Labor court partially allows employee's claim for notice pay and moral damages against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Diekirch partially ruled in favor of an employee who sued for notice pay and moral damages following an immediate dismissal. The court found the dismissal abusive and awarded compensation for notice pay and moral prejudice, while rejecting claims for unused vacation pay due to lack of specific calculation. Additionally, the employer was ordered to reimburse the state's employment fund for costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 100 et s. du Code du travail: The court establishes that an immediate dismissal is abusive if not justified by serious misconduct, entitling the employee to notice pay and moral damages, while procedural claims for costs require specific justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 749/2023
du 19 juin 2023
Audience publique du 19 juin 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse et partie défenderesse sur reconvention, comparant
actuellement par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à
Schieren, et ayant initialement comparu en personne,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant
par Maître Florence JOYEUX, avocat, en remplacement de Maître Philippe
ONIMUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la
Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 10 novembre 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe
à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 12 décembre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 décembre 2022, l’affaire a été
fixée au 13 mars 2023 et ensuite au 8 mai 2023 pour plaidoiries, où elle a alors
paru utilement avec les débats comme suit:
La partie demanderesse PERSONNE1.), comparant en personne, a exposé le
sujet de l’affaire et a développé ses moyens.
Maître Florence JOYEUX, en remplacement de Maître Philippe ONIMUS,
représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.
Maître Steve ROSA, en remplacement de Maître Lucien WEILER, intervenant
pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a été
entendu en ses revendications.
Sur ce tribunal a refixé l’affaire au 22 mai 2023 pour continuation des débats où
Maître Denis WEINQUIN, qui s’est constitué pour la partie demanderesse, a
été entendu en ses explications et Maître JOYEUX a fourni ses réponses.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, a été représenté par Maître Giulia CASTELLANO, en
remplacement de Maître Lucien WEILER.
Ensuite le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 10 novembre 2022 au greffe de la justice de paix de et
à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. pour voir constater le caractère abusif du
licenciement avec effet immédiat intervenu le 14 octobre 2022 à son égard et
pour voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de
19.830,84 euros à titre de dommages et intérêts (matériel et moral) pour
licenciement abusif, et 2.805,14 euros brut à titre d'indemnité compensatoire de
préavis, avec les intérêts légaux à partir du 19 octobre 2022, date de
contestation des motifs, sinon à partir de la demande en justice, jusqu'à solde.
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui
verser les documents sociaux (décompte salaires, formulaire U1, justificatif du
remboursement du trop-perçu de la fiche de salaire d’octobre 2022, et tout
autres documents) dans la huitaine du jour de la notification du jugement, le
tout sous peine d'une astreinte de 50.- euros pour chaque jour de retard.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros.
Finalement, elle demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
A l’audience du 22 mai 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a augmenté sa
demande en obtention d'une indemnité compensatoire de préavis à 5.610,28
euros.
Acte lui en est donné.
A l’audience du 8 mai 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a sollicité
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) :
-
au paiement de la somme de 570.- euros, sinon 100.- euros que la
société considère avoir fait l’objet d’un vol domestique par la salariée, de
la somme de 11.292,90 euros que la société considère avoir indûment
payé à PERSONNE2.) du fait d’agissements de la salariée, de la somme
de 900.- euros du fait d’astreintes imposées à la société par une faute de
la salariée,
-
à la restitution du token SOCIETE2.) de la société sous peine d’astreinte
de 100.- euros par jour,
-
au paiement d’une indemnité de procédure 1.000.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, montant augmenté à
1.500.- euros à l’audience du 22 mai 2023.
A l’audience du 22 mai 2023, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a demandé au
tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du chef des
causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de 13.750,42
euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, sinon de
la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation avec effet
immédiat.
Acte lui en est donné.
Faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
en qualité de directrice administrative avec effet au 1er novembre 2021.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2022, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. a procédé au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.), courrier
conçu dans les termes suivants :
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(FICHIER)
Par courrier daté du 19 octobre 2022 du syndicat ORGANISATION1.),
PERSONNE1.) a contesté son congédiement.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement intervenu en date du 14 octobre
2022 est à considérer abusif du fait qu'il est intervenu dans une période de
protection contre le licenciement, son incapacité de travailler pour raison de
maladie ayant été établie en bonne et due forme.
La lettre de licenciement ne satisferait par ailleurs nullement aux exigences de
précision prévue par le code du travail et la jurisprudence en la matière.
Elle conteste par ailleurs tant la matérialité que la réalité et la gravité des
reproches invoqués.
