Labor court appoints expert to calculate unpaid wages and verify tachograph data usage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court accepted the truck driver's request for unpaid wages and time records but deferred the final calculation to an appointed expert. The driver sought over 41,000 euros in arrears for 2020 to 2022, while the employer contested the expert's independence due to their pension status. The court ordered the expert to verify tachograph manipulation and compile a detailed report by October 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail; When a labor dispute involves complex wage calculations and tachograph data verification, the court may appoint an expert to reconcile parties and determine owed remuneration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 751/2023
du 19 juin 2023
Audience publique du 19 juin 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), chauffeur de poids lourds, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Melissa PENA PIRES, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 31 janvier 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 13 mars 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 mars 2023, l’affaire a été fixée
au 5 juin 2023 pour plaidoiries, où elle a été retenue par expédient avec les
débats comme suit:
Maître Melissa PENA PIRES, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,
comparant pour la partie demanderesse, a demandé au tribunal de nommer un
expert pour déterminer le montant devant revenir à son mandant et Maître
Claude SPEICHER, représentant la partie défenderesse, ne s’est pas opposé
à cette demande en institution d’une expertise.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 31 janvier 2023 au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
anonyme SOCIETE1.), pour le voir condamner à lui payer la somme totale de
41.897,55 euros à titre d’arriérés de salaires, d'heures supplémentaires
prestées mais non payées, d’indemnités de congés non pris, d'heures prestées
les dimanches, les jours fériés et de nuit pour les mois de janvier 2020 à août
2022 inclus, avec les intérêts légaux.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui
verser le registre des temps de travail, les feuilles d’enregistrement, les
données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de la carte-conducteur,
les tableaux de service et les feuilles de route couvrant cette période.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au
montant de 923,88 euros pour 56 heures de récupération non payées avec les
intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire et la condamnation de la défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance.
A l’audience du 5 juin 2023, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande
concernant la remise des documents (le registre des temps de travail, les
feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité
embarquée ou de la carte-conducteur, les tableaux de service et les feuilles de
route).
Acte lui en est donné.
La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait exposer à la base de sa demande qu’il a été engagé par
contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2013 par la société défenderesse
en qualité de chauffeur de poids lourds international. Il estime que l’employeur
aurait omis de lui régler l’entièreté des heures de travail prestées sur une
période prolongée.
Il fait valoir qu'en comparant les données de la carte tachygraphe reprenant le
travail réellement effectué avec celles des fiches de salaire couvrant la période
comprise entre janvier à mai 2020 et février 2021 à juin 2021, de novembre à
décembre 2021 et de janvier à juillet 2022, une différence de 16.897,55 euros
d'arriérés de salaire serait établie en sa défaveur.
A l’appui de ses dires, il se base sur un relevé établi par le syndicat
ORGANISATION1.) pour la période litigieuse, relevé qu’il verse aux débats
pour prouver ses dires.
Sur base des articles L.125-7 et L.221-1 du code du travail, il réclame
actuellement la somme de 41.897,55 euros pour la période janvier 2020 à août
2022.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à la nomination d’un expert et
demande au tribunal de nommer expert, Jeannot BIEVER.
La société défenderesse conteste les demandes de PERSONNE1.) tant en leur
principe qu’en leur quantum et invoque une manipulation erronée du
tachygraphe. Elle se déclare cependant d’accord avec la nomination d’un
consultant, de préférence l’expert André WEIL.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que le requérant a son domicile en Belgique tandis que
le siège de la société défenderesse se trouve au Grand-Duché de Luxembourg
et plus précisément à ADRESSE3.) dans le ressort judiciaire du tribunal de
travail de Diekirch. Le requérant a été engagé en tant que chauffeur de poids
lourds international.
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 47 du nouveau code de procédure civile «
lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché, mais dans un pays membre
de l’Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites
au règlement (UE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale. »
Ce règlement a été remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale.
Pour déterminer la compétence, il y a lieu de se référer à l’article 21.1 dudit
règlement aux termes duquel « un employeur domicilié sur le territoire d’un Etat
membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’Etat membre où il a son domicile ; ou
b) dans un Etat membre :
i) Devant la juridiction du lieu où à partir duquel le travailleur accomplit
habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli
habituellement son travail ; où
ii) Lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son
travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se
trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur. »
Sur base de cette disposition, les juridictions luxembourgeoises sont
compétentes pour connaître de la demande du requérant.
La disposition précitée a pour unique but de clarifier les conflits de compétence
internationale entre les juridictions des Etats membres, mais elle n’a pas pour
objet de résoudre un conflit de compétence interne entre les différentes
juridictions d’un Etat membre.
