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JPDTRAV_0751 Généré par l'IA

Labor court appoints expert to calculate unpaid wages and verify tachograph data usage.

Numéro de cause JPDTRAV_0751
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court accepted the truck driver's request for unpaid wages and time records but deferred the final calculation to an appointed expert. The driver sought over 41,000 euros in arrears for 2020 to 2022, while the employer contested the expert's independence due to their pension status. The court ordered the expert to verify tachograph manipulation and compile a detailed report by October 2023.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail; When a labor dispute involves complex wage calculations and tachograph data verification, the court may appoint an expert to reconcile parties and determine owed remuneration.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages claim tachograph data verification expert appointment labor overtime calculation time records dispute travail supplémentaire calcul des indemnités journalières arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail
que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie dans
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Texte complet

N° 751/2023

du 19 juin 2023

Audience publique du 19 juin 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur de poids lourds, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Melissa PENA PIRES, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 31 janvier 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 13 mars 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 mars 2023, l’affaire a été fixée

au 5 juin 2023 pour plaidoiries, où elle a été retenue par expédient avec les

débats comme suit:

Maître Melissa PENA PIRES, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

comparant pour la partie demanderesse, a demandé au tribunal de nommer un

expert pour déterminer le montant devant revenir à son mandant et Maître

Claude SPEICHER, représentant la partie défenderesse, ne s’est pas opposé

à cette demande en institution d’une expertise.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 31 janvier 2023 au greffe de la justice de paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société

anonyme SOCIETE1.), pour le voir condamner à lui payer la somme totale de

41.897,55 euros à titre d’arriérés de salaires, d'heures supplémentaires

prestées mais non payées, d’indemnités de congés non pris, d'heures prestées

les dimanches, les jours fériés et de nuit pour les mois de janvier 2020 à août

2022 inclus, avec les intérêts légaux.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui

verser le registre des temps de travail, les feuilles d’enregistrement, les

données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de la carte-conducteur,

les tableaux de service et les feuilles de route couvrant cette période.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au

montant de 923,88 euros pour 56 heures de récupération non payées avec les

intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire et la condamnation de la défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance.

A l’audience du 5 juin 2023, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande

concernant la remise des documents (le registre des temps de travail, les

feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité

embarquée ou de la carte-conducteur, les tableaux de service et les feuilles de

route).

Acte lui en est donné.

La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) fait exposer à la base de sa demande qu’il a été engagé par

contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2013 par la société défenderesse

en qualité de chauffeur de poids lourds international. Il estime que l’employeur

aurait omis de lui régler l’entièreté des heures de travail prestées sur une

période prolongée.

Il fait valoir qu'en comparant les données de la carte tachygraphe reprenant le

travail réellement effectué avec celles des fiches de salaire couvrant la période

comprise entre janvier à mai 2020 et février 2021 à juin 2021, de novembre à

décembre 2021 et de janvier à juillet 2022, une différence de 16.897,55 euros

d'arriérés de salaire serait établie en sa défaveur.

A l’appui de ses dires, il se base sur un relevé établi par le syndicat

ORGANISATION1.) pour la période litigieuse, relevé qu’il verse aux débats

pour prouver ses dires.

Sur base des articles L.125-7 et L.221-1 du code du travail, il réclame

actuellement la somme de 41.897,55 euros pour la période janvier 2020 à août

2022.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à la nomination d’un expert et

demande au tribunal de nommer expert, Jeannot BIEVER.

La société défenderesse conteste les demandes de PERSONNE1.) tant en leur

principe qu’en leur quantum et invoque une manipulation erronée du

tachygraphe. Elle se déclare cependant d’accord avec la nomination d’un

consultant, de préférence l’expert André WEIL.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que le requérant a son domicile en Belgique tandis que

le siège de la société défenderesse se trouve au Grand-Duché de Luxembourg

et plus précisément à ADRESSE3.) dans le ressort judiciaire du tribunal de

travail de Diekirch. Le requérant a été engagé en tant que chauffeur de poids

lourds international.

Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 47 du nouveau code de procédure civile «

lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché, mais dans un pays membre

de l’Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites

au règlement (UE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale. »

Ce règlement a été remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale.

Pour déterminer la compétence, il y a lieu de se référer à l’article 21.1 dudit

règlement aux termes duquel « un employeur domicilié sur le territoire d’un Etat

membre peut être attrait :

a) devant les juridictions de l’Etat membre où il a son domicile ; ou

b) dans un Etat membre :

i) Devant la juridiction du lieu où à partir duquel le travailleur accomplit

habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli

habituellement son travail ; où

ii) Lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son

travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se

trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur. »

Sur base de cette disposition, les juridictions luxembourgeoises sont

compétentes pour connaître de la demande du requérant.

