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JPLCIVIL_1796 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses insurance companies' lawyer fee claims due to lack of proof and allocates procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_1796
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court dismissed the insurance companies' claims for reimbursement of legal fees and procedural costs due to the absence of supporting documentation proving the alleged prejudice. While the court rejected these specific financial requests, it partially allowed the underlying substantive claims by ordering the defendants to pay specific indemnity amounts to the plaintiffs. The judgment established that without evidence of incurred costs, such claims fail, yet the court retained discretion to allocate procedural expenses between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In the absence of proof justifying legal fees, claims for reimbursement are dismissed, but the judge retains discretion to allocate procedural costs between parties.

Mots-clés

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tort liability legal fees reimbursement procedural costs allocation burden of proof insurance litigation responsabilité de l'assureur-accidents dommages-intérêts liés à un accident de la circulation concours de responsabilités

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du code civil
base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire

No.

1796

/23

L-CIV-128/23

L-CIV-231/23

Audience Publique du lundi, 19 juin 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

I)

1. la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2. la société anonyme SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

parties demanderesses,

sub 1) et sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

1. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.) (France), ADRESSE4.),

2. l’association sans but lucratif SOCIETE3.) ASBL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.), en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la Société

d’Assurance Mutuelle à cotisations variables SOCIETE4.) (SOCIETE4.)) avec siège social

à F-ADRESSE6.) (France), ADRESSE7.),

parties défenderesses,

sub 1) et sub 2) comparant par la société à responsabilité limitée GROSS ET ASSOCIES

s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), inscrite à la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg , immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître

David GROSS, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II)

1. la société de droit français d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE4.)

(SOCIETE4.)), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE6.) (France) ADRESSE9.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéroNUMERO5.),

2. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.) (France), ADRESSE4.),

parties demanderesses,

sub 1) et sub 2) comparant par la société à responsabilité limitée GROSS ET ASSOCIES

s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), inscrite à la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg , immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître

David GROSS, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1. la société anonyme SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

2. PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.) (France), ADRESSE10.),

3. la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

parties défenderesses,

sub 1) - sub 3) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

_________________________________________________________________

F a i t s :

I) Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 15 février 2023, la

compagnie d’assurances

SOCIETE1.)

SA

et

la société anonyme

SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA ont fait donner citation à PERSONNE1.) et à l’association sans but

lucratif SOCIETE3.) ASBL, à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le

23 mars 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de

la citation annexée à la minute du présent jugement.

A cette audience, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 5 juin 2023.

II) Par exploit d’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette du 30 mars 2023, la société

de droit français d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE4.) (SOCIETE4.))

et

PERSONNE1.)

ont

fait donner

citation

à

la société anonyme

SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA, à PERSONNE2.) et à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,

à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 11 mai 2023 à 15.00 heures,

salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute

du présent jugement.

A cette audience, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 5 juin 2023.

A l’audience du 5 juin 2023, les deux affaires furent utilement retenues et les parties furent

entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Faits

En date du 29 juin 2022, vers 13.15 heures, un accident de la circulation s’est produit sur

l’autoroute ANUMERO6.), ADRESSE11.), sur la bretelle d’accès de l’autoroute en direction

d’ADRESSE12.), entre le véhicule de marque Opel, immatriculé (L) NUMERO7.),

appartenant à la société SOCIETE2.), conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la

société anonyme SOCIETE1.) SA, et le véhicule de marque VW Polo, immatriculé (F)

NUMERO8.), conduit par et appartenant à PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie

d’assurances française SOCIETE4.).

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences

préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 15 février 2023, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA ont

fait citer PERSONNE1.) et le SOCIETE3.) ASBL à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de les voir condamner solidairement, sinon

in solidum, à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.553,55 euros, avec les intérêts

légaux à partir du décaissement, jusqu’à solde, et à la société SOCIETE2.) la somme de

470,44 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde, au titre de

dommages et intérêts des suites du prédit accident de la circulation. SOCIETE1.) et

SOCIETE2.) ont encore demandé la somme de 750,00 euros au titre du remboursement

de leurs honoraires d’avocat, sinon au titre d’indemnité de procédure.

La demande est basée à l’encontre d’PERSONNE1.) principalement sur l’article 1384

alinéa 1erdu code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

L’action directe légale est exercée contre le SOCIETE3.).

