Legislator Jurisprudence & Législation
TAL11_172796 Généré par l'IA

Court awards debt repayment, procedural indemnity, and legal interest to plaintiff in private lending dispute.

Numéro de cause TAL11_172796
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to repay 30,000 euros with legal interest and a procedural indemnity of 1,000 euros. The plaintiff successfully proved the debt through a written acknowledgment of debt and corroborating testimony, while the defendant's requests for a handwriting expert and file access were rejected. Consequently, the judgment includes an increase in the interest rate and orders the defendant to cover all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 1347 du Code civil; Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile: A debt acknowledged in writing is enforceable without further proof, and the losing party must pay the winner's procedural costs and interest.

Mots-clés

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acknowledgment of debt procedural indemnity legal interest rate litigation costs private lending dispute corroborating testimony exemption from execution pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

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Article 1347 du Code civil
l’article 1347 du Code civil.
Article 244 du Nouveau Code de procédure civile
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de
Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
article 1347 du Code civil
l’article 1347 du Code civil.
article 1326 du Code civil
Le Tribunal relève que l’article 1326 du Code civil dispose ce qui suit :
article 1324 du Code civil
L’article 1324 du Code civil prévoit que dans le cas où une partie désavoue sa

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15
CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5
pour l’une ou l’autre des parties (CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
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Texte complet

Jugement civil no 2023TALCH11/00083 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, seize juin deux mille vingt-trois.

Numéro 172.796 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président,

Stéphane SANTER, premier juge,

Claudia HOFFMANN, juge,

Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.

______________________________________________________________

ENTRE :

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de

justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice

Frank SCHAAL de Luxembourg du 6 octobre 2015,

comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2023.

Vu l’accord des parties à voir procéder conformément à l’article 227 du

Nouveau Code de procédure civile.

Entendu Madame le Vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à

l’audience publique du 24 mars 2023.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Matthieu

BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat en remplacement de Maître Frédéric

FRABETTI, avocat constitué.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Tom LUCIANI,

avocat constitué.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 24 mars 2023 par Madame le

Vice-président Paule MERSCH.

PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 6 octobre 2015, PERSONNE1.) a régulièrement fait

donner assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour le voir

condamner à lui payer la somme de 30.000 euros avec les intérêts légaux à

compter d’une mise en demeure du 2 février 2015, sinon à compter de

l’assignation, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande à voir majorer le taux d’intérêt de 3% à partir du

premier jour du troisième mois qui suit la signification de la décision à intervenir.

Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de

5.000 euros et la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI, affirmant en

avoir fait l’avance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que PERSONNE2.) a

signé une reconnaissance de dette le 30 septembre 2013 pour la somme de

30.000 euros, remboursable au plus tard le 30 octobre 2013. Malgré une mise

en demeure en date du 2 févier 2015,

PERSONNE2.)

refuserait le

remboursement du montant prêté sous de vains prétextes.

La signature de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2013 et la remise

de la somme de 30.000 euros seraient confirmées par PERSONNE3.) selon

une attestation testimoniale du 17 février 2015. Cette attestation viendrait

compléter la reconnaissance de dette en application de l’article 1347 du Code

civil.

PERSONNE2.), contestant sa signature sur le document litigieux, fait valoir qu’il

s’agirait d’un faux et que l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) serait un

faux témoignage. Il a déposé plainte avec constitution de partie civile au cabinet

d’instruction du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 23 mars 2016

et a demandé à ce que la présente instance soit tenue en suspens en attendant

l’issue de l’instruction pénale.

PERSONNE1.), contestant tout faux, a, dans ses conclusions du 19 octobre

2016, principalement demandé à voir nommer un expert graphologue et à titre

subsidiaire, à voir tenir l’affaire en suspens jusqu’à l’issue de la plainte pénale.

Le Tribunal relève que d’un commun accord des parties, l’affaire sous rubrique

a été tenue en suspens, eu égard à la plainte avec constitution de partie civile

déposée par PERSONNE2.) le 23 mars 2016.

Ladite plainte ayant abouti à une ordonnance de non-lieu du 24 janvier 2018,

les parties ont poursuivi l’instruction de la présente instance.

PERSONNE2.) indique que le Parquet lui refuserait la communication d’une

copie intégrale du dosser répressif. Or, ce refus entraverait ses droits de la

défense.

En effet, son mandataire précédent aurait déposé ensemble avec la plainte une

farde de dix pièces prouvant l’impossibilité pour lui d’avoir signé le document

litigieux en date du 30 septembre 2013.

Le dossier répressif serait en outre susceptible de contenir des éléments

pouvant contribuer à la recherche de la vérité.

PERSONNE2.) déclare rejoindre la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir

nommer un expert graphologue. Or, une telle expertise nécessiterait la

communication du document original annexé au dossier répressif.

Il demande partant au Tribunal à voir demander au Ministère Public de

communiquer l’intégralité du dossier répressif et demande à voir nommer expert

Denis KLEIN, afin d’analyser le document litigieux en sa version originale.

PERSONNE1.) fait valoir que conformément à l’ordonnance de la chambre du

conseil du 24 janvier 2018 et à l’arrêt de la Cour d’appel de la chambre du

conseil du 24 avril 2018, aucune infraction n’aurait été retenue à son encontre

pour faux et usage de faux.

Il fait valoir que s’il avait certes, par conclusions du 19 octobre 2016, sollicité

une expertise graphologique, une telle mesure d’instruction aurait entretemps

d’ores et déjà été diligentée par le juge d’instruction.

Une expertise graphologique serait désormais sans objet et il y aurait partant

lieu de rejeter la demande de PERSONNE2.) dans ce sens.

PERSONNE2.) indique que son précédent mandataire aurait déposé onze

pièces avec la plainte, dont trois attestations testimoniales desquelles il

résulterait qu’en date du 30 septembre 2013, il se serait trouvé au Portugal et

non au Grand-Duché de Luxembourg. Ces trois attestations se trouveraient au

dossier répressif, auquel il n’aurait toutefois pas accès.

Il fait en outre valoir que l’attestation testimoniale versée par PERSONNE1.)

serait établie par son neveu, de sorte qu’il s’agirait probablement d’une

attestation de complaisance.

Il maintient sa demande en communication du dossier répressif et sa demande

en nomination de l’expert graphologue Denis KLEIN.

PERSONNE1.) maintient qu’une expertise graphologique par l’expert KLEIN

serait intervenue le 8 novembre 2016 à la demande du juge d’instruction et

qu’elle aurait conclu que la signature sur la reconnaissance de dette du 30

septembre 2013 serait bien celle de PERSONNE2.).

L’attestation de PERSONNE3.) ne serait aucunement une attestation de

complaisance, contrairement à celles versées par PERSONNE2.) au dossier

répressif.

Il s’oppose à d’autres mesures d’instruction supplémentaires et demande à voir

rejeter les demandes de PERSONNE2.) en communication du dossier répressif

et en nomination d’un expert graphologue.

À titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande acte qu’il offre de prouver par

toutes voies de droit et notamment par l’audition de témoins les faits suivants :

« qu’en date du 30 septembre 2013, sous toutes réserves quant à la date

exacte, PERSONNE2.) a rencontré PERSONNE1.) entre 12 heures et 14

heures, sur le parking du ADRESSE3.) à ADRESSE4.) ;

qu’à cette date, en présence de PERSONNE3.), PERSONNE1.) a compté la

somme de 30.000 euros qui était dans une enveloppe. Il y avait aussi un

document dactylographié ;

qu’après une dizaine de minutes, quand PERSONNE2.) est arrivé en voiture

sur le parking, PERSONNE1.) est sorti de sa voiture et est allé donner

l’enveloppe à PERSONNE2.) qui a compté les billets se trouvant dans

l’enveloppe ;

qu’ensuite,

PERSONNE1.)

lui a donné la feuille dactylographiée et

PERSONNE2.) l’a lue et l’a signée sur le capot de sa voiture ;

qu’PERSONNE1.) est ensuite revenu dans sa voiture et a donné le document

dactylographié qui était une reconnaissance de dette pour la somme de 30.000

euros à PERSONNE3.) pour qu’il le range dans un sac. »

Il demande à voir entendre comme témoin PERSONNE3.), demeurant à L-

ADRESSE5.).

PERSONNE2.) maintient ne pas avoir été au Grand-Duché de Luxembourg le

30 septembre 2013. Il aurait pris la route pour le Portugal le 29 septembre 2013

pour revenir le 1er octobre 2013. Ces faits ressortiraient des pièces figurant au

dossier répressif.

Il maintient sa demande en communication du dossier répressif et en

nomination de l’expert graphologue Denis KLEIN.

À titre subsidiaire, il demande à ce qu’il soit fait droit à l’offre de preuve formulée

par PERSONNE1.), afin de lui permettre de faire convoquer des témoins lors

de la contre-enquête.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Quant à la demande d’PERSONNE1.) en paiement du montant de 30.000

euros

Il y a lieu de rappeler qu’PERSONNE1.) demande à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 30.000 euros sur base d’un document

intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 30 septembre 2013.

Ce document, rédigé de manière dactylographiée, est libellé comme suit :

« RECONNAISANCE DE DETTE

Je soussigné PERSONNE2.), technicien en bâtiment, né le DATE1.) au

ADRESSE6.), demeurant à L-ADRESSE2.), reconnaît devoir à titre de dette à

Monsieur PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE7.), le montant total de

trente mille euros (30.000€).

Ce montant correspond à de l’argent qui m’a été prêté par le sieur

PERSONNE1.).

Je m’engage à procéder au remboursement total de ce montant total à

Monsieur PERSONNE1.) au plus tard le 30 octobre 2013.

Au moment du paiement, le sieur PERSONNE1.) me restituera l’original de

cette reconnaissance de dette avec signature et la mention « paiement reçu le

… ».

Fait à ADRESSE4.), le 30 septembre 2013.

Monsieur PERSONNE2.)

« Bon pour reconnaissance de dette »

Signature. »

Suit la mention manuscrite « Bon pour reconnaissance de dette » et une

signature qu’PERSONNE1.) attribue à PERSONNE2.) (pièce n° 1 de Maître

FRABETTI).

Le Tribunal relève que l’article 1326 du Code civil dispose ce qui suit :

« L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui

payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté

dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement

ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette

mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une

signature électronique; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de

différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres,

à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur. »

L’article 1326 du Code civil vise l’acte juridique par lequel « une seule partie »

s’engage envers une autre.

La reconnaissance de dette dont s’agit relève donc de cet article.

Les formalités prescrites par l’article 1326 du Code civil s’appliquent à l’écrit

lorsqu’il s’agit d’un acte sous seing privé, que cet acte contient une promesse

unilatérale et que cette promesse a pour objet une somme ou une quantité. Si

l’acte sous seing privé dressé en violation de l’article 1326 du Code civil perd la

force probante normalement attachée au document en cause, il n’est

cependant pas forcément totalement dépourvu de valeur probatoire. Sa valeur

probatoire peut être soit incomplète, soit même complète. Il peut ainsi être

retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond

aux impératifs d’origine (l’acte doit émaner de la personne à laquelle on

l’oppose) et de contenu (il doit rendre vraisemblable l’obligation) formulés par

l’article 1347 du Code civil. (Trib. d’arr. Lux. 2 mai 1996, P.30, 219).

Il est constant en cause que la reconnaissance de dette datée du 30 septembre

2013 ne contient pas mention de la somme de 30.000 euros en toutes lettres,

de sorte que ladite reconnaissance de dette ne respecte pas le formalisme de

l’article 1326 du Code civil.

L’acte sous seing privé dressé en violation de l’article 1326 du Code civil perd

dès lors la force probante normalement attachée au document en cause.

Il y a dès lors lieu d’analyser si le document litigieux daté du 30 septembre 2013

peut constituer un commencement de preuve par écrit.

L’acte qui ne répond pas aux exigences de l’article 1326 du Code civil n’est pas

moins valable, l’inobservation de ces formalités n’affectant pas la validité de

l’acte en soi. La règle édictée par l’article 1326 est une simple règle de preuve

(TAL, 2 mai 1996, Pas. 30, p. 219 ; TAL, 28 novembre 2006, n° 94265 ; TAL,

22 janvier 2008, n° 103503). Le défaut d’accomplissement des formalités

prévues par l’article 1326 du Code civil n’a donc pas pour sanction la nullité de

l’acte juridique.

Ce défaut enlève simplement à l’instrumentum la force probante qui lui est

normalement attachée, mais la sanction n’affecte pas l’acte juridique en tant

que negotium. Que le document dressé ne puisse valoir preuve par écrit,

preuve parfaite, ne signifie pas toutefois que le negotium n’est pas susceptible

d’être établi (JurisClasseur Code civil, Art. 1326, Fasc. unique : Contrats et

obligations, actes sous seing privé unilatéraux, formalité dite du « bon pour »,

n° 65).

Il l’est, mais par d’autres moyens de preuve.

Il peut avoir une force probante incomplète et être retenu en qualité de

commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs

d’origine et de contenu formulés par l’article 1347 du Code civil : l’écrit doit

émaner de la personne à laquelle on l’oppose. Il doit en outre rendre

vraisemblable l’obligation alléguée, vraisemblance qui dépend de l’appréciation

souveraine des juges du fond.

L’article 1347 du Code civil n’exige pas la double condition de l’écriture et de la

signature par celui auquel on oppose un commencement de preuve par écrit. Il

suffit que cet écrit soit l’œuvre de la partie, ou qu’il porte simplement sa

signature (JurisClasseur Répertoire notarial, Fasc. 154-2 : Contrats et

obligations, preuve testimoniale, commencement de preuve par écrit, n° 44).

La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est à la fois le moyen

d’identifier l’auteur de l’acte et celui de prouver la réalité de son engagement.

Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet

acte (JurisClasseur Répertoire notarial, Fasc. 139 : Contrats et obligations,

actes sous seing privé, règles générales, n° 22).

Par conséquent, en ce qui concerne la condition posée par l’article 1347 du

Code civil que l’écrit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée,

il n’est donc pas nécessaire que le document invoqué ait été écrit de la main de

la personne à laquelle on l’oppose. L’essentiel est d’être sûr de l’identité de

l’auteur intellectuel du texte.

On en sera suffisamment certain si la personne visée a signé le document.

En effet, en apposant sa signature, une personne approuve le contenu de l’écrit

qu’elle signe et exprime qu’il est conforme à sa volonté, la signature étant

définie comme étant un signe d’approbation ou d’adhésion à un acte (CORNU

(G.), Vocabulaire juridique, éd. PUF, 4ème édition).

En l’espèce, PERSONNE2.) nie avoir signé le document litigieux intitulé

« Reconnaissance de dette » et daté du 30 septembre 2013.

L’article 1324 du Code civil prévoit que dans le cas où une partie désavoue sa

signature, la vérification en est ordonnée en justice. Il est admis que le juge

n’est pas obligé de recourir à une expertise, mais qu’il peut lui-même procéder

à l’examen de la signature litigieuse, notamment sur base de documents de

comparaison qui lui ont été soumis par les parties, respectivement sur base de

tout autre élément entraînant sa conviction de la régularité ou de la fausseté de

la signature. Quant à la charge de la preuve, il est de principe que c’est à la

partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Si la

vérification opérée par le juge ne permet pas de retenir la sincérité de l’acte, la

partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée de sa demande.

(Tribunal Diekirch, 26 mai 2015, rôle n° 18267)

En l’espèce, au vu du désaveu de sa signature par PERSONNE2.), il appartient

à PERSONNE1.), qui se prévaut de la « Reconnaissance de dette », d’établir

que la signature y figurant émane de PERSONNE2.).

Ainsi, pour savoir si la « Reconnaissance de dette » peut servir comme

commencement de preuve par écrit, il faut savoir si la signature y apposée est

bien celle de PERSONNE2.).

Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler qu’en date du 23 mars 2016, le mandataire

de l’époque de PERSONNE2.) a déposé à l’encontre d’PERSONNE1.) une

plainte avec constitution de partie civile auprès du cabinet d’instruction pour

faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal), sinon tout autre

infraction qui se dégagerait au cours de l’instruction, en relation avec la

reconnaissance de dette litigieuse (pièce n° 1 de Maître LUCIANI).

Dans son ordonnance numéro NUMERO1.) du 24 janvier 2018, la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a constaté « que

l’instruction menée en cause, en vue en particulier l’expertise graphologique

déposée le 8 novembre 2016, n’a pas dégagé des charges suffisantes

permettant de croire qu’PERSONNE1.) aurait commis des infractions de faux

et d’usage de faux » et qu’il n’y avait partant pas lieu de poursuivre

PERSONNE1.) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite au

réquisitoire du Ministère public du 24 juin 2016 (pièce n° 4 de Maître

FRABETTI). L’appel interjeté contre cette ordonnance a été déclarée

irrecevable par la Chambre du conseil de la Cour d’appel selon ordonnance du

24 avril 2018 (pièce n° 4 de Maître FRABETTI).

Le Tribunal constate qu’il résulte de la prédite ordonnance de non-lieu qu’une

expertise graphologique a été réalisée et que l’instruction n’a pas dégagé des

charges suffisantes permettant de croire qu’PERSONNE1.) aurait commis des

infractions de faux et d’usage de faux.

Il faut partant retenir que la signature figurant sur la « Reconnaissance de

dette » datée du 30 septembre 2013 est bien celle de PERSONNE2.).

En apposant sa signature, PERSONNE2.) a donc approuvé le contenu de

l’écrit.

Il s’ensuit que la « Reconnaissance de dette » datée du 30 septembre 2013

peut valoir au titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article

1347 du Code civil aux fins d’établir le prêt dont se prévaut PERSONNE1.).

Ne faisant que rendre vraisemblable le fait allégué, le commencement de

preuve par écrit ne suffit pas à lui seul à constituer une preuve parfaite, il ne

constitue qu’un adminicule préalable, une preuve incomplète (JurisClasseur

Code civil, Articles 1341 à 1348, Fasc. 5, n° 170).

C’est en raison de cette vraisemblance, de ce début de preuve, que la loi admet

que le commencement de preuve par écrit puisse être complété par tous

moyens.

Il faut un complément de preuve qui peut résulter de procédés en eux-mêmes

imparfaits. Ces compléments de preuve, que le juge du fond apprécie

souverainement, doivent être extérieurs à l’acte imparfait et peuvent consister

en des témoignages, présomptions ou autres indices.

Il appartient aux juges d’apprécier souverainement si le complément de preuve

existe. Ils peuvent déduire le complément de preuve d’une ou plusieurs pièces

versées aux débats et estimer en conséquence cette preuve aussitôt établie

mais l’établissement d’un seul fait ou la production d’un acte unique peuvent, le

cas échéant, suffire à établir le complément de preuve.

Tout indice peut être éventuellement retenu, même un acte nul, des courriers,

des factures, etc. ainsi que tout élément factuel, de même que toute abstention

(JurisClasseur Répertoire notarial, Fasc. 154-2 : Contrats et obligations, preuve

testimoniale, commencement de preuve par écrit, n° 71 et suivants).

En l’espèce, PERSONNE1.) se prévaut d’une attestation testimoniale de

PERSONNE3.)

PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE3.) serait le neveu d’PERSONNE1.)

et qu’il s’agirait d’une attestation de complaisance.

Il ressort effectivement de l’attestation testimoniale que PERSONNE3.) a

indiqué qu’il est le neveu par alliance d’PERSONNE1.).

S’agissant de son admissibilité en tant que témoin, il convient de rappeler

qu’aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, chacun

peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes frappées d’une

incapacité de témoigner. La capacité d’être entendu comme témoin est donc la

règle et l’incapacité l’exception. La disposition précitée, introduite par le

règlement grand-ducal du 22 août 1985, se caractérise par l’idée d’élargir le

plus possible le cercle des personnes capables de témoigner. Cette disposition

marque une nette rupture avec les règles antérieures qui organisaient la notion

de reproche à témoin, par laquelle un certain nombre de personnes pouvaient

être écartées du témoignage sur base de la suspicion qui pouvait peser sur leur

sincérité ou leur impartialité en raison des relations familiales ou personnelles

particulières qu’elles entretenaient avec l’une ou l’autre des parties au litige, ou

de l’intérêt, moral ou matériel, qu’elles pouvaient avoir à l’issue du litige.

PERSONNE3.) peut partant être entendu comme témoin.

Quant aux formalités de l’attestation testimoniale, il y a lieu de relever que

l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit :

« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou

qu’il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et

profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance

avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de

communauté d’intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et

que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à

des sanctions pénales.

L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit

lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son

identité et comportant sa signature.

L’attestation peut également être reçue en brevet par un notaire. »

En l’espèce, l’attestation de PERSONNE3.) est recevable alors qu’elle remplit

le formalisme prévu par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile.

Quant à la pertinence de l’attestation testimoniale pour la solution du litige,

celle-ci sera appréciée sur base du contenu de l’attestation. Celle-ci est

rédigée dans les termes suivants :

« Je soussigné PERSONNE3.), demeurant au ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),

que le lundi 30 septembre 2013 et après avoir été manger avec Mr

PERSONNE1.) à ADRESSE4.), pendant le repas, il m’a dit qu’il devait passer

au ADRESSE3.) pour un rendez-vous avec Mr PERSONNE2.), pour lui prêter

30.000 €.

Après avoir compté les 30.000 € dans sa voiture et devant moi, on a encore

attendu environ 10 minutes, et là, Mr PERSONNE2.) arrive.

En ce moment, Mr PERSONNE1.) sort de sa voiture et va vers lui (Mr

PERSONNE2.)) et il lui a donné une enveloppe. Là j’ai vu que Mr

PERSONNE2.) comptait l’argent qui était dans l’enveloppe, suite à ça, Mr

PERSONNE2.) a signé un document sur le capot de sa voiture.

En rentrant dans sa voiture, Mr PERSONNE2.) me demande de placer ce

même document dans un petit sac qu’il avait près de mon siège.

En ce moment, j’ai vu le contenu de ce document. » (pièce n° 3 de Maître

FRABETTI).

PERSONNE2.) fait valoir que l’attestation de PERSONNE3.) serait contredite

par celles qu’il aurait versées, pour sa part, ensemble avec la plainte pénale et

qui se trouveraient actuellement au dossier répressif.

PERSONNE2.) sollicite partant la communication du dossier répressif auprès

du Ministère Public.

Cette demande de PERSONNE2.) en communication du dossier répressif est

toutefois à rejeter au motif que par ordonnance numéro NUMERO1.) du 24

janvier 2018, la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, dont appel a été déclarée irrecevable par arrêt numéro

NUMERO2.) du 24 avril 2018, il a été statué de façon définitive sur le dossier

répressif suite à la plainte avec constitution de partie civile de PERSONNE2.),

déposée le 23 mars 2016.

Il n’y a également pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de

PERSONNE2.) tendant à voir ordonner une expertise graphologique, dès lors

qu’une telle mesure a d’ores et déjà été réalisée suite au dépôt de sa plainte

pénale et que la Chambre du conseil a définitivement statué sur le dossier

répressif.

Il n’y a également pas lieu d’entendre le témoin PERSONNE3.) dans la mesure

où il ressort de manière circonstanciée de son attestation qu’PERSONNE1.) a

remis à PERSONNE2.) le montant de 30.000 euros en argent liquide.

Il y a partant lieu de retenir que l’attestation testimoniale de PERSONNE3.)

vient compléter la « Reconnaissance de dette » datée du 30 septembre 2013.

La reconnaissance de dette stipule en outre que le remboursement du montant

est à effectuer au plus tard le 30 octobre 2013.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) était par

principe tenue de rembourser à PERSONNE1.) le montant de 30.000 euros le

30 octobre 2013, date à laquelle la dette est devenue exigible.

Par courrier du 2 février 2015, le mandataire d’PERSONNE1.) a mis en

demeure PERSONNE2.) de régler endéans huitaine le montant de 30.000

euros (pièce n° 2 de Maître FRABETTI).

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 30.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 février

2015, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.

Comme suite à une demande en ce sens d’PERSONNE1.) et par application

des articles 14, 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004, le taux d’intérêt

légal sera à augmenter de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit

la signification du présent jugement.

Quant aux demandes accessoires

Indemnité de procédure

S’agissant de la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre

civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars

2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N°

60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge

d’PERSONNE1.) l’entièreté des frais exposés par lui et non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à lui une indemnité

de procédure de 1.000 euros.

Exécution provisoire

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par PERSONNE1.), il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de

procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même

d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation

précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas,

l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon

les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des

intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi

que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire

pour l’une ou l’autre des parties (CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est

donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des

circonstances de la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Frais et dépens

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute

partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour

pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et

dépens de l’instance et d’en ordonner la distraction au profit de Maître Frédéric

FRABETTI qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,

rejette la demande de PERSONNE2.) en communication du dossier répressif,

rejette la demande de PERSONNE2.) tendant à voir ordonner une expertise

graphologique,

dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre le témoin PERSONNE3.),

dit fondée la demande d’PERSONNE1.),

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

30.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015, date

d’une mise en demeure, jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt légal sera à augmenter de trois points à l’expiration du

troisième mois qui suit la signification du présent jugement,

dit fondée à concurrence du montant de 1.000 euros la demande

d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la

distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.