Il y a partant lieu de se référer de nouveau à l’article 47 du nouveau code de
procédure civile pour régler la compétence interne.
Le requérant se réfère à ce titre au siège de la société pour justifier la
compétence du tribunal saisi.
Dans la mesure où le siège social de la société se trouve à ADRESSE3.), le
tribunal actuellement saisi est compétent pour connaître de la demande.
A l’audience du 5 juin 2023, les deux parties ont accepté la compétence du
tribunal actuellement saisi.
Aux termes de l’article 33.1 de la convention collective de travail transports et
logistique, déclarée d’obligation générale, « sont considérées comme heures
supplémentaires :
a) Toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé dans le
contrat de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées
au cours du mois est effectué sur base de la période de référence du mois en
cours et de ses journées de travail,
b) Toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.
Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles
que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie dans
l’article 32, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu’une
seule fois, en l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires le plus
élevé. ».
Face aux contestations de l’employeur, le salarié qui réclame la rémunération
d'heures supplémentaires doit établir, qu'il a effectivement accompli des heures
excédant la durée légale et il doit prouver l'accord de l'employeur pour cet
accomplissement.
La jurisprudence est cependant constante dans le domaine du transport routier,
en ce qu’elle retient que les heures supplémentaires trouvent leur raison d’être
dans la nature particulière du travail à accomplir, partiellement tributaire des
aléas du trafic routier. L’approbation par l’employeur des missions confiées aux
chauffeurs, laquelle n’est pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent
incompatible avec un défaut d’accord pour la prestation d’heures
supplémentaires effectives requises pour l’accomplissement de la mission
(Cour d’Appel, n°18839 du rôle, 9 janvier 1997).
Si dans le domaine particulier du transport routier l’accord de l’employeur est
ainsi présumé, il appartient cependant au salarié qui réclame le paiement
d’heures supplémentaires ou à supplément de prouver la réalité de la prestation
des prétendues heures supplémentaires ou à supplément.
Le requérant se base sur les feuilles de route et sur les disques tachygraphes
réclamés à son employeur et versés aux débats par ce dernier.
L’employeur fait valoir une manipulation incorrecte du disque tachygraphe en
ce que le salarié ne mettrait jamais le compteur sur « disponibilité »
A l’analyse des données des disques tachygraphes et des fiches de salaire du
requérant, le tribunal vient cependant à la conclusion que les revendications de
PERSONNE1.) ne sont pas dès à présent dénuées de tout fondement, de sorte
qu’il y a lieu de nommer un consultant avec la mission reprise dans le dispositif
du présent jugement, les deux parties ayant marqué leur accord à cette
nomination.
Il n’y a pas lieu de donner suite aux réserves formulées par la partie
défenderesse quant à un potentiel conflit d’intérêt de l’expert proposé par le
demandeur, cet expert étant actuellement pensionné, et la partie défenderesse
n’ayant pas autrement étayé sa position.
En attendant le dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de réserver les
demandes de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-ADRESSE4.), avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé:
« - de prendre connaissance des pièces et du décompte de la partie requérante
tout comme des pièces de la partie défenderesse et de vérifier ces documents;
- de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des
données de la carte-chauffeur de PERSONNE1.), des disques tachygraphes,
des feuilles d'enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire,
des rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la
rémunération due pour la période de janvier 2020 à août 2022 inclus, au titre
d'heures de travail prestées par PERSONNE1.) et éventuellement demeurées
impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires
d'amplitude, de nuit, de dimanches et jours fériés ainsi que les congés
éventuellement non pris et en tenant compte des heures de travail et des
heures de disponibilité éventuellement non payées et de vérifier la correcte
manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément aux articles
18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail pendant la période de
janvier 2020 à août 2022 conformément aux dispositions légales en vigueur
ainsi que la convention collective de travail actuellement applicable et de
dresser le décompte entre parties;
- de requérir la communication de toute documentation ou information
nécessaire pour les besoins de sa mission et solliciter si besoin l'assistance de
tout tiers pour mener à bien sa mission. »
dit que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision au consultant une
avance de rémunération de 2.000.- euros, au plus tard jusqu’à la date du 10
juillet 2023,
dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission
de tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes,
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30
octobre 2023 au plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi,
27 novembre 2023 à 10.15 heures du matin, à la justice de paix de et à
Diekirch, salle d’audience n° 1, sauf en cas de non-paiement de la provision
endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à
une date antérieure,
réserve les demandes ainsi que les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.