Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0748 Généré par l'IA

Court orders employer to reimburse unemployment fund for notice period indemnity paid to employee.

Numéro de cause JPDTRAV_0748
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the state's claim for reimbursement of unemployment benefits paid during the notice period following an abusive dismissal. While the employee had already received a compensatory notice pay, the court ruled that the employer remains liable to the unemployment fund for this specific period. Consequently, the employer was ordered to reimburse the state for the corresponding amount, while the employee's claim for material damages was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.521-4 (5) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The employer remains liable to the unemployment fund for benefits paid during the notice period even if the employee has received compensatory notice pay, preventing double indemnification of the state.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal unemployment fund compensatory notice pay reimbursement claim double indemnity procedural costs material damages ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.521-4 (5) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
réserve la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
article L.521-4 du code du travail
L’article L.521-4 du code du travail, sur lequel se base la demande de l'ETAT
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 748/2023

du 19 juin 2023

Audience publique du 19 juin 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), maçon-jardinier, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant actuellement par Maître Daniel CRAVATTE,

et ayant initialement comparu par Maître Michael WOLFSTELLER, les deux

avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,

ainsi que

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la

Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, comparant par Maître Steve ROSA, en remplacement de

Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 27 mars 2023 sous le numéro 433/23, dont le

dispositif est conçu comme suit:

«

P A R C E S M O T I F S

le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la déclare partiellement fondée, partant,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu

le 30 mai 2022,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis de deux mois,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 250.- euros et non

fondée pour le surplus,

réserve la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel

pour la somme de 10.000.- euros,

réserve la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congé

non pris,

partant :

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme brute de 5.750.- euros avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande en justice, le 6 juillet 2022, jusqu’à solde,

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ses revendications à

concurrence de 14.482,26 euros,

réserve la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

réserve la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de l’instance

refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023 à 09.15 heures,

salle 1, pour continuation des débats. »

A l’audience du 22 mai 2023, date de la continuation des débats, l’affaire a été

remise au 5 juin 2023 où elle a paru utilement et Maître Jean-Louis UNSEN,

comparant pour la partie demanderesse, ainsi que Maître Daniel CRAVATTE,

ayant repris le mandat de Maître Michael WOLFSTELLER, pour la partie

défenderesse, ont été entendus en leurs explications en présence de Maître

Steve ROSA, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

ès-qualités.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement n° 433/23 rendu par le tribunal de céans en date du 27 mars

2023.

Le licenciement avec effet immédiat du 30 mai 2022 a été déclaré abusif et le

tribunal a condamné

l’employeur à verser au salarié une indemnité

compensatoire de préavis de 5.500.- euros ainsi que d’indemniser le dommage

moral à concurrence de 250.- euros.

Motifs de la décision

La demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel est

à abjuger alors qu’une période de deux mois, couverte par l’allocation de

l’indemnité compensatoire de préavis, aurait dû suffire au requérant à se

procurer un nouvel emploi.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une

simple inscription comme demandeur d’emploi pendant plusieurs mois.

PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en paiement d’une indemnité de

congé non pris.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

A l’audience du 13 mars 2023, le mandataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

a demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du

chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de

14.482,26 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,

sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation

avec effet immédiat.

L’article L.521-4 du code du travail, sur lequel se base la demande de l'ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, prévoit, en son paragraphe (5) ce qui suit :

« (5) (L. 8 avril 2018) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du

salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un

acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la

faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux

services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°

883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes

par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application

du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt

condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas

d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du

contrat conclu à durée déterminée.

Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à

rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou

indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du

jugement ou de l’arrêt.

Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation

lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3)

demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe. »

La relation de travail entre PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a pris fin le 30 mai 2022. Il résulte des pièces versées que l'ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, a versé des indemnités de chômage à PERSONNE1.) à

partir du mois de mai 2022 et jusqu’au mois de janvier 2023 inclus.

L’assiette du recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a pour limites la période

pour laquelle l’employeur a été condamné au paiement de l’indemnité de

préavis et/ou de l’indemnité pour réparation du préjudice matériel, et cela dans

la mesure où, pendant cette même période, le salarié a touché des indemnités

de chômage (Cour d’appel, 12 novembre 2020, Cal-2020-00272).

Il importe encore de préciser que le recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, ne

peut pas porter sur l’indemnité allouée au salarié licencié au titre du préjudice

moral (Cour de Cassation, 25 février 2010, n°10/10).

Il convient de rappeler à cet égard que l’indemnité compensatoire de préavis

constitue un « substitut de salaire » (cf. Doc. parl., n° 3222, commentaire des

articles, page 22 ; Cour d’appel, III, 16.03.2017, n° du rôle 42 799; 23.11.1995,

n° du rôle 16850).

S’il est vrai qu’en principe l’employeur ne devrait pas être tenu, à la fois, de

rembourser les indemnités de chômage se rapportant à la période théorique de

préavis (article L.521-4 (5) du code du travail) et de payer une indemnité

compensatoire de préavis pour cette même période tandis que le salarié, de

son côté, ne devrait pas être indemnisé deux fois de sa perte de revenus pour

une même période, il n’en reste pas moins que le simple fait que l’indemnité

compensatoire de préavis ait été intégralement accordée au salarié par

jugement du 27 mars 2023 n’enlève pas le caractère fondé de la demande de

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, pour cette période.

Le licenciement avec effet immédiat du 30 mai 2022 ayant été déclaré abusif,

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, ne peut actuellement se retourner que

contre l’employeur.

La demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour la somme de

(66,13 + 2.050 + 2.050=) 4.166,13 euros, correspondant à la période de préavis

qui aurait dû être respecté par l’employeur.

Puisque PERSONNE1.) ne se voit pas indemniser son dommage matériel, la

demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, n’est pas fondée pour le

surplus.

Quant à l’indemnité de procédure :

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais

non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort, en

continuation du jugement n° 433/23 rendu par le tribunal de céans en date du

27 mars 2023,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en paiement d’une

indemnité de congé non pris,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice matériel,

déclare

fondée

la

demande

de

l'ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour la somme de

4.166,13 euros,

partant

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à

rembourser à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de

4.166,13 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.