Court validates salary assignment and orders employer to pay deductions and provide tax class info.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the salary assignment valid and ordered the employer to pay the assigned deductions to the assignee. The employer was also mandated to provide the employee's tax class and social security details to calculate the net salary. Consequently, the case was remitted for further proceedings to finalize the payment calculations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Art. 60 al. 2 du nouveau code de procédure civile: The court validates a salary assignment upon proper notification and orders the employer to pay the assigned deductions and provide necessary employee data for calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 745 / 23
du 19 juin 2023
Audience publique du lundi, dix-neuf juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société coopérative SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie créancière cessionnaire,
représentée par Maître Maud WALOCZCZYK, avocat, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,
et :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie débitrice cédante,
laissant défaut,
et encore :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.),
partie tierce cédée,
laissant défaut.
FAITS :
Sur demande de la partie cessionnaire en date du 25 janvier 2023, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du lundi, 6 mars
2023.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement
retenue, Maître Maud WALOCZCZYK, la mandataire de la partie cessionnaire, la
société coopérative SOCIETE1.), fut entendue en ses explications et déclarations.
PERSONNE1.), la partie cédante, et la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.), la partie cédée, firent défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et prononça, en date du 8 mars 2023, la
rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience publique du lundi, 17 avril 2023.
A l’appel de l’affaire à l’audience du 12 juin 2023, lors de laquelle elle fut utilement
retenue, Maître Maud WALOCZCZYK, la mandataire de la partie cessionnaire, la
société coopérative SOCIETE1.), fut entendue en ses explications et déclarations.
PERSONNE1.), la partie cédante, et la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.), la partie cédée, firent défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par courrier du 25 janvier 2023, la société coopérative SOCIETE1.) a demandé la
convocation de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de Diekirch pour y voir statuer sur la validité
d’une cession sur rémunérations que PERSONNE1.) lui a consentie le 28 mars 2014 et
la condamnation de son employeur en tant que débitrice pure et simple.
Conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties
furent convoquées à l’audience publique du 6 mars 2023.
A l’audience du 12 juin 2023, la société coopérative SOCIETE1.) a demandé la
validation de la cession pour la somme de 9.939,22.- euros avec les intérêts débiteurs
au taux conventionnel de 10,75% et une commission de dépassement de 4% à partir du
1er janvier 2023. Elle a encore requis la condamnation de la partie tierce cédée au
paiement des retenues légales non continuées.
PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait
représenter à l’audience du 12 juin 2023. La convocation lui ayant été notifiée à
personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
La partie tierce cédée, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.),
quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter non plus à
l’audience du 12 juin 2023. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la
convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier,
il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux
articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
Il faut retenir qu’en date du 28 mars 2014, PERSONNE1.) a souscrit une convention de
cession au profit de la société coopérative SOCIETE1.) en garantie pour tous ses
engagements envers le cessionnaire tant en sa qualité de débiteur principal qu’au besoin
en sa qualité de caution des dettes de tiers.
Par lettre recommandée du 27 juin 2022, la société coopérative SOCIETE1.) a notifié
la cession à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.).
A l’appui de sa demande en validation, la société coopérative SOCIETE1.) produit une
ordonnance rendue le 22 octobre 2014 par la justice de paix de Diekirch ayant déclaré
exécutoire une ordonnance conditionnelle de paiement du 4 septembre 2014 qui a
enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société coopérative SOCIETE1.) le montant de
2.575,36.- euros avec les intérêts conventionnels à 14,75% par an à partir du 1er juillet
2014 jusqu’à solde, le tout du chef de dépassement de compte courant. Cette ordonnance
a été notifiée à la partie débitrice en date du 29 octobre 2014.
La partie cessionnaire verse encore une injonction de payer européenne du 14 février
2019 rendue par l’Amtsgericht Wedding (Allemagne) qui a été reconnue exécutoire
suivant déclaration de la même juridiction du 4 avril 2019. Il s’agit en l’occurrence
d’une condamnation au montant de 5.301,94.- euros avec les intérêts conventionnels à
14,75% par an à partir du 1er janvier 2019 du chef de la même créance de dépassement
de compte courant.
Au vu des pièces produites en cause et en l’absence de contestation, la demande de la
société coopérative SOCIETE1.) est fondée à concurrence du montant réclamé.
