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CA5_244 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeals in drug trafficking case, confirming first instance conviction and sentence.

Numéro de cause CA5_244
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed both the defendant's and the prosecution's appeals against a first-instance judgment. The defendant argued against the conviction and sentence, while the prosecution sought a harsher penalty. The court upheld the conviction for drug trafficking based on seized contraband and confirmed the original sentence as legally and proportionate.

Regeste Legislator

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Articles 203, 185, 199, 202, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; Appeals interjected under these provisions are admissible but may be declared unfounded if the first-instance judgment is correct on facts and law.

Mots-clés

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drug trafficking conviction appeal admissibility sentencing confirmation contraband seizure Code of Criminal Procedure accusations d'infractions aux stupéfiants risque de trafic de stupéfiants trafic de cocaïne important

Dispositions légales citées

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Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
laquelle la Cour d’appel a fait droit conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 65 of the Penal Code
Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application de l’article 65 du
Articles 8.1.b) and 8-1 of the law of 19 February 1973
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
article 3-3 du Code de procédure pénale
Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 3-3 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 244/23 V.

du 20 juin 2023

(Not. 16505/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois l’arrêt

qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, sans domicile ni résidence

connus,

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) par le tribunal

d'arrondissement de

Luxembourg,

douzième

chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 3 février 2022, sous le numéro 387/2022, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

II. d'un

jugement

sur

opposition

rendu

contradictoirement

par

le

tribunal

d'arrondissement de

Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 9 février 2023, sous le numéro 381/2022, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce dernier jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 8 mars 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi

qu’en date du 9 mars 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 avril 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), fut représenté par son mandataire Maître

Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.), qui développa les

moyens d’appel et de défense de ce dernier.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 8 mars 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu sur opposition le

9 février 2023 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 9 mars 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg

a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Par le jugement entrepris, le tribunal a déclaré l’opposition formée par PERSONNE1.)

contre le jugement du 3 février 2022 ayant statué par défaut à son égard recevable et l’a

condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie quant à son exécution

d’un sursis de six mois, ainsi qu’à une peine d’amende de 1.300 euros du chef d’infractions

aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie notamment pour avoir, le 23

avril 2020 à Luxembourg dans le quartier de ADRESSE3.), ADRESSE4.) dans le Parc, en

vue de l’usage par autrui, détenu les quantités de stupéfiants telles que précisées dans le

libellé du jugement et avoir acquis et détenu les produits stupéfiants, en tant qu’objet de la

prédite infraction.

Le tribunal a encore ordonné la confiscation des stupéfiants et la restitution à son légitime

propriétaire de la somme de 15 euros et des deux téléphones mobiles, objets saisis par la

police suivant procès-verbaux de saisie tels que précisés dans le dispositif du jugement

entrepris.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 30 mai 2023, le prévenu n’a pas comparu

personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le représenter, demande à

laquelle la Cour d’appel a fait droit conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de

procédure pénale.

A cette même audience, le mandataire du prévenu a contesté que son mandant puisse être

retenu dans les liens des infractions aux articles 8.1 b) et 8-1 de la loi sur les stupéfiants,

soulignant que son mandant a trouvé dans un jardin des boules de cocaïne qui ont été

saisies sur lui lors de son interpellation par la police et qu’il n’a à aucun moment eu

l’intention de vendre celles-ci à d’autres consommateurs, mais avait l’intention de les garder

pour sa consommation personnelle. A cet égard, il faudrait souligner que le dossier répressif

ne renferme aucune preuve quant à la culpabilité de son mandant, c’est-à-dire aucun

témoignage de nature à charger son mandant, ni des indices à charge résultant d’une

exploitation de la téléphonie de son mandant.

En conséquence, il demande, par réformation du jugement, à voir acquitter purement et

simplement son mandant des infractions retenues par les juges de première instance.

A cette même audience, le représentant du ministère public, invoquant l’article 151, alinéa

7, du Code de procédure pénale qu’il conviendrait de lire à contrario, a conclu à titre

principal à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’opposition formée par

le mandataire du prévenu en date du 30 juin 2022 recevable, en faisant valoir que le

jugement rendu par défaut en date du 3 février 2022 a été notifié à la personne du prévenu

en date du 19 février 2022 et que suite à cette notification à personne le prévenu a exécuté

la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par ce jugement rendu par défaut.

A cet égard, il renvoie aux inscriptions de l’acte d’écrou, document qui fait état de la décision

qui a été retenue par défaut et de la condamnation.

