Landlord wins eviction and arrears; provisional execution rejected due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, ordering the tenants to pay arrears, a conventional delay penalty, and to vacate the property within forty days. While the main claims were granted, the request for provisional execution was rejected because the judges found no urgent or specific danger justifying immediate enforcement. Consequently, the tenants must pay the awarded sums and vacate the premises, but the eviction order cannot be enforced before the final judgment takes effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court grants the landlord's claims for arrears and eviction but rejects the request for provisional execution due to the absence of urgency or specific danger in the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°1800/23
du 19.06.2023
L-BAIL-147/23
Audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés
SARL, établie à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
et
PERSONNE3.) et son époux
PERSONNE4.)
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
comparant en personne.
Faits
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 8 mars 2023 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
lundi, 17 avril 2023 à 15.00 heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 5 juin 2023 lors de
laquelle Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître David GROSS, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), et PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs moyens
et conclusions
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Suivant contrat de bail du 15 février 2021 avec effet au 1er mars 2021, PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) ont donné en location à PERSONNE5.) et PERSONNE3.) une
maison sise à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.600.-
euros, payable par anticipation le 1er de chaque mois.
Par requête déposée le 8 mars 2023 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
ont
fait
convoquer
PERSONNE5.)
et
PERSONNE3.) devant ce tribunal pour les entendre condamner à leur payer la somme
de 8.550.- euros à titre d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Les requérants concluent également à la résiliation judiciaire du contrat de bail entre
parties et au déguerpissement des défendeurs.
Ils sollicitent finalement une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur le fondement
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, une indemnisation de 2.000.-
euros au titre des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil, l’exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation des
défendeurs aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries du 5 juin 2023, les demandeurs augmentent leur
demande au titre des loyers des mois d’avril 2023 à juin 2023 compris restés
également impayés pour porter leur demande au montant total de 13.300.- euros.
Il convient de leur en donner acte.
Les demandeurs sollicitent encore le montant de 120.- euros à titre d’indemnité de
retard conventionnelle sur base du point 1. page 2, 2ème alinéa du contrat de bail conclu
entre les parties
Il convient de leur en donner acte.
Lors des plaidoiries, les parties défenderesses se sont rapportées à prudence de
justice.
Appréciation
La requête est recevable pour avoir été déposée dans la forme de la loi.
Arriérés de loyers
La demande relative aux arriérés de loyer et de charges a été augmentée à l’audience
à 13.300.- euros se composant d’un solde impayé de 500.- euros pour le mois de
novembre 2021 et des loyers impayés sur la période de novembre 2022 à juin 2023
compris (500.- euros + 8 mois x 1.600.- euros).
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune contestation, de sorte qu’il y lieu d’y faire droit
tant en ce qui concerne le principal qu’en ce qui concerne les intérêts sur le montant
de 8.850.- euros à partir de la demande en justice, le 8 mars 2023, jusqu’à solde.
Les intérêts sur l’augmentation de la demande, à savoir le montant de 4.800.- euros
sont dus à partir de la date d’augmentation de la demande, le 5 juin 2023, jusqu’à
solde.
Indemnité de retard conventionnelle
Lors des plaidoiries, les demandeurs ont formulé une demande nouvelle tendant à se
voir attribuer une indemnité de retard conventionnelle de 120.- euros, demande à
laquelle les défendeurs n’ont pas pris autrement position.
Selon le contrat de bail (pont 1.), « Tout retard de paiement dépassant les 10 jours la
date de paiement mensuel sera soumis à un supplément de quinze euros (15 euros)
de frais de retard et le bailleur a le droit de percevoir des intérêts au taux en vigueur.
»
Au vu des stipulations contractuelles et en l’absence de contestations de cette
demande en termes de recevabilité et fond, il y a lieu d’y faire droit pour le montant
réclamé de 120.- euros (= 8 mois x 15.- euros).
Condamnation solidaire des époux
A l’audience des plaidoiries, les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des
défendeurs au montants réclamés sur base de la solidarité des époux relativement à
toute dette concernant le domicile conjugal.
Cette demande n’a pas été critiquée quant à sa recevabilité et fond par les défendeurs.
Sur demande du tribunal, les défendeurs reconnaissent être époux et que le logement
loué leur sert de logement familial.
Conformément aux dispositions de l’article 220 du Code civil, applicable au régime
primaire entre époux, ceux-ci sont tenus solidairement de toute dette relative au
domicile conjugal.
Dans la mesure où les lieux loués constituent le domicile conjugal des défendeurs, ils
sont tenus solidairement au paiement des arriérés de loyers et de l’indemnité de retard
conventionnelle.
Résiliation judiciaire du contrat de bail et déguerpissement
Les bailleurs demandent la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre parties
pour non-paiement du loyer aux échéances convenues et au déguerpissement des
parties défenderesses.
A l’appui de ses demandes, les bailleurs reprochent à leurs locataires notamment le
non-paiement du moindre loyer depuis novembre 2022.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le défaut
de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une méconnaissance
grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du contrat de bail.
En l’occurrence, le non-paiement de loyers totalisant le montant de 13.300.- euros
caractérise un manquement grave des locataires à leurs obligations contractuelles
justifiant la résiliation du bail.
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande en résiliation du contrat
de bail et il y a lieu de condamner les défendeurs à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef dans le délai de 40 jours à compter de la notification
du présent jugement.
Demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux., 2 juillet 2015, n° 60/15).
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser à
la seule charge des requérant les sommes exposées par eux et non comprises dans
les frais et dépens de l’instance, de sorte que leur demande en obtention d’une
indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer
fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 400.- euros.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. Cour d’appel, 20
novembre 2014, n° 39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et
21411).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. Le tribunal considère dès lors
que le choix des parties requérantes de faire gérer le litige les opposant aux parties
défenderesses, par une tierce personne qu’elles rémunèrent, ne saurait être
opposable aux parties défenderesses, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice
imputable à une faute des parties adverses, mais d’un choix délibéré dont les
requérantes doivent seules supporter les conséquences.
Il s’ensuit que la demande en indemnisation au titre de frais et honoraires d’avocat est
à rejeter pour être non fondée.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
A noter encore que les dispositions d’ordre public sur le sursis s’opposant à l’exécution
provisoire du jugement pour ce qui est de la condamnation au déguerpissement.
PERSONNE5.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens de
l’instance sont à mettre à leur charge conformément à l’article 238 du Nouveau Code
de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare la requête recevable en la pure forme ;
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de l’augmentation de leur demande
au titre des arriérés de loyers ;
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de leur demande nouvelle relative à
l’indemnité de retard conventionnelle ;
dit les demandes recevables ;
dit la demande en paiement d’arriérés de loyers fondée pour le montant réclamé de
13.300.- euros ;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) la somme de 13.300.- euros, avec les intérêts légaux sur 8.550.-
euros à partir du 8 mars 2023, date de la demande en justice, et sur 7.800.- euros à
partir du 5 juin 2023, date de l’augmentation de la demande, le tout jusqu’à solde ;
dit la demande en paiement de l’indemnité de retard conventionnelle fondée pour le
montant réclamé de 120.- euros ;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) la somme de 120.- euros ;
résilie le bail entre parties aux torts de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ;
partant, condamne PERSONNE5.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s'y trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours à partir de
la notification du présent jugement ;
au besoin autorise PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE5.)
et PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée à concurrence du
montant de 400.- euros et en déboute pour le surplus ;
condamne
PERSONNE5.)
et
PERSONNE3.)
à
payer à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 400.- euros ;
rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement ;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Michel BLOCK, avec lequel le
présent jugement a été signé, date qu'en tête.