Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0750 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's procedural fee claim but awards severance for gross misconduct dismissal.

Numéro de cause JPDTRAV_0750
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's request for procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code due to lack of proof of unfairness. While the employer was found liable for gross misconduct justifying immediate resignation, the court awarded compensatory notice pay and moral damages. The judgment also ordered the employer to transmit salary records and submit an exit declaration to the social security center.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 100 du Code du travail: The court rejects procedural fee claims without evidence of unfairness but supports severance and moral damages when an employer's gross misconduct justifies immediate resignation.

Mots-clés

Généré par l'IA
gross misconduct dismissal immediate resignation procedural indemnity moral damages salary arrears exit declaration labor dispute arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 750/2023

du 19 juin 2023

Audience publique du 19 juin 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), plâtrier, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

et

Maître

Maximilien WANDERSCHEID, avocat,

demeurant à L-1327

Luxembourg, 6, rue Charles VI, agissant en sa qualité de curateur de la faillite

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement établie et

ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), prononcée par jugement du

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,

rendu en date du 1er mars 2023,

partie défenderesse, comparant en personne,

ainsi que

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la

Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, comparant par Maître Steve ROSA, en remplacement de

Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 18 novembre 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe

à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 12 décembre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 décembre 2022, l’affaire a été

fixée au 13 mars 2023 où elle est passée au rôle général. A la demande de

Maître SPEICHER l’affaire a été reproduite pour le 5 juin 2023, où elle a alors

paru utilement avec les débats comme suit:

Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé

le sujet de l’affaire et a développé ses moyens.

Maître Maximilien WANDERSCHEID, en sa qualité de curateur de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), entre-temps déclarée en état de faillite,

s’est rapporté à prudence de justice.

Maître Steve ROSA, en remplacement de Maître Lucien WEILER, intervenant

pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a été

entendu.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 18 novembre 2022 au greffe de la justice de paix de et

à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), actuellement en état de faillite, pour voir

constater que sa démission avec effet immédiat en date du 4 octobre 2022 était

justifiée par des fautes graves commises par l’employeur et pour voir

condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 19.485,05

euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu'à solde.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui

verser les fiches de salaire pour les mois de juillet à octobre 2022 ainsi que le

certificat de travail U1, dans la huitaine de la notification du présent jugement

sous peine d’une astreinte non comminatoire de 500.- euros par jour de retard

et par document.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire.

Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’Emploi.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

A l’audience du 5 juin 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a informé le tribunal

qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans le cadre du présent dossier.

Acte lui en est donné.

Faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), en qualité de plâtrier, avec effet au 1er avril 2022.

Suivant courrier recommandé du

4 octobre 2022,

PERSONNE1.)

a

démissionné pour fautes graves dans le chef de l’employeur, courrier conçu

dans les termes suivants :

*

*

*

*

*

(fichier)

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) estime pouvoir réclamer une indemnisation de ses préjudices

matériel et moral, la rupture des relations de travail ayant, à ses yeux, été

imputable aux fautes graves de l’employeur.

Il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants

suivants :

Salaire juillet 2022

3.616,20 euros

Salaire août 2022

3.960,60 euros

Salaire septembre 2022

3.788,40 euros

Salaire 3.10.2022

172,20 euros

Indemnité compensatoire de préavis : 2 mois

7.447,65 euros

Dommage moral :

500,00 euros

TOTAL s.e.o.o.

19.485,05 euros

La partie défenderesse ne conteste pas les demandes formulées par le

requérant.

Motifs de la décision

Quant au bien-fondé de la démission

Aux termes de l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut

résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un

ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate. (…) Est considéré comme constituant un motif grave pour

l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui

rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de

travail. (…)

Le salarié peut démissionner, respectivement résilier son contrat de travail avec

effet immédiat pour fautes graves dans le chef de l’employeur lorsqu’il dispose

d’un ou de plusieurs motif (s) grave(s).

A l’instar du délai à respecter par l’employeur en matière de licenciement avec

effet immédiat, le salarié ne peut cependant, conformément à l’article L.124-10

(6) du code du travail, invoquer à la base de sa démission que des faits dont il

a eu connaissance dans le mois précédant sa démission.

En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir que son employeur ne lui aurait pas payé

l’intégralité des salaires; il réclame paiement des salaires des mois de juillet,

août et septembre 2022.

Le non-paiement de l’intégralité des salaires s’est partant produit dans le délai

légal d’un mois précédant la date de la démission et PERSONNE1.) peut

également, pour appuyer sa démission, invoquer en vertu de l’article L.124-10

(6) du code du travail les paiements antérieurs constituant des fautes répétitives

dans le temps.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Le paiement du salaire constitue la contrepartie du travail presté par le salarié

et partant l’obligation principale à charge de l’employeur résultant du contrat de

travail.

Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque

mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

Il est de jurisprudence constante que les manquements persistants du patron à

son obligation de payer les salaires constituent un motif grave au sens de

l’article L.124-10 du code du travail. Il en suit que le non-paiement des salaires,

respectivement les retards de paiement systématiques et répétés par

l’employeur des salaires constituent une faute grave dans son chef rendant la

démission du salarié avec effet immédiat justifiée, dès lors que l’obligation

principale de l’employeur demeure celle de payer à temps les salaires en

contrepartie du travail presté par son salarié. Un salarié a en effet droit à une

stabilité financière et dès lors droit au paiement intégral de ses salaires à la fin

de chaque mois.

Le tribunal retient en l’espèce que l’absence de paiement de trois mois de

salaires constitue à lui seul une faute grave dans le chef de l’employeur justifiant

la démission avec effet immédiat du salarié.

Le non-paiement des salaires est de nature à faire perdre au salarié toute

confiance en son employeur. En effet, l’employeur, qui ne verse pas les salaires

aux échéances convenues au salarié ayant, le cas échéant, charge de famille

et ayant contracté des obligations financières à échéances fixes, rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Il s’ensuit que la violation répétée de l’employeur de se conformer à l’article

L.222-1 du code du travail constitue une faute patronale suffisamment grave

pour justifier une démission avec effet immédiat du salarié.

Dès lors, la démission avec effet immédiat du contrat de travail pour faute de

l’employeur, intervenue par un courrier du 4 octobre 2022, est justifiée.

Quant à l’indemnisation :

Aux termes de l’article L.124-6, alinéa 2 du code du travail tel que modifié par

la loi du 8 avril 2018:

« En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié

pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément

à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la

juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis

qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par

l’employeur ».

Au vu de son ancienneté (moins de cinq ans), le requérant peut dès lors

prétendre à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire.

Il convient partant de faire droit à la demande de PERSONNE1.) à concurrence

d’un montant de 7.447,65 euros brut.

Les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont destinés à

réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas

causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en

tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les

circonstances du licenciement.

Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte

portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de ces éléments,

ex aequo et bono à la somme de 250.- euros.

Quant aux arriérés de salaires :

L’employeur laisse d’établir le paiement des salaires réclamés ainsi qu’une

cause d’exonération de l’obligation au paiement du salaire des mois de juillet,

août et septembre 2022 et du 3 octobre 2022.

En l’absence de fiche de salaire pour les mois dont objet, et compte tenu du

salaire horaire de 21,5250 renseigné sur les fiches de salaire des mois d’avril

à juin 2022, il convient de faire droit à la demande pour la somme de 11.537,40

euros.

Le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de

jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et

autres indemnités doit porter en principe sur le chiffre brut des gains et salaires

alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de

retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et

l’impôt sur le revenu.

Il résulte du décompte de l’ADEM du 14 avril 2023 que cette somme a été payée

au salarié suite à la déclaration de faillite de l’employeur de sorte à ce que la

demande en condamnation pour la somme de 11.537,40 euros est devenue

sans objet.

Quant aux documents réclamés :

Il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la

société défenderesse à la transmission des fiches de salaire pour les mois de

juillet, août, septembre et octobre 2022 ainsi que le certificat de travail U1, dans

la quinzaine de la notification du jugement, sans cependant qu’une astreinte se

justifie en l’espèce.

Il y a encore lieu de faire droit à la demande quant à la déclaration de sortie et

de condamner la société défenderesse à soumettre une déclaration de sortie

au Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS), fixant la date de sortie au 3

octobre 2022, dernier jour de travail, dans la quinzaine de la notification du

jugement, sans cependant qu’une astreinte se justifie en l’espèce.

L’employeur en adressera une copie au salarié pour information.

Quant à l’indemnité de procédure :

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais

non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

Quant à l’exécution provisoire :

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare justifiée par des fautes graves de l’employeur la démission avec effet

immédiat du 4 octobre 2022 de PERSONNE1.), partant,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis de deux mois,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 250.- euros et non

fondée pour le surplus,

partant :

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme brute de 7.697,65 euros avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande en justice, 18 novembre 2022, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires à

concurrence de 11.537,40 euros,

dit que la demande en condamnation de l’employeur à la somme de 11.537,40

euros est devenue sans objet suite au paiement par l’ADEM,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en transmission des fiches de salaire

pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2022 ainsi que le certificat

de travail U1, partant

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à transmettre les

fiches de salaire pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2022 ainsi

que le certificat de travail U1 à PERSONNE1.) dans la quinzaine de la

notification du jugement,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec la déclaration de

sortie,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à soumettre

une déclaration de sortie au Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS),

fixant la date de sortie au 3 octobre 2022, dernier jour de travail, dans la

quinzaine de la notification du jugement,

dit que l’employeur en adressera une copie au salarié pour information,

déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus, partant en

déboute,

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de l’absence de revendications

à formuler dans le cadre du présent dossier,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.