Court awards debt repayment, procedural indemnity, and legal interest to plaintiff in private lending dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to repay 30,000 euros with legal interest and a procedural indemnity of 1,000 euros. The plaintiff successfully proved the debt through a written acknowledgment of debt and corroborating testimony, while the defendant's requests for a handwriting expert and file access were rejected. Consequently, the judgment includes an increase in the interest rate and orders the defendant to cover all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1347 du Code civil; Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile: A debt acknowledged in writing is enforceable without further proof, and the losing party must pay the winner's procedural costs and interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2023TALCH11/00083 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, seize juin deux mille vingt-trois.
Numéro 172.796 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Stéphane SANTER, premier juge,
Claudia HOFFMANN, juge,
Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.
______________________________________________________________
ENTRE :
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de
justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice
Frank SCHAAL de Luxembourg du 6 octobre 2015,
comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2023.
Vu l’accord des parties à voir procéder conformément à l’article 227 du
Nouveau Code de procédure civile.
Entendu Madame le Vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à
l’audience publique du 24 mars 2023.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Matthieu
BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat en remplacement de Maître Frédéric
FRABETTI, avocat constitué.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Tom LUCIANI,
avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 24 mars 2023 par Madame le
Vice-président Paule MERSCH.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 6 octobre 2015, PERSONNE1.) a régulièrement fait
donner assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour le voir
condamner à lui payer la somme de 30.000 euros avec les intérêts légaux à
compter d’une mise en demeure du 2 février 2015, sinon à compter de
l’assignation, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande à voir majorer le taux d’intérêt de 3% à partir du
premier jour du troisième mois qui suit la signification de la décision à intervenir.
Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de
5.000 euros et la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI, affirmant en
avoir fait l’avance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que PERSONNE2.) a
signé une reconnaissance de dette le 30 septembre 2013 pour la somme de
30.000 euros, remboursable au plus tard le 30 octobre 2013. Malgré une mise
en demeure en date du 2 févier 2015,
PERSONNE2.)
refuserait le
remboursement du montant prêté sous de vains prétextes.
La signature de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2013 et la remise
de la somme de 30.000 euros seraient confirmées par PERSONNE3.) selon
une attestation testimoniale du 17 février 2015. Cette attestation viendrait
compléter la reconnaissance de dette en application de l’article 1347 du Code
civil.
PERSONNE2.), contestant sa signature sur le document litigieux, fait valoir qu’il
s’agirait d’un faux et que l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) serait un
faux témoignage. Il a déposé plainte avec constitution de partie civile au cabinet
d’instruction du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 23 mars 2016
et a demandé à ce que la présente instance soit tenue en suspens en attendant
l’issue de l’instruction pénale.
PERSONNE1.), contestant tout faux, a, dans ses conclusions du 19 octobre
2016, principalement demandé à voir nommer un expert graphologue et à titre
subsidiaire, à voir tenir l’affaire en suspens jusqu’à l’issue de la plainte pénale.
Le Tribunal relève que d’un commun accord des parties, l’affaire sous rubrique
a été tenue en suspens, eu égard à la plainte avec constitution de partie civile
déposée par PERSONNE2.) le 23 mars 2016.
Ladite plainte ayant abouti à une ordonnance de non-lieu du 24 janvier 2018,
les parties ont poursuivi l’instruction de la présente instance.
PERSONNE2.) indique que le Parquet lui refuserait la communication d’une
copie intégrale du dosser répressif. Or, ce refus entraverait ses droits de la
défense.
En effet, son mandataire précédent aurait déposé ensemble avec la plainte une
farde de dix pièces prouvant l’impossibilité pour lui d’avoir signé le document
litigieux en date du 30 septembre 2013.
Le dossier répressif serait en outre susceptible de contenir des éléments
pouvant contribuer à la recherche de la vérité.
PERSONNE2.) déclare rejoindre la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir
nommer un expert graphologue. Or, une telle expertise nécessiterait la
communication du document original annexé au dossier répressif.
Il demande partant au Tribunal à voir demander au Ministère Public de
communiquer l’intégralité du dossier répressif et demande à voir nommer expert
Denis KLEIN, afin d’analyser le document litigieux en sa version originale.
PERSONNE1.) fait valoir que conformément à l’ordonnance de la chambre du
conseil du 24 janvier 2018 et à l’arrêt de la Cour d’appel de la chambre du
conseil du 24 avril 2018, aucune infraction n’aurait été retenue à son encontre
pour faux et usage de faux.
Il fait valoir que s’il avait certes, par conclusions du 19 octobre 2016, sollicité
une expertise graphologique, une telle mesure d’instruction aurait entretemps
d’ores et déjà été diligentée par le juge d’instruction.
Une expertise graphologique serait désormais sans objet et il y aurait partant
lieu de rejeter la demande de PERSONNE2.) dans ce sens.
PERSONNE2.) indique que son précédent mandataire aurait déposé onze
pièces avec la plainte, dont trois attestations testimoniales desquelles il
résulterait qu’en date du 30 septembre 2013, il se serait trouvé au Portugal et
non au Grand-Duché de Luxembourg. Ces trois attestations se trouveraient au
dossier répressif, auquel il n’aurait toutefois pas accès.
Il fait en outre valoir que l’attestation testimoniale versée par PERSONNE1.)
serait établie par son neveu, de sorte qu’il s’agirait probablement d’une
attestation de complaisance.
Il maintient sa demande en communication du dossier répressif et sa demande
en nomination de l’expert graphologue Denis KLEIN.
PERSONNE1.) maintient qu’une expertise graphologique par l’expert KLEIN
serait intervenue le 8 novembre 2016 à la demande du juge d’instruction et
qu’elle aurait conclu que la signature sur la reconnaissance de dette du 30
septembre 2013 serait bien celle de PERSONNE2.).
L’attestation de PERSONNE3.) ne serait aucunement une attestation de
complaisance, contrairement à celles versées par PERSONNE2.) au dossier
répressif.
Il s’oppose à d’autres mesures d’instruction supplémentaires et demande à voir
rejeter les demandes de PERSONNE2.) en communication du dossier répressif
et en nomination d’un expert graphologue.
À titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande acte qu’il offre de prouver par
toutes voies de droit et notamment par l’audition de témoins les faits suivants :
« qu’en date du 30 septembre 2013, sous toutes réserves quant à la date
exacte, PERSONNE2.) a rencontré PERSONNE1.) entre 12 heures et 14
heures, sur le parking du ADRESSE3.) à ADRESSE4.) ;
qu’à cette date, en présence de PERSONNE3.), PERSONNE1.) a compté la
somme de 30.000 euros qui était dans une enveloppe. Il y avait aussi un
document dactylographié ;
qu’après une dizaine de minutes, quand PERSONNE2.) est arrivé en voiture
sur le parking, PERSONNE1.) est sorti de sa voiture et est allé donner
l’enveloppe à PERSONNE2.) qui a compté les billets se trouvant dans
l’enveloppe ;
qu’ensuite,
PERSONNE1.)
lui a donné la feuille dactylographiée et
PERSONNE2.) l’a lue et l’a signée sur le capot de sa voiture ;
qu’PERSONNE1.) est ensuite revenu dans sa voiture et a donné le document
dactylographié qui était une reconnaissance de dette pour la somme de 30.000
euros à PERSONNE3.) pour qu’il le range dans un sac. »
Il demande à voir entendre comme témoin PERSONNE3.), demeurant à L-
ADRESSE5.).
PERSONNE2.) maintient ne pas avoir été au Grand-Duché de Luxembourg le
30 septembre 2013. Il aurait pris la route pour le Portugal le 29 septembre 2013
pour revenir le 1er octobre 2013. Ces faits ressortiraient des pièces figurant au
dossier répressif.
Il maintient sa demande en communication du dossier répressif et en
nomination de l’expert graphologue Denis KLEIN.
À titre subsidiaire, il demande à ce qu’il soit fait droit à l’offre de preuve formulée
par PERSONNE1.), afin de lui permettre de faire convoquer des témoins lors
de la contre-enquête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quant à la demande d’PERSONNE1.) en paiement du montant de 30.000
euros
Il y a lieu de rappeler qu’PERSONNE1.) demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 30.000 euros sur base d’un document
intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 30 septembre 2013.
Ce document, rédigé de manière dactylographiée, est libellé comme suit :
« RECONNAISANCE DE DETTE
Je soussigné PERSONNE2.), technicien en bâtiment, né le DATE1.) au
ADRESSE6.), demeurant à L-ADRESSE2.), reconnaît devoir à titre de dette à
Monsieur PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE7.), le montant total de
trente mille euros (30.000€).
Ce montant correspond à de l’argent qui m’a été prêté par le sieur
PERSONNE1.).
Je m’engage à procéder au remboursement total de ce montant total à
Monsieur PERSONNE1.) au plus tard le 30 octobre 2013.
Au moment du paiement, le sieur PERSONNE1.) me restituera l’original de
cette reconnaissance de dette avec signature et la mention « paiement reçu le
… ».
Fait à ADRESSE4.), le 30 septembre 2013.
Monsieur PERSONNE2.)
« Bon pour reconnaissance de dette »
Signature. »
Suit la mention manuscrite « Bon pour reconnaissance de dette » et une
signature qu’PERSONNE1.) attribue à PERSONNE2.) (pièce n° 1 de Maître
FRABETTI).
Le Tribunal relève que l’article 1326 du Code civil dispose ce qui suit :
« L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui
payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté
dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement
ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette
mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une
signature électronique; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de
différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres,
à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur. »
L’article 1326 du Code civil vise l’acte juridique par lequel « une seule partie »
s’engage envers une autre.
La reconnaissance de dette dont s’agit relève donc de cet article.
Les formalités prescrites par l’article 1326 du Code civil s’appliquent à l’écrit
lorsqu’il s’agit d’un acte sous seing privé, que cet acte contient une promesse
unilatérale et que cette promesse a pour objet une somme ou une quantité. Si
l’acte sous seing privé dressé en violation de l’article 1326 du Code civil perd la
force probante normalement attachée au document en cause, il n’est
cependant pas forcément totalement dépourvu de valeur probatoire. Sa valeur
probatoire peut être soit incomplète, soit même complète. Il peut ainsi être
retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond
aux impératifs d’origine (l’acte doit émaner de la personne à laquelle on
l’oppose) et de contenu (il doit rendre vraisemblable l’obligation) formulés par
l’article 1347 du Code civil. (Trib. d’arr. Lux. 2 mai 1996, P.30, 219).
Il est constant en cause que la reconnaissance de dette datée du 30 septembre
2013 ne contient pas mention de la somme de 30.000 euros en toutes lettres,
de sorte que ladite reconnaissance de dette ne respecte pas le formalisme de
l’article 1326 du Code civil.
L’acte sous seing privé dressé en violation de l’article 1326 du Code civil perd
dès lors la force probante normalement attachée au document en cause.
Il y a dès lors lieu d’analyser si le document litigieux daté du 30 septembre 2013
peut constituer un commencement de preuve par écrit.
L’acte qui ne répond pas aux exigences de l’article 1326 du Code civil n’est pas
moins valable, l’inobservation de ces formalités n’affectant pas la validité de
l’acte en soi. La règle édictée par l’article 1326 est une simple règle de preuve
(TAL, 2 mai 1996, Pas. 30, p. 219 ; TAL, 28 novembre 2006, n° 94265 ; TAL,
22 janvier 2008, n° 103503). Le défaut d’accomplissement des formalités
prévues par l’article 1326 du Code civil n’a donc pas pour sanction la nullité de
l’acte juridique.
Ce défaut enlève simplement à l’instrumentum la force probante qui lui est
normalement attachée, mais la sanction n’affecte pas l’acte juridique en tant
que negotium. Que le document dressé ne puisse valoir preuve par écrit,
preuve parfaite, ne signifie pas toutefois que le negotium n’est pas susceptible
d’être établi (JurisClasseur Code civil, Art. 1326, Fasc. unique : Contrats et
obligations, actes sous seing privé unilatéraux, formalité dite du « bon pour »,
n° 65).
Il l’est, mais par d’autres moyens de preuve.
Il peut avoir une force probante incomplète et être retenu en qualité de
commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs
d’origine et de contenu formulés par l’article 1347 du Code civil : l’écrit doit
émaner de la personne à laquelle on l’oppose. Il doit en outre rendre
vraisemblable l’obligation alléguée, vraisemblance qui dépend de l’appréciation
souveraine des juges du fond.
L’article 1347 du Code civil n’exige pas la double condition de l’écriture et de la
signature par celui auquel on oppose un commencement de preuve par écrit. Il
suffit que cet écrit soit l’œuvre de la partie, ou qu’il porte simplement sa
signature (JurisClasseur Répertoire notarial, Fasc. 154-2 : Contrats et
obligations, preuve testimoniale, commencement de preuve par écrit, n° 44).
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est à la fois le moyen
d’identifier l’auteur de l’acte et celui de prouver la réalité de son engagement.
Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet
acte (JurisClasseur Répertoire notarial, Fasc. 139 : Contrats et obligations,
actes sous seing privé, règles générales, n° 22).
Par conséquent, en ce qui concerne la condition posée par l’article 1347 du
Code civil que l’écrit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée,
il n’est donc pas nécessaire que le document invoqué ait été écrit de la main de
la personne à laquelle on l’oppose. L’essentiel est d’être sûr de l’identité de
l’auteur intellectuel du texte.
On en sera suffisamment certain si la personne visée a signé le document.
En effet, en apposant sa signature, une personne approuve le contenu de l’écrit
qu’elle signe et exprime qu’il est conforme à sa volonté, la signature étant
définie comme étant un signe d’approbation ou d’adhésion à un acte (CORNU
(G.), Vocabulaire juridique, éd. PUF, 4ème édition).
En l’espèce, PERSONNE2.) nie avoir signé le document litigieux intitulé
« Reconnaissance de dette » et daté du 30 septembre 2013.
L’article 1324 du Code civil prévoit que dans le cas où une partie désavoue sa
signature, la vérification en est ordonnée en justice. Il est admis que le juge
n’est pas obligé de recourir à une expertise, mais qu’il peut lui-même procéder
à l’examen de la signature litigieuse, notamment sur base de documents de
comparaison qui lui ont été soumis par les parties, respectivement sur base de
tout autre élément entraînant sa conviction de la régularité ou de la fausseté de
la signature. Quant à la charge de la preuve, il est de principe que c’est à la
partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Si la
vérification opérée par le juge ne permet pas de retenir la sincérité de l’acte, la
partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée de sa demande.
(Tribunal Diekirch, 26 mai 2015, rôle n° 18267)
En l’espèce, au vu du désaveu de sa signature par PERSONNE2.), il appartient
à PERSONNE1.), qui se prévaut de la « Reconnaissance de dette », d’établir
que la signature y figurant émane de PERSONNE2.).
Ainsi, pour savoir si la « Reconnaissance de dette » peut servir comme
commencement de preuve par écrit, il faut savoir si la signature y apposée est
bien celle de PERSONNE2.).
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler qu’en date du 23 mars 2016, le mandataire
de l’époque de PERSONNE2.) a déposé à l’encontre d’PERSONNE1.) une
plainte avec constitution de partie civile auprès du cabinet d’instruction pour
faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal), sinon tout autre
infraction qui se dégagerait au cours de l’instruction, en relation avec la
reconnaissance de dette litigieuse (pièce n° 1 de Maître LUCIANI).
Dans son ordonnance numéro NUMERO1.) du 24 janvier 2018, la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a constaté « que
l’instruction menée en cause, en vue en particulier l’expertise graphologique
déposée le 8 novembre 2016, n’a pas dégagé des charges suffisantes
permettant de croire qu’PERSONNE1.) aurait commis des infractions de faux
et d’usage de faux » et qu’il n’y avait partant pas lieu de poursuivre
PERSONNE1.) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite au
réquisitoire du Ministère public du 24 juin 2016 (pièce n° 4 de Maître
FRABETTI). L’appel interjeté contre cette ordonnance a été déclarée
irrecevable par la Chambre du conseil de la Cour d’appel selon ordonnance du
24 avril 2018 (pièce n° 4 de Maître FRABETTI).
Le Tribunal constate qu’il résulte de la prédite ordonnance de non-lieu qu’une
expertise graphologique a été réalisée et que l’instruction n’a pas dégagé des
charges suffisantes permettant de croire qu’PERSONNE1.) aurait commis des
infractions de faux et d’usage de faux.
Il faut partant retenir que la signature figurant sur la « Reconnaissance de
dette » datée du 30 septembre 2013 est bien celle de PERSONNE2.).
En apposant sa signature, PERSONNE2.) a donc approuvé le contenu de
l’écrit.
Il s’ensuit que la « Reconnaissance de dette » datée du 30 septembre 2013
peut valoir au titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article
1347 du Code civil aux fins d’établir le prêt dont se prévaut PERSONNE1.).
Ne faisant que rendre vraisemblable le fait allégué, le commencement de
preuve par écrit ne suffit pas à lui seul à constituer une preuve parfaite, il ne
constitue qu’un adminicule préalable, une preuve incomplète (JurisClasseur
Code civil, Articles 1341 à 1348, Fasc. 5, n° 170).
C’est en raison de cette vraisemblance, de ce début de preuve, que la loi admet
que le commencement de preuve par écrit puisse être complété par tous
moyens.
Il faut un complément de preuve qui peut résulter de procédés en eux-mêmes
imparfaits. Ces compléments de preuve, que le juge du fond apprécie
souverainement, doivent être extérieurs à l’acte imparfait et peuvent consister
en des témoignages, présomptions ou autres indices.
Il appartient aux juges d’apprécier souverainement si le complément de preuve
existe. Ils peuvent déduire le complément de preuve d’une ou plusieurs pièces
versées aux débats et estimer en conséquence cette preuve aussitôt établie
mais l’établissement d’un seul fait ou la production d’un acte unique peuvent, le
cas échéant, suffire à établir le complément de preuve.
Tout indice peut être éventuellement retenu, même un acte nul, des courriers,
des factures, etc. ainsi que tout élément factuel, de même que toute abstention
(JurisClasseur Répertoire notarial, Fasc. 154-2 : Contrats et obligations, preuve
testimoniale, commencement de preuve par écrit, n° 71 et suivants).
En l’espèce, PERSONNE1.) se prévaut d’une attestation testimoniale de
PERSONNE3.)
PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE3.) serait le neveu d’PERSONNE1.)
et qu’il s’agirait d’une attestation de complaisance.
Il ressort effectivement de l’attestation testimoniale que PERSONNE3.) a
indiqué qu’il est le neveu par alliance d’PERSONNE1.).
S’agissant de son admissibilité en tant que témoin, il convient de rappeler
qu’aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, chacun
peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes frappées d’une
incapacité de témoigner. La capacité d’être entendu comme témoin est donc la
règle et l’incapacité l’exception. La disposition précitée, introduite par le
règlement grand-ducal du 22 août 1985, se caractérise par l’idée d’élargir le
plus possible le cercle des personnes capables de témoigner. Cette disposition
marque une nette rupture avec les règles antérieures qui organisaient la notion
de reproche à témoin, par laquelle un certain nombre de personnes pouvaient
être écartées du témoignage sur base de la suspicion qui pouvait peser sur leur
sincérité ou leur impartialité en raison des relations familiales ou personnelles
particulières qu’elles entretenaient avec l’une ou l’autre des parties au litige, ou
de l’intérêt, moral ou matériel, qu’elles pouvaient avoir à l’issue du litige.
PERSONNE3.) peut partant être entendu comme témoin.
Quant aux formalités de l’attestation testimoniale, il y a lieu de relever que
l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit :
« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou
qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et
profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance
avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de
communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et
que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à
des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit
lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son
identité et comportant sa signature.
L’attestation peut également être reçue en brevet par un notaire. »
En l’espèce, l’attestation de PERSONNE3.) est recevable alors qu’elle remplit
le formalisme prévu par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile.
Quant à la pertinence de l’attestation testimoniale pour la solution du litige,
celle-ci sera appréciée sur base du contenu de l’attestation. Celle-ci est
rédigée dans les termes suivants :
« Je soussigné PERSONNE3.), demeurant au ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),
que le lundi 30 septembre 2013 et après avoir été manger avec Mr
PERSONNE1.) à ADRESSE4.), pendant le repas, il m’a dit qu’il devait passer
au ADRESSE3.) pour un rendez-vous avec Mr PERSONNE2.), pour lui prêter
30.000 €.
Après avoir compté les 30.000 € dans sa voiture et devant moi, on a encore
attendu environ 10 minutes, et là, Mr PERSONNE2.) arrive.
En ce moment, Mr PERSONNE1.) sort de sa voiture et va vers lui (Mr
PERSONNE2.)) et il lui a donné une enveloppe. Là j’ai vu que Mr
PERSONNE2.) comptait l’argent qui était dans l’enveloppe, suite à ça, Mr
PERSONNE2.) a signé un document sur le capot de sa voiture.
En rentrant dans sa voiture, Mr PERSONNE2.) me demande de placer ce
même document dans un petit sac qu’il avait près de mon siège.
En ce moment, j’ai vu le contenu de ce document. » (pièce n° 3 de Maître
FRABETTI).
PERSONNE2.) fait valoir que l’attestation de PERSONNE3.) serait contredite
par celles qu’il aurait versées, pour sa part, ensemble avec la plainte pénale et
qui se trouveraient actuellement au dossier répressif.
PERSONNE2.) sollicite partant la communication du dossier répressif auprès
du Ministère Public.
Cette demande de PERSONNE2.) en communication du dossier répressif est
toutefois à rejeter au motif que par ordonnance numéro NUMERO1.) du 24
janvier 2018, la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, dont appel a été déclarée irrecevable par arrêt numéro
NUMERO2.) du 24 avril 2018, il a été statué de façon définitive sur le dossier
répressif suite à la plainte avec constitution de partie civile de PERSONNE2.),
déposée le 23 mars 2016.
Il n’y a également pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de
PERSONNE2.) tendant à voir ordonner une expertise graphologique, dès lors
qu’une telle mesure a d’ores et déjà été réalisée suite au dépôt de sa plainte
pénale et que la Chambre du conseil a définitivement statué sur le dossier
répressif.
Il n’y a également pas lieu d’entendre le témoin PERSONNE3.) dans la mesure
où il ressort de manière circonstanciée de son attestation qu’PERSONNE1.) a
remis à PERSONNE2.) le montant de 30.000 euros en argent liquide.
Il y a partant lieu de retenir que l’attestation testimoniale de PERSONNE3.)
vient compléter la « Reconnaissance de dette » datée du 30 septembre 2013.
La reconnaissance de dette stipule en outre que le remboursement du montant
est à effectuer au plus tard le 30 octobre 2013.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) était par
principe tenue de rembourser à PERSONNE1.) le montant de 30.000 euros le
30 octobre 2013, date à laquelle la dette est devenue exigible.
Par courrier du 2 février 2015, le mandataire d’PERSONNE1.) a mis en
demeure PERSONNE2.) de régler endéans huitaine le montant de 30.000
euros (pièce n° 2 de Maître FRABETTI).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 30.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 février
2015, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.
Comme suite à une demande en ce sens d’PERSONNE1.) et par application
des articles 14, 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004, le taux d’intérêt
légal sera à augmenter de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit
la signification du présent jugement.
Quant aux demandes accessoires
Indemnité de procédure
S’agissant de la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre
civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars
2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N°
60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge
d’PERSONNE1.) l’entièreté des frais exposés par lui et non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à lui une indemnité
de procédure de 1.000 euros.
Exécution provisoire
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par PERSONNE1.), il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de
procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même
d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon
les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des
intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi
que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire
pour l’une ou l’autre des parties (CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est
donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des
circonstances de la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Frais et dépens
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute
partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour
pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et
dépens de l’instance et d’en ordonner la distraction au profit de Maître Frédéric
FRABETTI qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,
rejette la demande de PERSONNE2.) en communication du dossier répressif,
rejette la demande de PERSONNE2.) tendant à voir ordonner une expertise
graphologique,
dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre le témoin PERSONNE3.),
dit fondée la demande d’PERSONNE1.),
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
30.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015, date
d’une mise en demeure, jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt légal sera à augmenter de trois points à l’expiration du
troisième mois qui suit la signification du présent jugement,
dit fondée à concurrence du montant de 1.000 euros la demande
d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.