A titre subsidiaire, le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement

entrepris en donnant à considérer que les infractions retenues à charge du prévenu sont

établies en l’espèce au vu des éléments du dossier, tout en relevant que les explications

données par le prévenu ne sont absolument pas crédibles.

Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance

serait légale ainsi qu’adéquate, de sorte qu’il demande à la voir confirmer.

Il demande encore la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la

confiscation des drogues saisies.

Le mandataire du prévenu réplique que son mandant a le droit, au vu de l’article 6.1 de la

Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 3-3 du Code de

procédure pénale, à la traduction dans une langue qu’il comprend de tous les documents

lui notifiés. Or, son mandant n’aurait pas eu de traduction du jugement ayant statué par

défaut à son encontre ni traduction des documents concernant les voies de recours

possibles pour agir contre cette décision. Dès lors, selon le mandataire du prévenu, le délai

de l’opposition n’aurait pas pu commencer à courir valablement, de sorte que l’opposition

formée le 30 juin 2022 contre le jugement rendu par défaut du 3 février 2022 serait

recevable. Il donne encore à considérer que l’acte d’écrou versé par le représentant du

ministère public lors des débats n’est pas revêtu de la signature du prévenu, de sorte qu’il

ne saurait être déduit de cette pièce que son mandant ait eu connaissance de la décision

rendue à son égard par défaut, la défense relevant qu’il ne savait pas à quel titre il était en

prison.

Appréciation de la Cour d’appel

D’emblée, il convient de préciser que la Cour d’appel ne prend pas en considération les

documents communiqués par le ministère public après la prise en délibéré de l’affaire en

litige, ce en considération du principe que les débats se font de manière contradictoire à

l’audience publique, ce sur base des pièces contradictoirement débattues.

Par ailleurs, il convient de confirmer le tribunal en ce qu’il a déclaré l’opposition formée par

le mandataire du prévenu en date du 30 juin 2022 recevable. En effet, il est rappelé, tel que

prévu à l’article 3-3 du Code procédure pénale et l’article 6.3 de la Convention européenne

des droits de l’homme, que la traduction de tous les documents notifiés au prévenu dans

une langue que celui-ci comprend, est de droit, le principe du droit à un procès équitable

exigeant que le prévenu puisse comprendre le contenu de ces documents et informer son

mandataire du recours qu’il entend interjeter. Dès lors, même si le jugement rendu par

défaut le 3 février 2022 a , en l’occurrence, été notifié à personne du prévenu le 19 février

2022, cette notification est restée sans effet alors qu’aucune traduction en langue arabe n’y

a été jointe. Il convient de constater de même que l’acte d’écrou versé à l’audience de la

Cour d’appel par le représentant du ministère public n’a pas été traduit en langue arabe, de

sorte que même si le prévenu a exécuté la peine d’emprisonnement qui a été prononcée à

son égard par le jugement rendu par défaut, il ne saurait en être déduit qu’il l’a fait en

connaissance de cause.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel ne partage pas le raisonnement du

représentant du ministère public et retient, partant, à l’instar du tribunal, que le délai

d’opposition n’a pas commencé à courir.

Concernant le fond, il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation

fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément

en instance d’appel.

En l’occurrence, c’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, dont

notamment la saisie de neuf boules de cocaïne et de 1,3 grammes de haschisch faite par

la police le 23 avril 2020, que le prévenu a été retenu par les juges de première instance

dans les liens des infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

infractions qui ont été commises le 23 avril 2020 à Luxembourg, dans le quartier de

ADRESSE3.).

En effet, il y a lieu de souligner que les juges de première instance, pour retenir la culpabilité

du prévenu, se sont à juste titre fondés sur le fait que lors de son interpellation celui-ci

détenait entre autres neuf boules de cocaïne qui étaient conditionnées, c’est-à-dire

préparées pour être vendues à des consommateurs.

Il convient donc de confirmer les juges de première instance quant aux infractions retenues

à charge du prévenu.

Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application de l’article 65 du

Code pénal, de sorte que les peines d’emprisonnement de douze mois assortie d’un sursis

partiel de six mois et d’amende de 1300 euros sont légales.

Ces peines sont également adaptées à la gravité objective des faits commis par le prévenu,

de sorte qu’il y a lieu de les confirmer.

Quant aux confiscations spéciales ordonnées par les juges de première instance, il y a lieu

de constater qu’elles l’ont été à juste titre.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions

et moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 2,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des

articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en

matière correctionnelle, composée de

Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et

de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en

présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.