Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1246 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows abusive dismissal claim for moral damages only.

Numéro de cause JPE_1246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for notice pay and material damages but recognized the dismissal as abusive. While the employer argued against liability, the court awarded 1,200 € for moral prejudice and 500 € in procedural costs. The judgment established that moral damages are recoverable for abusive dismissals even when other financial claims fail.

Regeste Legislator

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Art. 1000-1001 du Nouveau code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: An abusive dismissal entitles the employee to moral damages, while procedural costs are shared based on the litigation outcome.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages labor dispute procedural costs notice pay material prejudice executory provision licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000-1001 du Nouveau code du travail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
Art. 148 du Nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le
article L.521-4 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Répertoire n° : 1246/23

E-TRAV-100/22

Audience publique du 19 juin 2023

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Daniel NOEL, avocat

à Esch-sur-Alzette,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Estelle BURET, en

remplacement de Maître Felix GREMLING, avocats à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi,

représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail

et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe,

ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,

élisant domicile en l’étude de Maître Virginie VERDANET, avocat à

Luxembourg,

- partie intervenante - comparant par Maître Clarisse RETIF, en

remplacement de Maître Virginie VERDANET, avocats à Luxembourg.

Faits :

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 16 juin 2022, laquelle requête

demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 11 juillet

2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 novembre 2022.

A l’audience publique du 21 novembre 2022, l’affaire fût refixée au

13 février 2023.

A l’audience publique du 13 février 2023, l’affaire fût refixée au 15

mai 2023, l’audience n’étant plus utile.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 16 juin 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation

de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l., à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en

matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y

entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’elle qualifia

d’abusif, les montants de :

-

Indemnité pour préavis non respecté (2 mois) :

5.000 €

-

Préjudice matériel :

12.000 €

-

Préjudice moral :

5.000 €

-

Congé non pris :

2.000 €

soit en tout 24.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

Elle réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 € sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Par cette même requête, la requérante sollicita encore la mise en

intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi,

afin de lui permettre de faire valoir ses droits.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable

à cet égard.

A l’audience publique du 15 mai 2023, à laquelle l’affaire fut utilement

retenue, PERSONNE1.) :

-

déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel à

3.704,88 € ;

-

renonça à sa demande relative au congé non pris.

Elle réclama par ailleurs un montant de 2.708,35 € à titre d’indemnité

de départ.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour

le développement de l’emploi, exerça son recours sur base de l’article

L.521-4 du Code du travail et réclama la condamnation de l’employeur,

pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, à lui

rembourser le montant de 16.607,74 € du chef des indemnités de

chômage payées à la requérante pendant la période du 15 novembre 2021

au 30 juin 2022.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que suivant

contrat de travail ayant pris effet le 15 novembre 2016, elle est entrée aux

services de la société défenderesse en qualité d’ « esthéticienne ».

Elle explique que par courrier recommandé du 13 septembre 2021,

l’employeur a procédé à son licenciement moyennant un préavis expirant

le 15 novembre 2021.

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) reproche tout d’abord à

l’employeur de n’avoir accordé qu’un délai de préavis de deux mois au lieu

du préavis de quatre mois qui aurait dû être respecté au vu de l’ancienneté

acquise par la salariée à la fin de son préavis.

Elle lui réclame de ce chef une indemnité compensatoire de préavis

de deux mois, soit un montant évalué à 5.000 €.

A l’occasion de ses plaidoiries à l’audience, la requérante s’est

toutefois rapporté à prudence de justice quant à cette demande et plus

particulièrement quant à la question de savoir si l’ancienneté à prendre en

compte dans le cadre de la détermination du préavis à respecter est à

apprécier au moment de la notification du licenciement ou alors à

l’expiration du préavis accordé.

Au vu de l’ancienneté revendiquée dans sa requête, appréciée au

moment de l’expiration du préavis, PERSONNE1.) réclame encore à son

ancien employeur une indemnité de départ correspondant à un mois de

salaire, soit la somme de 2.708,35 €.

La requérante expose par ailleurs que suite à sa demande du 17

septembre 2021 tendant à obtenir les motifs du prédit licenciement,

l’employeur lui a fait tenir un courrier du 21 septembre 2021 libellé comme

suit :

« Madame,

Par la présente nous nous référons à votre lettre qui nous est parvenue en date du

17 septembre 2021 au sujet de votre demande concernant le motif de la résiliation de

votre contrat de travail.

Comme déjà stipulé dans la lettre de votre résiliation, nous avons procédé à votre

licenciement pour raison économique de notre entreprise.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de clientèles a fortement diminué et

nous ne pouvons pas garder tout notre personnel car nous n’avons pas assez de travail

pour 3 personnes.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués ».

