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JPLCIVIL_1795 Généré par l'IA

Court dismisses defense in unpaid invoice dispute, ruling acceptance presumption stands absent counterclaim.

Numéro de cause JPLCIVIL_1795
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defense filed by SOCIETE2.) SARL admissible in form but non-founded, upholding the plaintiff's claim for 11,115 euros. The plaintiff argued that the defendant accepted the invoice for work performed, while the defendant merely criticized the work without filing a counterclaim for damages. The court ruled that without a specific counterclaim, the presumption of acceptance remains valid, and the defense cannot justify a final refusal to pay.

Regeste Legislator

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Art. 509 c.c.; Art. 1641 c.c.: The defense of non-performance does not negate the debt's exigibility and requires a counterclaim for damages to be effective; mere criticism of work performance without a reconventional claim fails to overturn the presumption of invoice acceptance.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of acceptance defense of non-performance unpaid invoice dispute reconventional claim commercial contract law court of peace legal interest calculation opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 509 c.c.
Art. 1641 c.c.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
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Texte complet

Répertoire

No. 1795 /23

L-OPA1-1652/23

Audience Publique du lundi, 19 juin 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Lisa WEISHAUPT, avocat, en remplacement de Maître Pierre

GOERENS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, tous deux

demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 15 février 2023 la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-1652/23 délivrée le 1er février

2023 et lui notifiée le 6 février 2023, les parties furent convoquées par voie du greffe à

l'audience publique du 27 mars 2023, lors de laquelle l’affaire fut fixée au 5 juin 2023.

A la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue, les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1652/23 rendue en date du 1er

février 2023 et lui notifiée le 6 février 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL a été sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

11.115,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à

solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 15

février 2023, Maître Benoît MARECHAL a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement au nom et pour le compte de sa mandante, la société

SOCIETE2.) (ci-après dénommée la société SOCIETE2.)).

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Lors des débats, la société SOCIETE1.) conclut à voir condamner la société SOCIETE2.)

à lui payer la somme de 11.115,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 février 2023

jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, elle fait exposer que la société SOCIETE2.) lui redoit le paiement

du chef d’une facture demeurée impayée nonobstant divers rappels. Cette facture serait

relative à l’exécution de travaux commandés par la défenderesse. Elle base sa demande

sur le principe de la facture acceptée.

La société SOCIETE2.) résiste à la demande. Elle expose avoir été chargée par la société

SOCIETE3.) de travaux et explique avoir sous-traité les travaux de coulage de chape à la

société SOCIETE1.). Lors de l’intervention de cette dernière, la chape liquide se serait

infiltrée sous un élément de cloison technique tout le long des câbles jusqu’à l’étage en-

dessous, remplissant le tableau électrique de celui-ci de chape liquide. La société

défenderesse renvoie à des photos ainsi qu’à un courriel du 27 octobre 2022 d’une société

belge d’installations électriques.

Elle fait valoir que les désordres ne sont apparus que postérieurement à l’envoi de la

facture, raison pour laquelle elle n’aurait pas immédiatement contesté la facture. En tout

état de cause, ses contestations dans le contredit seraient à prendre en compte pour avoir

été émises endéans un délai raisonnable à partir du rappel de la facture.

Appréciation du tribunal

La société SOCIETE1.) réclame le paiement de la facture du 27 septembre 2022 s’élevant

à un montant HTVA de 9.500,00 euros et TVAC de 11.115,00 euros.

Cette facture se rapporte à des travaux de coulage de chape (pose d’égaline) demandés

par la société SOCIETE2.) dans un magasin de décoration sis à Luxembourg.

Il résulte des pièces versées en cause que, par courriel du 27 septembre 2022, la société

SOCIETE2.) demande à la société SOCIETE1.) de lui faire un geste commercial et de ne

facturer les travaux qu’à hauteur de la somme de 1.500,00 euros HTVA. Trois heures plus

tard, la société SOCIETE1.) lui confirme qu’elle n’émettra qu’une facture à hauteur de ce

montant, sur quoi la société SOCIETE2.) la remercie chaleureusement.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit

la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque la théorie de la

facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption

simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation

de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de

cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales

impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des

parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence

et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au

client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.

CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa

fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et

son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la

théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,

étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que l’écrit du 27 septembre 2022

constitue une facture en bonne et due forme. Elle ne nie pas non plus à l’audience des

plaidoiries qu’elle a reçu la facture litigieuse à une date rapprochée de son émission.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence

gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler

ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du

rôle).

Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) – de renverser

cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence

s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n°

16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai

vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être

explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les

protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature

à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n°

563, 566, 567).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne fournit pas la preuve qu’elle a protesté contre les

factures litigieuses avant son contredit du 15 février 2023.

En application des principes qui précèdent, sa contestation du 15 février 2023 est à qualifier

de tardive.

Si, pour renverser la présomption d’acceptation de la facture, la société SOCIETE2.) justifie

son silence par le fait qu’elle n’a eu connaissance des désordres que postérieurement à la

facture, elle reste néanmoins en défaut d’expliquer pour quelle raison elle n’a pas contesté

le rappel lui envoyé le 22 décembre 2022, étant souligné qu’à cette époque elle avait

connaissance des désordres (cf. le courriel de son électricien belge du 27 octobre 2022).

Il faut en conclure que la facture du 27 septembre 2023 est présumée acceptée.

L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption réfragable

de l’existence des créances auxquelles se rapportent la facture, le contrat en cause

constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) de

renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) à son

égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que les prestations n’ont pas été exécutées

selon les règles de l’art.

En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société SOCIETE1.),

dont la charge de la preuve incombe à la partie contredisante, à la supposer établie, elle se

résoudrait en dommages et intérêts. Or, la société SOCIETE2.) n’a pas formulé de

demande reconventionnelle de ce chef à l’audience du 5 juin 2023, préférant simplement

retenir le prix facturé.

En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse, la

société SOCIETE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses

obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son

obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen

temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir

l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de

cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage,

agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La

résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des parties

avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne

peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets

du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les

avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique

de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) se limite à critiquer le travail accompli par la

SOCIETE1.), sans formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) n’a pas renversé la présomption d’acceptation de la

facture, de sorte que le contredit est à déclarer non fondé.

La demande est partant fondée pour la somme réclamée de 11.115,00 euros et il y a lieu

de condamner la société SOCIETE2.) au paiement de ce montant avec les intérêts légaux

à partir du 6 février 2023 jusqu’à solde.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce la société SOCIETE2.).

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare le contredit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société anonyme

SOCIETE1.) SA,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 11.115,00 euros avec les intérêts légaux à partir

du 6 février 2023 jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL