant l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction.

Quant aux faits du 24 septembre 2022 commis au préjudice du supermarché SOCIETE1.),

le tribunal a, sur base des observations de l’agent de sécurité et des enregistrements des

caméras de vidéosurveillance, confirmés par les aveux du prévenu en instance d’appel,

retenu PERSONNE1.) à juste titre dans les liens de l’infraction de vol d’un pullover et de

deux pantalons.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement est à confirmer par rapport à toutes les

infractions qui ont été retenues dans le chef du prévenu.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par le tribunal et les

peines prononcées sont légales.

La Cour d’appel retient, en l’espèce, au vu du repentir paraissant sincère du prévenu, des

démarches qu’il a entrepris pour sortir du milieu de la toxicomanie, du fait qu’il est

actuellement encadré par un service d’aide sociale, des pièces versées, mais en tenant

également compte de la gravité des infractions commises, que celles-ci ne comportent pas

une peine privative de liberté supérieure à six mois, de sorte qu’il y a lieu de faire bénéficier

PERSONNE1.) de la condamnation à un travail d’intérêt général non rémunéré au titre de

l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à l’audience son accord à cet effet.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu il y a lieu de faire abstraction d’une

peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation de la

décision entreprise, de remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance par la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240

heures et de décharger PERSONNE1.) de la peine d’amende, ainsi que de la contrainte

par corps.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant

remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard

d’PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non

rémunéré ;

condamne PERSONNE1.) à prester pendant la durée de deux cent quarante (240) heures

un travail d’intérêt général non rémunéré ;

décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende, ainsi que de la contrainte par corps

prononcées à son encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 11,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en faisant

abstraction des articles 16, 28, 29, et 30 du Code pénal ainsi que par application des articles

20 et 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président

de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent

FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,

greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence

de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.