La disposition précitée a pour unique but de clarifier les conflits de compétence

internationale entre les juridictions des Etats membres, mais elle n’a pas pour

objet de résoudre un conflit de compétence interne entre les différentes

juridictions d’un Etat membre.

Il y a partant lieu de se référer de nouveau à l’article 47 du nouveau code de

procédure civile pour régler la compétence interne.

Le requérant se réfère à ce titre au siège de la société pour justifier la

compétence du tribunal saisi.

Dans la mesure où le siège social de la société se trouve à ADRESSE3.), le

tribunal actuellement saisi est compétent pour connaître de la demande.

A l’audience du 5 juin 2023, les deux parties ont accepté la compétence du

tribunal actuellement saisi.

Aux termes de l’article 33.1 de la convention collective de travail transports et

logistique, déclarée d’obligation générale, « sont considérées comme heures

supplémentaires :

a) Toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé dans le

contrat de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées

au cours du mois est effectué sur base de la période de référence du mois en

cours et de ses journées de travail,

b) Toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.

Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles

que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie dans

l’article 32, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu’une

seule fois, en l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires le plus

élevé. ».

Face aux contestations de l’employeur, le salarié qui réclame la rémunération

d'heures supplémentaires doit établir, qu'il a effectivement accompli des heures

excédant la durée légale et il doit prouver l'accord de l'employeur pour cet

accomplissement.

La jurisprudence est cependant constante dans le domaine du transport routier,

en ce qu’elle retient que les heures supplémentaires trouvent leur raison d’être

dans la nature particulière du travail à accomplir, partiellement tributaire des

aléas du trafic routier. L’approbation par l’employeur des missions confiées aux

chauffeurs, laquelle n’est pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent

incompatible avec un défaut d’accord pour la prestation d’heures

supplémentaires effectives requises pour l’accomplissement de la mission

(Cour d’Appel, n°18839 du rôle, 9 janvier 1997).

Si dans le domaine particulier du transport routier l’accord de l’employeur est

ainsi présumé, il appartient cependant au salarié qui réclame le paiement

d’heures supplémentaires ou à supplément de prouver la réalité de la prestation

des prétendues heures supplémentaires ou à supplément.

Le requérant se base sur les feuilles de route et sur les disques tachygraphes

réclamés à son employeur et versés aux débats par ce dernier.

L’employeur fait valoir une manipulation incorrecte du disque tachygraphe en

ce que le salarié ne mettrait jamais le compteur sur « disponibilité »

A l’analyse des données des disques tachygraphes et des fiches de salaire du

requérant, le tribunal vient cependant à la conclusion que les revendications de

PERSONNE1.) ne sont pas dès à présent dénuées de tout fondement, de sorte

qu’il y a lieu de nommer un consultant avec la mission reprise dans le dispositif

du présent jugement, les deux parties ayant marqué leur accord à cette

nomination.

Il n’y a pas lieu de donner suite aux réserves formulées par la partie

défenderesse quant à un potentiel conflit d’intérêt de l’expert proposé par le

demandeur, cet expert étant actuellement pensionné, et la partie défenderesse

n’ayant pas autrement étayé sa position.

En attendant le dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de réserver les

demandes de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-ADRESSE4.), avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

détaillé et motivé:

« - de prendre connaissance des pièces et du décompte de la partie requérante

tout comme des pièces de la partie défenderesse et de vérifier ces documents;

- de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des

données de la carte-chauffeur de PERSONNE1.), des disques tachygraphes,

des feuilles d'enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire,

des rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la

rémunération due pour la période de janvier 2020 à août 2022 inclus, au titre

d'heures de travail prestées par PERSONNE1.) et éventuellement demeurées

impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires

d'amplitude, de nuit, de dimanches et jours fériés ainsi que les congés

éventuellement non pris et en tenant compte des heures de travail et des

heures de disponibilité éventuellement non payées et de vérifier la correcte

manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément aux articles

18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail pendant la période de

janvier 2020 à août 2022 conformément aux dispositions légales en vigueur

ainsi que la convention collective de travail actuellement applicable et de

dresser le décompte entre parties;

- de requérir la communication de toute documentation ou information

nécessaire pour les besoins de sa mission et solliciter si besoin l'assistance de

tout tiers pour mener à bien sa mission. »

dit que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision au consultant une

avance de rémunération de 2.000.- euros, au plus tard jusqu’à la date du 10

juillet 2023,

dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission

de tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes,

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30

octobre 2023 au plus tard,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi,

27 novembre 2023 à 10.15 heures du matin, à la justice de paix de et à

Diekirch, salle d’audience n° 1, sauf en cas de non-paiement de la provision

endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à

une date antérieure,

réserve les demandes ainsi que les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.