Labor court dismisses employee's procedural fee claim but awards severance for gross misconduct dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's request for procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code due to lack of proof of unfairness. While the employer was found liable for gross misconduct justifying immediate resignation, the court awarded compensatory notice pay and moral damages. The judgment also ordered the employer to transmit salary records and submit an exit declaration to the social security center.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 100 du Code du travail: The court rejects procedural fee claims without evidence of unfairness but supports severance and moral damages when an employer's gross misconduct justifies immediate resignation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 750/2023
du 19 juin 2023
Audience publique du 19 juin 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), plâtrier, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
et
Maître
Maximilien WANDERSCHEID, avocat,
demeurant à L-1327
Luxembourg, 6, rue Charles VI, agissant en sa qualité de curateur de la faillite
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement établie et
ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), prononcée par jugement du
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,
rendu en date du 1er mars 2023,
partie défenderesse, comparant en personne,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la
Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant par Maître Steve ROSA, en remplacement de
Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 18 novembre 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe
à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 12 décembre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 décembre 2022, l’affaire a été
fixée au 13 mars 2023 où elle est passée au rôle général. A la demande de
Maître SPEICHER l’affaire a été reproduite pour le 5 juin 2023, où elle a alors
paru utilement avec les débats comme suit:
Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé
le sujet de l’affaire et a développé ses moyens.
Maître Maximilien WANDERSCHEID, en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), entre-temps déclarée en état de faillite,
s’est rapporté à prudence de justice.
Maître Steve ROSA, en remplacement de Maître Lucien WEILER, intervenant
pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a été
entendu.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 18 novembre 2022 au greffe de la justice de paix de et
à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), actuellement en état de faillite, pour voir
constater que sa démission avec effet immédiat en date du 4 octobre 2022 était
justifiée par des fautes graves commises par l’employeur et pour voir
condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 19.485,05
euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu'à solde.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui
verser les fiches de salaire pour les mois de juillet à octobre 2022 ainsi que le
certificat de travail U1, dans la huitaine de la notification du présent jugement
sous peine d’une astreinte non comminatoire de 500.- euros par jour de retard
et par document.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
A l’audience du 5 juin 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a informé le tribunal
qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans le cadre du présent dossier.
Acte lui en est donné.
Faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), en qualité de plâtrier, avec effet au 1er avril 2022.
Suivant courrier recommandé du
4 octobre 2022,
PERSONNE1.)
a
démissionné pour fautes graves dans le chef de l’employeur, courrier conçu
dans les termes suivants :
*
*
*
*
*
(fichier)
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) estime pouvoir réclamer une indemnisation de ses préjudices
matériel et moral, la rupture des relations de travail ayant, à ses yeux, été
imputable aux fautes graves de l’employeur.
Il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants
suivants :
Salaire juillet 2022
3.616,20 euros
Salaire août 2022
3.960,60 euros
Salaire septembre 2022
3.788,40 euros
Salaire 3.10.2022
172,20 euros
Indemnité compensatoire de préavis : 2 mois
7.447,65 euros
Dommage moral :
500,00 euros
TOTAL s.e.o.o.
19.485,05 euros
La partie défenderesse ne conteste pas les demandes formulées par le
requérant.
Motifs de la décision
Quant au bien-fondé de la démission
Aux termes de l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut
résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un
ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation immédiate. (…) Est considéré comme constituant un motif grave pour
l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui
rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de
travail. (…)
Le salarié peut démissionner, respectivement résilier son contrat de travail avec
effet immédiat pour fautes graves dans le chef de l’employeur lorsqu’il dispose
d’un ou de plusieurs motif (s) grave(s).
A l’instar du délai à respecter par l’employeur en matière de licenciement avec
effet immédiat, le salarié ne peut cependant, conformément à l’article L.124-10
(6) du code du travail, invoquer à la base de sa démission que des faits dont il
a eu connaissance dans le mois précédant sa démission.
En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir que son employeur ne lui aurait pas payé
l’intégralité des salaires; il réclame paiement des salaires des mois de juillet,
août et septembre 2022.
Le non-paiement de l’intégralité des salaires s’est partant produit dans le délai
légal d’un mois précédant la date de la démission et PERSONNE1.) peut
également, pour appuyer sa démission, invoquer en vertu de l’article L.124-10
(6) du code du travail les paiements antérieurs constituant des fautes répétitives
dans le temps.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Le paiement du salaire constitue la contrepartie du travail presté par le salarié
et partant l’obligation principale à charge de l’employeur résultant du contrat de
travail.
Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque
mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Il est de jurisprudence constante que les manquements persistants du patron à
son obligation de payer les salaires constituent un motif grave au sens de
l’article L.124-10 du code du travail. Il en suit que le non-paiement des salaires,
respectivement les retards de paiement systématiques et répétés par
l’employeur des salaires constituent une faute grave dans son chef rendant la
démission du salarié avec effet immédiat justifiée, dès lors que l’obligation
principale de l’employeur demeure celle de payer à temps les salaires en
contrepartie du travail presté par son salarié. Un salarié a en effet droit à une
stabilité financière et dès lors droit au paiement intégral de ses salaires à la fin
de chaque mois.
Le tribunal retient en l’espèce que l’absence de paiement de trois mois de
salaires constitue à lui seul une faute grave dans le chef de l’employeur justifiant
la démission avec effet immédiat du salarié.
Le non-paiement des salaires est de nature à faire perdre au salarié toute
confiance en son employeur. En effet, l’employeur, qui ne verse pas les salaires
aux échéances convenues au salarié ayant, le cas échéant, charge de famille
et ayant contracté des obligations financières à échéances fixes, rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Il s’ensuit que la violation répétée de l’employeur de se conformer à l’article
L.222-1 du code du travail constitue une faute patronale suffisamment grave
pour justifier une démission avec effet immédiat du salarié.
Dès lors, la démission avec effet immédiat du contrat de travail pour faute de
l’employeur, intervenue par un courrier du 4 octobre 2022, est justifiée.
Quant à l’indemnisation :
Aux termes de l’article L.124-6, alinéa 2 du code du travail tel que modifié par
la loi du 8 avril 2018:
« En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié
pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément
à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la
juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis
qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par
l’employeur ».
Au vu de son ancienneté (moins de cinq ans), le requérant peut dès lors
prétendre à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire.
Il convient partant de faire droit à la demande de PERSONNE1.) à concurrence
d’un montant de 7.447,65 euros brut.
Les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont destinés à
réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas
causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en
tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les
circonstances du licenciement.
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de ces éléments,
ex aequo et bono à la somme de 250.- euros.
Quant aux arriérés de salaires :
L’employeur laisse d’établir le paiement des salaires réclamés ainsi qu’une
cause d’exonération de l’obligation au paiement du salaire des mois de juillet,
août et septembre 2022 et du 3 octobre 2022.
En l’absence de fiche de salaire pour les mois dont objet, et compte tenu du
salaire horaire de 21,5250 renseigné sur les fiches de salaire des mois d’avril
à juin 2022, il convient de faire droit à la demande pour la somme de 11.537,40
euros.
Le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter en principe sur le chiffre brut des gains et salaires
alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et
l’impôt sur le revenu.
Il résulte du décompte de l’ADEM du 14 avril 2023 que cette somme a été payée
au salarié suite à la déclaration de faillite de l’employeur de sorte à ce que la
demande en condamnation pour la somme de 11.537,40 euros est devenue
sans objet.
Quant aux documents réclamés :
Il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la
société défenderesse à la transmission des fiches de salaire pour les mois de
juillet, août, septembre et octobre 2022 ainsi que le certificat de travail U1, dans
la quinzaine de la notification du jugement, sans cependant qu’une astreinte se
justifie en l’espèce.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande quant à la déclaration de sortie et
de condamner la société défenderesse à soumettre une déclaration de sortie
au Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS), fixant la date de sortie au 3
octobre 2022, dernier jour de travail, dans la quinzaine de la notification du
jugement, sans cependant qu’une astreinte se justifie en l’espèce.
L’employeur en adressera une copie au salarié pour information.
Quant à l’indemnité de procédure :
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais
non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
Quant à l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare justifiée par des fautes graves de l’employeur la démission avec effet
immédiat du 4 octobre 2022 de PERSONNE1.), partant,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis de deux mois,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 250.- euros et non
fondée pour le surplus,
partant :
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme brute de 7.697,65 euros avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande en justice, 18 novembre 2022, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires à
concurrence de 11.537,40 euros,
dit que la demande en condamnation de l’employeur à la somme de 11.537,40
euros est devenue sans objet suite au paiement par l’ADEM,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en transmission des fiches de salaire
pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2022 ainsi que le certificat
de travail U1, partant
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à transmettre les
fiches de salaire pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2022 ainsi
que le certificat de travail U1 à PERSONNE1.) dans la quinzaine de la
notification du jugement,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec la déclaration de
sortie,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à soumettre
une déclaration de sortie au Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS),
fixant la date de sortie au 3 octobre 2022, dernier jour de travail, dans la
quinzaine de la notification du jugement,
dit que l’employeur en adressera une copie au salarié pour information,
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus, partant en
déboute,
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de l’absence de revendications
à formuler dans le cadre du présent dossier,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, partant en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.