Legislator Jurisprudence & Législation
JLPCIVIL_1793 Généré par l'IA

Tribunal de paix allows partial claim against SARL while dismissing subsidiary claim against guarantor.

Numéro de cause JLPCIVIL_1793
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two civil cases and ruled that the plaintiff's main claim against the defendant SARL was partially founded, ordering it to pay damages and procedural fees. The subsidiary claim against the individual guarantor was declared without object, and the guarantor was dismissed from their request for procedural indemnity. Consequently, the plaintiff's lawyer fees were denied, while the main claim against the company succeeded in part.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; La demande principale est partiellement fondée, la demande subsidiaire est sans objet, et les frais sont partagés équitablement.

Mots-clés

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tort liability procedural indemnity guarantee action joint proceedings court costs allocation entreprises communes jonction de causes sociétés anonymes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour 20 novembre 2014, n° 39462).
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
société SOCIETE1.) pour l’autre moitié, conformément aux dispositions de l’article 238 du
article 1382 du code civil
Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à
article 1754 du code civil
Aux termes de l’article 1754 du code civil, il appartient au locataire d’entretenir le bien loué

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
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Texte complet

Répertoire

No.

1793

/23

L-CIV-658/22

L-CIV-115/23

Audience Publique du lundi, 19 juin 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

I)

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), faisant commerce sous la dénomination ‘ENSEIGNE1.)’, établi et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Myriam PAQUET, en remplacement de Maître Jean-Jacques

LORANG, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II)

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

partie défenderesse,

comparant par PERSONNE2.), gérant.

_________________________________________________________________

F a i t s :

I) Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch/Alzette du 9 décembre 2022,

la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.), à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 5 janvier 2023 à 15.00 heures, salle

JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du

présent jugement.

Après deux remises, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 5 juin 2023.

II) Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch/Alzette du 13 mars 2023, la

société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 20 avril

2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

annexée à la minute du présent jugement.

A l’appel des causes à cette audience, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 5 juin 2023.

A l’audience du 5 juin 2023, les deux affaires furent utilement retenues et les parties furent

entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 9 décembre

2022, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, afin de le voir condamner à lui

payer la somme de 5.829,31 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements

respectifs, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore conclu à se voir

allouer des dommages et intérêts s’élevant à la somme de 2.500,00 euros au titre de ses

honoraires d’avocat ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 13 mars 2023,

la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le même tribunal, afin de la voir condamner

à lui payer la somme de 5.829,31 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements

respectifs, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore conclu à se voir

allouer des dommages et intérêts s’élevant à la somme de 2.500,00 euros au titre de ses

honoraires d’avocat ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Prétentions et moyens des parties

Lors des débats du 5 juin 2023, la société SOCIETE1.) précise qu’elle demande

principalement la condamnation de la société SOCIETE2.), subsidiairement celle de

PERSONNE1.) et plus subsidiairement la condamnation solidaire des deux parties citées.

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer être l’assureur de la

société SOCIETE3.) qui gère le restaurant ENSEIGNE2.) sis à ADRESSE3.).

Au jour de la première citation, elle aurait pensé que PERSONNE1.) était l’exploitant du

restaurant ENSEIGNE1.) situé au 1er étage, juste au-dessus du restaurant ENSEIGNE2.).

Les pièces versées en cause par PERSONNE1.) démontreraient toutefois que ce serait la

société SOCIETE2.) qui exploiterait le restaurant ENSEIGNE1.). Par conséquence, la

société SOCIETE1.) a introduit une seconde citation en justice à l’encontre de la prédite

société.

La partie demanderesse estime l’exploitant du restaurant ENSEIGNE1.) peu scrupuleux

dans la gestion de son restaurant. Dans ce contexte, elle explique que, depuis des années,

le restaurant ENSEIGNE1.) vidange ses graisses dans les canalisations communes de

l’immeuble sans entretenir son dégraisseur. Le voisin du dessous, à savoir le restaurant

ENSEIGNE2.), serait ainsi régulièrement victime de dégâts des eaux. Le dialogue serait

impossible avec l’exploitant du ENSEIGNE1.), lequel ne donnerait jamais suite aux

courriers lui envoyés.

La société SOCIETE1.) se prévaut plus particulièrement des deux sinistres suivants :

-

sinistre de 2019 pour lequel elle a dû débourser la somme de 3.486,26 euros au profit

de son assuré et

-

sinistre de 2020 pour lequel elle a dû débourser celle de 2.035,45 euros.

Elle renvoie à un rapport d’expertise de 2019, des déclarations de sinistre, des devis et

factures pour les réparations nécessaires.

Sans augmenter sa demande, elle renvoie encore à un troisième sinistre qui s’est produit

en 2022 afin d’établir la situation récurrente et les conséquences dommageables qui en

découlent.

En droit, la société SOCIETE1.) se base sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur

les articles 1382 et 1383 du même code. Elle invoque le rôle anormal du dégraisseur dont

la société SOCIETE2.) serait le gardien.

La société SOCIETE2.) reconnaît être l’exploitant du restaurant ENSEIGNE1.) situé au-

dessus du restaurant ENSEIGNE2.). Elle soutient que l’immeuble est très ancien et qu’il

appartient au propriétaire de l’immeuble de remédier aux problèmes de la tuyauterie. La

société SOCIETE2.) aurait d’ores et déjà fait procéder trois fois au nettoyage de son

dégraisseur par une société sise à ADRESSE4.) dont elle ne se rappellerait plus le nom.

Son assureur, la société SOCIETE4.), se serait déclaré d’accord pour prendre en charge

les frais relatifs au sinistre de 2020 à hauteur du montant de 2.035,45 euros. Elle conteste

les frais d’avocat qui lui sont réclamés et fait grief à la société SOCIETE1.) de ne jamais

s’être adressée à elle avant d’introduire une action en justice.

PERSONNE1.), pour sa part, soulève l’irrecevabilité de la citation introduite à son égard

pour défaut de qualité à agir dans son chef, compte tenu du fait qu’il n’exploiterait pas le

restaurant ENSEIGNE1.).

Subsidiairement, il conteste la demande dirigée à son encontre, et fait plus particulièrement

valoir que la société SOCIETE1.) ne verserait pas de rapport d’expertise concernant le

sinistre de 2020.

Il conteste encore la qualité à agir de la demanderesse relative au second sinistre pour

lequel il n’existerait pas de document attestant en bonne et due forme qu’elle a pris en

charge le sinistre.

Plus subsidiairement, il formule une demande en garantie à l’encontre de la société

SOCIETE2.) et demande à être tenu quitte et indemne de toute condamnation pouvant le

cas échéant intervenir à son encontre.

Exposant avoir informé la société SOCIETE1.) qu’il n’était pas l’exploitant du restaurant

situé au-dessus du restaurant ENSEIGNE2.), et reprochant à la demanderesse de ne pas

s’être désistée de son action à son égard, PERSONNE1.) réclame une indemnité de

procédure à hauteur de 1.500,00 euros.

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires, qui

sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.

Les demandes principales, qui ont été introduites dans les forme et délai de la loi et qui

n’ont pas été spécialement critiquées à cet égard, sont à dire recevables en la pure forme.

Il n’est contesté par aucune des parties que deux dégâts des eaux se sont produits en 2019

et en 2020 dans les locaux occupés par la société SOCIETE3.) exploitant le restaurant

ENSEIGNE2.) sis à ADRESSE5.) à Luxembourg.

Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyse en premier lieu la question du bien-

fondé de l’action dirigée contre la société SOCIETE2.), demande principale formulée par la

société SOCIETE1.).

La partie demanderesse fonde son action principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du

code civil qui dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause

par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on

doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Pour mettre en œuvre la responsabilité du fait des choses, il faut que le dommage soit dû

à l’intervention d’une chose.

Toute chose est susceptible de faire jouer l’article 1384, alinéa 1er du code civil.