La requérante explique avoir contesté contre ce licenciement par

courrier du 25 octobre 2021, les motifs du courrier de licenciement tel que

repris dans la lettre de motivation n’ayant pas été énoncés de manière

précise.

Elle conteste par ailleurs le caractère réel et sérieux desdits motifs,

faisant valoir :

-

que depuis le mois d’avril 2020, elle n’était plus à charge de

l’employeur en raison de sa grossesse (dispense de travail, suivie

d’un congé de maternité) de sorte que l’augmentation de la masse

salariale ne lui est aucunement imputable ;

-

que

l’employeur

a

procédé

à

l’embauche d’une

salariée

supplémentaire ;

-

que le chiffre d’affaires a augmenté entre l’année 2020 et l’année

2021 ;

-

que l’employeur aurait dû licencier la salariée embauchée en dernier

lieu ;

-

que le motif invoqué ne constitue qu’un prétexte pour se débarrasser

d’elle alors qu’elle avait demandé à bénéficier d’un congé parental.

Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif,

PERSONNE1.) réclame un montant de 3.704,88 € à titre de réparation de

son préjudice matériel, la somme ainsi réclamée constituant la différence,

pendant une période de référence qu’elle demande à voir fixer à 7,5 mois,

entre les salaires qu’elle aurait continué à toucher auprès de son ancien

employeur en l’absence de licenciement et les indemnités de chômage

touchée de la part de l’ADEM.

Elle réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à

5.000 €.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. s’oppose à la

demande.

Elle conteste tout d’abord la demande relative à l’indemnité de

préavis, l’ancienneté acquise par la salariée au moment de son

licenciement – seule à prendre en considération - ne lui donnant droit qu’à

un préavis de deux mois qui a bien été respecté par l’employeur.

Elle conclut ensuite à l’irrecevabilité de la demande relative à

l’indemnité de départ, celle-ci ne figurant pas dans la requête introductive

et constituant dès lors une demande nouvelle. A titre subsidiaire, elle

conteste ladite demande, la salariée ayant été embauché le 15 novembre

2016 et licenciée avec effet au 14 novembre 2021 (et non au 15 novembre

2021) de sorte qu’à la fin de son contrat, elle n’avait pas encore acquis

une ancienneté donnant droit à une indemnité de départ.

En ce qui concerne le bien-fondé du congédiement, la société

défenderesse considère que les motifs invoqués à l’appui du licenciement

constituent des motifs précis, réels et sérieux.

Elle estime plus particulièrement que la simple référence à la

pandémie du Covid-19 permet tant d’apprécier la portée et la nature du

motif, que d’établir son caractère réel et sérieux. La société défenderesse

estime encore qu’elle n’avait ni à indiquer de chiffres comptables - lesdits

chiffres n’ayant d’ailleurs été établis que par le bilan communiqué en cours

d’instance - ni à justifier le choix de licencier la requérante plutôt qu’une

autre salariée. Elle conteste finalement avoir procédé à l’embauche d’une

salariée supplémentaire, cette circonstance n’étant pas établie.

La réduction invoquée de sa clientèle ayant entraîné une baisse de

son chiffre d’affaires, la société défenderesse estime dès lors que c’est à

juste titre et pour des motifs dont le caractère fallacieux n’a pas été établi,

qu’elle a décidé de supprimer l’un des trois postes existant au sein de

l’entreprise, à savoir celui de la requérante.

Considérant dès lors le licenciement de PERSONNE1.) comme étant

fondé et justifié, elle conclut au débouté pur et simple des demandes

indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, elle conteste la demande relative au préjudice

matériel en reprochant à la requérante de ne pas avoir effectué, malgré sa

dispense de travail, une recherche active d’un nouvel emploi.

Pour ce même motif, elle conclut encore au rejet de la demande

relative au préjudice moral.

Motifs de la décision :

Engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.

en qualité d’ « esthéticienne » à partir du 15 novembre 2016 sur base d’un

contrat de travail du 18 octobre 2016 et licenciée par l’employeur le 13

septembre 2021 moyennant d’un préavis expirant le 14 novembre 2021

(et non le 15 novembre 2021 tel qu’indiqué dans la requête),

PERSONNE1.) a réclamé suivant requête du 16 juin 2022 un certain

nombre de montants indemnitaires en rapport avec ledit licenciement.

Aux termes de ses plaidoiries à l’audience, elle a par ailleurs réclamé

une indemnité de départ correspondant à un mois de salaire.

Quant à la recevabilité de la demande formulée à l’audience :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. conclut à

l’irrecevabilité de la demande relative à l’indemnité de départ, celle-ci

constituant une demande nouvelle.

Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 53 du Nouveau code de

procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions

respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif

d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige

peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se

rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

C’est le principe de l’immutabilité de la demande qui entraîne qu’on

ne peut pas, au cours du procès, introduire n’importe quelle demande

additionnelle. En fait, la recevabilité des demandes additionnelles en

première instance est liée à deux considérations : éviter que l’instance

s’éternise par des modifications abusives du litige tel que présenté

originairement, et, à l’inverse, éviter d’obliger les parties à entamer un

autre procès sur une question non en rapport avec la première. Ce sont

ces deux préoccupations qui gouvernent l’admissibilité des demandes

additionnelles en conditionnant la notion d’immutabilité de la demande (en

ce sens : Cour d’appel, 1er mars 2010, n°33715 du rôle).

Le tribunal constate qu’en l’espèce, la requête introductive ne

contient aucune demande relative à l’indemnité de départ.

La salariée n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, sa demande

telle que formulée à l’audience est dès lors à considérer comme

constituant une demande nouvelle qu’il y a lieu de déclarer irrecevable.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si, dans

l’appréciation de l’ancienneté déterminant le préavis à respecter par

l’employeur, il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté acquise au moment

de la notification du licenciement avec préavis ou de celle acquise au

moment de l’expiration de ce même préavis.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail :

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le

contrat de travail prend fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie

auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus

inférieure à cinq ans;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie

auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus

comprise entre cinq ans et moins de dix ans;

(…) ».

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la relation

contractuelle entre parties a débuté le 15 novembre 2016 et qu’elle s’est

terminée le 14 novembre 2021.

La salariée n’ayant pas disposé, même à la fin de son préavis, d’une

ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix

ans, la question de la prise en compte de la période de préavis est

dépourvue de toute pertinence de sorte qu’il y a lieu de passer outre.

PERSONNE1.) ne pouvant se prévaloir que d’une ancienneté

inférieure à cinq ans, il y a lieu de la débouter de sa demande relative à

l’indemnité compensatoire de préavis.

Quant à la précision des motifs :

Aux termes de l’article L. 124-5 paragraphe (2) du Code du travail,

l’employeur doit en cas de licenciement avec préavis et sur demande du

salarié énoncer avec précision par lettre recommandée le ou les motifs du

licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur

les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du

service.

L'indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que

leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte afin de permettre

tant au salarié d’en apprécier le caractère légitime ou non et de faire la

preuve de leur fausseté ou de leur inanité qu’au juge de vérifier si les

motifs s’identifient effectivement à ceux énoncés par l’employeur à l’appui

du licenciement.

En cas de licenciement économique, il incombe à l’employeur

d’indiquer les raisons de la réorganisation voire de la suppression de

postes ou d’emplois et de préciser les mesures de restructuration et leur

incidence sur le poste occupé par le salarié concerné (Cour d’appel, 12

février 2009, n° 33364 du rôle).

En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 13 septembre

2021 que l’employeur y a spontanément indiqué les motifs comme suit :

« Suite à la crise sanitaire du covid-19 nous avons une forte

diminution de la clientèle et nous ne pouvons pas garder tout notre

personnel ».

Suite à la demande de la salariée, il a reformulé ce motif dans son

courrier de motivation du 21 septembre 2021 en indiquant que :

« Depuis le début de la pandémie, le nombre de clientèles a

fortement diminué et nous ne pouvons pas garder tout notre personnel car

nous n’avons pas assez de travail pour 3 personnes ».

Il y a lieu de rappeler à cet égard que si le cadre des motifs peut être

fixé dans la lettre de licenciement, l’appréciation quant à leur caractère

précis, réel et sérieux se fera sur base des motifs fournis dans la lettre de

motivation. En effet, si l’employeur fournit spontanément les motifs dans

la lettre de licenciement alors qu’il n’y est pas obligé, les motifs appréciés

par les juridictions saisies quant à leur caractère précis, réel et sérieux,

sont ceux qui figurent dans la lettre de motivation (Jean-Luc PUTZ,

Comprendre et appliquer le droit du travail, 4ème édition, page 343 ; voir

aussi : Cour d’appel, 25 juin 2020, n°CAL-2019-00880 du rôle).