Faisant valoir que, depuis la notification de la cession à la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE2.), cette dernière n’a opéré aucune retenue sur le salaire
de PERSONNE1.), la société coopérative SOCIETE1.) demande à voir condamner la
partie tierce-cédée comme débitrice pure et simple des causes de la cession.
Or, la sanction encourue par le tiers-cédé qui n’opère pas les retenues légales ne consiste
pas dans la condamnation de ce dernier comme débiteur pur et simple des retenues non
effectuées. En effet, cette sanction, qui est prévue à l’article 4 du règlement grand-ducal
du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail et les pensions et rentes, n’est encourue que par le tiers-saisi
qui n’a pas fait de déclaration affirmative ou qui a fait une déclaration incomplète ou
mensongère.
C’est sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil que le cessionnaire peut
poursuivre le tiers-cédé afin que celui-ci soit condamné à l’indemniser du préjudice subi
du fait que celui-ci n’a pas respecté son obligation légale d’opérer les retenues dans
l’étendue prévue par la loi. Le préjudice du cessionnaire correspond au total des
retenues que le tiers-cédé aurait dû faire au profit de celui-ci (PERSONNE2.), « Les
saisies-arrêts et cessions spéciales », éd. Paul Bauler, n° 272 et suivants).
En l’espèce, en ne respectant pas son obligation d’effectuer les retenues légales au profit
de la partie cessionnaire, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) a
engagé sa responsabilité à l’égard de la société coopérative SOCIETE1.) sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
La société coopérative SOCIETE1.) est dès lors fondée à réclamer au tiers-cédé sous
forme de dommages-intérêts les montants que celui-ci était censé retenir sur le revenu
du débiteur-cédant à partir de la notification de la cession.
En vertu des dispositions de l’article 4 alinéa 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les
cessions et saisies des rémunérations de travail, ainsi que les pensions et rentes, les
retenues légales doivent être opérées sur le salaire net du débiteur.
En l’absence de toute information sur le salaire net de PERSONNE1.), il y a lieu de
recueillir dans un premier temps les données nécessaires pour pouvoir calculer les
retenues légales. A ce sujet, il convient, avant tout autre progrès en cause, de prononcer
une injonction à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE sur base de l’article 60 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Il y a encore lieu de prononcer, sur cette même base, à l’encontre de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) une injonction afin de connaître la classe
d’impôt dans laquelle est rangé son salarié pour permettre à la partie créancière-
saisissante de calculer le salaire net de PERSONNE1.) et de chiffrer ainsi son dommage.
L’affaire est à remettre à une audience ultérieure pour continuation des débats.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie créancière cessionnaire, par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la partie débitrice cédée et de la partie tierce cédée et en
premier ressort,
déclare bonne et valable, partant, valide la cession sur salaire consentie à la société
coopérative SOCIETE1.) par PERSONNE1.) en date du 28 mars 2014 et notifiée à la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) par lettre recommandée du 27
juin 2022 pour la somme de 9.939,22.- euros avec les intérêts débiteurs au taux de
14,75% à partir du 1er janvier 2023 jusqu’à solde,
ordonne à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) de verser à la
société coopérative SOCIETE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
salaire de PERSONNE1.) à partir du 27 juin 2022, jour de la notification de la cession,
ordonne en outre à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) de faire
les retenues légales venant à échéance et de les verser à la société coopérative
SOCIETE1.) jusqu’à concurrence de la somme redue,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
enjoint à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
de fournir au tribunal et à la société coopérative SOCIETE1.) les informations au sujet
des modalités (période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant
lesquelles la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) a ou avait déclaré
PERSONNE1.), demeurant actuellement à D-ADRESSE4.), depuis le 27 juin 2022,
enjoint à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) de renseigner la
partie créancière-cessionnaire, ainsi que le tribunal, au sujet de la classe d’impôt dans
laquelle est ou était rangé son salarié PERSONNE1.) dans un délai de 20 jours à partir
du jour de la notification du présent jugement, sous peine de voir faire application de la
classe d’impôt II,
ordonne la notification du présent jugement, pour autant que de besoin, à
l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de vacation du
mardi, 5 septembre 2023, à 9.30 heures, salle 1,
dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette
audience,
réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.