Court validates garnishment of protected income for child support arrears and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against protected income for child support arrears and procedural fees. The creditor sought payment from a third-party employer after the debtor's positive declaration under the relevant Grand-Ducal Regulation was filed. The court upheld the seizure for the reduced arrears amount and procedural costs while granting a stay of execution for the remainder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; The court validates a garnishment on protected income for child support arrears and procedural fees upon the debtor's positive declaration, ordering the third-party payer to continue deductions for the valid portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1244/2022
PERSONNE1.)-26/23
Audience publique du 19 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Laura GUETTI, avocat
à Luxembourg,
et:
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie débitrice saisie, comparant par Maître Frédéric VENEAU, avocat à
Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 22 mars
2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 6.160,87 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 269,22 euros à partir du
1er avril 2023. Elle demanda encore une indemnité de procédure de 70.- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et les dépens s’élevant à 716,06
euros
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 24 avril 2023. Après une remise à la demande de parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 22 mai 2023.
A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Par lettre entrée au greffe le 17 avril 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 20
mars 2023 autorisant la partie créancière saisissante, PERSONNE2.) à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie, PERSONNE3.) entre les
mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
pour avoir paiement d’un montant de 6.160,87 euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 269,22 euros, dûment indexé,
à partir du 1er avril 2023 et le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que le montant de
716,06 euros du chef de dépens.
Vu les convocations régulières des parties.
A l’audience publique du 22 mai 2023, la partie créancière saisissante, PERSONNE2.)
demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé, sauf à réduire le
montant réclamé du chef d’arriérés de pension alimentaire à 5.360,87 euros.
PERSONNE3.) ne contesta pas redevoir les montants réclamés, mais donna à
considérer la précarité de sa situation financière.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) se réfère à un jugement exécutoire par
provision rendu entre parties en date du 25 octobre 2021, partiellement réformé par
arrêt rendu par la Cour d’Appel en date du 25 mai 2022.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises
par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier
1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande
principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE2.).
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.), partie créancière
saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.
Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).
Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt n°26/23 pour le montant de 5.360,87 euros
du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de
269,22 euros, dûment indexé, à partir du 1er avril 2023 et le montant de 70.- euros au
titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, ainsi que le montant de 716,06 euros du chef de dépens.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant
déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement
à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL de sa déclaration affirmative;
déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de
PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 70.- euros
au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt PERSONNE1.) n°26/22 pour le
montant de 5.360,87 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le
terme courant mensuel de 269,22 euros, dûment indexé, à partir du 1er avril 2023 et le
montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, ainsi que le montant de 716,06 euros du chef de
dépens;
accorde mainlevée pour le surplus ;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de
PERSONNE3.) pour avoir paiement du montant de 6.146,93 euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire, indemnité de procédure et dépens sur la portion saisissable du
salaire, et du montant indexé de 269,22 euros, dûment indexé, à partir du 1er avril 2023
sur la portion incessible et insaisissable du salaire ;
ordonne, en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce
saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,
PERSONNE3.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE2.)
jusqu’à concurrence du montant redu;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE3.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.