Court of Appeal dismisses appeals in drug trafficking case, confirming first instance conviction and sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the defendant's and the prosecution's appeals against a first-instance judgment. The defendant argued against the conviction and sentence, while the prosecution sought a harsher penalty. The court upheld the conviction for drug trafficking based on seized contraband and confirmed the original sentence as legally and proportionate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 185, 199, 202, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; Appeals interjected under these provisions are admissible but may be declared unfounded if the first-instance judgment is correct on facts and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 244/23 V.
du 20 juin 2023
(Not. 16505/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois l’arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, sans domicile ni résidence
connus,
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) par le tribunal
d'arrondissement de
Luxembourg,
douzième
chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 3 février 2022, sous le numéro 387/2022, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
II. d'un
jugement
sur
opposition
rendu
contradictoirement
par
le
tribunal
d'arrondissement de
Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 9 février 2023, sous le numéro 381/2022, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce dernier jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 8 mars 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi
qu’en date du 9 mars 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 avril 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), fut représenté par son mandataire Maître
Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.), qui développa les
moyens d’appel et de défense de ce dernier.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 juin 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 8 mars 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu sur opposition le
9 février 2023 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 9 mars 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg
a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Par le jugement entrepris, le tribunal a déclaré l’opposition formée par PERSONNE1.)
contre le jugement du 3 février 2022 ayant statué par défaut à son égard recevable et l’a
condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie quant à son exécution
d’un sursis de six mois, ainsi qu’à une peine d’amende de 1.300 euros du chef d’infractions
aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie notamment pour avoir, le 23
avril 2020 à Luxembourg dans le quartier de ADRESSE3.), ADRESSE4.) dans le Parc, en
vue de l’usage par autrui, détenu les quantités de stupéfiants telles que précisées dans le
libellé du jugement et avoir acquis et détenu les produits stupéfiants, en tant qu’objet de la
prédite infraction.
Le tribunal a encore ordonné la confiscation des stupéfiants et la restitution à son légitime
propriétaire de la somme de 15 euros et des deux téléphones mobiles, objets saisis par la
police suivant procès-verbaux de saisie tels que précisés dans le dispositif du jugement
entrepris.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 30 mai 2023, le prévenu n’a pas comparu
personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le représenter, demande à
laquelle la Cour d’appel a fait droit conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de
procédure pénale.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a contesté que son mandant puisse être
retenu dans les liens des infractions aux articles 8.1 b) et 8-1 de la loi sur les stupéfiants,
soulignant que son mandant a trouvé dans un jardin des boules de cocaïne qui ont été
saisies sur lui lors de son interpellation par la police et qu’il n’a à aucun moment eu
l’intention de vendre celles-ci à d’autres consommateurs, mais avait l’intention de les garder
pour sa consommation personnelle. A cet égard, il faudrait souligner que le dossier répressif
ne renferme aucune preuve quant à la culpabilité de son mandant, c’est-à-dire aucun
témoignage de nature à charger son mandant, ni des indices à charge résultant d’une
exploitation de la téléphonie de son mandant.
En conséquence, il demande, par réformation du jugement, à voir acquitter purement et
simplement son mandant des infractions retenues par les juges de première instance.
A cette même audience, le représentant du ministère public, invoquant l’article 151, alinéa
7, du Code de procédure pénale qu’il conviendrait de lire à contrario, a conclu à titre
principal à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’opposition formée par
le mandataire du prévenu en date du 30 juin 2022 recevable, en faisant valoir que le
jugement rendu par défaut en date du 3 février 2022 a été notifié à la personne du prévenu
en date du 19 février 2022 et que suite à cette notification à personne le prévenu a exécuté
la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par ce jugement rendu par défaut.
A cet égard, il renvoie aux inscriptions de l’acte d’écrou, document qui fait état de la décision
qui a été retenue par défaut et de la condamnation.
A titre subsidiaire, le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement
entrepris en donnant à considérer que les infractions retenues à charge du prévenu sont
établies en l’espèce au vu des éléments du dossier, tout en relevant que les explications
données par le prévenu ne sont absolument pas crédibles.
Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance
serait légale ainsi qu’adéquate, de sorte qu’il demande à la voir confirmer.
Il demande encore la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la
confiscation des drogues saisies.
Le mandataire du prévenu réplique que son mandant a le droit, au vu de l’article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 3-3 du Code de
procédure pénale, à la traduction dans une langue qu’il comprend de tous les documents
lui notifiés. Or, son mandant n’aurait pas eu de traduction du jugement ayant statué par
défaut à son encontre ni traduction des documents concernant les voies de recours
possibles pour agir contre cette décision. Dès lors, selon le mandataire du prévenu, le délai
de l’opposition n’aurait pas pu commencer à courir valablement, de sorte que l’opposition
formée le 30 juin 2022 contre le jugement rendu par défaut du 3 février 2022 serait
recevable. Il donne encore à considérer que l’acte d’écrou versé par le représentant du
ministère public lors des débats n’est pas revêtu de la signature du prévenu, de sorte qu’il
ne saurait être déduit de cette pièce que son mandant ait eu connaissance de la décision
rendue à son égard par défaut, la défense relevant qu’il ne savait pas à quel titre il était en
prison.
Appréciation de la Cour d’appel
D’emblée, il convient de préciser que la Cour d’appel ne prend pas en considération les
documents communiqués par le ministère public après la prise en délibéré de l’affaire en
litige, ce en considération du principe que les débats se font de manière contradictoire à
l’audience publique, ce sur base des pièces contradictoirement débattues.
Par ailleurs, il convient de confirmer le tribunal en ce qu’il a déclaré l’opposition formée par
le mandataire du prévenu en date du 30 juin 2022 recevable. En effet, il est rappelé, tel que
prévu à l’article 3-3 du Code procédure pénale et l’article 6.3 de la Convention européenne
des droits de l’homme, que la traduction de tous les documents notifiés au prévenu dans
une langue que celui-ci comprend, est de droit, le principe du droit à un procès équitable
exigeant que le prévenu puisse comprendre le contenu de ces documents et informer son
mandataire du recours qu’il entend interjeter. Dès lors, même si le jugement rendu par
défaut le 3 février 2022 a , en l’occurrence, été notifié à personne du prévenu le 19 février
2022, cette notification est restée sans effet alors qu’aucune traduction en langue arabe n’y
a été jointe. Il convient de constater de même que l’acte d’écrou versé à l’audience de la
Cour d’appel par le représentant du ministère public n’a pas été traduit en langue arabe, de
sorte que même si le prévenu a exécuté la peine d’emprisonnement qui a été prononcée à
son égard par le jugement rendu par défaut, il ne saurait en être déduit qu’il l’a fait en
connaissance de cause.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel ne partage pas le raisonnement du
représentant du ministère public et retient, partant, à l’instar du tribunal, que le délai
d’opposition n’a pas commencé à courir.
Concernant le fond, il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation
fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément
en instance d’appel.
En l’occurrence, c’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, dont
notamment la saisie de neuf boules de cocaïne et de 1,3 grammes de haschisch faite par
la police le 23 avril 2020, que le prévenu a été retenu par les juges de première instance
dans les liens des infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
infractions qui ont été commises le 23 avril 2020 à Luxembourg, dans le quartier de
ADRESSE3.).
En effet, il y a lieu de souligner que les juges de première instance, pour retenir la culpabilité
du prévenu, se sont à juste titre fondés sur le fait que lors de son interpellation celui-ci
détenait entre autres neuf boules de cocaïne qui étaient conditionnées, c’est-à-dire
préparées pour être vendues à des consommateurs.
Il convient donc de confirmer les juges de première instance quant aux infractions retenues
à charge du prévenu.
Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application de l’article 65 du
Code pénal, de sorte que les peines d’emprisonnement de douze mois assortie d’un sursis
partiel de six mois et d’amende de 1300 euros sont légales.
Ces peines sont également adaptées à la gravité objective des faits commis par le prévenu,
de sorte qu’il y a lieu de les confirmer.
Quant aux confiscations spéciales ordonnées par les juges de première instance, il y a lieu
de constater qu’elles l’ont été à juste titre.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions
et moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 2,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des
articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en
matière correctionnelle, composée de
Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et
de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en
présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de
Madame Linda SERVATY, greffière.