Elle requiert, aux termes d’un décompte actualisé, la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer les montants suivants :
Indemnité compensatoire de préavis
5.610,28 euros
Préjudice matériel
16.830,24 euros
Préjudice moral
3.000.-
euros
Indemnité pour congé non pris
non chiffré
L’employeur conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
L’employeur fait valoir que la salariée n’aurait pas respecté les exigences
légales d’information de l’employeur concernant l’incapacité de travail, de sorte
à ce qu’il se serait senti en droit de mettre fin au contrat de travail.
Il est encore d’avis que la lettre de licenciement remplirait le critère de précision
requis et il considère que les motifs invoqués à la base du licenciement de
PERSONNE1.) seraient réels et sérieux.
Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,
l’employeur estime qu’ils seraient établis au vu des pièces et attestations
testimoniales produites en cause.
Enfin, en ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.),
l’employeur les conteste toutes tant en principe que quant au quantum.
Motifs de la décision
Quant au bien-fondé du licenciement
Période de protection contre le licenciement :
L’article L.121-6, auquel l’article L.415-10 (4) du code du travail renvoie, prévoit
que « (1) le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident
est obligé le jour-même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par
personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par
écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de
sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier la résiliation ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien
préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus
à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (…) »
Il s’ensuit que le salarié qui entend se prévaloir de la protection contre le
licenciement, instaurée par le paragraphe (3) dudit article doit informer le jour-
même du début ou de la prolongation de sa maladie son employeur de son
incapacité de travail. Il doit par ailleurs, si l’incapacité de travail dure au-delà de
trois jours, transmettre à son employeur au plus tard le troisième jour de
l’incapacité de travail un certificat de maladie attestant l’incapacité et sa durée
prévisible.
L’employeur, averti ou non de l’état d’incapacité de travail du salarié, recouvre
le droit de licencier, si le salarié ne lui a pas remis un certificat de maladie au
plus tard le troisième jour de son absence (Cour d’appel, 15 mai 2003, numéro
26985 du rôle).
Le délai de trois jours se calcule en jours de calendrier, et non pas en jours
ouvrés. (VADEMECUUM Droit du travail, Jean-Luc PUTZ, n° 396, p 313).
Le salarié qui entend vouloir bénéficier de la protection contre le licenciement
telle que retenue au paragraphe 3 de l’article précité, doit avoir satisfait aux
conditions des deux premiers paragraphes.
Le salarié doit ainsi avoir fait parvenir à son employeur les deux informations
dans les délais tels que prévus à l’article L.121-6 du code du travail.
Aussi longtemps que le salarié n’a pas rempli les deux conditions cumulatives,
il n’est pas protégé et l’employeur est autorisé à lui notifier son licenciement ou
le cas échéant sa convocation à l’entretien préalable.
Il résulte des pièces versées par Maître Denis WEINQUIN que PERSONNE1.)
a respecté ses obligations d’information en ce qu’elle a envoyé le certificat
médical du 12 octobre 2022 à l’employeur le 12 octobre 2022 par courriel et
qu’elle a encore envoyé l’original par courrier recommandé.
Le courriel étant une technologie fiable et bien établie à l’heure actuelle, il n’y a
aucune raison de douter de la réception du certificat de maladie par
l’employeur.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’employeur a été informé le
12 octobre 2022 de la maladie de PERSONNE1.), de sorte que le licenciement
avec effet immédiat, intervenu le 14 octobre 2022, est intervenu en période de
protection.
Il en résulte que ce licenciement avec effet immédiat est à déclarer abusif.
A titre tout à fait superfétatoire, il y a par ailleurs lieu de remarquer que la lettre
de licenciement ne remplit de toute évidence nullement les exigences de
précision prévues par la loi et la jurisprudence, de sorte à ce que le licenciement
est en tout état de cause à considérer comme abusif.
Il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de Maître Florence JOYEUX
quant au rejet de la farde de pièces versée le 19 mai 2023 alors qu’il résulte de
ses plaidoiries même qu’elle a pris connaissance des pièces avant l’audience,
ce qui lui a d’ailleurs permis de prendre position de manière détaillée quant à
ces pièces. A l’exception des documents concernant la recherche d’emploi,
tous les documents versés étaient d’ailleurs connus par l’employeur de longue
date.
Le tribunal a proposé de remettre l’affaire à une date ultérieure pour permettre
une prise de connaissance encore plus détaillée, proposition qui a été déclinée.
Il en va différemment en ce qui concerne la pièce versée par Maître Florence
JOYEUX en cours de plaidoiries à l’audience du 22 mai 2023. Alors qu’il s’agit
d’une attestation dactylographiée de 1,5 page de PERSONNE3.) qui nécessite
un certain temps de lecture, cette manière de procéder ne permet pas une prise
de connaissance adéquate, de sorte à ce que la pièce est à écarter des débats.
Quant à l’indemnisation
PERSONNE1.) a partant droit au paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis équivalente à deux mois de salaire.
Le montant réclamé de ce chef résultant à suffisance de droit des fiches de
salaire versées en cause.
Il convient de rappeler à cet égard que l’indemnité compensatoire de préavis
constitue un « substitut de salaire » (cf. Doc. parl., n° 3222, commentaire des
articles, page 22 ; Cour d’appel, III, 16.03.2017, n° du rôle 42 799; 23.11.1995,
n° du rôle 16850).
Par ailleurs, l’employeur ne saurait être tenu, à la fois, de rembourser les
indemnités de chômage se rapportant à la période théorique de préavis (article
L.521-4 (5) du code du travail) et de payer une indemnité compensatoire de
préavis pour cette même période tandis que le salarié, de son côté, ne saurait
ne saurait être indemnisé deux fois de sa perte de revenus pour une même
période (cf. Cour d’appel, III, 12.11.2020, n° du rôle CAL-2020-00272).
Il résulte du décompte versé par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, que
pour la période théorique de préavis, allant du 15 octobre 2022 au 15 décembre
2022, la salariée a perçu des indemnités de chômage à concurrence de la
somme brute de (217,17 + 2.244,11 + 1.122,06 =) 3.583,34 euros qu’il y a lieu
de déduire de l’indemnité compensatoire de préavis.
Il y a lieu d’allouer la somme brute de (5.610,28 – 3.583,34 =) 2.026,94 euros
à PERSONNE1.) au titre d’indemnité compensatoire de préavis.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel est
à abjuger alors qu’une période de deux mois, couverte par l’allocation de
l’indemnité compensatoire de préavis, aurait dû suffire à PERSONNE1.) à se
procurer un nouvel emploi.
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté
et ses fonctions ainsi que des circonstances dans lesquelles son licenciement
s’est opéré, ex aequo et bono à la somme de 250.- euros.
Autres
La demande d’indemnité de congé non pris
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de congé non chiffrée.
Une demande non chiffrée est une demande indéterminée, partant irrecevable.
Quant aux documents réclamés
Il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la
société défenderesse à la transmission du décompte salaires et du justificatif
du remboursement du trop-perçu de la fiche de salaire d’octobre 2022, sans
cependant qu’une astreinte se justifie en l’espèce.
La demande en obtention du formulaire U1 n’est pas fondée alors qu’il apparaît
du dossier que la requérante a obtenu des indemnités de chômage en l’état et
que le formulaire U1 ne présente pas d’autre utilité.
Quant aux demandes reconventionnelles :
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande reconventionnellement la
condamnation de PERSONNE1.) :
-
au paiement de la somme de 570.- euros, sinon 100.- euros que la
société considère avoir fait l’objet d’un vol domestique par la salariée, de la
somme de 11.292,90 euros que la société considère avoir indûment payé à
PERSONNE2.) du fait d’agissements de la salariée, et de la somme de 900.-
euros du fait d’astreintes imposées à la société par une faute de la salariée,
-
à la restitution du token SOCIETE2.) de la société sous peine d’astreinte
de 100.- euros par jour.
Le bien-fondé de ces demandes ne résulte d’aucun élément objectif du dossier,
de sorte que les demandes sont à rejeter.
Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
A l’audience du 22 mai 2023, le mandataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a
demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du
chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de
13.750,42 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,
sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation
avec effet immédiat.
L’article L.521-4 du code du travail, sur lequel se base la demande de l'ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, prévoit, en son paragraphe (6) ce qui suit :
« (6) Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non
justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel «ou
des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur»1 condamne
ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon
échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par
provision. »
1 complété par la loi du 8 avril 2018
La demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée contre la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. est à déclarer fondée pour la somme de 3.583,34
euros payée à la salariée durant la période allant du 15 octobre 2022 au 15
décembre 2022.
Quant aux indemnités de procédure :
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais
non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. a également réclamé l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros, montant par la suite augmenté à
1.500.- euros, sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’ayant pas établi en quoi il serait
inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Quant à l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande en obtention d’une
indemnité compensatoire de préavis,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ses demandes
reconventionnelles,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de congé non pris pour ne pas être chiffrée,
reçoit les autres demandes en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée, partant,
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu
le 14 octobre 2022,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis pour la somme de 2.026,94 euros,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 250.- euros et non
fondée pour le surplus,
partant :
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la
somme brute de 2.276,94 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, 10 novembre 2022, jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à transmettre le décompte
salaires et du justificatif du remboursement du trop-perçu de la fiche de salaire
d’octobre 2022 à PERSONNE1.) dans la quinzaine de la notification du
jugement,
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus, partant en
déboute,
déclare partiellement fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
dirigée contre la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à rembourser à
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 3.583,34 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 22 mai 2023,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, partant en déboute,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.