Par exploit d’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 30 mars 2023, la société

de droit français d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE4.), en abrégé

SOCIETE4.) (ci-après dénommée SOCIETE4.)) et PERSONNE1.) ont fait citer la société

SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) à comparaître devant le même

tribunal afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa

part, à payer à la SOCIETE4.) la somme de 5.400,00 euros avec les intérêts légaux à partir

du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde et à PERSONNE1.) la

somme de 1.375,00 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident, sinon de la

demande en justice jusqu’à solde. Elles ont demandé à voir majorer le taux d’intérêt de trois

points à partir du troisième mois qui suit la signification du jugement à intervenir et ont

sollicité une indemnité de procédure de 750,00 euros chacune.

La demande est basée principalement à l’encontre de la société SOCIETE2.) sur l’article

1384 alinéa 1er du code civil. Subsidiairement, la société SOCIETE4.) et PERSONNE1.)

recherchent la responsabilité de PERSONNE2.) sur base du même texte, sinon sur base

des articles 1382 et 1383 du même code. L’action directe est exercée contre SOCIETE1.).

Moyens des parties

La société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) font exposer que

l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : PERSONNE2.) aurait circulé à

bord de son véhicule sur la bretelle d’accès à l’autoroute ANUMERO9.) en direction

d’ADRESSE12.) à distance normale (environ 45 mètres) et adaptée aux circonstances de

temps et de lieu derrière le véhicule PERSONNE1.). Les deux véhicules se seraient trouvés

en pleine phase d’accélération en vue de s’intégrer dans le flux de la circulation de

l’autoroute ANUMERO9.), lorsque soudainement, sans aucune raison, le véhicule

PERSONNE1.) aurait freiné à bloc jusqu’à l’arrêt complet sur la voie d’accélération.

Nonobstant freinage de sécurité immédiat, le véhicule PERSONNE2.) n’aurait pas pu éviter

le véhicule PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) – qui contestent tout

prétendu problème technique du véhicule PERSONNE2.) – offrent, en ordre subsidiaire, de

prouver leur version des faits par une comparution personnelle des parties.

La société SOCIETE4.), PERSONNE1.) et le SOCIETE3.), pour leur part, font exposer que

l’accident s’est produit comme suit : le véhicule PERSONNE1.) aurait précédé le véhicule

PERSONNE2.) sur la voie d’accélération de la bretelle vers l’autoroute ANUMERO9.). En

raison d’un défaut technique du véhicule PERSONNE1.), la voiture n’aurait plus pris de gaz

et aurait décéléré. PERSONNE1.) n’aurait pas eu le temps de diriger son véhicule vers la

bande d’arrêt d’urgence, étant donné que le véhicule conduit par PERSONNE2.), qui

n’aurait pas observé une distance de sécurité suffisante et qui aurait circulé à une vitesse

inadaptée, l’aurait percuté. La société SOCIETE4.), PERSONNE1.) et le SOCIETE3.)

contestent tout prétendu freinage brusque et soudain dans le chef du véhicule

PERSONNE1.).

Lors des débats, PERSONNE1.) précise qu’elle demande indemnisation du chef non pas

d’un dommage corporel (tel qu’erronément indiqué dans la citation), mais d’un dommage

moral à hauteur de 1.250,00 euros, raison pour laquelle elle n’aurait pas mis en cause les

organismes de sécurité sociale. Acte lui en est donné.

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

enrôlées sous les n° L-CIV-128/23 et 231/23, qui sont connexes, et de statuer par un seul

et même jugement.

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit sur la bretelle d’accélération de

l’autoroute ANUMERO9.) en direction d’ADRESSE12.).

L’article 1384 alinéa 1er du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait

des choses que l’on a sous sa garde.

Pour prospérer sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il faut rapporter la preuve,

non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais encore

du lien, à savoir du rapport de garde entre cette chose et une personne responsable.

La garde juridique d’un objet, qui se définit par les pouvoirs de direction, de contrôle et

d’usage qu’une personne exerce sur la chose, est alternative et non cumulative. Le

propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien, mais cette présomption de garde

pesant sur le propriétaire disparaît s’il y a eu transfert de garde au profit d’une tierce

personne.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la

chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

Il y a partant lieu de retenir qu’PERSONNE1.), propriétaire du véhicule qu’elle conduisait

au moment de l’accident, en avait la garde.