Le tribunal considère qu’en se contentant de faire état d’une baisse

de clientèle incompatible avec le maintien de tous ses salariés, sans

autrement préciser l’importance de cette baisse, ni l’incidence sur le poste

spécifique de la salariée, l’employeur n’a pas fourni les motifs du

licenciement avec la précision requise alors que lesdits motifs ne

permettent pas à PERSONNE1.) d’apprécier la situation économique de

la société qui est censée se trouver à la base de la suppression de son

poste de travail.

L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, le

congédiement du 13 septembre 2021 est partant à déclarer abusif.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L. 124-12 (1) du Code du travail, la

requérante peut prétendre à la réparation des préjudices matériel et moral

qu’elle a subis du fait de son licenciement abusif.

La requérante réclame la réparation du préjudice matériel qu’elle

affirme avoir subi pendant une période qu’elle demande à voir fixer à 7,5

mois (soit du 15 novembre 2021 au 31 juin 2022), période pendant laquelle

elle a touché le chômage et à l’expiration de laquelle elle a signé un contrat

de travail le 22 juin 2022, entré en vigueur le 1er juillet 2022.

L’employeur conteste la demande, la salariée n’ayant effectué

aucune recherche d’emploi malgré sa dispense de travail.

Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du salarié, victime d’un

licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le

dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement

peut donner lieu à réparation. A cet égard, les pertes subies ne sont à

prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une

époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de

trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts

nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.

PERSONNE1.) ayant été dispensée de toute prestation de travail

depuis la notification de son licenciement, elle aurait pu et dû rechercher

un nouvel emploi dès le 13 septembre 2021.

Or, la salariée n’a ni prouvé, ni même fait état d’aucune recherche

d’emploi. Elle n’a versé aucune candidature ni pendant la période de

préavis, ni pendant la période de référence revendiquée. La conclusion

d’un nouveau contrat de travail en juin 2022, soit plus de neuf mois après

le licenciement, n’est pas de nature à prouver l’existence d’une recherche

active suffisamment sérieuse.

PERSONNE1.) n’ayant pas prouvé dans ces conditions l’existence

d’un dommage matériel en lien causal avec son licenciement abusif, sa

demande relative au préjudice matériel est à rejeter.

La requérante réclame encore la réparation de son préjudice moral.

Or, si la résiliation du contrat de travail d’un salarié lui cause de

l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude quant à la

possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période

de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état dépend

aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement

fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas, ce que la requérante est

en l’espèce restée en défaut de faire vu qu’elle n’a pas établi avoir

activement cherché un nouvel emploi.

Elle a néanmoins subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée

à sa dignité de salariée qu’il y a lieu d’évaluer ex aequo et bono au montant

de 1.200 €.

Quant au recours de l’ETAT :

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi,

demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser la somme de

16.607,74 € du chef des indemnités de chômage versées à la salariée

suite à son licenciement abusif.

En vertu de L. 521-4 paragraphe (8) du Code du travail : « dans les

cas d’un licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt

déclarant abusif ce licenciement, condamne l’employeur à rembourser au

Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié pour

la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que

l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt ».

La requérante ayant été déboutée de sa demande relative à

l’indemnité de préavis et au préjudice matériel, la demande de l’ETAT est

à rejeter à son tour faute d’assiette sur laquelle ledit recours pourrait

s’exercer.

Quant à l’indemnité de procédure :

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir

ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige,

il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède

les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le montant qu’il y

a lieu de lui allouer de ce chef.

Quant à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La salariée ne s’étant pas vu accorder de salaires et n’ayant pas fait

valoir d’autres arguments en faveur de la mesure sollicitée, il n’y a pas lieu

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

de contestations entre employeurs et salariés, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t

la requête en la forme ;

d o n n e

a c t e

à PERSONNE1.) de la modification de ses

demandes ;

lui

d o n n e

a c t e

de sa demande relative à l’indemnité de

départ ;

d é c l a r e sa demande relative à l’indemnité de départ irrecevable ;

d i t

sa demande relative à l’indemnité compensatoire de préavis

non fondée ;

en

d é b o u t e ;

d é c l a r e

le licenciement du 13 septembre 2021 abusif ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel

non fondée ;

en

d é b o u t e ;

d i t

sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence

du montant de 1.200 € ;

partant,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à

r.l. à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.200 €, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande, le 16 juin 2022, jusqu’à solde ;

d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de

l’emploi, de son recours ;

le

d é c l a r e

non fondé ;

en

d é b o u t e ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant de

500 € ;

partant,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à

r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500 € ;

d i t

qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

jugement ;

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à

r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-patron,

Patrick JUCHEM, assesseur-salarié,

Adnan MUJKIĆ, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.