Court allows provisional unemployment benefits for dismissed worker pending final labor court ruling on dismissal regularity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Diekirch granted a provisional order authorizing the full unemployment benefit for a qualified worker whose dismissal regularity was under dispute. The worker had previously filed a substantive claim and met all statutory conditions under Articles L.521-4 and L.521-7 of the Labor Code. Consequently, the court authorized the benefit retroactively from the date of registration until the new employment start date, pending the final judicial decision on the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 and L.521-7 of the Labor Code: The court may authorize the provisional attribution of full unemployment benefits when the employee has met statutory conditions and the dismissal regularity has not yet been definitively established by a final judicial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 746/23
du 19.06.2023
ORDONNANCE
rendue en date du dix-neuf juin deux mille vingt-trois, en matière d'indemnité
de chômage, en application de l'article L.521-4 du code du travail, par Sonja
STREICHER, président du tribunal du travail de Diekirch, assistée du
greffier Monique GLESENER
sur requête introduite par
PERSONNE1.), ouvrier qualifié, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Melissa PENA PIRES, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, les deux avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
Maître
Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à L-1327
Luxembourg, 6, rue Charles VI, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement établie et ayant
eu son siège social à L-ADRESSE2.), prononcée par jugement du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date
du 1er mars 2023,
partie défenderesse, comparant en personne,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de
la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant par Maître Steve ROSA, en remplacement de
Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 8 février 2023 et adressée au président du tribunal du travail de la
circonscription de Diekirch, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 27 février 2023 à 9.00 heures du matin, en la salle des audiences de la justice
de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de l'affaire à l'audience publique du 27 février 2023, celle-ci a été fixée
au 13 mars 2023 pour plaidoiries. Après un autre report au 27 mars 2023, elle est
passée au 19 juin 2023, d’abord pour contrôle et ensuite pour plaidoiries, ceci sur
insistance de l’étude de Maître MARECHAL.
Encore sur insistance de celle-ci, l’affaire a utilement paru le 5 juin 2023, date à
laquelle le tribunal a alors fixé les débats péremptoirement et où ceux-ci se sont
déroulés comme suit:
Maître Melissa PENA PIRES, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,
comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et a développé
ses moyens.
Maître Maximilien WANDERSCHEID, en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), entre-temps déclarée en état de faillite, s’est
rapporté à prudence de justice.
Maître Steve ROSA, en remplacement de Maître Lucien WEILER, intervenant
pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a été
entendu.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience de ce jour
laquelle le prononcé avait été fixé
l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 8 février 2023, PERSONNE1.) a demandé à se
voir accorder l'indemnité de chômage complet avec effet rétroactif du 21 octobre
2022, date de son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’AGENCE
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, au 16 janvier 2023, date du début
de son nouvel emploi.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite par
jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 1er mars 2023 et Maître
Maximilien WANDERSCHEID, nommé curateur, est intervenu dans la présente
affaire en cette qualité et s’est rapporté à prudence.
L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, n’a pas de revendications à formuler et se
rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé de la demande.
La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable en la forme.
L’article L.521-4 paragraphe (2) in fine du code du travail dispose que dans les cas
d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de
l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander
au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par
provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement
ou de sa démission.
Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser l’attribution
par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition
que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du
code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement
devant la juridiction du travail compétente.
L’article L.521-7 du code du travail dispose que pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation.
Une requête au fond a été déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch
le 7 décembre 2022.
Le requérant a ainsi satisfait aux conditions prescrites par les articles L.521-4 et
L.521-7 du code du travail.
Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas été établie.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d’autoriser l’attribution
par provision de l’indemnité de chômage complet laquelle est à verser à
PERSONNE1.), avec effet rétroactif du 21 octobre 2022, date d'inscription comme
demandeur d’emploi auprès de l'AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L'EMPLOI et jusqu’au 16 janvier 2023, date de son nouvel emploi, en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son licenciement.
P a r
c e s
m o t i f s :
Sonja STREICHER, président du tribunal du travail de Diekirch, assistée du
greffier Monique GLESENER, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
relève PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L.521-4 du code du
travail,
partant autorise l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet
avec effet rétroactif à partir du jour de la demande en allocation des indemnités de
chômage complet de
PERSONNE1.)
auprès de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (21 octobre 2022), et jusqu’au 16 janvier
2023, date de son nouvel emploi,
renvoie
PERSONNE1.)
devant le directeur de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l’attribution de
l’indemnité de chômage conformément aux conditions générales inscrites au titre
2 du livre V – Emploi et Chômage – du code du travail et notamment celles
énumérées à l’article L.521-3 du code du travail,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie
de recours,
réserve les frais.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu’en tête, et le président et le greffier
ayant signé l’ordonnance.