Tribunal de paix allows partial claim against SARL while dismissing subsidiary claim against guarantor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two civil cases and ruled that the plaintiff's main claim against the defendant SARL was partially founded, ordering it to pay damages and procedural fees. The subsidiary claim against the individual guarantor was declared without object, and the guarantor was dismissed from their request for procedural indemnity. Consequently, the plaintiff's lawyer fees were denied, while the main claim against the company succeeded in part.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; La demande principale est partiellement fondée, la demande subsidiaire est sans objet, et les frais sont partagés équitablement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No.
1793
/23
L-CIV-658/22
L-CIV-115/23
Audience Publique du lundi, 19 juin 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
I)
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), faisant commerce sous la dénomination ‘ENSEIGNE1.)’, établi et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Myriam PAQUET, en remplacement de Maître Jean-Jacques
LORANG, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II)
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse,
comparant par PERSONNE2.), gérant.
_________________________________________________________________
F a i t s :
I) Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch/Alzette du 9 décembre 2022,
la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.), à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 5 janvier 2023 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du
présent jugement.
Après deux remises, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 5 juin 2023.
II) Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch/Alzette du 13 mars 2023, la
société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 20 avril
2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
annexée à la minute du présent jugement.
A l’appel des causes à cette audience, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 5 juin 2023.
A l’audience du 5 juin 2023, les deux affaires furent utilement retenues et les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 9 décembre
2022, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, afin de le voir condamner à lui
payer la somme de 5.829,31 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements
respectifs, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore conclu à se voir
allouer des dommages et intérêts s’élevant à la somme de 2.500,00 euros au titre de ses
honoraires d’avocat ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 13 mars 2023,
la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le même tribunal, afin de la voir condamner
à lui payer la somme de 5.829,31 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements
respectifs, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore conclu à se voir
allouer des dommages et intérêts s’élevant à la somme de 2.500,00 euros au titre de ses
honoraires d’avocat ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Prétentions et moyens des parties
Lors des débats du 5 juin 2023, la société SOCIETE1.) précise qu’elle demande
principalement la condamnation de la société SOCIETE2.), subsidiairement celle de
PERSONNE1.) et plus subsidiairement la condamnation solidaire des deux parties citées.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer être l’assureur de la
société SOCIETE3.) qui gère le restaurant ENSEIGNE2.) sis à ADRESSE3.).
Au jour de la première citation, elle aurait pensé que PERSONNE1.) était l’exploitant du
restaurant ENSEIGNE1.) situé au 1er étage, juste au-dessus du restaurant ENSEIGNE2.).
Les pièces versées en cause par PERSONNE1.) démontreraient toutefois que ce serait la
société SOCIETE2.) qui exploiterait le restaurant ENSEIGNE1.). Par conséquence, la
société SOCIETE1.) a introduit une seconde citation en justice à l’encontre de la prédite
société.
La partie demanderesse estime l’exploitant du restaurant ENSEIGNE1.) peu scrupuleux
dans la gestion de son restaurant. Dans ce contexte, elle explique que, depuis des années,
le restaurant ENSEIGNE1.) vidange ses graisses dans les canalisations communes de
l’immeuble sans entretenir son dégraisseur. Le voisin du dessous, à savoir le restaurant
ENSEIGNE2.), serait ainsi régulièrement victime de dégâts des eaux. Le dialogue serait
impossible avec l’exploitant du ENSEIGNE1.), lequel ne donnerait jamais suite aux
courriers lui envoyés.
La société SOCIETE1.) se prévaut plus particulièrement des deux sinistres suivants :
-
sinistre de 2019 pour lequel elle a dû débourser la somme de 3.486,26 euros au profit
de son assuré et
-
sinistre de 2020 pour lequel elle a dû débourser celle de 2.035,45 euros.
Elle renvoie à un rapport d’expertise de 2019, des déclarations de sinistre, des devis et
factures pour les réparations nécessaires.
Sans augmenter sa demande, elle renvoie encore à un troisième sinistre qui s’est produit
en 2022 afin d’établir la situation récurrente et les conséquences dommageables qui en
découlent.
En droit, la société SOCIETE1.) se base sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur
les articles 1382 et 1383 du même code. Elle invoque le rôle anormal du dégraisseur dont
la société SOCIETE2.) serait le gardien.
La société SOCIETE2.) reconnaît être l’exploitant du restaurant ENSEIGNE1.) situé au-
dessus du restaurant ENSEIGNE2.). Elle soutient que l’immeuble est très ancien et qu’il
appartient au propriétaire de l’immeuble de remédier aux problèmes de la tuyauterie. La
société SOCIETE2.) aurait d’ores et déjà fait procéder trois fois au nettoyage de son
dégraisseur par une société sise à ADRESSE4.) dont elle ne se rappellerait plus le nom.
Son assureur, la société SOCIETE4.), se serait déclaré d’accord pour prendre en charge
les frais relatifs au sinistre de 2020 à hauteur du montant de 2.035,45 euros. Elle conteste
les frais d’avocat qui lui sont réclamés et fait grief à la société SOCIETE1.) de ne jamais
s’être adressée à elle avant d’introduire une action en justice.
