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CA5_243 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, remitting fine due to defendant's precarious personal situation.

Numéro de cause CA5_243
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the defendant's conviction for drug trafficking but partially allowed the appeal regarding the penalty. While the prison sentence was upheld as legal and adapted to the gravity of the offense and recidivism, the fine was remitted because the defendant's precarious personal situation warranted its abolition. The court also confirmed the special confiscations and ordered the defendant to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 60 and 65 of the Penal Code; The court may, upon appeal, remit a fine imposed in the first instance if the defendant's personal situation is precarious, while maintaining the prison sentence if it remains appropriate to the gravity of the offense and the offender's recidivism.

Mots-clés

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drug trafficking conviction precarious personal situation remission of fine recidivism legal state appeal partial success special confiscations penal code articles 60 65 transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Articles 60 and 65 of the Penal Code
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Articles 185, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le représentant du
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
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Texte complet

Arrêt N° 243/23 V.

du 20 juin 2023

(Not. 21501/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois l’arrêt

qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, alias ALIAS1.), né le DATE2.)

sinon le DATE3.) au Soudan ou au Nigéria, sans domicile ni résidence connus, ayant élu

domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 février 2023, sous le numéro

417/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 février 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi

qu’en date du 15 février 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), fut représenté par son mandataire Maître Eric

SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa les moyens d’appel et

de défense de ce dernier.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au pénal contre un

jugement rendu contradictoirement le 9 février 2023 par une chambre correctionnelle du

même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 15 février 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement

de trente-trois mois et à une peine d’amende de 1.500 euros du chef d’infractions aux

articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie pour avoir, entre le 28 mai

2022 et le 5 juillet 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à ADRESSE3.)

(France), de manière illicite, importé et vendu de la cocaïne et de l’héroïne, acquis détenu

et transporté en vue de l’usage par autrui de la cocaïne et de l’héroïne et enfin pour avoir

acquis et détenu les produits stupéfiants, un téléphone portable, la somme de 165 euros et

un chèque repas, partant l’objet et le produit direct des infractions en litige.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants saisis,

du téléphone portable de la marque Samsung de couleur noire, de la somme de 165 euros

et d’un chèque-repas.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 30 mai 2023, PERSONNE1.) n’a pas comparu

personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en application de

l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le représentant du

ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a souligné que les faits ne sont

pas contestés et que son mandant a uniquement interjeté appel pour voir réduire sa peine

d’emprisonnement de trente-trois mois à de plus justes proportions et pour être déchargé

de la peine d’amende prononcée à son égard par le tribunal.

A l’appui de sa demande, la défense fait valoir que PERSONNE1.) a reconnu les faits qui

lui sont reprochés, dès son premier interrogatoire par le juge d’instruction, qu’il a promis de

quitter le Luxembourg pour rejoindre l’Espagne dès sa libération, promesse qu’il a tenue

après sa mise en liberté provisoire, qu’il n’a commis les infractions que pendant une courte

période de temps, qu’il n’a pas importé et vendu des quantités importantes de produits

stupéfiants au Luxembourg et qu’il n’a plus commis d’infractions depuis sa sortie de prison

en 2022.

La défense conclut à voir réduire la durée de la peine d’emprisonnement de la moitié et à

voir faire abstraction de la condamnation de PERSONNE1.) à une peine d’amende.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à voir confirmer le

jugement entrepris en donnant à considérer que les infractions retenues à charge du

prévenu sont établies en l’espèce au vu des éléments du dossier.

Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance

serait légale et adéquate, de sorte qu’il demande à la voir confirmer tout en relevant que le

prévenu se trouve en état de récidive légale en vertu de l’article 12 de la loi du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

et en précisant qu’un aménagement de cette peine n’est légalement plus possible au vu

des antécédents judiciaires du prévenu résultant de son casier judiciaire émis par les

autorités suisses.

Quant à la condamnation de PERSONNE1.) à une peine d’amende, le représentant du

ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en mettant en avant la situation

personnelle précaire du prévenu.

Il demande encore la confirmation du jugement entrepris quant aux confiscations

prononcées par le tribunal.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de

première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

Le tribunal s’est à bon droit déclaré territorialement compétent pour connaître d’une partie

des faits qui se sont déroulés en France à ADRESSE3.) en ce qu’il y a indivisibilité entre

ces faits et ceux qui ont été commis sur le territoire luxembourgeois.

La juridiction de première instance a en outre correctement apprécié les circonstances de

la cause.

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte, que le tribunal a retenu

à charge du prévenu les infractions qui ont été libellées à son encontre et qui sont à

suffisance établies par les aveux du prévenu qui sont corroborés par les observations

policières, le résultat de la fouille corporelle, l’exploitation de son téléphone portable et les

déclarations de deux consommateurs de stupéfiants.

Il convient donc de confirmer les juges de première instance quant aux infractions retenues

à charge du prévenu.

Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application des articles 60 et

65 du Code pénal et la peine d’emprisonnement de trente-trois mois prononcée en première

instance est légale.

Cette peine d’emprisonnement est également adaptée à la gravité des infractions qui ont

été retenues à charge du prévenu qui a, pendant un mois, importé et vendu des drogues

dures au Luxembourg et qui se trouve par ailleurs en état de récidive légale.

Quant au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, à l’instar des juges de

première instance, la Cour d’appel constate qu’un aménagement de cette peine

d’emprisonnement n’est pas possible au vu des inscriptions qui figurent au casier judiciaire

du prévenu et qui émane des autorités suisses.

Quant à la peine d’amende, il y a lieu, par réformation du jugement dont appel, de faire

abstraction de la condamnation à une telle peine au vu de la situation personnelle précaire

du prévenu.

Quant aux confiscations spéciales ordonnées par les juges de première instance, il y a lieu

de constater qu’elles l’ont été à juste titre au vu de la décision intervenue au pénal et

confirmée en appel.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende de mille cinq-cents (1.500) euros et de la

contrainte par corps s’y rapportant, prononcée en première instance à son encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 11,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en faisant

abstraction des articles 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, ainsi que par applications des

articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président

de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent

FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,

greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence

de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.