Court validates garnishment order and awards procedural fees to creditor despite procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order for approximately 75,288 euros against the debtor's wages held by a third party. The creditor successfully claimed procedural fees, which the court awarded at 70 euros after finding the creditor failed to prove the necessity of higher costs. Consequently, the garnishment was upheld for the principal debt amount, and the third party was ordered to continue deductions until full payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 238 of the New Code of Civil Procedure: The court may validate a garnishment order for a certain, liquid, and enforceable debt and award procedural fees to the creditor even if the claim for such fees lacks full evidentiary support, provided the court exercises its discretion to fix a reasonable amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1243/2023
E-SA-1509/21
Audience publique du 19 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société coopérative SOCIETE1.) SC, établie et ayant son siège social à
F-ADRESSE1.)er, représentée par ses mandataires,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Leyla GÜRBÜZEL,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Elise ORBAN, avocat à
Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 14
octobre 2021 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 76.011,99 euros.
Par lettre, entrée au greffe en date du 21 octobre 2022, la partie tierce saisie demanda
la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 28 novembre 2022. Après plusieurs remises à la demande des parties,
l’affaire fit utilement retenue à l’audience publique du 22 mai 2023, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 13 octobre 2022.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue en date du 14 octobre 2021 par le juge de paix de et à Esch-
sur-Alzette, la société coopérative SOCIETE1.) SC, partie saisissante, a été autorisé à
pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les
mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie,
pour avoir paiement du montant de 76.011,99 euros.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 13
octobre 2023, la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience.
A l’audience publique des plaidoiries en date du 22 mai 2023 à laquelle l’affaire a été
retenue utilement pour plaidoiries, la société coopérative SOCIETE1.) SC, partie
saisissante demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la société coopérative SOCIETE1.) SC
motif pris qu’elle n’aurait pas été en possession d’un titre exécutoire au moment du
dépôt de la demande en autorisation de saisie-arrêt.
A titre subsidiaire, il lui reproche un retard dans l’établissement du titre exécutoire.
Quant aux frais d’huissier de justice d’huissier s’élevant à un total de 793,76 euros et
contestés à titre encore plus subsidiaire par PERSONNE1.), la société coopérative
SOCIETE1.) SC réplique qu’ils ont été engendrés par l’attitude récalcitrante de la part
de PERSONNE1.) d’honorer ses engagements.
A titre subsidiaire, elle réduit sa demande en validation au montant de 75.218,23 euros.
En tout état de cause, elle formule pour la procédure de validation une demande en
obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Conformément aux plaidoiries de la société coopérative SOCIETE1.) SC, le tribunal
constant et retient que PERSONNE1.) ne conteste pas le principe ni le principal du
montant actuellement réclamé.
Pour appuyer sa demande, la société coopérative SOCIETE1.) SC, partie créancière
saisissante se prévaut d’un titre français, en l’occurrence d’un acte notarié français
dressé entre parties en date du 9 juillet 2009.
Or, s’il est admis qu’un titre étranger puisse servir de fondement à une saisie-arrêt en
ce sens que sa production seule suffit à donner à la créance une apparence suffisante
de certitude pour aboutir au stade de la phase conservatoire par la délivrance de
l’autorisation de saisir-arrêter, il n’en reste pas moins qu’au stade de la validation de
la saisie, la présentation de ce seul titre ne suffit pas pour pouvoir faire aboutir la phase
exécutoire. A cet effet, le titre exécutoire doit avoir été déclaré exécutoire au
Luxembourg. (cf. T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 127).
La société coopérative SOCIETE1.) SC, partie saisissante, demandant l’exécution à
Luxembourg d’un titre étranger, il lui appartient de justifier que celui-ci est exécutoire
au Grand-Duché.
Contrairement aux développements soutenus par PERSONNE1.), ce n’est qu’au stade
de la validation de la saisie-arrêt que le titre dont se prévaut le saisissant doit revêtir le
caractère de titre exécutoire.
En l’occurrence a été établi un titre exécutoire européen en date du 19 août 2022
dûment signifié.
La créance de la société coopérative SOCIETE1.) SC est partant documentée par un
titre exécutoire ; à cet égard il n’importe point que l’acte notarié à la base date de 2009.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Quant au montant actuellement réclamé, c’est à bon droit que la société coopérative
SOCIETE1.) SC soulève que le principal réclamé n’est pas critiqué mais que les
contestations formulées concernent exclusivement les frais d’huissier d’un montant
total de 793,76 euros, selon décompte détaillé joint à la demande en autorisation de
pratiquer saisie-arrêt, au moment du dépôt de la demande.