Il est rappelé que la société SOCIETE4.) et PERSONNE1.) estiment que la société

SOCIETE2.) était le gardien du véhicule conduit par PERSONNE2.), tandis que les parties

adverses soutiennent que la garde a été transférée à ce dernier.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le véhicule conduit par PERSONNE2.) a fait l’objet

d’un contrat de leasing avec la société SOCIETE2.).

En matière de contrat de leasing, la garde de la chose est transférée du crédit-bailleur, la

société SOCIETE2.), qui reste propriétaire de la chose, au crédit-preneur, en l’espèce,

PERSONNE2.).

Il s’ensuit que PERSONNE2.) était le gardien du véhicule au moment de l’accident.

La société SOCIETE2.) est partant à mettre hors cause.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la

victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est

présumée avoir joué un rôle causal, présomption qu’il incombe au gardien de renverser en

prouvant, soit que la chose n’a joué qu’un rôle passif dans la production du dommage, soit

que celui-ci est dû à une cause étrangère (Cour 15 décembre 1982, Pas. 25, p.392).

En l’espèce, il est établi que les deux véhicules sont entrés en contact et qu’ils étaient tous

les deux en mouvement au moment de l’accident.

Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont partant données.

Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables du dommage

adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la

preuve d’une cause exonératoire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment s’être totalement exonérés de la présomption

de responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du conducteur adverse. Les

parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements

d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) impliqués dans le choc, est à considérer comme se

trouvant à l’origine de l’accident.

La société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) font plaider que c’est le

comportement fautif d’PERSONNE1.) – qui aurait effectué un arrêt abrupt, soudain,

brusque et inattendu sans rime ni raison sur la bretelle d’accélération menant vers

l’autoroute – qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que la société

SOCIETE4.), PERSONNE1.) et le SOCIETE3.) font plaider l’inverse, à savoir que c’est le

véhicule conduit par PERSONNE2.) – qui n’aurait pas respecté de distance de sécurité –

qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-

à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et

cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une

autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la

victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères

de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des

responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation

du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de

la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers qui

ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).

Dans la mesure où PERSONNE1.) est à considérer comme victime dans le cadre de sa

demande en indemnisation ainsi que de celle formulée par la société SOCIETE4.),

PERSONNE2.) est admis à s’exonérer totalement ou partiellement de la présomption

pesant sur lui.

Dans la mesure où PERSONNE2.) est à qualifier de tiers dans le cadre de la demande en

indemnisation formulée par les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.), PERSONNE1.) n’est

admise à s’exonérer que totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Sur le constat amiable d’accident automobile, signée de manière contradictoire par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), PERSONNE2.) a coché la case n° 8 (« heurtait à

l’arrière, en roulant dans le même sens sur une même file »), tandis qu’PERSONNE1.) n’a

pas coché de case.

Les deux conducteurs ont apporté des précisions sous la rubrique n°14 (« Mes

observations) ».

PERSONNE2.) y a indiqué « le véhicule B s’est arrêté brusquement sans warning et a été

percuté ».

PERSONNE1.) a précisé « aucun contrôle sur le véhicule ou les commandes, arrêt du

véhicule, freinage ».

Le croquis du constat amiable illustre les deux véhicules avant le choc.

A noter que ni le problème technique, ni le freinage brusque et intempestif du véhicule

PERSONNE1.) ne sont prouvés ou offerts en preuve.

Le véhicule conduit par PERSONNE2.) est endommagé sur l’avant et le côté gauche, tandis

que le véhicule PERSONNE1.) présente des dégâts sur le côté arrière droit.

Aucune autre information ne figure sur le constat, lequel ne saurait partant servir à

départager les parties.

Le tribunal constate par ailleurs qu’aucune des parties n’offre en preuve sa version des

faits.

De plus, la localisation des dégâts accrues aux véhicules respectifs est conciliable avec les

deux versions des faits.

La comparution personnelle des parties, qui n’est pas un moyen de preuve légal, mais une

mesure relevant du pouvoir discrétionnaire abandonné au juge, n’est pas indiquée dans le

cas présent, étant donné qu’elle n’est pas susceptible d’apporter des renseignements

supplémentaires utiles, dans la mesure où la position des parties résulte à suffisance de la

procédure.

Dans ces circonstances, le tribunal est mis dans l’impossibilité de se prononcer sur la

séquence des évènements.

En l’absence de preuve de nature à conforter l’une ou l’autre de ces versions, le tribunal

conclut qu’aucune des parties n’a établi le déroulement de sa version des faits de l’accident,

de sorte que ni PERSONNE1.) ni PERSONNE2.) ne sauraient s’exonérer de la présomption

de responsabilité pesant sur eux en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Il s’ensuit que les demandes sont à déclarer fondées pour dans leur principe sur cette base.

La société SOCIETE1.) réclame le montant en principal de 5.553,55 euros au titre de la

réparation des dégâts accrus au véhicule conduit par PERSONNE2.) ainsi que la somme

de 300,00 euros du chef de la location d’un véhicule de remplacement.

Le montant de 300,00 euros est formellement contesté par les parties adverses.

Face aux contestations et compte tenu du fait que la location d’un véhicule de

remplacement moyennant paiement d’un montant de 300,00 euros ne résulte pas de la

moindre pièce versée au dossier, mais eu égard également au fait que les parties adverses

sont d’accord à voir indemniser la société SOCIETE1.) du montant de (5 x 25,00 euros=)

125,00 euros, c’est ce montant qu’il y a lieu d’allouer.

Le montant de 470,44 euros réclamé par SOCIETE2.) n’étant pas contesté et étant justifié

par les pièces versées en cause, il y a lieu de l’allouer.

Par conséquence, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et le SOCIETE3.) in solidum à

payer à SOCIETE1.) la somme de (5.723,99 + 125,00 – 470,44=) 5.378,55 euros avec

intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde et à la société SOCIETE2.) la somme

de 470,44 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde.

La société SOCIETE4.) réclame un montant de 5.400,00 euros du chef de la valeur du

véhicule avant sinistre diminué de la vente de l’épave. Ce montant, non contesté, justifié

par les pièces au dossier est à allouer.

PERSONNE1.) réclame, quant à elle, la somme de 125,00 euros du chef de l’immobilisation

de son véhicule pendant 5 jours. Ce montant est également à allouer.

Elle réclame encore la somme de 1.250,00 euros au titre de dommage moral. Dans la

mesure où elle ne donne pas la moindre explication concernant un prétendu dommage

moral, ce poste requiert un rejet.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) in solidum

à payer à la société SOCIETE4.) la somme de 5.400,00 euros avec les intérêts légaux à

partir du décaissement jusqu’à solde et à PERSONNE1.) la somme de 125,00 euros avec

les intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde.

Au vu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004, il y a lieu d’ordonner la majoration

du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la signification du

jugement à intervenir.

S’agissant de la demande de la société SOCIETE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat,

il y a lieu de relever que les frais non compris dans les dépens, donc également les

honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur

base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

En l’espèce, à défaut de pièces justifiant les frais d’avocat exposés pour la défense de ses

intérêts dans le cadre de la présente procédure, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)

ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’elles allèguent à ce titre. Leur demande y

relative est partant à déclarer non fondée sur base de la responsabilité délictuelle.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties respectives

au litige l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de

les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.

Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les mettre à charge de

SOCIETE1.) et PERSONNE2.) pour moitié et d’PERSONNE1.) et du SOCIETE3.) pour

l’autre moitié.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° L-CIV-128/23 et 231/23,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réclame la somme de 1.250,00 euros du chef de

dommage moral et non pas de dommage corporel,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties,

met la société anonyme SOCIETE2.) SA hors cause,

reçoit les demandes en la forme,

dit les demandes partiellement fondées,

condamne PERSONNE1.) et le SOCIETE3.) in solidum à payer à SOCIETE1.) la somme

de 5.378,55 euros avec intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) et le SOCIETE3.) in solidum à payer à la société anonyme

SOCIETE2.) SA la somme de 470,44 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident

jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) in solidum à payer à la

société de droit français d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE4.) la

somme de 5.400,00 euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) in solidum à payer à

PERSONNE1.) la somme de 125,00 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident

jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en indemnisation de son dommage moral,

déboute les parties de leurs demandes respectives en remboursement des frais d’avocat

et en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) et le SOCIETE3.) in solidum à la moitié des frais et dépens de

l’instance et condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) in solidum

à l’autre moitié de ces frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL