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JPE_1244 Généré par l'IA

Court validates garnishment of protected income for child support arrears and procedural fees.

Numéro de cause JPE_1244
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order against protected income for child support arrears and procedural fees. The creditor sought payment from a third-party employer after the debtor's positive declaration under the relevant Grand-Ducal Regulation was filed. The court upheld the seizure for the reduced arrears amount and procedural costs while granting a stay of execution for the remainder.

Regeste Legislator

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Articles 3 and 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; The court validates a garnishment on protected income for child support arrears and procedural fees upon the debtor's positive declaration, ordering the third-party payer to continue deductions for the valid portion.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income child support arrears positive declaration regulation procedural fees third party payer stay of execution Luxembourg civil procedure recouvrement des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et les dépens s’élevant à 716,06
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

Jurisprudence citée

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Court of Appeal Luxembourg, 2nd Chamber, 22 May 1985, Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°: 1244/2022

PERSONNE1.)-26/23

Audience publique du 19 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Laura GUETTI, avocat

à Luxembourg,

et:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie débitrice saisie, comparant par Maître Frédéric VENEAU, avocat à

Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 22 mars

2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 6.160,87 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 269,22 euros à partir du

1er avril 2023. Elle demanda encore une indemnité de procédure de 70.- euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et les dépens s’élevant à 716,06

euros

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 24 avril 2023. Après une remise à la demande de parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 22 mai 2023.

A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Par lettre entrée au greffe le 17 avril 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 20

mars 2023 autorisant la partie créancière saisissante, PERSONNE2.) à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie, PERSONNE3.) entre les

mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

pour avoir paiement d’un montant de 6.160,87 euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 269,22 euros, dûment indexé,

à partir du 1er avril 2023 et le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que le montant de

716,06 euros du chef de dépens.

Vu les convocations régulières des parties.

A l’audience publique du 22 mai 2023, la partie créancière saisissante, PERSONNE2.)

demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé, sauf à réduire le

montant réclamé du chef d’arriérés de pension alimentaire à 5.360,87 euros.

PERSONNE3.) ne contesta pas redevoir les montants réclamés, mais donna à

considérer la précarité de sa situation financière.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) se réfère à un jugement exécutoire par

provision rendu entre parties en date du 25 octobre 2021, partiellement réformé par

arrêt rendu par la Cour d’Appel en date du 25 mai 2022.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande

principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE2.).

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.), partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la

créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.

Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE4.) et PERSONNE5.),

sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt n°26/23 pour le montant de 5.360,87 euros

du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de

269,22 euros, dûment indexé, à partir du 1er avril 2023 et le montant de 70.- euros au

titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, ainsi que le montant de 716,06 euros du chef de dépens.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant

déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-

ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement

à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL de sa déclaration affirmative;

déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de

PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 70.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt PERSONNE1.) n°26/22 pour le

montant de 5.360,87 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le

terme courant mensuel de 269,22 euros, dûment indexé, à partir du 1er avril 2023 et le

montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, ainsi que le montant de 716,06 euros du chef de

dépens;

accorde mainlevée pour le surplus ;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de

PERSONNE3.) pour avoir paiement du montant de 6.146,93 euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire, indemnité de procédure et dépens sur la portion saisissable du

salaire, et du montant indexé de 269,22 euros, dûment indexé, à partir du 1er avril 2023

sur la portion incessible et insaisissable du salaire ;

ordonne, en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce

saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE3.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE2.)

jusqu’à concurrence du montant redu;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE3.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.