Le juge de céans constate que certains de ces frais concernent des procédures
poursuivies à Luxembourg devant le juge de paix qui est également compétent pour
statuer au sujet de la justification desdits frais liés à la présente instance.
La condamnation aux dépens ne comprend pas les frais frustratoires. Il appartient au
juge du fond (c’est-à-dire dans le présent cas celui connaissant de la procédure de
saisie-arrêt tendant au recouvrement des frais) d’apprécier à ce point de vue le
caractère des frais. Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte
de l’ensemble des circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures était
sans utilité, ou même, étant utile, aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore
même était disproportionné avec l’objet de la procédure.
Les frais et dépens comprennent, principalement, le coût des actes de procédure, les
droits de timbre, d’enregistrement, les émoluments des officiers ministériels, les
indemnités des témoins, le salaire des experts et autres auxiliaires de la justice, les frais
de déplacement des magistrats et de la partie elle-même quand sa comparution est
ordonnée et enfin les frais dus à des tiers à l’occasion de mesures ordonnées ou
autorisées par le tribunal ou le juge.
Rentrent ainsi dans les dépens les actes ou procédures antérieures à l’instance lorsque
la loi les impose comme préliminaire du procès ; mais s’il s’agit d’actes purement
facultatifs les frais restent toujours à charge de celui qui les a faits.
Sont également à qualifier de dépens les frais postérieurs à l’instance qui sont la
conséquence directe de la condamnation, à savoir les frais de levée et de signification
du jugement. De même, les frais d’exécution forcée sont compris dans les frais et
dépens auxquels la partie succombante a été condamnée par le jugement.
Ce n’est cependant qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que les
« dépens » peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire (cf. Encycl.
Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, verbo frais et dépens, no 2 et 328).
Ainsi, les actes de la compétence exclusive des huissiers de justice ne sont compris
dans les dépens que si l’intervention de l’huissier de justice est exigée par loi (cf. Rép.
Pr. Civ. Dalloz, verbo frais et dépens, no 81).
En vertu de l’article 13 de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service
des huissiers de justice, tel que modifiée par l’article 12 de la loi du 9 août 1993 portant
augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de
certaines autres dispositions légales, “l’huissier de justice peut procéder au
recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances. Ce pouvoir comprend le droit
de signer aux noms des requérants des requêtes en obtention d’une ordonnance de
paiement ou d’une saisie-arrêt sur prestations périodiques”.
Les frais de rédaction par l’huissier de justice des requêtes en obtention d’une
injonction au Centre Commun de la Sécurité Sociale ou d’une saisie-arrêt spéciale ne
constituent dès lors pas des frais obligatoires pour pouvoir mettre en œuvre lesdites
procédures.
Si la partie créancière opte ainsi par commodité pour la rédaction et le dépôt d’une
telle requête par un huissier de justice ou par un avocat, le but poursuivi par ces actes
aurait pu être atteint à moindres frais.
Les frais en résultant sont dès lors frustratoires et ne rentrent pas dans les dépens de
l’instance concernée.
Dans la mesure où ces frais engendrés sont des frais frustratoires qui ne sauraient être
à la charge de PERSONNE1.) et où suite aux contestations de ce dernier, la société
coopérative SOCIETE1.) SC reste en défaut de rapporter la preuve du caractère
nécessaire et obligatoire des frais réclamés, il y a lieu de ne pas les retenir.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société coopérative
SOCIETE1.) SC, partie créancière saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.
Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).
Comme la société coopérative SOCIETE1.) SC dispose d’une créance certaine, liquide
et exigible à concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à
concurrence du montant autorisé, soit le montant total de 75.288,23 euros, et
d’accorder mainlevée pour le surplus.
Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a condamnation précédente par décision
exécutoire par provision, l’exécution provisoire du présent jugement s’impose.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie
de sa déclaration affirmative,
dit fondée pour le montant de 70.- euros la demande de la société coopérative
SOCIETE1.) SC, partie créancière saisissante en obtention, d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
partant, condamne PERSONNE1.), partie débitrice saisie à payer à la société
coopérative SOCIETE1.) SC, partie créancière saisissante la somme de 70.- euros;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt SA n°1509/21 pour le montant
de 75.288,23 euros,
accorde mainlevée pour le surplus,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie de
continuer à opérer les retenues légales sur les salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie jusqu’à
apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la
société coopérative SOCIETE1.) SC, partie saisissante,
condamne PERSONNE1.), partie saisie aux frais du présent jugement,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.