Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1245 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares abusive dismissal and awards severance, notice pay, moral damages, and procedural costs to employee.

Numéro de cause JPE_1245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded severance, notice pay, and moral damages totaling 17,565 euros plus procedural costs. The employee argued for 40,565 euros but reduced the material loss claim, while the employer contended the employee suffered no financial loss due to a higher new salary. The court rejected the material loss claim but granted the procedural cost request based on the nature and result of the dispute.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 113 du Nouveau code du travail: The court may award procedural costs to the successful party and declare a dismissal abusive, granting severance, notice pay, and moral damages where the employer's justification is insufficient.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal severance pay notice pay moral damages procedural costs labor dispute Luxembourg law rééducation dans la même profession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Art. 113 du Nouveau code du travail
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Texte complet

Répertoire n° : 1245/23

E-TRAV-99/22

Audience publique du 19 juin 2023

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-

KINN, avocat à Esch-sur-Alzette,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Sylvain L’HÔTE,

avocat à Luxembourg.

Faits :

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 14 juin 2022, laquelle requête

demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 11 juillet

2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 novembre 2022.

Suite à deux refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire

parut utilement à l’audience publique du 15 mai 2023.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 14 juin 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation

de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l., à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en

matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y

entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia

d’abusif, les montants de :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

12.452 €

-

Indemnité de départ :

3.113 €

-

Préjudice matériel :

15.000 €

-

Préjudice moral :

10.000 €

soit en tout 40.565 € avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.000 € sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable

à cet égard.

A l’audience publique du 15 mai 2023, à laquelle l’affaire fut utilement

retenue, PERSONNE1.) déclara réduire sa demande relative au préjudice

matériel au montant de 5.699,66 €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat

de travail du 3 novembre 2014, il est entré aux services de la société

défenderesse en qualité de « Monteur d’essieux, finition, polyvalent ».

Il explique que par lettre remise en mains propres le 12 novembre

2021, il s’est vu licencier avec effet immédiat dans les termes suivants :

« Monsieur,

Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail,

conclu le 03 novembre 2014, pour motif grave.

Les motifs de licenciement sont les suivants :

Le 25 octobre dernier, Monsieur PERSONNE2.) était absent pour motif

personnel, lié à un décès. Votre responsable hiérarchique vous a demandé de

faire le circuit hydraulique du véhicule W055 : cette tâche fait partie intégrante de

vos fonctions. Vous avez refusé ce qui nous a obligé à réorganiser le travail des

équipes pour finir ce véhicule.

Le 27 octobre, vous avez réitéré ce comportement sur le véhicule V050,

nous obligeant, une seconde fois, à réorganiser le poste.

Le 02 novembre, vous avez réalisé l’hydraulique TRIDEC de la partie avant

du véhicule mais avez refusé de réaliser l’hydraulique courant, bien plus simple

à faire et illustré par un plan.

Votre comportement engendre des frais financiers importants pour notre

société car à chaque refus, nous devons prendre des personnes des autres

services, non habituées à réaliser ces tâches. Ce qui engendre un délai de

réalisation plus long et donc plus couteux.

Vous n’êtes pas sans savoir que SOCIETE1.) participe à la prochaine

édition d’un salon international du 16 au 20/11/2021. De ce fait, nous sommes

dans un contexte de travail particulier qui nécessite l’implication et l’engagement

de l’ensemble des équipes pour sortir les véhicules dans les temps, avec un

niveau de qualité et de finition irréprochable. Votre comportement a engendré

des tensions dans les équipes et un mauvais état d’esprit de travail.

Par conséquent, au vu des faits énoncés ci-dessus, le maintien des

relations de travail est rendu impossible.

Votre contrat cesse donc ce jour, soit le 12 novembre 2021.

Vos documents de sortie vous seront prochainement adressés par courrier.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. »

PERSONNE1.) explique avoir contesté contre ce licenciement

suivant courrier du 23 novembre 2021, les motifs invoqués par l’employeur

n’ayant pas été énoncés avec la précision requise.

Il considère encore que lesdits motifs ne sont ni réels, ni sérieux et

qu’ils ne sont pas établis, tout refus de travail dans son chef étant contesté.

Ainsi, en ce qui concerne les faits du 25 octobre 2021,

PERSONNE1.) explique que son collègue de travail PERSONNE2.), qui

devait normalement réaliser les travaux hydrauliques sur l’engin W055 sur

lequel lui-même devait effectuer des travaux pneumatiques, était malade.

Il explique ne pas avoir refusé d’ordre mais d’avoir tout simplement

demandé à son supérieur hiérarchique de lui adjoindre un binôme afin de

réaliser les travaux qui auraient dû être assurés par son collègue malade,

l’employeur ayant fait droit à sa requête et le véhicule ayant pu être terminé

tel que prévu.

En ce qui concerne les faits du 27 octobre 2021, il expose que son

collègue de travail PERSONNE2.) était toujours malade de sorte qu’il a

demandé à l’employeur et qu’il s’est vu adjoindre un binôme pour les

travaux hydrauliques à réaliser sur le véhicule V050.

En ce qui concerne finalement le reproche du 2 novembre 2021, le

requérant explique avoir réalisé l’hydraulique « Tridec » sur la partie avant

du véhicule et - à la demande du remplaçant de son supérieur si tout allait

bien - de lui avoir demandé de confier les autres travaux hydrauliques à

l’un de ses collègues.

PERSONNE1.)

conteste dès lors s’être rendu coupable des

comportements reprochés par l’employeur.

Il estime encore que c’est à juste titre qu’il a demandé à l’employeur

de lui assigner un binôme pour réaliser les travaux hydrauliques, le salarié

ayant - aux termes de ses fiches de salaire - été engagé en qualité de

« monteur d’essieux circuit pneumatique » et ne disposant d’aucune

formation en matière hydraulique. Le requérant se réfère encore à cet

égard aux attestations testimoniales PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Le requérant conteste ensuite les attestations testimoniales versées

par la partie adverse.

Ainsi, il demande à voir analyser l’attestation PERSONNE5.) avec la

plus grande circonspection, ledit témoin n’étant autre que le directeur de

la société. Il estime encore que le contenu de ladite attestation se trouve

contredit par les attestations PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Il nie

finalement, en ce qui concerne ladite attestation, avoir reconnu les faits

lors de la notification de son licenciement en présence du témoin.

Le salarié conteste encore les attestations PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) versés par l’employeur, celles-ci étant à rejeter pour être

strictement identiques et pour n’avoir été établies que pour les besoins de

la cause.

Dans la mesure finalement où lesdites attestations indiquent l’identité

des salariés chargés d’accomplir les travaux hydrauliques à sa place –

précisions ne figurant pas dans la lettre de licenciement – le requérant

estime qu’on ne saurait par ce biais permettre à l’employeur de pallier aux

lacunes de sa lettre de licenciement.

Considérant dès lors que le licenciement n’est pas basé sur des

motifs précis, réels et sérieux, PERSONNE1.) demande à le voir déclarer

abusif.

Il réclame de ce chef le paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis de quatre mois, soit la somme de (4 x 3.113 =) 12.452 €.

Il prétend encore au paiement d’une indemnité de départ d’un mois,

soit un montant de 3.113 €.

Le requérant demande ensuite le paiement de la somme de

5.699,66 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il affirme avoir subi

suite à son licenciement abusif. Il demande à cet égard la prise en compte

d’une période de douze mois (soit du 13 novembre 2021 au 12 novembre

2022), le montant réclamé correspondant à la différence, pendant ladite

période, entre les salaires qu’il aurait continué à toucher auprès de son

ancien employeur en l’absence de licenciement et les différents montants

effectivement touchés suite à ce même licenciement.

PERSONNE1.) réclame finalement la réparation de son préjudice

moral qu’il évalue à 10.000 €.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la

demande.

Elle estime que les faits reprochés constituent des motifs précis de

licenciement.

Elle considère encore que les comportements reprochés constituent

des motifs réels et sérieux de licenciement, le salarié s’étant à trois

reprises

–

dans

l’intervalle d’une

semaine

-

rendu

coupable

d’insubordination, de refus d’ordre respectivement d’un refus d’exécuter

les tâches qui lui avaient été confiées.

La société défenderesse conteste à cet égard que PERSONNE1.)

ne devait pas réaliser de travaux hydrauliques, le salarié ayant notamment

été engagé en qualité de « polyvalent » de sorte que contrairement à ses

dires, il ne s’occupait pas que de travaux pneumatiques. L’employeur fait

par ailleurs valoir que cette circonstance est confirmée par l’attestation

PERSONNE4.) figurant parmi les propres pièces du salarié.

Pour le surplus, la société défenderesse conteste la pertinence des

attestations adverses, les deux témoins du requérant étant partis en

retraite bien avant le licenciement et leurs déclarations étant sans aucun

lien avec les faits reprochés.

Elle se réfère pour sa part à trois attestation testimoniales qu’elle

considère être de nature à confirmer tant la matérialité des faits reprochés

que l’aveu du salarié au moment de la notification du licenciement.

L’employeur estime encore qu’aucun élément du dossier n’est de

nature à mettre en doute la crédibilité desdites attestations. Ainsi, elle fait

valoir que PERSONNE5.) n’est ni gérant, ni associé mais simple cadre

supérieur et que la circonstance que les témoins PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) ont fait des déclarations identiques n’a rien d’anormal

puisqu’ils ont assisté aux mêmes faits.

Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conclut à titre principal

au débouté pur et simple des revendications indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, elle conteste la demande relative au préjudice

matériel en reprochant au salarié de ne pas avoir effectué de recherche

sérieuse d’un nouvel emploi, PERSONNE1.) ayant en effet pris sa pension

de vieillesse anticipée dès le 10 juillet 2022 et n’ayant travaillé en intérim

que dans l’attente dudit départ. En tout état de cause, elle demande à voir

réduire la période de référence à de plus justes proportions.

L’employeur s’oppose finalement à l’indemnisation du préjudice

moral, ce dernier n’étant pas établi.

Motifs de la décision :

Quant à la précision des motifs du licenciement :

Conformément à l’article L. 124-10 paragraphe (3) du Code du

travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être

effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec

précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont

de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

L’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec

une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée

exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte

économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la

fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part au juge

d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui

s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par lettre

recommandée.

En l’espèce, les motifs du licenciement ont été énoncés avec une

précision suffisante, le salarié se voyant en effet reprocher trois refus

d’ordre dûment datés et ne pouvant raisonnablement prétendre dans ces

circonstances avoir ignoré la nature et la portée exacte desdits reproches.

Le requérant a d’ailleurs bien compris ce qui lui est reproché, puisqu’il a

contesté les faits de manière détaillée à l’audience.

Il importe encore peu que l’employeur a omis d’indiquer par qui les

travaux litigieux ont finalement été réalisés, tout refus d’ordre impliquant

nécessairement une redistribution du travail et l’identité du personnel

concerné par cette redistribution n’étant pas nécessaire pour permettre au

salarié licencié d’apprécier la nature et la portée du motif reproché.

Le moyen tiré de l’imprécision des motifs est dès lors à rejeter.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs :

En vertu de l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail : « En

cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère

réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».

La cause réelle du licenciement implique un élément matériel,

constitué par un fait concret susceptible d’être prouvé et un élément

psychologique, c’est-à-dire que le motif énoncé par l’employeur doit être

exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué la rupture.

La cause sérieuse est celle qui revêt une certaine gravité qui rend

impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation

de travail. Dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat, tel qu’en

l’espèce, la gravité du fait reproché doit, aux termes de l’article L. 124-10

paragraphe (2) du Code du travail, rendre immédiatement et

définitivement impossible le maintien de la relation de travail.

Le comportement reproché devant être de nature à rendre

immédiatement impossible le maintien de la relation de travail, il incombe

à l’employeur de prouver les circonstances exactes dans lesquelles le

comportement reproché a eu lieu, l’appréciation desdites circonstances

étant de nature à pouvoir influer tant sur la réalité que sur la gravité du fait

reproché.

Ceci est d’autant plus vrai en l’espèce alors que le salarié - qui admet

ne pas avoir réalisé les travaux hydrauliques, puisqu’il explique avoir

spontanément demandé que ces travaux, normalement réalisés par son

binôme malade, soient réalisés par quelqu’un d’autre - conteste la

qualification donnée par l’employeur à son comportement.

Il appartient dès lors à la société défenderesse de prouver les

circonstances exactes ainsi que le comportement concret du salarié ayant

donné lieu, en date des 25 et 27 octobre 2021 ainsi que le 2 novembre

2021, à ce que l’employeur qualifie de refus d’ordre.

Afin d’établir les faits reprochés, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. se réfère à trois attestations testimoniales.

Le requérant demande à voir écarter les attestations PERSONNE6.)

et PERSONNE7.), celles-ci étant strictement identiques et n’ayant été

établies que pour les besoins de la cause.

Or, la seule circonstance que le contenu desdites attestations soit

identique ne permet pas de mettre en doute la crédibilité des déclarations

de ces deux témoins, ces derniers confirmant qu’en date du 2 novembre

2021, « suite au refus de Mr. PERSONNE8.) de réaliser une partie du

tuyautage hydraulique », ils ont été missionnés par PERSONNE5.) de

réaliser ladite tâche.

Dans la mesure toutefois où il ne résulte pas desdites déclarations si

les témoins ont personnellement assisté à ce refus, aucun élément du

dossier ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’autre chose que de témoignages

indirects de sorte que lesdits documents ne permettent ni d’établir le refus

d’ordre reproché, ni les circonstances dans lesquels il a été prétendument

opposé à l’employeur.

Aucune conclusion ne saurait par ailleurs être tirée de la circonstance

que les témoins ont confirmé avoir personnellement effectué ces travaux

hydrauliques, le requérant n’ayant jamais contesté ne pas les avoir

effectués mais mettant en cause les circonstances dans lesquelles

l’employeur lui reproche de ne pas les avoir réalisés.

En ce qui concerne l’attestation de PERSONNE5.), il résulte des

éléments du dossier qu’il est le directeur de la société défenderesse.

Il n’est pas le représentant légal de l’employeur, de sorte que rien ne

s’oppose à la prise en compte de sa déclaration en tant que simple salarié

de la société. Il n’a par ailleurs pas procédé à la signature de la lettre de

licenciement, de sorte qu’à défaut pour le requérant d’avoir fait état de

circonstances de nature à mettre en doute la crédibilité de la déclaration

effectuée, il n’y a pas de raison particulière d’analyser ladite attestation

avec circonspection.

Force est toutefois de constater que l’attestation testimoniale de

PERSONNE5.) ne permet pas non plus, de par son imprécision, de retenir

les faits reprochés au salarié ainsi que les circonstances de nature à leur

conférer une gravité suffisante.

Ainsi, en ce qui concerne les faits des 25 et 27 octobre 2021, le

témoin certificateur se borne à indiquer que le salarié aurait « refusé de

faire le circuit hydraulique » des véhicules W055 et V050.

Il n’indique ni son implication personnelle dans les faits relatés, ni les

circonstances dans lesquelles ce refus aurait eu lieu, ni le comportement

concret du salarié qualifié par l’employeur de refus d’ordre.

Les mêmes remarques s’imposent en ce qui concerne le reproche

du 2 novembre 2021, la seule déclaration précise étant que suite au

comportement qualifié de « refus de ne pas exécuter le travail », le témoin

certificateur s’est vu dans l’obligation de confier la tâche aux témoins

PERSONNE7.) et PERSONNE6.).

Il découle des développements qui précèdent que la prise en compte

des attestations versées par la société défenderesse ne permet pas à elle

seule - au vu des contestations et explications du salarié et abstraction

faite de la question de la formation de PERSONNE1.) - de retenir

l’existence de motifs réels et sérieux de nature à pouvoir justifier le

licenciement intervenu.

La société défenderesse n’ayant pas fait valoir d’autres arguments et

n’ayant notamment pas formulé d’offre de preuve, le licenciement du 12

novembre 2021 est à déclarer abusif.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire

de préavis de 12.452 €.

Il y a lieu de rappeler que l’article L.124-6, alinéa 1er du Code du

travail dispose que :

« La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être

autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis

visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 est tenue de payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant

à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à

courir ».

Au vu de l’ancienneté du requérant (moins de dix ans), ce dernier

peut dès lors prétendre au paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis de quatre mois.

Le montant réclamé n’ayant pas été autrement contesté, il y a lieu de

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer

à PERSONNE1.) une indemnité compensatoire de préavis de (4 x 3.113

=) 12.452 €.

Quant à l’indemnité de départ :

Le requérant réclame encore le paiement d’une indemnité de départ

de 3.113 €.

Aux termes de l’article L.124-7 (1) du Code du travail, « Le salarié lié

par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par

l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L .124-10 (…)

a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au présent paragraphe

».

Au vu de l’ancienneté du salarié, ce dernier peut prétendre à une

indemnité de départ correspondant à un mois de salaire.

Le montant réclamé n’ayant pas été autrement contesté, la demande

de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 3.113 €.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L. 124-12 paragraphe (1) du Code du

travail, le salarié abusivement licencié peut prétendre à la réparation des

préjudices moral et matériel qu’il a subis du fait du licenciement abusif.

PERSONNE1.) réclame ainsi le paiement d’un montant de 5.699,66

€ correspondant au préjudice matériel qu’il affirme avoir subi pendant les

douze mois suivant son licenciement (du 13 novembre 2021 au 12

novembre 2022).

L’employeur estime que le préjudice réclamé ne se trouve pas en

relation causale avec le licenciement abusif, le salarié n’ayant pas limité

son dommage en manifestant son intention de reprendre le travail mais

ayant au contraire attendu le moment propice pour prendre sa pension.

Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du dommage matériel

d’un salarié abusivement licencié doit être aussi complète que possible,

seuls les dommages qui se trouvent en relation causale directe avec le

congédiement doivent être indemnisés. Les pertes subies ne sont à

prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une

période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié

licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous

les efforts pour trouver un emploi de remplacement (Cour d’appel, 17 juin

1993, n°2994 du rôle).

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du

tribunal que suite à son licenciement abusif du 12 novembre 2021, le

salarié a touché les allocation de chômage en France jusqu’au 9 janvier

2022, qu’il a travaillé en intérim du 10 janvier 2022 au 9 juillet 2022 et qu’à

partir du 10 juillet 2022, il s’est vu accorder une pension de vieillesse

anticipée suite à sa demande du 17 décembre 2021.

Le salarié ayant travaillé de manière continue depuis le début de

l’année 2022 jusqu’à sa pension de vieillesse anticipée, le tribunal estime

qu’il ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir tenté de limiter son

préjudice jusqu’à ce moment.

En revanche, la perte de rémunération subie par le requérant à partir

du 10 juillet 2022, date de son départ en pension de vieillesse anticipée,

n’est pas la conséquence du licenciement mais découle de son propre

choix d’abandonner la vie active. Ce préjudice ne saurait de toute évidence

être mis à charge de l’employeur.

Au vu de l’âge du requérant (56 ans au moment du licenciement) et

de la situation sur le marché de l’emploi, le tribunal considère qu’une

période de sept mois (soit du 13 novembre 2021 au 12 juin 2022) peut être

considérée pour la détermination du préjudice matériel en lien causal avec

le licenciement.

Dès lors que le préjudice matériel en relation causale avec le

licenciement s’apprécie in concreto, les sommes ci-avant allouées au

requérant du chef de l’indemnité compensatoire de préavis doivent être

prises en compte pour la fixation du préjudice matériel réellement subi.

Ladite indemnité étant censée couvrir la période du 13 novembre

2021 au 12 mars 2022, seule la période du 13 mars 2022 au 12 juin 2022

reste à indemniser.

Or, la rémunération touchée par le salarié pendant cette période

auprès de son nouvel employeur SOCIETE2.) est plus élevée que celle

qu’il avait touchée si l’ancien contrat de travail avait été maintenu.

PERSONNE1.) n’a dès lors pas subi de perte de rémunération en

lien causal avec son licenciement de sorte que sa demande relative au

préjudice matériel est à rejeter.

Le requérant réclame encore le montant de 10.000 € à titre de

préjudice moral.

Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice

moral sont notamment destinés à réparer les soucis et tracas causés par

la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant

compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les

circonstances de la résiliation.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer ex aequo

et bono à 2.000 € le montant qu’il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) de

ce chef.

Quant à l’indemnité de procédure :

Le salarié ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en

justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il

serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées

par lui et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les

éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le montant qu’il y a

lieu de lui allouer de ce chef.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

de contestations entre employeurs et salariés, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t

la requête en la forme ;

d o n n e

a c t e

à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande

relative au préjudice matériel ;

d é c l a r e

le licenciement du 12 novembre 2021 abusif ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité

compensatoire de préavis fondée pour le montant de 12.452 € ;

d i t

sa demande relative à l’indemnité de départ fondée pour le

montant de 3.113 € ;

d i t

sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence

du montant de 2.000 € ;

partant c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à PERSONNE1.) la somme de 17.565 €, avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 14 juin 2022,

jusqu’à solde ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel

non fondée ;

en

d é b o u t e ;

d i t

sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile fondée à concurrence du montant de 500 €;

partant c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure

de 500 € ;

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-patron,

Patrick JUCHEM, assesseur-salarié,

Adnan MUJKIĆ, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.