La partie demanderesse fait valoir que la chose à l’origine du dommage serait le

dégraisseur du local exploité par la société SOCIETE2.). Dans ce contexte, elle soutient

que cette dernière est la gardienne du prédit dégraisseur.

Dans le cadre de la demande principale, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que les

dégâts des eaux ont trouvé leur origine dans le dégraisseur, mais fait valoir qu’il

appartiendrait au propriétaire de l’immeuble de réparer la tuyauterie. Elle fait encore plaider

que son assureur est d’accord à prendre en charge les frais liés au second sinistre

(s’élevant à un montant de 2.035,45 euros).

Il faut partant retenir qu’il est établi en cause que la chose qui se trouve à l’origine du dégât

des eaux subi par la partie demanderesse est le dégraisseur installé dans les locaux

occupés par la société SOCIETE2.).

Pour que la présomption de la causalité s’applique, il faut que la chose incriminée soit

entrée en contact matériel avec la victime ou le bien endommagé. En cas d’absence de

contact, la victime doit prouver positivement la participation de la chose à la production du

dommage.

Le rôle actif est établi par la preuve d’un vice de la chose, ou de son comportement anormal

ou encore de sa position anormale (Cour 5 juillet 1995, rôle 16479 ; Cour 3 juillet 1996, rôle

n°17267).

Pour prospérer sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, il faut encore

établir qui est le gardien de la chose.

La partie demanderesse fait valoir que la société SOCIETE2.) serait gardien, en tant que

locataire, du restaurant.

En principe, le propriétaire est présumé être le gardien de la chose.

Un transfert de garde peut cependant s’opérer en vertu d’un contrat de bail : le locataire

devient en général gardien de la chose. Toujours est-il que le juge doit vérifier dans chaque

cas d’espèce si les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle ont effectivement été

transférés au locataire.

A défaut par la demanderesse d’avoir développé son moyen en droit, le tribunal ne saurait

tenir pour acquis que c’est bien la société SOCIETE2.) qui est à considérer comme gardien

du dégraisseur.

La demande laisse partant d’être fondée sur sa base principale.

La partie demanderesse base subsidiairement sa demande sur les articles 1382 et 1383

du code civil.

Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

L’article 1383 du même code dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a

causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

En termes très généraux, ces dispositions obligent l’auteur d’une faute ou d’une négligence

ou imprudence à réparer le dommage qui en est résulté.

Les éléments constitutifs de la responsabilité du fait personnel sont (i) la faute, (ii) le

dommage et (iii) un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Chronologiquement, la faute apparaît en première et précède forcément le dommage

qu’elle cause. Mais en pratique, la victime ne peut agir que lorsqu’elle subit un dommage

(Cf. A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, 7e éd., n° 539).

Le dommage, qui est reconnu par la société SOCIETE2.) et qui est justifié par les pièces

versées au dossier, est établi par la société SOCIETE1.).

Si la société SOCIETE2.) reconnaît implicitement mais nécessairement tant le principe que

le quantum de la demande relative au sinistre de 2020 s’élevant à un montant de 2.035,45

euros en faisant plaider que ce montant sera pris en charge par son assureur, la société

SOCIETE4.), elle conteste toutefois le principe et le montant de la demande relative au

sinistre de 2019 s’élevant à un montant de 3.486,26 euros.

Suivant rapport d’expertise établi le 20 mai 2019 par la société SOCIETE5.) SARL, un dégât

des eaux s’est produit dans le restaurant ENSEIGNE2.) (assuré par la société SOCIETE1.))

au niveau du -1 à partir du plafond des cuisines du restaurant au rez-de-chaussée. L’expert

constate que le dégraisseur du restaurant du 1er étage est ancien et difficilement accessible.

Par ailleurs, le dégraisseur est « entièrement rempli/bouché par la graisse » et n’avait plus

été vidangé depuis « plusieurs mois/années ». Le gérant du restaurant n’a pas été capable

de se souvenir du dernier nettoyage.