PERSONNE1.), pour sa part, soulève l’irrecevabilité de la citation introduite à son égard
pour défaut de qualité à agir dans son chef, compte tenu du fait qu’il n’exploiterait pas le
restaurant ENSEIGNE1.).
Subsidiairement, il conteste la demande dirigée à son encontre, et fait plus particulièrement
valoir que la société SOCIETE1.) ne verserait pas de rapport d’expertise concernant le
sinistre de 2020.
Il conteste encore la qualité à agir de la demanderesse relative au second sinistre pour
lequel il n’existerait pas de document attestant en bonne et due forme qu’elle a pris en
charge le sinistre.
Plus subsidiairement, il formule une demande en garantie à l’encontre de la société
SOCIETE2.) et demande à être tenu quitte et indemne de toute condamnation pouvant le
cas échéant intervenir à son encontre.
Exposant avoir informé la société SOCIETE1.) qu’il n’était pas l’exploitant du restaurant
situé au-dessus du restaurant ENSEIGNE2.), et reprochant à la demanderesse de ne pas
s’être désistée de son action à son égard, PERSONNE1.) réclame une indemnité de
procédure à hauteur de 1.500,00 euros.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires, qui
sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.
Les demandes principales, qui ont été introduites dans les forme et délai de la loi et qui
n’ont pas été spécialement critiquées à cet égard, sont à dire recevables en la pure forme.
Il n’est contesté par aucune des parties que deux dégâts des eaux se sont produits en 2019
et en 2020 dans les locaux occupés par la société SOCIETE3.) exploitant le restaurant
ENSEIGNE2.) sis à ADRESSE5.) à Luxembourg.
Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyse en premier lieu la question du bien-
fondé de l’action dirigée contre la société SOCIETE2.), demande principale formulée par la
société SOCIETE1.).
La partie demanderesse fonde son action principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du
code civil qui dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause
par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Pour mettre en œuvre la responsabilité du fait des choses, il faut que le dommage soit dû
à l’intervention d’une chose.
Toute chose est susceptible de faire jouer l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
La partie demanderesse fait valoir que la chose à l’origine du dommage serait le
dégraisseur du local exploité par la société SOCIETE2.). Dans ce contexte, elle soutient
que cette dernière est la gardienne du prédit dégraisseur.
Dans le cadre de la demande principale, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que les
dégâts des eaux ont trouvé leur origine dans le dégraisseur, mais fait valoir qu’il
appartiendrait au propriétaire de l’immeuble de réparer la tuyauterie. Elle fait encore plaider
que son assureur est d’accord à prendre en charge les frais liés au second sinistre
(s’élevant à un montant de 2.035,45 euros).
Il faut partant retenir qu’il est établi en cause que la chose qui se trouve à l’origine du dégât
des eaux subi par la partie demanderesse est le dégraisseur installé dans les locaux
occupés par la société SOCIETE2.).
Pour que la présomption de la causalité s’applique, il faut que la chose incriminée soit
entrée en contact matériel avec la victime ou le bien endommagé. En cas d’absence de
contact, la victime doit prouver positivement la participation de la chose à la production du
dommage.
Le rôle actif est établi par la preuve d’un vice de la chose, ou de son comportement anormal
ou encore de sa position anormale (Cour 5 juillet 1995, rôle 16479 ; Cour 3 juillet 1996, rôle
n°17267).
Pour prospérer sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, il faut encore
établir qui est le gardien de la chose.
La partie demanderesse fait valoir que la société SOCIETE2.) serait gardien, en tant que
locataire, du restaurant.
En principe, le propriétaire est présumé être le gardien de la chose.
Un transfert de garde peut cependant s’opérer en vertu d’un contrat de bail : le locataire
devient en général gardien de la chose. Toujours est-il que le juge doit vérifier dans chaque
cas d’espèce si les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle ont effectivement été
transférés au locataire.
A défaut par la demanderesse d’avoir développé son moyen en droit, le tribunal ne saurait
tenir pour acquis que c’est bien la société SOCIETE2.) qui est à considérer comme gardien
du dégraisseur.
La demande laisse partant d’être fondée sur sa base principale.
La partie demanderesse base subsidiairement sa demande sur les articles 1382 et 1383
du code civil.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’article 1383 du même code dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a
causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En termes très généraux, ces dispositions obligent l’auteur d’une faute ou d’une négligence
ou imprudence à réparer le dommage qui en est résulté.
Les éléments constitutifs de la responsabilité du fait personnel sont (i) la faute, (ii) le
dommage et (iii) un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Chronologiquement, la faute apparaît en première et précède forcément le dommage
qu’elle cause. Mais en pratique, la victime ne peut agir que lorsqu’elle subit un dommage
(Cf. A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, 7e éd., n° 539).
Le dommage, qui est reconnu par la société SOCIETE2.) et qui est justifié par les pièces
versées au dossier, est établi par la société SOCIETE1.).
Si la société SOCIETE2.) reconnaît implicitement mais nécessairement tant le principe que
le quantum de la demande relative au sinistre de 2020 s’élevant à un montant de 2.035,45
euros en faisant plaider que ce montant sera pris en charge par son assureur, la société
SOCIETE4.), elle conteste toutefois le principe et le montant de la demande relative au
sinistre de 2019 s’élevant à un montant de 3.486,26 euros.
Suivant rapport d’expertise établi le 20 mai 2019 par la société SOCIETE5.) SARL, un dégât
des eaux s’est produit dans le restaurant ENSEIGNE2.) (assuré par la société SOCIETE1.))
au niveau du -1 à partir du plafond des cuisines du restaurant au rez-de-chaussée. L’expert
constate que le dégraisseur du restaurant du 1er étage est ancien et difficilement accessible.
Par ailleurs, le dégraisseur est « entièrement rempli/bouché par la graisse » et n’avait plus
été vidangé depuis « plusieurs mois/années ». Le gérant du restaurant n’a pas été capable
de se souvenir du dernier nettoyage.
Les conclusions de l’expert sont limpides : (i) « le dégât des eaux résulte d’un bouchon de
graisse de la canalisation de décharge en fonte passant dans le plafond de la cuisine située
au niveau -1 » et (ii) « le bouchon de graisse résulte probablement d’un manque / de
l’absence d’entretien du dégraisseur du restaurant du 1er étage ».
Suivant pièces versées au dossier, le dommage s’élève à la somme de 3.486,26 euros et
a été pris en charge par SOCIETE1.).
Aux termes de l’article 1754 du code civil, il appartient au locataire d’entretenir le bien loué
en assumant les frais des réparations locatives ou de menu entretien.
Sauf stipulation contraire du contrat de bail, les frais d’entretien à charge du locataire sont
ceux désignés comme tels par l’usage des lieux.
En l’espèce, il résulte de l’article XII du contrat de bail conclu par la société SOCIETE2.)
que celle-ci maintiendra l’état des canalisations par la société SOCIETE6.) chaque 6e mois.
La société SOCIETE2.) n’ayant pas établi qu’elle a effectivement procédé au nettoyage du
dégraisseur – dont l’entretien lui incombe en vertu du contrat de bail – elle a commis sinon
une faute du moins une négligence ayant causé le sinistre de 2019 dans le local situé au
rez-de-chaussée.
Par voie de conséquence, la demande formulée par la société SOCIETE1.) est fondée et
justifiée pour le montant réclamé de 5.829,31 euros, ce y compris les frais d’expertise
s’élevant à la somme de 307,60 euros qu’elle a dû débourser en vue de faire valoir ses
droits.
Le montant de 5.829,31 euros est à majorer des intérêts légaux à partir du décaissement
jusqu’à solde.
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) réclame encore le montant de 2.500,00 euros à
titre de remboursement des frais et honoraires payés à son mandataire.
Par arrêt du 9 février 2012 (n° 5/12), la Cour de cassation a condamné la solution de droit
français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice
réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires
d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit
commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais
non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un
préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute
des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour 20 novembre 2014, n° 39462).
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner la société SOCIETE2.) à
lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la
preuve d’une faute dans le chef de ce dernier, d’un préjudice dans son propre chef et d’un
lien de causalité entre les deux.
Force est toutefois de constater qu’elle reste en défaut de ce faire.
En effet, à défaut pour celle-ci de verser la moindre pièce relative à sa demande en
remboursement de ses frais d’avocat, en l’occurrence un mémoire d’honoraires avec
preuve de paiement, la demande formulée par la société SOCIETE1.) laisse d’être fondée
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Quant à la demande de la société demanderesse en obtention d’une indemnité de
procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars
2017, n° 3763 du registre).
Compte tenu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser à charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes déboursées par elle et non comprises dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 350,00 euros à l’encontre de la société
SOCIETE2.).
Compte tenu du fait que la demande principale formulée par la société SOCIETE1.) est
fondée, la demande subsidiaire formulée à l’encontre de PERSONNE1.) est à déclarer sans
objet.
Il en va de même de la demande en garantie formulée par PERSONNE1.).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de le
débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) pour moitié et de la
société SOCIETE1.) pour l’autre moitié, conformément aux dispositions de l’article 238 du
nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° L-CIV-658/22 et 115/23,
donne acte à la société anonyme
SOCIETE1.)
SA qu’elle dirige sa demande
principalement contre la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL et
subsidiairement contre PERSONNE1.),
donne acte à PERSONNE1.) qu’il exerce une action en garantie tendant à se voir tenir
quitte et indemne à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
dit la demande introduite par la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 5.829,31 euros avec les intérêts légaux à compter
du décaissement jusqu’à solde,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en remboursement de ses
honoraires d’avocat,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 350,00 euros,
dit la demande subsidiaire de la société anonyme SOCIETE1.) SA formulée à l’encontre
de PERSONNE1.) sans objet,
dit la demande en garantie formulée par PERSONNE1.) sans objet,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et pour moitié à la société anonyme SOCIETE1.)
SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL