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JPE_1243 Généré par l'IA

Court validates garnishment order and awards procedural fees to creditor despite procedural defects.

Numéro de cause JPE_1243
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order for approximately 75,288 euros against the debtor's wages held by a third party. The creditor successfully claimed procedural fees, which the court awarded at 70 euros after finding the creditor failed to prove the necessity of higher costs. Consequently, the garnishment was upheld for the principal debt amount, and the third party was ordered to continue deductions until full payment.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 238 of the New Code of Civil Procedure: The court may validate a garnishment order for a certain, liquid, and enforceable debt and award procedural fees to the creditor even if the claim for such fees lacks full evidentiary support, provided the court exercises its discretion to fix a reasonable amount.

Mots-clés

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garnishment validation procedural fees award third party garnishment wage deduction order provisional execution déclaration des revenus procédure pour soustraction fiscale renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
Article 557 of the Code of Civil Procedure
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979, Article 4
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
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Texte complet

Répertoire n°: 1243/2023

E-SA-1509/21

Audience publique du 19 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société coopérative SOCIETE1.) SC, établie et ayant son siège social à

F-ADRESSE1.)er, représentée par ses mandataires,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Leyla GÜRBÜZEL,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Elise ORBAN, avocat à

Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 14

octobre 2021 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 76.011,99 euros.

Par lettre, entrée au greffe en date du 21 octobre 2022, la partie tierce saisie demanda

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 28 novembre 2022. Après plusieurs remises à la demande des parties,

l’affaire fit utilement retenue à l’audience publique du 22 mai 2023, date à laquelle

l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 13 octobre 2022.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue en date du 14 octobre 2021 par le juge de paix de et à Esch-

sur-Alzette, la société coopérative SOCIETE1.) SC, partie saisissante, a été autorisé à

pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les

mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie,

pour avoir paiement du montant de 76.011,99 euros.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 13

octobre 2023, la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience.

A l’audience publique des plaidoiries en date du 22 mai 2023 à laquelle l’affaire a été

retenue utilement pour plaidoiries, la société coopérative SOCIETE1.) SC, partie

saisissante demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la société coopérative SOCIETE1.) SC

motif pris qu’elle n’aurait pas été en possession d’un titre exécutoire au moment du

dépôt de la demande en autorisation de saisie-arrêt.

A titre subsidiaire, il lui reproche un retard dans l’établissement du titre exécutoire.

Quant aux frais d’huissier de justice d’huissier s’élevant à un total de 793,76 euros et

contestés à titre encore plus subsidiaire par PERSONNE1.), la société coopérative

SOCIETE1.) SC réplique qu’ils ont été engendrés par l’attitude récalcitrante de la part

de PERSONNE1.) d’honorer ses engagements.

A titre subsidiaire, elle réduit sa demande en validation au montant de 75.218,23 euros.

En tout état de cause, elle formule pour la procédure de validation une demande en

obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Conformément aux plaidoiries de la société coopérative SOCIETE1.) SC, le tribunal

constant et retient que PERSONNE1.) ne conteste pas le principe ni le principal du

montant actuellement réclamé.

Pour appuyer sa demande, la société coopérative SOCIETE1.) SC, partie créancière

saisissante se prévaut d’un titre français, en l’occurrence d’un acte notarié français

dressé entre parties en date du 9 juillet 2009.

Or, s’il est admis qu’un titre étranger puisse servir de fondement à une saisie-arrêt en

ce sens que sa production seule suffit à donner à la créance une apparence suffisante

de certitude pour aboutir au stade de la phase conservatoire par la délivrance de

l’autorisation de saisir-arrêter, il n’en reste pas moins qu’au stade de la validation de

la saisie, la présentation de ce seul titre ne suffit pas pour pouvoir faire aboutir la phase

exécutoire. A cet effet, le titre exécutoire doit avoir été déclaré exécutoire au

Luxembourg. (cf. T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 127).

La société coopérative SOCIETE1.) SC, partie saisissante, demandant l’exécution à

Luxembourg d’un titre étranger, il lui appartient de justifier que celui-ci est exécutoire

au Grand-Duché.

Contrairement aux développements soutenus par PERSONNE1.), ce n’est qu’au stade

de la validation de la saisie-arrêt que le titre dont se prévaut le saisissant doit revêtir le

caractère de titre exécutoire.

En l’occurrence a été établi un titre exécutoire européen en date du 19 août 2022

dûment signifié.

La créance de la société coopérative SOCIETE1.) SC est partant documentée par un

titre exécutoire ; à cet égard il n’importe point que l’acte notarié à la base date de 2009.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté.

Quant au montant actuellement réclamé, c’est à bon droit que la société coopérative

SOCIETE1.) SC soulève que le principal réclamé n’est pas critiqué mais que les

contestations formulées concernent exclusivement les frais d’huissier d’un montant

total de 793,76 euros, selon décompte détaillé joint à la demande en autorisation de

pratiquer saisie-arrêt, au moment du dépôt de la demande.

Le juge de céans constate que certains de ces frais concernent des procédures

poursuivies à Luxembourg devant le juge de paix qui est également compétent pour

statuer au sujet de la justification desdits frais liés à la présente instance.

La condamnation aux dépens ne comprend pas les frais frustratoires. Il appartient au

juge du fond (c’est-à-dire dans le présent cas celui connaissant de la procédure de

saisie-arrêt tendant au recouvrement des frais) d’apprécier à ce point de vue le

caractère des frais. Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte

de l’ensemble des circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures était

sans utilité, ou même, étant utile, aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore

même était disproportionné avec l’objet de la procédure.

Les frais et dépens comprennent, principalement, le coût des actes de procédure, les

droits de timbre, d’enregistrement, les émoluments des officiers ministériels, les

indemnités des témoins, le salaire des experts et autres auxiliaires de la justice, les frais

de déplacement des magistrats et de la partie elle-même quand sa comparution est

ordonnée et enfin les frais dus à des tiers à l’occasion de mesures ordonnées ou

autorisées par le tribunal ou le juge.

Rentrent ainsi dans les dépens les actes ou procédures antérieures à l’instance lorsque

la loi les impose comme préliminaire du procès ; mais s’il s’agit d’actes purement

facultatifs les frais restent toujours à charge de celui qui les a faits.

Sont également à qualifier de dépens les frais postérieurs à l’instance qui sont la

conséquence directe de la condamnation, à savoir les frais de levée et de signification

du jugement. De même, les frais d’exécution forcée sont compris dans les frais et

dépens auxquels la partie succombante a été condamnée par le jugement.

Ce n’est cependant qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que les

« dépens » peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire (cf. Encycl.

Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, verbo frais et dépens, no 2 et 328).

Ainsi, les actes de la compétence exclusive des huissiers de justice ne sont compris

dans les dépens que si l’intervention de l’huissier de justice est exigée par loi (cf. Rép.

Pr. Civ. Dalloz, verbo frais et dépens, no 81).

En vertu de l’article 13 de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service

des huissiers de justice, tel que modifiée par l’article 12 de la loi du 9 août 1993 portant

augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de

certaines autres dispositions légales, “l’huissier de justice peut procéder au

recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances. Ce pouvoir comprend le droit

de signer aux noms des requérants des requêtes en obtention d’une ordonnance de

paiement ou d’une saisie-arrêt sur prestations périodiques”.

Les frais de rédaction par l’huissier de justice des requêtes en obtention d’une

injonction au Centre Commun de la Sécurité Sociale ou d’une saisie-arrêt spéciale ne

constituent dès lors pas des frais obligatoires pour pouvoir mettre en œuvre lesdites

procédures.

Si la partie créancière opte ainsi par commodité pour la rédaction et le dépôt d’une

telle requête par un huissier de justice ou par un avocat, le but poursuivi par ces actes

aurait pu être atteint à moindres frais.

Les frais en résultant sont dès lors frustratoires et ne rentrent pas dans les dépens de

l’instance concernée.

Dans la mesure où ces frais engendrés sont des frais frustratoires qui ne sauraient être

à la charge de PERSONNE1.) et où suite aux contestations de ce dernier, la société

coopérative SOCIETE1.) SC reste en défaut de rapporter la preuve du caractère

nécessaire et obligatoire des frais réclamés, il y a lieu de ne pas les retenir.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société coopérative

SOCIETE1.) SC, partie créancière saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la

créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.

Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

Comme la société coopérative SOCIETE1.) SC dispose d’une créance certaine, liquide

et exigible à concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à

concurrence du montant autorisé, soit le montant total de 75.288,23 euros, et

d’accorder mainlevée pour le surplus.

Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a condamnation précédente par décision

exécutoire par provision, l’exécution provisoire du présent jugement s’impose.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie

de sa déclaration affirmative,

dit fondée pour le montant de 70.- euros la demande de la société coopérative

SOCIETE1.) SC, partie créancière saisissante en obtention, d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

partant, condamne PERSONNE1.), partie débitrice saisie à payer à la société

coopérative SOCIETE1.) SC, partie créancière saisissante la somme de 70.- euros;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt SA n°1509/21 pour le montant

de 75.288,23 euros,

accorde mainlevée pour le surplus,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie de

continuer à opérer les retenues légales sur les salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie jusqu’à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la

société coopérative SOCIETE1.) SC, partie saisissante,

condamne PERSONNE1.), partie saisie aux frais du présent jugement,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.