Les conclusions de l’expert sont limpides : (i) « le dégât des eaux résulte d’un bouchon de

graisse de la canalisation de décharge en fonte passant dans le plafond de la cuisine située

au niveau -1 » et (ii) « le bouchon de graisse résulte probablement d’un manque / de

l’absence d’entretien du dégraisseur du restaurant du 1er étage ».

Suivant pièces versées au dossier, le dommage s’élève à la somme de 3.486,26 euros et

a été pris en charge par SOCIETE1.).

Aux termes de l’article 1754 du code civil, il appartient au locataire d’entretenir le bien loué

en assumant les frais des réparations locatives ou de menu entretien.

Sauf stipulation contraire du contrat de bail, les frais d’entretien à charge du locataire sont

ceux désignés comme tels par l’usage des lieux.

En l’espèce, il résulte de l’article XII du contrat de bail conclu par la société SOCIETE2.)

que celle-ci maintiendra l’état des canalisations par la société SOCIETE6.) chaque 6e mois.

La société SOCIETE2.) n’ayant pas établi qu’elle a effectivement procédé au nettoyage du

dégraisseur – dont l’entretien lui incombe en vertu du contrat de bail – elle a commis sinon

une faute du moins une négligence ayant causé le sinistre de 2019 dans le local situé au

rez-de-chaussée.

Par voie de conséquence, la demande formulée par la société SOCIETE1.) est fondée et

justifiée pour le montant réclamé de 5.829,31 euros, ce y compris les frais d’expertise

s’élevant à la somme de 307,60 euros qu’elle a dû débourser en vue de faire valoir ses

droits.

Le montant de 5.829,31 euros est à majorer des intérêts légaux à partir du décaissement

jusqu’à solde.

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) réclame encore le montant de 2.500,00 euros à

titre de remboursement des frais et honoraires payés à son mandataire.

Par arrêt du 9 février 2012 (n° 5/12), la Cour de cassation a condamné la solution de droit

français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice

réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires

d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit

commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais

non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un

préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute

des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour 20 novembre 2014, n° 39462).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner la société SOCIETE2.) à

lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la

preuve d’une faute dans le chef de ce dernier, d’un préjudice dans son propre chef et d’un

lien de causalité entre les deux.

Force est toutefois de constater qu’elle reste en défaut de ce faire.

En effet, à défaut pour celle-ci de verser la moindre pièce relative à sa demande en

remboursement de ses frais d’avocat, en l’occurrence un mémoire d’honoraires avec

preuve de paiement, la demande formulée par la société SOCIETE1.) laisse d’être fondée

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Quant à la demande de la société demanderesse en obtention d’une indemnité de

procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars

2017, n° 3763 du registre).

Compte tenu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser à charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes déboursées par elle et non comprises dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure à concurrence du montant de 350,00 euros à l’encontre de la société

SOCIETE2.).

Compte tenu du fait que la demande principale formulée par la société SOCIETE1.) est

fondée, la demande subsidiaire formulée à l’encontre de PERSONNE1.) est à déclarer sans

objet.

Il en va de même de la demande en garantie formulée par PERSONNE1.).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de le

débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) pour moitié et de la

société SOCIETE1.) pour l’autre moitié, conformément aux dispositions de l’article 238 du

nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° L-CIV-658/22 et 115/23,

donne acte à la société anonyme

SOCIETE1.)

SA qu’elle dirige sa demande

principalement contre la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

SARL et

subsidiairement contre PERSONNE1.),

donne acte à PERSONNE1.) qu’il exerce une action en garantie tendant à se voir tenir

quitte et indemne à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

dit la demande introduite par la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 5.829,31 euros avec les intérêts légaux à compter

du décaissement jusqu’à solde,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en remboursement de ses

honoraires d’avocat,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 350,00 euros,

dit la demande subsidiaire de la société anonyme SOCIETE1.) SA formulée à l’encontre

de PERSONNE1.) sans objet,

dit la demande en garantie formulée par PERSONNE1.) sans objet,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et pour moitié à la société anonyme SOCIETE1.)

SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL